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CA DIJON (ch. civ. B), 22 mars 2007

Nature : Décision
Titre : CA DIJON (ch. civ. B), 22 mars 2007
Pays : France
Juridiction : Dijon (CA), ch. civ. sect B
Demande : 05/01316
Date : 22/03/2007
Nature de la décision : Confirmation
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2254

CA DIJON (ch. civ. B), 22 mars 2007 : RG n° 05/01316

 

Extrait : « Qu'il doit enfin être relevé que, s'il est vrai que la clause d'un contrat permettant à l'établissement de crédit de dépasser le plafond initial sans proposer une nouvelle offre, constitue une clause abusive, la cour ne peut que constater que l'appelante ne tire en l'espèce aucune conséquence juridique de cette situation, la seule sanction de l'absence de nouvelle offre étant la déchéance du droit aux intérêts ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE B.

ARRÊT DU 22 MARS 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/01316. Décision déférée à la Cour : AU FOND du 9 mars 2005, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIJON, R.G. 1ère instance : n° 11/04/329.

 

APPELANTE :

Mademoiselle X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP BOURGEON & KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour, assistée de Maître Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON

 

INTIMÉS :

- Société COFINOGA

dont le siège social est [adresse], [minute Jurica page 2] représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour, assistée de Maître Catherine PRETOT-GERBEAU, avocat au barreau de DIJON

- Monsieur Y.

demeurant [adresse], (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date], accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON), représenté par la SCP ANDRE - GILLIS, avoués à la Cour, assisté de Maître Muriel LHOMME, avocat au barreau de DIJON

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 février 2007 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur LITTNER, Conseiller le plus ancien, présidant la Chambre désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 décembre 2006, Président, ayant fait le rapport Monsieur RICHARD, Conseiller, assesseur, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GARNAVAULT,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

SIGNÉ par Monsieur LITTNER, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Le 5 décembre 1992, la société COFINOGA a accordé à M. Y. et Melle X. une ouverture de crédit de 7.000 €.

Des échéances étant restées impayées, la déchéance du terme a été prononcée le 23 octobre 2002 et une ordonnance d'injonction de payer la somme de 6.082,16 €, outre 397,42 € et [minute Jurica page 3] intérêts, a été rendue le 26 novembre 2003.

M. Y. et Mme X. ont fait opposition les 12 et 26 janvier 2004.

Par jugement du 9 mars 2005, le tribunal d'instance de DIJON a constaté que l'action engagée par la SA COFINOGA était recevable, condamné solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 6.329,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2003, outre 10 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et condamné M. Y. à garantir Melle X. des condamnations prononcées à son encontre.

Melle X. a fait appel.

Dans ses dernières écritures, en date du 19 janvier 2007, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, elle sollicite en premier lieu le rejet de la réclamation en soutenant qu'il y a forclusion.

À titre subsidiaire, elle soutient qu'il y a défaut de conseil et d'information, qu'elle ne peut être tenue au delà de 1.067,14 €, demande la déchéance des intérêts et la confirmation de la réduction de la clause pénale et de la garantie de M. Y.

Elle souhaite obtenir 1.500 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

M. Y., par conclusions du 17 novembre 2006, auxquelles il est pareillement fait référence, considère également qu'il y a forclusion et demande, subsidiairement, des dommages intérêts d'un montant égal à celui de la dette en faisant valoir que le compte n'a pas été utilisé pendant deux années.

Il demande également 1.500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SA COFINOGA, par écritures du 12 janvier 2007, auxquelles il est de même référé, répond qu'il n'y a pas forclusion, que la clause de dépassement du plafond n'est pas abusive, qu'il n'y a lieu ni à déchéance des intérêts ni à réduction de la clause pénale

Elle conclut au rejet de la demande de dommages intérêts et sollicite en définitive la condamnation des débiteurs à lui payer 7.628,87 €, outre intérêts capitalisés et 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la forclusion :

Attendu que l'appelante invoque la forclusion de 2 ans en faisant valoir que le dépassement de 7.000 Francs a été dépassé depuis le mois d'août 1997 et que la clause permettant à l'établissement de crédit de modifier le montant du découvert autorisé doit être déclarée abusive;

