CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 14 juin 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2258
CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 14 juin 2007 : RG n° 06/02412
Extraits : 1/ « Attendu que pour soutenir qu'une nouvelle offre préalable n'était pas nécessaire, la société de crédit argue qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation que l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial ; Attendu toutefois qu'il est constant que la dispense de réitération de l'offre préalable prévue à l'article L. 311-9 alinéa 1er dans sa rédaction applicable à l'offre préalable en cause, ne vaut qu'en cas de renouvellement de l'offre initiale à l'identique et non si les conditions en sont modifiées ou en cas de nouvelles ouvertures de crédit ; Que dès lors, toute augmentation du découvert autorisé ou modification du montant ou du taux du crédit précédemment consenti, en ce qu'elle remet en cause l'un des éléments constitutifs du contrat, doit faire l'objet d'une nouvelle offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du Code de la consommation, ainsi que l'a justement retenu le premier juge ».
2/ « Attendu toutefois que cette clause qui autorise les parties à augmenter le montant initial du crédit accordé dans la limite du montant maximum autorisé sans prévoir l'obligation de délivrer une nouvelle offre préalable déroge aux articles L. 311-8 et L. 311-9 du Code de la consommation qui imposent la remise d'une offre préalable pour toute augmentation du découvert initialement consenti ; Qu'une telle clause qui dispense le prêteur, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, de présenter une nouvelle offre préalable à l'emprunteur, avec la nécessité d'une acceptation formelle de l'offre par ce dernier et la faculté, d'ordre public, de rétractation de son acceptation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'emprunteur, en ce qu'elle confère au prêteur qui est un professionnel un avantage excessif en le dispensant de respecter des formalités protectrices de l'emprunteur et constitue une clause abusive ; Qu'en conséquence, cette clause de variation du découvert utile jusqu'au montant du découvert maximum autorisé, invoquée par la société de crédit pour justifier une augmentation du découvert initialement consenti sans nouvelle offre préalable et donc sans respecter le formalisme protecteur de l'emprunteur, étant abusive, c'est à bon droit que le premier juge l'a déclarée non écrite en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ».
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 14 JUIN 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/02412. Jugement (R.G. n° 06/87) rendu le 30 mars 2006 par le Tribunal d'Instance de BÉTHUNE.
APPELANTE :
SCA GE MONEY BANK
ayant son siège social : [adresse], Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour, Assistée de Maître Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
- Monsieur X.
demeurant : [adresse], N'a pas constitué avoué.
- Madame Y. épouse X.
demeurant : [adresse], N'a pas constitué avoué.
DÉBATS à l'audience publique du 23 janvier 2007, tenue par Madame CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : [minute Jurica page 2] M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre, Mme PAOLI, Conseiller, Mme CONVAIN, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 juin 2007 après prorogation du délibéré du 22 mars 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. SCHAFFHAUSER, Président et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2007
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le tribunal d'instance de Béthune le 30 mars 2006 ;
Vu l'appel formé le 19 avril 2006 ;
Vu les conclusions déposées le 26 juillet 2006 pour la SCA GE MONEY BANK, appelante ;
Vu l'assignation du 18 août 2006 et la réassignation du 13 septembre 2006 de M. et Mme X. en l'étude de l'huissier instrumentaire ;
Vu l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2007 ;
* * *
Selon offre préalable acceptée le 25 mars 2002, la société GE MONEY BANK a consenti à M. et Mme X. une ouverture de crédit utilisable par fractions (« Compte Disponible France Loisirs ») d'un montant de 1.000 €, remboursable par mensualités variables selon l'utilisation.
Selon offre préalable acceptée le 11 avril 2003, la société GE MONEY BANK a également consenti à M. et Mme X. une ouverture de crédit utilisable par fractions (« Compte Disponible Quelle ») d'un montant de 800 €, remboursable par mensualités variables selon l'utilisation.
