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CA LYON (3e ch. A), 2 mai 2024

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 2 mai 2024
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 22/04285
Date : 2/05/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 9/06/2022
Décision antérieure : T. com. Saint-Étienne, 10 mai 2022 : RG n° 2022j00269 ; Dnd
Décision antérieure :
  • T. com. Saint-Étienne, 10 mai 2022 : RG n° 2022j00269 ; Dnd
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23043

CA LYON (3e ch. A), 2 mai 2024 : RG n° 22/04285 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « S'agissant de la qualité de consommateur, il doit être relevé que la société New School a bien contracté hors établissement et dans un domaine extérieur à son champ d'activité principal qui est l'enseignement. Toutefois, dans sa démonstration, la société New School ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle employait, lors de la conclusion des contrats, un maximum de cinq salariés. Or, les critères de l'article L. 221-3 du code de la consommation étant cumulatifs, l'absence de cette preuve exclut d'emblée l'application du champ du code de la consommation.

S'agissant du déséquilibre des clauses entre les parties, il conviendra de les apprécier au regard des qualités de chacune, en dehors du champ du droit de la consommation. »

2/ « Concernant l'espèce, l'appelante entend faire valoir de ce qu'elle avait convenu avec la société AFC d'arrêter le contrat de maintenance les liant en raison de la démolition du bâtiment dans lequel les biens loués étaient installés, et qu'à son sens, les mensualités payées à la société Locam comprenaient le contrat de maintenance. Or, la lecture du contrat de location, mais aussi du procès-verbal de réception, ne permet pas de déterminer que les mensualités réglées au bailleur comprenaient les frais de maintenance. De plus, si la société New School avait conclu un contrat de maintenance avec la société AFC, il lui [appartenait] de le verser aux débats, ce qu'elle ne fait pas. Il est rappelé que la société Locam ne s'occupe en l'espèce que du financement pour la mise à disposition de matériel.

S'agissant de la caducité avancée par la société New School au motif de l'arrêt du contrat de maintenance, le moyen ne saurait avoir de portée puisqu'il appartenait à l'appelante en cas de fin de contrat, d'en souscrire un nouveau. Elle ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 1186 du code civil.

De plus, la lecture des courriels échangés entre l'appelante et la société AFC démontre que cette dernière a alerté à plusieurs reprises la société New School quant au fait que la résiliation ou l'arrêt du contrat de maintenance n'entraînait pas la cessation du contrat avec le bailleur, et qu'il lui appartenait de se rapprocher de ce dernier pour faire un point sur la situation. Par ailleurs, la société AFC rappelle qu'elle ne vend le matériel qu'en fin de contrat et non en cours de contrat. »

3/ « S'agissant du déséquilibre entre les obligations des parties notamment concernant le fait que le locataire doit payer la totalité des loyers restant dus en cas de résiliation anticipée du contrat, il convient de procéder à une appréciation de la clause.

Il doit être relevé que la clause dite de résiliation ne vise pas à contraindre société New School à exécuter le contrat mais constitue une évaluation conventionnelle des dommages et intérêts résultant pour la société Locam du manque à gagner résultant de la rupture anticipée d'un contrat ayant un terme précis déterminé à l'avance, dont société New School avait reconnu avoir pris connaissance en apposant sa signature et son cachet sur le contrat. En outre, il doit être relevé que la clause dite de résiliation stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme sans aucune contrepartie pour la société Locam. Dès lors, cette clause a, à la fois un caractère indemnitaire puisqu'elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société Locam et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre société New School à exécuter le contrat jusqu'à son terme de sorte que cette clause est une clause pénale et non une clause de dédit.

Toutefois, en la présente espèce, il est nécessaire d'apprécier la position de la société New School qui, bien qu'informée par la société AFC de la nécessité de se rapprocher du bailleur, ne l'a pas fait et a agi de mauvaise foi. Dès lors, même si la clause dite de résiliation peut être considérée comme une clause pénale, il n'y a pas lieu d'en diminuer le quantum au profit de la société appelante dont les moyens seront rejetés. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 2 MAI 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/04285. N° Portalis DBVX-V-B7G-OLJV. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE du 10 mai 2022 : RG n° 2022j00269.

 

APPELANTE :

SAS NEW SCHOOL

numéro SIREN : XXX, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3], [Localité 4], Représentée par Maître Éric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Angélique CORES, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM

au capital de YYY euros, immatriculée au RCS de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro B ZZZ, agissant poursuites et diligences par son dirigeant ès qualité audit siège, [Adresse 1], [Localité 2], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

Date de clôture de l'instruction : 14 février 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 6 mars 2024

Date de mise à disposition : 2 mai 2024

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente, - Aurore JULLIEN, conseillère, - Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS New School est un établissement scolaire privé situé à [Localité 4].

