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TI BÉTHUNE, 30 mars 2006

Nature : Décision
Titre : TI BÉTHUNE, 30 mars 2006
Pays : France
Juridiction : Béthune (TI)
Demande : 11-06-000087
Décision : 06/00249
Date : 30/03/2006
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 30/01/2006
Décision antérieure : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 14 juin 2007
Numéro de la décision : 249
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3744

TI BÉTHUNE, 30 mars 2006 : RG n° 11-06-000087 ; jugt n° 06/00249

(sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 14 juin 2007 : RG n° 06/02412)

 

Extraits : 1/ « Attendu que l'article L. 311-9 du Code de la consommation dispose : « […], l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial » ; Que cependant, cette dispense de réitération ne vaut qu'en cas de renouvellement à l'identique de l'offre initiale et non si les conditions en sont modifiées ou en cas de nouvelles ouvertures de crédit ; Que dès lors, toute augmentation du découvert autorisé ou modification du montant ou du taux du crédit précédemment accordé, en ce qu'elle touche à un des éléments constitutifs du contrat, doit faire l'objet d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du Code de la consommation ;

Attendu qu'en l'espèce, […] ; Qu'une telle clause qui laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose pas à cette occasion de la faculté d'ordre public de réfracter son acceptation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ; Qu'en conséquence, en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, cette clause doit être déclarée abusive et réputée non écrite ; Que dès lors, le montant de l'ouverture de crédit correspond au découvert initialement autorisé lors de l'acceptation de l'offre préalable soit en l'espèce : 1.000 euros ».

2/ « Attendu qu'en matière de crédit dit permanent, le dépassement non régularisé du montant du plafond contractuel de l'ouverture de crédit manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion ; Attendu qu'en l'espèce, au regard de l'historique produit par la société GE CAPITAL BANK, le plafond contractuel de 1.000 euros a été dépassé dès le mois de juillet 2002, sans qu'aucune nouvelle offre préalable n'ait été soumise au consentement de Monsieur et Madame X. et sans qu'aucune régularisation ne soit intervenue ; que ce dépassement du plafond de l'ouverture de crédit souscrite constitue le point de départ du délai de forclusion ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BÉTHUNE

JUGEMENT DU 30 MARS 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-06-000087. Jugement n° 06/00249.

À l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 30 mars 2006, Sous la Présidence de Stéfanie JOUBERT, Juge d'Instance, assisté(e) de Catherine VANHOVE Greffier audit Tribunal.

Après débats à l'audience du 23 février 2006, Les parties ayant été avisées de ce que le jugement serait prononcé le : 30 mars 2006, Le jugement suivant a été rendu.

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

GE CAPITAL BANK

[adresse], représenté(e) par la SCP LEBAS-BARBRY & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Didier FONTAINE, Avocat au Barreau de BÉTHUNE

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse], non comparant

Madame X.

[adresse], non comparante

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 30 janvier 2006, la société en commandite par actions GE CAPITAL BANK, exerçant sous l'enseigne GE MONEY BANK, a fait assigner Monsieur X. et Madame Y. épouse X. devant ce Tribunal aux fins de les voir condamner, avec exécution provisoire, au paiement :

- de la somme de 3.391,14 euros à titre principal avec intérêts au taux de 14,93 %, au titre d'une offre préalable de crédit acceptée le 25 mars 2002,

- de la somme de 3.421,36 euros à titre principal avec intérêts au taux de 16 % au titre d'une offre préalable de crédit acceptée le 18 avril 2003,

- de la somme de 5.263,07 euros à titre principal avec intérêts au taux de 7,60 % au titre d'une offre préalable de crédit acceptée le 22 juin 2004,

- de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

- des entiers dépens.

A l'appui de sa demande, elle expose avoir consenti à Monsieur et Madame X. le 25 mars 2002 et le 18 avril 2003 deux prêts, sous la forme d'un compte disponible, ainsi qu'un prêt personnel le 22 juin 2004, remboursables en 60 échéances.

Compte tenu des échéances impayées, les débiteurs ont été mis en demeure de régler les sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2005, mise en demeure restée infructueuse.

A l'audience, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de la forclusion de l'action en paiement du créancier.

La société GE CAPITAL BANK a indiqué qu'elle s'en rapportait.