Attendu que l'ouverture de crédit a été consentie pour un montant de 7.000 Francs ;

Que le contrat prévoyait que ce montant était révisable par COFINOGA, qui se réservait le droit de les modifier en hausse ou en baisse ;

Attendu que l'examen du document intitulé « reconstitution de compte permanent » révèle que le découvert de 7.000 Francs a été dépassé au mois d'août 1997 ;

[minute Jurica page 4] Attendu que le point de départ du délai de forclusion est la date du premier incident de paiement non régularisé ;

Que l'examen du compte démontre que, même si le plafond a été dépassé à partir du mois d'août 1997, des paiements sont régulièrement intervenus jusqu'au mois de mai 2002, date à laquelle le solde dû s'élevait à 6.206,16 € ;

Qu'en raison de la règle d'imputation des paiements résultant de l'article 1256 du code civil, il n'est pas permis de dire que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois d'août 1997 ;

Que le tribunal l'a exactement fixé au mois de mai 2002 ;

Que l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 30 décembre 2003, aucune forclusion ne peut être retenue ;

Qu'il doit enfin être relevé que, s'il est vrai que la clause d'un contrat permettant à l'établissement de crédit de dépasser le plafond initial sans proposer une nouvelle offre, constitue une clause abusive, la cour ne peut que constater que l'appelante ne tire en l'espèce aucune conséquence juridique de cette situation, la seule sanction de l'absence de nouvelle offre étant la déchéance du droit aux intérêts ;

 

2. Sur le défaut de conseil et d'information :

Attendu que l'appelante et M. Y. soutiennent que l'établissement de crédit a manqué à son obligation de conseil et d'information et doit en conséquence être condamné à leur payer des dommages intérêts ;

Mais attendu que le fait, invoqué par M. Y., que le compte n'ait pas fonctionné pendant deux années ne permet pas de dire que la société COFINOGA a commis une faute et manqué à ses obligations ;

Qu'il appartenait au titulaire du compte, s'il entendait ne plus l'utiliser, d'en demander la clôture ;

Que cette prétention n'est pas sérieuse ;

Que l'appelante doit également être déboutée de sa demande de dommages intérêts, aucune précision n'étant donnée sur le manquement imputé à l'établissement de crédit ;

 

3. Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance :

Attendu que le délai de forclusion de deux ans prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation était opposable aux emprunteurs jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi MURCEF du 11 décembre 2001 ;

Que le moyen ayant été soulevé par Mme X. le 31 mars 2004, aucune déchéance des intérêts pour manquement à l'obligation de présenter une nouvelle offre de crédit ne peut être prononcée pour la période antérieure au 11 décembre 2001 ;

Attendu que le premier juge a exactement constaté que le découvert, qui était revenu dans les limites du plafond initialement autorisé, avait été de nouveau dépassé à partir de février 2002 ;

[minute Jurica page 5] Que la déchéance des intérêts est donc encourue à partir de cette date, ce qui représente une somme de 1.018,35 € ;

Attendu que les autres sommes sont calculées conformément aux dispositions contractuelles, l'indemnité de 8 % n'étant pas manifestement excessive ;

Que la créance doit donc être arrêtée à la somme de 6.610,52 € ;

Qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;

Que la condamnation doit être prononcée contre les deux emprunteurs solidairement, la charge définitive de la dette étant réglée dans le cadre de l'appel en garantie ;

 

4. Sur la demande de garantie de Mme X. par M. Y. :

Attendu que le tribunal a relevé que le couple s'était séparé, que Melle X. n'avait plus utilisé le compte depuis 1997 et que M. Y. ne le contestait pas ;

Que la condamnation de M. Y. à garantir Melle X. doit être confirmée ;

 

5. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application aux parties des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Confirme le jugement entrepris sauf à porter le montant de la condamnation à 6.610,52 €, outre intérêts à compter du 24 janvier 2003, au taux conventionnel sur 6.213,10 €, au taux légal sur le surplus,

Ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

Rejette les autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Melle X. et M. Y. solidairement aux dépens d'appel et dit que les avoués pourront se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier,      Le Président,