La société New School a conclu plusieurs contrats de location avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) :

- un premier contrat n° 1359894 le 27 juillet 2017 portant sur deux climatisations commandées à la SASU Action froid climatisation (AFC), moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 215 euros HT (258 euros TTC),

- un second contrat n° 1375182 le 23 octobre 2017 portant sur 5 climatisations commandées à la société AFC, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 469 euros HT (562,80 euros TTC).

Des procès-verbaux de livraison et de conformité ont été signés.

Par courrier recommandé distribué le 18 janvier 2022, la société Locam a mis en demeure la société New School de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du second contrat.

Par courrier recommandé distribué le 7 février 2022, la société Locam a mis en demeure la société New School de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du premier contrat.

Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, par acte du 22 mars 2022, la société Locam a assigné la société New School devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir la somme principale de 10.886,04 euros (2.838 euros au titre du premier contrat et 8.048,04 euros au titre du second contrat).

Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- condamné la société New School à payer à la société Locam la somme de 10.886,04 euros y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

- ordonné la restitution par la société New School à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du jugement,

- condamné la société New School à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront payés par la société New School à la société Locam,

- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

La société New School a interjeté appel par acte du 9 juin 2022.

[*]

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 septembre 2022 fondées sur les articles 1186 du code civil et L. 212-1 du code de la consommation, la société New School demande à la cour de :

- la recevoir en son appel,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau et y apportant,

- juger que les clauses des contrats de location ont un caractère abusif et les dire nulles et réputées non écrites de ce chef,

- prononcer la nullité du contrat de location conclu avec la société Locam sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la consommation en raison de l'existence du déséquilibre significatif existant entre les parties et en sa défaveur,

- juger que la clause pénale de 10 % est manifestement excessive et la réduire à l'euro symbolique,

- débouter la société Locam de toutes ses demandes,

- condamner la société Locam à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Locam aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 décembre 2022 fondées sur les articles 1103 et 1231-2 du code civil, les articles liminaire et L. 212-1 et 2 du code de la consommation et l'article 14 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

- juger non fondé l'appel de la société New School,

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la société New School à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

[*]

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023, les débats étant fixés au 6 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'existence d'un déséquilibre contractuel entre les parties :

La société New School fait valoir :

- elle doit bénéficier de la qualité de consommateur dans ses relations avec la société Locam, et le fournisseur, la société AFC, puisqu'elle a contracté dans un domaine étranger à son objet social,

- les contrats de fournitures et de location comportent des clauses abusives notamment ayant pour objet de contraindre le locataire à payer les loyers en cas de résiliation ou bien de terme du contrat de maintenance, ce qui était son cas puisqu'elle devait payer les loyers alors que les contrats de maintenance des appareils mis à sa disposition avaient pris fin,

- elle estime que le montant payé chaque mois vaut pour la location du matériel mais également pour la maintenance des appareils et que le terme d'une obligation emporte la caducité de l'autre,

- les clauses l'obligeant à payer la totalité des loyers restant dus alors qu'il n'y a plus de maintenance outre une clause pénale de 10 % sont abusives et déséquilibrées quant aux obligations respectives des parties,

- l'article 1186 du code civil a vocation à s'appliquer à la présente espèce concernant la caducité des obligations.

La société Locam fait valoir que :

- la société New School ne saurait bénéficier des dispositions consuméristes réprimant les clauses abusives vu qu'elle a contracté en tant que professionnel et pour les besoins de sa profession et dans un cadre professionnel,

- l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle peut être considérée comme un consommateur, étant rappelée qu'elle est une société commerciale qui a pris à bail des climatiseurs pour en faire usage dans les bâtiments où elle exerçait son activité professionnelle,

- l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un déséquilibre entre les parties, étant rappelé que la société Locam a mobilisé un capital pour que la société New School bénéficie immédiatement des climatiseurs commandés,

- l'appelante ne verse au débat aucun contrat de maintenance qui aurait été contracté avec la société AFC, par ailleurs non appelée au débat, et auquel les parties auraient convenu de mettre fin,

- les échanges de courriels avec le fournisseur font apparaître que ce dernier insiste sur les conditions particulières des sociétés de location, Locam et Grenke, qu'il convient de contacter en cas de volonté de résiliation anticipée des contrats,

- la société AFC indique dans ses courriels qu'elle ne revend les climatiseurs qu'à l'expiration des contrats de location et non pendant,

- l'appelante a cessé unilatéralement le paiement des loyers sans tenir compte des avertissements de la société AFC, sans compter que la facture de vente remise aux débats date de plusieurs mois après la résiliation du contrat de location longue durée,

- l'appelante est redevable des loyers échus impayés et à échoir, en application du contrat mais aussi de la clause pénale qui vient couvrir le coût administratif et de gestion des défaillances de paiement de la société New School, ces sommes ne faisant pas double emploi avec la clause de résiliation querellée.