En raison d'impayés, la société GE MONEY BANK a, par lettre recommandée avec avis de réception, présentée le 15 décembre 2005, mis en demeure M. et Mme X. de payer et à défaut, s'est prévalue de la déchéance du terme pour chacun des deux contrats de crédit.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 mars 2006, le tribunal d'instance de Béthune a constaté le caractère abusif des clauses relatives à la variation du montant du crédit dans les deux offres préalables acceptées les 25 mars 2002 et 11 avril 2003, les a déclarées non écrites, a constaté la forclusion de l'action en paiement de la société en commandite par actions GE Capital Bank contre M. et Mme X. au titre des deux offres préalables et débouté cette dernière de ses demandes en paiement.
La société en commandite par actions GE MONEY BANK a relevé appel de ce jugement.
À l'appui de son appel, elle soutient qu'un accord est intervenu entre les parties par devant le tribunal qui ne pouvait en conséquence la débouter de ses demandes en paiement ; que par ailleurs, la forclusion n'est pas acquise ; qu'il résulte en effet des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation que l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial ; qu'en outre, le contrat indique que « toute utilisation vaudra de votre part acceptation des conditions particulières » et l'article 8 prévoit que le montant de la réserve pourra être augmenté à la demande de l'emprunteur [minute Jurica page 3] soit par fractions successives soit en une seule fois ; que l'information du consommateur a été respectée ; qu'elle a respecté tant les dispositions légales que contractuelles et que M. et Mme X. n'ont jamais contesté l'application de ces dispositions.
Elle conclut donc à l'infirmation du jugement et demande à la cour de constater, dire et juger que M. et Mme X. sont redevables à son égard de la somme totale de 3.391,14 € (contrat 603XX) au taux contractuel de 14,93 % et de la somme totale de 3.421,36 € (contrat 600XX) au taux contractuel de 16 %, de donner acte aux parties de l'arrangement amiable intervenu et de constater, dire et juger que M. et Mme X. pourront s'acquitter de la somme de 3.167,66 € (contrat 603XX) au moyen de 12 mensualités de 30 € au taux nominal de 9,93 % et de la somme de 3.337,63 € (contrat 600XX) au moyen de 12 mensualités de 32 € au taux nominal de 11 % , de dire que cet arrangement amiable sera revu conformément au plan définitif mis en place par la banque de France et qu'en cas d'échec de la procédure de surendettement, il le sera par la société GE MONEY BANK et de dire qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité le solde deviendra immédiatement exigible.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce :
Attendu qu'il sera relevé qu'aucun accord n'a pu intervenir entre les parties devant le premier juge puisque M. et Mme X. n'ont pas comparu ni été représentés ; que cet argument invoqué par l'appelante est donc inopérant ;
Qu'en outre, une demande de donner acte ne constitue pas une prétention en justice au sens de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour n'est donc saisie à cet égard d'aucune demande par l'appelante ;
Sur l'offre préalable acceptée le 25 mars 2002 :
Attendu que suivant offre préalable acceptée le 25 mars 2002, la société GE CAPITAL BANK a consenti à M. et Mme X. l'ouverture d'un Compte Disponible France Loisirs pour un montant de 1.000 € ;
Qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 19 juillet 2002, le montant du découvert a excédé sans interruption jusqu'à la clôture du compte le 14 décembre 2005 le montant initialement autorisé de 1.000 €, sans nouvelle offre préalable ;
* * *
Attendu que pour soutenir qu'une nouvelle offre préalable n'était pas nécessaire, la société de crédit argue qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation que l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial ;
Attendu toutefois qu'il est constant que la dispense de réitération de l'offre préalable prévue à l'article L. 311-9 alinéa 1er dans sa rédaction applicable à l'offre préalable en cause, ne vaut qu'en cas de renouvellement de l'offre initiale à l'identique et non si les conditions en sont modifiées ou en cas de nouvelles ouvertures de crédit ;
Que dès lors, toute augmentation du découvert autorisé ou modification du montant ou du taux du crédit précédemment consenti, en ce qu'elle remet en cause l'un des éléments constitutifs du contrat, doit faire l'objet d'une nouvelle offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du Code de la consommation, ainsi que l'a justement retenu le premier juge ;