Elle ne réclame plus que les sommes correspondant aux deux crédits consentis sous la forme de comptes disponibles, abandonnant ses demandes relatives au prêt personnel.

Elle ajoute qu'un arrangement amiable a été signé avec les débiteurs le 30 janvier 2006 dans l'attente du plan de la Banque de France. Elle demande au tribunal de donner acte aux parties de cet arrangement, et de dire ainsi que Monsieur et Madame X. pourront s'acquitter de la somme de 3.167,66 euros au moyen de 12 mensualités de 30 euros au taux nominal de 9,93 % et de la somme de 3.337,63 euros au moyen de 12 mensualités de 32 euros au taux nominal de 11 %.

Monsieur et Madame X. n'ont pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'aux termes de l'article 472 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

[minute page 3]

Sur la demande en paiement au titre de l'offre préalable acceptée le 25 mars 2002 :

Sur le caractère abusif de la clause de variation du montant du crédit :

Attendu que l'article L. 311-9 du Code de la consommation dispose : « lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial » ;

Que cependant, cette dispense de réitération ne vaut qu'en cas de renouvellement à l'identique de l'offre initiale et non si les conditions en sont modifiées ou en cas de nouvelles ouvertures de crédit ;

Que dès lors, toute augmentation du découvert autorisé ou modification du montant ou du taux du crédit précédemment accordé, en ce qu'elle touche à un des éléments constitutifs du contrat, doit faire l'objet d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du Code de la consommation ;

Attendu qu'en l'espèce, le contrat de crédit prévoit dans son article 8 relatif aux conditions du crédit que le découvert de base autorisé à l'ouverture du compte pourra être augmenté, par fractions successives ou en une seule fois, moyennant l'accord du prêteur, dans la limite du montant du découvert maximum autorisé soit en l'espèce : 9.000 € ;

Attendu que cette clause, si elle autorise les parties à augmenter le montant initial de l'ouverture de crédit dans la limite de 9.000 €, et si elle soumet l'exercice de cette faculté aux conditions qu'elle énonce, qui excluent la possibilité d'une augmentation tacite du montant du découvert, ne prévoit pas l'obligation de délivrance d'une nouvelle offre préalable et par conséquent la nécessité de l'acceptation formelle de celle-ci et la faculté, pour les emprunteurs de réfracter leur consentement ;

Qu'une telle clause qui laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose pas à cette occasion de la faculté d'ordre public de réfracter son acceptation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ;

Qu'en conséquence, en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, cette clause doit être déclarée abusive et réputée non écrite ;

Que dès lors, le montant de l'ouverture de crédit correspond au découvert initialement autorisé lors de l'acceptation de l'offre préalable soit en l'espèce : 1.000 euros ;

 

Sur la forclusion de l'action en paiement :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;

Attendu qu'en matière de crédit dit permanent, le dépassement non régularisé du montant [minute page 4] du plafond contractuel de l'ouverture de crédit manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion ;

Attendu qu'en l'espèce, au regard de l'historique produit par la société GE CAPITAL BANK, le plafond contractuel de 1.000 euros a été dépassé dès le mois de juillet 2002, sans qu'aucune nouvelle offre préalable n'ait été soumise au consentement de Monsieur et Madame X. et sans qu'aucune régularisation ne soit intervenue ; que ce dépassement du plafond de l'ouverture de crédit souscrite constitue le point de départ du délai de forclusion ;

Attendu que plus de deux années se sont écoulées entre le dépassement du découvert initialement consenti et l'assignation ; que l'action en paiement de la société GE CAPITAL BANK contre Monsieur et Madame X. au titre de l'offre préalable acceptée le 25 mars 2002 est donc forclose ; que l'accord amiable intervenu le 30 janvier 2006, après l'expiration du délai biennal de forclusion, est sans effet, les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation étant d'ordre public et l'emprunteur ne pouvant, même de façon expresse, renoncer à leur application ;

Qu'en conséquence, la société GE CAPITAL BANK sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

 

Sur la demande en paiement au titre de l'offre préalable acceptée le 11 avril 2003 :

Sur le caractère abusif de la clause de variation du montant du crédit :

Attendu que l'article L. 311-9 du Code de la consommation dispose : « lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial » ;

