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CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 7 mars 2006

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 7 mars 2006
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 2e ch. sect. A
Demande : 04/02342
Date : 7/03/2006
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 6/05/2004
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2275

CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 7 mars 2006 : RG n° 04/02342

 

Extraits : 1/ « S'il est vrai que la dame X. exploitait à MONTPELLIER un commerce de vente de vêtements, cette activité avait bien un lien direct avec l'objet du contrat, soit la location d'une machine à café, puisque cette dernière avait été installée dans son local professionnel et était destinée au service de sa clientèle. En louant une machine à café, Mme X. n'avait pas pour objectif essentiel de se procurer du café pour elle-même au cours de ses heures de travail, mais bien d'apporter un service supplémentaire à sa clientèle susceptible de retenir celle-ci dans son magasin, d'y entretenir un contact agréable et d'inciter les chalands à lui acheter des vêtements. Le bien loué concourait à la promotion de son activité professionnelle. Pour ces raisons, les articles du Code de Commerce relatifs à la protection des consommateurs ne lui sont pas applicables. Les contrats signés le 10 octobre 2000 ne sont pas nuls. »

2/ « Concernant la cessation de paiement des loyers, il ne saurait être perdu de vue que la commerçante a cessé son activité le 27 mars 2002. Dans son courrier du 29 mai 2002 adressé tant à la Société FONTEX qu'à la Société LOCAM, elle ne se plaint en rien de l'absence de fourniture de café, matériels et services mais dit ne pouvoir assumer la charge financière de la machine louée parce qu'elle est au RMI et que ses ressources ne lui permettent que de subvenir à ses besoins essentiels. Elle invoque maintenant habilement le redressement judiciaire de la Société FONTEX prononcé le 24 avril 2002, ce qui correspond à un mois près à sa cessation d'activité, pour invoquer l'absence de fourniture de marchandises et de services et justifier ainsi la cessation de ses obligations. Mais elle n'a pas cessé de payer ses loyers pour ce motif. La discussion sur l'indivisibilité des contrats est superfétatoire. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 7 MARS 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION,      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/02342. Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 AVRIL 2004, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER, RG n° 2003/11593.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité française, [adresse], représentée par Maître Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour, assistée de Maître Jean-Claude ALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER).

 

INTIMÉE :

SA LOCAM,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour, assistée de Maître Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE.

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 janvier 2006

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 février 2006, en audience publique, les avocats [minute jurica page 2] ne s'y étant pas opposés, devant Madame Noële-France DEBUISSY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller

Madame Noële-France DEBUISSY, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président, signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Mademoiselle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 10 octobre 2000, Mme X., commerçante à MONTPELLIER sous l'enseigne « Y. Vêtement », en même temps qu'elle signait un contrat de service pour obtenir des fournitures et un entretien de matériel, a loué à la Société FONTEX une machine à café expresso pour une durée de 48 mois au prix de 358,80 F. par mois TTC.

Le fournisseur a cédé ce contrat à la Société LOCAM SA.

Le matériel a été livré le 17 octobre suivant.

Mme X. a cessé de payer les loyers à compter d'avril 2002. C'est ainsi que la Société LOCAM l'a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2003 d'avoir à lui régler le montant des loyers échus au mois de février 2002.

Cette demande étant restée vaine, la SA LOCAM a obtenu le 13 juin 2003 du Président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER une ordonnance d'injonction de payer pour un montant de 1.586,30 € + 158,63 € au titre de la clause pénale.

Mme X. a fait opposition à cette ordonnance.

*

Par jugement du 7 avril 2004, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a condamné Mme X. à payer à la Société LOCAM les sommes de 1.586,30 € + 158,63 €, a ordonné la restitution du matériel sous astreinte de 15 € par jour de retard et a condamné la débitrice à payer au créancier la somme de 350 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

[minute Jurica page 3] Mme X. a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2004.

Elle soutient que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2002, elle a signifié aux sociétés FONTEX et LOCAM son désir de mettre fin au contrat, prétextant la cessation de fournitures pour la machine du fait du redressement judiciaire le 24 avril 2002, puis de la liquidation judiciaire le 13 mai 2002 de la Société FONTEX.

Elle invoque essentiellement la nullité du contrat de location longue durée et de services du fait de l'inobservation des prescriptions d'ordre public sur le démarchage et bien qu'elle soit commerçante parce qu'il n'y a pas de rapport direct entre son activité de vente de vêtements et l'objet du contrat, soit la location d'une machine à café.

Elle a bien été démarchée par le sieur Y. de la Société FONTEX le 10 octobre 2000. Les documents qu'elle a signés ne portent pas la mention de la faculté de rétractation dans les sept jours de la signature du contrat ni ne comportent de formulaires détachables.

Dès lors, les contrats sont nuls.

Elle fait observer que la Société LOCAM, si consciente de sa carence dans ce domaine, a depuis lors modifié ses imprimés.

