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TI STRASBOURG, 12 juin 2006

Nature : Décision
Titre : TI STRASBOURG, 12 juin 2006
Pays : France
Juridiction : Strasbourg (TI)
Demande : 11-06-000002
Date : 12/06/2006
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 19/12/2005
Décision antérieure : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 2 février 2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3839

TI STRASBOURG, 12 juin 2006 : RG n° 11-06-000002

(sur appel CA Colmar (3e ch. civ. A), 2 février 2009 : RG n° 06/03752 ; arrêt n° 09/0125)

 

Extrait : « Il en résulte que l'étudiant s'inscrit pour la formation sur 2 années et s'engage au règlement des frais annuels de scolarité des 2 années. Le bulletin prévoit également un cas de résiliation amiable du contrat après examen par une commission de la société OMNIS SARL qui apprécie le caractère d'extrême gravité du motif de résiliation sollicitée par l'étudiant. Or, sauf clause abusive ou clause pénale, le juge ne peut refuser d'appliquer le contrat, qui fait la loi des parties.

En l'espèce, par courrier daté du 27 juin 2005, M. X. a entendu résilier le contrat de formation pour manque de moyens financiers, réforme LMD, et emploi «en phase d'être trouvé ». Toutefois, M. X. n'invoque aucune inexécution contractuelle grave dont se serait rendue responsable la société OMNIS SARL, justifiant la résiliation unilatérale du contrat synallagmatique, ni aucun cas de force de majeure de telle sorte que le juge ne peut se substituer à la commission prévue au contrat, et prononcer cette résiliation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 12 JUIN 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-06-000002.

 

PARTIE DEMANDERESSE :

SARL OMNIS

représentée par son gérant, sise [adresse], représentée par Maître ALEXANDRE Gérard (C. 70), avocat du barreau de STRASBOURG

 

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par Maître SCHRECKENBERG Marc (C. 212), avocat du barreau de STRASBOURG

 

Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Edgard PALLIERES, Juge d'Instance Madame Marthe BALMER, Greffier,

DÉBATS : À l'audience publique du 19 mai 2006

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, par Monsieur Edgard PALLIERES, Juge d'Instance et signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Juge d'Instance et par Madame Marthe BALMER, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier du 19 décembre 2005, la société OMNIS SARL a fait assigner M. X. en paiement de la somme, en principal, de 4.900 euros, au titre de frais de scolarité.

A l'audience du 19 mai 2006, les parties ont repris oralement leurs écritures respectives auxquelles il est renvoyé, par application de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens, et plus précisément aux écritures des :

- 19 décembre 2005 et 7 mars 2006 pour la société OMNIS SARL,

- 27 février et 11 mai 2006 pour M. X.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Vu l'article 1134 du Code civil,

M. X. a signé, le 2 juin 2004, un bulletin d'inscription au deuxième cycle d'enseignement supérieur  « Master de marketing et management » dispensé par la société OMNIS SARL.

Ce cycle d'études est sur deux ans, comme rappelé au recto du bulletin, et les frais de scolarité annuel sont de 4.900 euros suivant échéancier annuel applicable au cours des 2 années.

Par ailleurs, l'article intitulé « inscription » au verso du bulletin stipule que :

- l'inscription est acceptée pour la durée du cycle de formation (soit 2 années),

- l'inscription en deuxième année est automatique, sauf avis contraire exprimé par le conseil pédagogique...,

et l'article intitulé « frais de scolarité» stipule que toute inscription acceptée entraîne obligation du règlement de la totalité des frais de scolarité annuels, nonobstant toute interruption, suspension ou décision de résiliation de l'étudiant et quelle que soit la cause (maladie, démission, abandon).

Il en résulte que l'étudiant s'inscrit pour la formation sur 2 années et s'engage au règlement des frais annuels de scolarité des 2 années.

Le bulletin prévoit également un cas de résiliation amiable du contrat après examen par une commission de la société OMNIS SARL qui apprécie le caractère d'extrême gravité du motif de résiliation sollicitée par l'étudiant.

Or, sauf clause abusive ou clause pénale, le juge ne peut refuser d'appliquer le contrat, qui fait la loi des parties.

En l'espèce, par courrier daté du 27 juin 2005, M. X. a entendu résilier le contrat de formation pour manque de moyens financiers, réforme LMD, et emploi « en phase d'être trouvé ».

[minute page 3] Toutefois, M. X. n'invoque aucune inexécution contractuelle grave dont se serait rendue responsable la société OMNIS SARL, justifiant la résiliation unilatérale du contrat synallagmatique, ni aucun cas de force de majeure de telle sorte que le juge ne peut se substituer à la commission prévue au contrat, et prononcer cette résiliation.

En conséquence, M. X. sera condamné à payer à la société OMNIS SARL la somme de 4.900 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2005, date de réception par M. X. de la mise en demeure envoyée par le conseil de la société OMNIS SARL, par application de l'article 1153 du Code civil, et en l'absence de justificatif d'une mise en demeure préalable (lettres simples produites).

L'exécution provisoire, qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée, par application de l'article 515 du Nouveau Code de procédure civile.

En application de l'article 696 du Nouveau Code de procédure civile, M. X. sera condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du même Code, M. X. sera condamné à payer à la société OMNIS SARL la somme de 300 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M. X. à payer à la société OMNIS SARL la somme de 4.900 euros (quatre mille neuf cents euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2005 ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE M. X. à payer à la société OMNIS SARL la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X. aux dépens.

Le présent jugement, préalablement signé par M PALLIERES et le greffier, a été mis à disposition au greffe le 12 juin 2006

LE GREFFIER                     LE JUGE