 

Selon l'article L. 221-3, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.

L'article 1186 du code civil dispose qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît, que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie et que la caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

L'article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

S'agissant de la qualité de consommateur, il doit être relevé que la société New School a bien contracté hors établissement et dans un domaine extérieur à son champ d'activité principal qui est l'enseignement.

Toutefois, dans sa démonstration, la société New School ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle employait, lors de la conclusion des contrats, un maximum de cinq salariés.

Or, les critères de l'article L221-3 du code de la consommation étant cumulatifs, l'absence de cette preuve exclut d'emblée l'application du champ du code de la consommation.

S'agissant du déséquilibre des clauses entre les parties, il conviendra de les apprécier au regard des qualités de chacune, en dehors du champ du droit de la consommation.

Concernant l'espèce, l'appelante entend faire valoir de ce qu'elle avait convenu avec la société AFC d'arrêter le contrat de maintenance les liant en raison de la démolition du bâtiment dans lequel les biens loués étaient installés, et qu'à son sens, les mensualités payées à la société Locam comprenaient le contrat de maintenance.

Or, la lecture du contrat de location, mais aussi du procès-verbal de réception, ne permet pas de déterminer que les mensualités réglées au bailleur comprenaient les frais de maintenance.

De plus, si la société New School avait conclu un contrat de maintenance avec la société AFC, il lui [appartenait] de le verser aux débats, ce qu'elle ne fait pas.

Il est rappelé que la société Locam ne s'occupe en l'espèce que du financement pour la mise à disposition de matériel.

S'agissant de la caducité avancée par la société New School au motif de l'arrêt du contrat de maintenance, le moyen ne saurait avoir de portée puisqu'il appartenait à l'appelante en cas de fin de contrat, d'en souscrire un nouveau. Elle ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 1186 du code civil.

De plus, la lecture des courriels échangés entre l'appelante et la société AFC démontre que cette dernière a alerté à plusieurs reprises la société New School quant au fait que la résiliation ou l'arrêt du contrat de maintenance n'entraînait pas la cessation du contrat avec le bailleur, et qu'il lui appartenait de se rapprocher de ce dernier pour faire un point sur la situation. Par ailleurs, la société AFC rappelle qu'elle ne vend le matériel qu'en fin de contrat et non en cours de contrat.

S'agissant du contrat de rachat de matériel qui date de 2022, soit postérieurement à la déchéance du terme du contrat liant la société New School à la société Locam, il est relevé qu'il ne comporte aucun numéro de référence concernant le matériel acquis ce qui ne permet pas de déterminer s'il s'agit du même matériel. De plus, s'agissant de ces questions, il est relevé que la société intimée n'a jamais été informée des questions relatives à l'acquisition du matériel.

S'agissant du déséquilibre entre les obligations des parties notamment concernant le fait que le locataire doit payer la totalité des loyers restant dus en cas de résiliation anticipée du contrat, il convient de procéder à une appréciation de la clause.

Il doit être relevé que la clause dite de résiliation ne vise pas à contraindre société New School à exécuter le contrat mais constitue une évaluation conventionnelle des dommages et intérêts résultant pour la société Locam du manque à gagner résultant de la rupture anticipée d'un contrat ayant un terme précis déterminé à l'avance, dont société New School avait reconnu avoir pris connaissance en apposant sa signature et son cachet sur le contrat.

En outre, il doit être relevé que la clause dite de résiliation stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme sans aucune contrepartie pour la société Locam.

Dès lors, cette clause a, à la fois un caractère indemnitaire puisqu'elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société Locam et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre société New School à exécuter le contrat jusqu'à son terme de sorte que cette clause est une clause pénale et non une clause de dédit.

Toutefois, en la présente espèce, il est nécessaire d'apprécier la position de la société New School qui, bien qu'informée par la société AFC de la nécessité de se rapprocher du bailleur, ne l'a pas fait et a agi de mauvaise foi.

Dès lors, même si la clause dite de résiliation peut être considérée comme une clause pénale, il n'y a pas lieu d'en diminuer le quantum au profit de la société appelante dont les moyens seront rejetés.

Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer la décision déférée.

 

Sur les demandes accessoires :

La société New School échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d'appel.

L'équité ne commande pas d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la demande présentée sera rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SAS New School à supporter les dépens de la procédure d'appel,

Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE                             LA PRÉSIDENTE