Elle plaide l'indivisibilité des contrats de location de la machine et de prestations de consommables et services parce que la machine à café ne se conçoit pas sans fourniture de café, eau, sucre, matériel (gobelets, cuillers etc.) et sans entretien.

Elle invoque également les clauses abusives contenues dans le contrat (clause d'indépendance des contrats et clause d'indemnité de résiliation).

Subsidiairement, elle estime que la rupture incombe à la Société LOCAM qui a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2003 envoyée à une mauvaise adresse. En effet, elle avait avisé la société de son changement d'adresse par son propre courrier du mois de juin 2002.

Elle soutient que le contrat était en tout état de cause déjà résilié par elle depuis le 29 mai 2002 et ceci, parce qu'elle n'était plus alimentée en produits pour la machine louée.

Elle réclame ainsi au principal, la nullité du contrat de location longue durée et du contrat de service. Elle demande que les parties soient ainsi remises dans l'état antérieur à la signature du contrat et réclame, à ce titre, la somme de 1.039,27 € de loyers payés entre octobre 2000 à avril 2002.

Subsidiairement, elle demande que la rupture du contrat soit prononcée à la charge de la Société LOCAM.

Elle réclame en toute hypothèse 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

La SAS LOCAM conteste l'application de l'article L. 121-21 du Code de la Consommation au cas de la dame X. qui est commerçante.

[minute Jurica page 4] La société intimée conteste l'indivisibilité des contrats signés le 10 octobre 2000 et se dit exclusivement concernée par le contrat de location, la fourniture de consommables, matériels et entretien ne lui incombant pas.

La société LOCAM considère que la lettre de mise en demeure valant résiliation avec déchéance du terme est opposable à la dame X., puisque le courrier lui a été retourné avec la mention « non réclamée, retour à l'envoyeur ».

La société intimée réclame confirmation du jugement attaqué et 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

S'il est vrai que la dame X. exploitait à MONTPELLIER un commerce de vente de vêtements, cette activité avait bien un lien direct avec l'objet du contrat, soit la location d'une machine à café, puisque cette dernière avait été installée dans son local professionnel et était destinée au service de sa clientèle.

En louant une machine à café, Mme X. n'avait pas pour objectif essentiel de se procurer du café pour elle-même au cours de ses heures de travail, mais bien d'apporter un service supplémentaire à sa clientèle susceptible de retenir celle-ci dans son magasin, d'y entretenir un contact agréable et d'inciter les chalands à lui acheter des vêtements. Le bien loué concourait à la promotion de son activité professionnelle.

Pour ces raisons, les articles du Code de Commerce relatifs à la protection des consommateurs ne lui sont pas applicables. Les contrats signés le 10 octobre 2000 ne sont pas nuls.

Que la société FONTEX ait modifié ses contrats de location ultérieurement pour se protéger vis à vis des règles relatives aux consommateurs n'est pas un argument efficace pour dire que la dame X. entre dans la catégorie des personnes à protéger.

Concernant la cessation de paiement des loyers, il ne saurait être perdu de vue que la commerçante a cessé son activité le 27 mars 2002.

Dans son courrier du 29 mai 2002 adressé tant à la Société FONTEX qu'à la Société LOCAM, elle ne se plaint en rien de l'absence de fourniture de café, matériels et services mais dit ne pouvoir assumer la charge financière de la machine louée parce qu'elle est au RMI et que ses ressources ne lui permettent que de subvenir à ses besoins essentiels.

Elle invoque maintenant habilement le redressement judiciaire de la Société FONTEX prononcé le 24 avril 2002, ce qui correspond à un mois près à sa cessation d'activité, pour invoquer l'absence de fourniture de marchandises et de services et justifier ainsi la cessation de ses obligations. Mais elle n'a pas cessé de payer ses loyers pour ce motif. La discussion sur l'indivisibilité des contrats est superfétatoire.

Elle reconnaît elle-même avoir cessé de payer les loyers par manque de ressources, ceci tenant très certainement à la cessation de son activité.

Dès lors, les conditions du contrat de location doivent être respectées et c'est très justement que le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a condamné la dame [minute  Jurica page 5] X. à ce titre. Le jugement doit être confirmé, l'appelante ne pouvant invoquer l'inopposabilité de la lettre de mise en demeure de la Société LOCAM du 14 février 2003 qui n'a pas été réclamée, ce qui signifie que la dame X. n'avait effectué aucun changement d'adresse, se dérobant ainsi elle-même à ses obligations.

En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la dame X. sera tenue de verser la somme de 350 € à la Société LOCAM en cause d'appel. Succombant, elle doit être condamnée aux dépens, ce qui la prive du bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Reçoit en la forme l'appel interjeté ;

- Le dit mal fondé ;

- En conséquence, confirme en toutes ses dispositions, la décision attaquée ;

- Condamne Mme X. à payer, en cause d'appel à la Société LOCAM, la somme de 350 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- La déclare irrecevable en cette demande ;

- La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et distraits en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,

NFD/MCM