CA NÎMES (1re ch. civ. A), 16 décembre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2283
CA NÎMES (1re ch. civ. A), 16 décembre 2008 : RG n° 06/01780
Extrait : « Cette clause apparente et portée à la connaissance de l'adhérent est claire dans sa formulation et n'a pas lieu d'être interprétée. Elle ne distingue pas selon l'origine, accidentelle ou non, de la pathologie alléguée pour demander la mise en jeu de la garantie. Elle n'a pas un caractère abusif dès lors qu'elle ne crée pas au détriment de l'adhérent qui ne verse qu'une prime d'assurance en fonction du champ de l'assurance groupe à laquelle il a adhéré, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
PREMIÈRE CHAMBRE A
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 06/01780. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 24 avril 2006.
APPELANTE :
CNP ASSURANCES Caisse Nationale de Prévoyance
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social [adresse], représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour, assistée de la SCP REINHARD DELRAN, avocats au barreau de NÎMES.
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [adresse], représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour, assisté de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NÎMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/XX du [date] accordée [minute Jurica page 2] par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes).
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 septembre 2008.
COMPOSITION DE LA COUR DES DÉBATS : M. Dominique BRUZY, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller
GREFFIER : Madame Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : À l'audience publique du 23 octobre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 16 décembre 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
La CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE - dénommée CNP ASSURANCES – a interjeté appel du jugement rendu le 24 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES, auquel il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure qui a statué dans ces termes :
« Dit que la pathologie dont souffre Monsieur X., à savoir une hernie discale, n'entre pas dans le champ des exclusions prévues au contrat d'assurance groupe souscrit par le CRÉDIT AGRICOLE auprès de la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE et auquel l'intéressé à adhéré.
En conséquence, dit que la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE doit sa garantie à Monsieur X. dans les limites contractuelles.
Rejette en l'état, en l'absence de production des pièces justificatives nécessaires, la demande [minute Jurica page 3] formée par Monsieur X. aux fins de prise en charge des échéances du prêt et des primes d'assurance du 5 août 1999 jusqu'au terme du contrat.
Déboute Monsieur X. de sa demande en dommages-intérêts.
Condamne la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE à régler à Monsieur X. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE aux dépens. »
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 20 mai 2008, la CNP ASSURANCES a conclu à l'infirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de M. X. de prise en charge des échéances du prêt contracté le 8 avril 1994 au motif essentiel que la pathologie dont il souffre fait l'objet d'une exclusion de garantie claire et précise qui a été portée à sa connaissance et qui n'a aucun caractère abusif.
Subsidiairement, elle lui oppose qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle au sens du contrat et ne s'oppose pas à une expertise médicale.
Plus subsidiairement, la CNP ASSURANCES oppose que la prise en charge ne peut intervenir, conformément aux clauses du contrat, qu'après l'expiration d'un délai de carence.
En tout état de cause elle demande de condamner l'intimé à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 15 mai 2008 M. X. a conclu au rejet de l'appel en opposant pour l'essentiel à la CNP ASSURANCES que la clause d'exclusion de garantie qu'elle invoque est inapplicable à sa situation dès lors que la hernie discale dont il souffre ne peut avoir qu'une origine accidentelle et non une simple manifestation physiologique, qu'elle est réputée non écrite pour ne pas être clairement exprimée et limitée, et pour présenter un caractère abusif ; qu'en tout état de cause elle doit être interprétée en faveur de l'assuré.
Il demande en conséquence, sur son appel incident et compte tenu des justificatifs produits :
- de condamner la CNP à prendre en charge les échéances du prêt à compter du 5 août 1999 jusqu'au terme du contrat de prêt et à lui rembourser les mensualités qu'il a réglées depuis cette date au CRÉDIT AGRICOLE.
- de condamner la CNP à prendre en charge les primes d'assurance du prêt à compter du 5 août 1999 jusqu'au terme du contrat de prêt, et en conséquence à lui rembourser les primes qu'il a réglées depuis cette date, et ce jusqu'à la prise en charge effective desdites primes.
- de condamner la CNP à lui payer une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral que cet abus de position de la part d'un professionnel lui a fait subir.
- de condamner la CNP au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
[minute Jurica page 4] Il est stipulé au paragraphe « clauses particulières » du formulaire d'adhésion au contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la CNP, qui est signé le 8 avril 1994 par M. X. et est annexé à la minute de l'acte notarié du 7 mai 1994 :
« Ne donnent pas lieu à prise en charge les incapacités et invalidités (qu'elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou absolues) qui résultent :
- d'une affection psychiatrique (...)
- de lombalgie, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie ou autre « mal de dos » ».
Cette clause apparente et portée à la connaissance de l'adhérent est claire dans sa formulation et n'a pas lieu d'être interprétée. Elle ne distingue pas selon l'origine, accidentelle ou non, de la pathologie alléguée pour demander la mise en jeu de la garantie.
Elle n'a pas un caractère abusif dès lors qu'elle ne crée pas au détriment de l'adhérent qui ne verse qu'une prime d'assurance en fonction du champ de l'assurance groupe à laquelle il a adhéré, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l'espèce, il résulte des productions que la demande de prise en charge des échéances du prêt par la CNP était motivée par un arrêt de travail à compter du 5 août 1999 parce que M. X. souffrait d'une hernie discale ainsi décrite selon le certificat médical délivré le 1er février 2000 par son médecin traitant le docteur A. : « M. X. a présenté et présente encore un syndrome lombo-radiculaire L5 gauche, occasionné par une compression radiculaire par une hernie discale avec un fragment exclu au niveau L5-S1 à gauche. Le caractère de la hernie, avec un fragment dans l'espace épidural, prouve l'origine traumatique de cette compression. »
Cette pathologie entre bien dans le champ de celles visées par la clause d'exclusion des incapacités et invalidités qui résultent « de lombalgie, de sciatique, dorsalgie, cervicalgie ou autre mal de dos » stipulée au contrat et M. X. a eu connaissance.
Le refus de prise en charge notifié par la CNP à M. X. était donc justifié au vu des documents médicaux qui étaient et sont encore invoqués pour solliciter la mise en jeu de la garantie.
L'appel est donc bien fondé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Déboute M. X. de ses demandes,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE de sa demande,
[minute Jurica page 5] Condamne M. X. aux entiers dépens. En autorise le recouvrement direct pour ceux d'appel par la SCP GUIZARD SERVAIS, avoués, dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Madame VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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