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[minute Jurica page 4] Attendu que pour soutenir qu'une nouvelle offre préalable n'était pas nécessaire, la société de crédit se fonde également sur les stipulations contractuelles aux termes desquelles « Le montant de votre réserve pourra être augmenté, à votre demande ou sur proposition du prêteur, par fractions successives ou en une seule fois, dans la limite du découvert maximum autorisé, et sous réserve que vous ne vous trouviez pas dans l'un des cas de suspension ou résiliation visé à l'article 16. Le nouveau montant de la réserve sera confirmé sur les relevés de compte périodiques qui vous indiqueront les conditions de taux effectif global (TEG) et de remboursement correspondant à cette augmentation. Son utilisation vaudra acceptation de votre part » (article 8 des conditions générales) ;
Attendu toutefois que cette clause qui autorise les parties à augmenter le montant initial du crédit accordé dans la limite du montant maximum autorisé sans prévoir l'obligation de délivrer une nouvelle offre préalable déroge aux articles L. 311-8 et L. 311-9 du Code de la consommation qui imposent la remise d'une offre préalable pour toute augmentation du découvert initialement consenti ;
Qu'une telle clause qui dispense le prêteur, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, de présenter une nouvelle offre préalable à l'emprunteur, avec la nécessité d'une acceptation formelle de l'offre par ce dernier et la faculté, d'ordre public, de rétractation de son acceptation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'emprunteur, en ce qu'elle confère au prêteur qui est un professionnel un avantage excessif en le dispensant de respecter des formalités protectrices de l'emprunteur et constitue une clause abusive ;
Qu'en conséquence, cette clause de variation du découvert utile jusqu'au montant du découvert maximum autorisé, invoquée par la société de crédit pour justifier une augmentation du découvert initialement consenti sans nouvelle offre préalable et donc sans respecter le formalisme protecteur de l'emprunteur, étant abusive, c'est à bon droit que le premier juge l'a déclarée non écrite en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
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Attendu qu'aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Qu'il est constant que les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation étant d'ordre public, l'emprunteur ne peut, même de façon expresse, renoncer à leur application ;
Que par ailleurs, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, ce qui est le cas en l'espèce, le délai biennal de forclusion court à compter du dépassement non régularisé du montant du découvert convenu, dépassement qui constitue un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur ;
Qu'il ressort de l'historique du compte produit par la société GE MONEY BANK que le montant du découvert autorisé (1.000 €) a été dépassé dès le 19 juillet 2002 sans qu'aucune nouvelle offre préalable n'ait été soumise au consentement des emprunteurs et sans qu'aucune régularisation ne soit intervenue ;
Que ce dépassement du montant du découvert convenu, constant à partir du 19 juillet 2002, constitue le point de départ du délai de forclusion ;
Que plus de deux ans s'étant écoulés entre le dépassement du découvert initialement convenu et l'assignation du 30 janvier 2006, l'action en paiement de la SCA GE MONEY BANK à l'encontre de [minute Jurica page 5] M. et Mme X. est donc forclose ;
Sur l'offre préalable acceptée le 11 avril 2003 :
Attendu que suivant offre préalable acceptée le 11 avril 2003, la société GE CAPITAL BANK a consenti à M. et Mme X. l'ouverture d'un « Compte Disponible Quelle » pour un montant de 800 € ;
Qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 18 avril 2003, le montant du découvert a excédé sans interruption jusqu'à la clôture du compte le 14 décembre 2005 le montant initialement autorisé de 800 €, sans nouvelle offre préalable ;
* * *
Attendu que pour soutenir qu'une nouvelle offre préalable n'était pas nécessaire, la société de crédit argue qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation que l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial ;
Attendu toutefois qu'il est constant que la dispense de réitération de l'offre préalable prévue à l'article L. 311-9 alinéa 1er dans sa rédaction applicable à l'offre préalable en cause, ne vaut qu'en cas de renouvellement de l'offre initiale à l'identique et non si les conditions en sont modifiées ou en cas de nouvelles ouvertures de crédit ;