Que cependant, cette dispense de réitération ne vaut qu'en cas de renouvellement à l'identique de l'offre initiale et non si les conditions en sont modifiées ou en cas de nouvelles ouvertures de crédit ;

Que dès lors, toute augmentation du découvert autorisé ou modification du montant ou du taux du crédit précédemment accordé, en ce qu'elle touche à un des éléments constitutifs du contrat, doit faire l'objet d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du Code de la consommation ;

Attendu qu'en l'espèce, le contrat de crédit prévoit dans son article 8 relatif aux conditions du crédit que le découvert de base autorisé à l'ouverture du compte pourra être augmenté, par fractions successives ou en une seule fois, moyennant l'accord du prêteur, dans la limite du montant du découvert maximum autorisé soit en l'espèce : 15.200 € ;

Attendu que cette clause, si elle autorise les parties à augmenter le montant initial de l'ouverture de crédit dans la limite de 15.200 €, et si elle soumet l'exercice de cette faculté aux conditions qu'elle énonce, qui excluent la possibilité d'une augmentation tacite du montant du découvert, ne prévoit pas l'obligation de délivrance d'une nouvelle offre préalable et par conséquent la nécessité de l'acceptation formelle de celle-ci et la faculté, pour les emprunteurs de rétracter leur consentement ;

[minute page 5] Qu'une telle clause qui laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose pas à cette occasion de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ;

Qu'en conséquence, en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, cette clause doit être déclarée abusive et réputée non écrite ;

Que dès lors, le montant de l'ouverture de crédit correspond au découvert initialement autorisé lors de l'acceptation de l'offre préalable soit en l'espèce : 800 euros ;

 

Sur la forclusion de l'action en paiement :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;

Attendu qu'en matière de crédit dit permanent, le dépassement non régularisé du montant du plafond contractuel de l'ouverture de crédit manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion ;

Attendu qu'en l'espèce, au regard de l'historique produit par la société GE CAPITAL BANK, le plafond contractuel de 800 euros a été dépassé dès le mois d'avril 2003, sans qu'aucune nouvelle offre préalable n'ait été soumise au consentement de Monsieur et Madame GUIS SE et sans qu'aucune régularisation ne soit intervenue ; que ce dépassement de l'ouverture de crédit souscrite constitue le point de départ du délai de forclusion ;

Attendu que plus de deux années se sont écoulées entre le dépassement du découvert initialement consenti et l'assignation ; que, l'action en paiement de la société GE CAPITAL BANK contre Monsieur et Madame X. au titre de l'offre préalable acceptée le 11 avril 2003 est donc forclose ; que l'accord amiable intervenu le 30 janvier 2006 est intervenu après l'expiration du délai biennal de forclusion ;

Qu'en conséquence, la société GE CAPITAL BANK sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

 

Sur l'exécution provisoire :

Attendu qu'eu égard à l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

 

Sur les dépens :

Attendu que la société GE CAPITAL BANK, qui succombe, doit supporter les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Constate le caractère abusif de la clause relative à la variation du montant du crédit dans l'offre préalable acceptée le 25 mars 2002 et de la clause relative à la variation du montant du crédit dans l'offre préalable acceptée le 11 avril 2003 et les déclare non écrites,

Constate la forclusion de l'action en paiement de la société en commandite par actions GE CAPITAL BANK contre Monsieur X. et Madame Y. épouse X. au titre de l'offre préalable acceptée le 25 mars 2002,

Déboute la société en commandite par actions GE CAPITAL BANK de ses demandes en paiement formées contre Monsieur X. et Madame Y. épouse X. sur le fondement de l'offre préalable acceptée le 25 mars 2002,

Constate la forclusion de l'action en paiement de la société en commandite par actions GE CAPITAL BANK contre Monsieur X. et Madame Y. épouse GUISSSE au titre de l'offre préalable acceptée le 11 avril 2003,

Déboute la société en commandite par actions GE CAPITAL BANK de ses demandes en paiement formées contre Monsieur X. et Madame Y. épouse X. sur le fondement de l'offre préalable acceptée le 11 avril 2003,

Rejette l'ensemble des autres demandes,

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,

Condamne la société en commandite par actions GE CAPITAL BANK aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé aux lieu, jour, mois, an indiqués ci-dessus.

Le Greffier     Le Président