Que dès lors, toute augmentation du découvert autorisé ou modification du montant ou du taux du crédit précédemment consenti, en ce qu'elle remet en cause l'un des éléments constitutifs du contrat, doit faire l'objet d'une nouvelle offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du Code de la consommation, ainsi que l'a justement retenu le premier juge ;
* * *
Attendu que pour soutenir qu'une nouvelle offre préalable n'était pas nécessaire, la société de crédit se fonde également sur les stipulations contractuelles aux termes desquelles « Le montant de votre réserve pourra être augmenté, à votre demande ou sur proposition du prêteur, par fractions successives ou en une seule fois, dans la limite du découvert maximum autorisé, et sous réserve que vous ne vous trouviez pas dans l'un des cas de suspension ou résiliation visé à l'article 16. Le nouveau montant de la réserve sera confirmé sur les relevés de compte périodiques qui vous indiqueront les conditions de TEG et de remboursement correspondant à cette augmentation. Son utilisation vaudra acceptation de votre part » (article 8 des conditions générales) ;
Attendu toutefois que cette clause qui autorise les parties à augmenter le montant initial du crédit accordé dans la limite du montant maximum autorisé sans prévoir l'obligation de délivrer une nouvelle offre préalable déroge aux articles L. 311-8 et L. 311-9 du Code de la consommation qui imposent la remise d'une offre préalable pour toute augmentation du découvert initialement consenti ;
Qu'une telle clause qui dispense le prêteur, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, de présenter une nouvelle offre préalable à l'emprunteur, avec la nécessité d'une acceptation formelle de l'offre par ce dernier et la faculté, d'ordre public, de rétractation de son acceptation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'emprunteur, en ce qu'elle confère au prêteur qui est un professionnel un avantage excessif en le dispensant de respecter des formalités protectrices de l'emprunteur et constitue une clause abusive ;
Qu'en conséquence, cette clause de variation du découvert utile jusqu'au montant du découvert [minute Jurica page 6] maximum autorisé, invoquée par la société de crédit pour justifier une augmentation du découvert initialement consenti sans nouvelle offre préalable et donc sans respecter le formalisme protecteur de l'emprunteur, étant abusive, c'est à bon droit que le premier juge l'a déclarée non écrite en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
* * *
Attendu qu'aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Qu'il est constant que les dispositions de l'article L. 311-37du Code de la consommation étant d'ordre public, l'emprunteur ne peut, même de façon expresse, renoncer à leur application ;
Que par ailleurs, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, ce qui est le cas en l'espèce, le délai biennal de forclusion court à compter du dépassement non régularisé du montant du découvert convenu, dépassement qui constitue un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur ;
Qu'il ressort de l'historique du compte produit par la société GE MONEY BANK que le montant du découvert autorisé (800 €) a été dépassé dès le 18 avril 2003 sans qu'aucune nouvelle offre préalable n'ait été soumise au consentement des emprunteurs et sans qu'aucune régularisation ne soit intervenue ;
Que ce dépassement du montant du découvert convenu, constant à partir du 18 avril 2003, constitue le point de départ du délai de forclusion ;
Que plus de deux ans s'étant écoulés entre le dépassement du découvert initialement convenu et l'assignation du 30 janvier 2006, l'action en paiement de la SCA GE MONEY BANK à l'encontre de M. et Mme X. est donc forclose ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a débouté la société de crédit de ses demandes en paiement et à déclarer l'action en paiement irrecevable comme étant forclose ;
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Attendu que la société GE MONEY BANK, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Reçoit l'appel en la forme
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SCA GE Capital Bank de ses demandes en paiement
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable comme étant forclose l'action en paiement de la SCA GE Capital Bank exerçant sous le nom d'enseigne GE MONEY BANK à l'encontre de M. et Mme X. au titre des offres préalables de crédit acceptées le 25 mars 2002 et le 11 avril 2003
[minute Jurica page 7] Condamne la SCA GE Capital Bank exerçant sous le nom d'enseigne GE MONEY BANK aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS D. SCHAFFHAUSER
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives