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TJ PARIS (cont. prot.), 4 juillet 2024

Nature : Décision
Titre : TJ PARIS (cont. prot.), 4 juillet 2024
Pays : France
Juridiction : T.jud. Paris
Demande : 24/01531
Date : 4/07/2024
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23131

TJ PARIS (cont. prot.), 4 juillet 2024 : RG n° 24/01531 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, le contrat litigieux ne stipule pas de clause de résiliation. L'article 11 précise les modalités financières : « un chèque correspondant à l'intégralité des frais pédagogiques de la formule choisie (…) et un chèque de 80 € correspondant aux frais d'inscription ». L’alinéa 2 de l’article stipule que « Toute prestation achetée est due dans son intégralité. Réciproquement [4] s’oblige au remboursement du montant versé par le client augmenté d’une indemnité égale à celui-ci si elle renonce à la fournir. Le présent article est opposable aux parties qu’il s’agisse d’un cas de force majeure. ». En vertu de cette clause, la totalité des frais d'inscription, en l'espèce 5.980 euros, est due dès la conclusion du contrat sans que le contrat ne prévoie une possibilité de remboursement total ou partiel au bénéfice du client.

Il résulte pourtant d'une jurisprudence constante que la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis au prestataire dès la signature du contrat et ne permet pas de dispense partielle du règlement de la formation en cas de résiliation pour motif légitime et sérieux est abusive et doit être réputée non écrite.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande et de condamner la société Y. à rembourser aux demandeurs la somme de 5.980 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de réception justifiée de la mise en demeure par avocat du 8 novembre 2023 produite aux débats. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PÔLE CIVIL DE PROXIMITÉ – CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 4 JUILLET 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/01531. Jugement n° 8 JTJ. N° Portalis 352J-W-B7I-C4HMR.

 

DEMANDEURS :

Monsieur Z. X.

représentant légal de Madame F. X., demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Manon DRAIN, avocat au barreau de SENLIS, [Adresse 2]

Madame U. X.

représentante légale de Madame F. X., demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Manon DRAIN, avocat au barreau de SENLIS,[Adresse 2]

 

DÉFENDERESSE :

SAS Y.

dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparante, ni représentée

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 13 mai 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juillet 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. Z. X. et Mme U. X., représentants légaux de F. X., ont inscrit leur fille mineure, le 20 juin 2023, à la préparation au concours d’entrée à l’Ecole de [5], organisée par la SAS Y. en vue de présenter le concours en 2024.

Bénéficiant ultérieurement dans le cadre de Parcours Sup’, d’une place en faculté de médecine, les époux X., par mèl du 22 août 2023, ont annulé l’inscription de leur fille et demandé le remboursement des sommes versées dont la restitution de deux chèques non encore encaissés.

A défaut de conciliation préalable, M. Z. X. et Mme U. X., agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de F. X. ont fait assigner la société Y., par acte d'huissier délivré le 24 janvier 2024, devant le juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) afin de faire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater le caractère abusif de la clause n°11, en son alinéa 2, contenue aux conditions générales de la société Y.

- dire nulle et non avenue la clause n°11 en son alinéa 2

- condamner la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 5 980 euros en remboursement des frais de scolarité versés avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure reçue le 14 novembre 2023

- condamner à défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l'audience, les demandeurs représentés, se sont référés aux termes de l’assignation.

La SAS Y., citée à personne n’a pas comparu ni personne pour elle.

Par note en délibéré autorisée, les demandeurs ont produit l’extrait Kbis de la société défenderesse sollicité par le juge.

Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, le contrat litigieux ne stipule pas de clause de résiliation. L'article 11 précise les modalités financières : « un chèque correspondant à l'intégralité des frais pédagogiques de la formule choisie (…) et un chèque de 80 € correspondant aux frais d'inscription ». L’alinéa 2 de l’article stipule que « Toute prestation achetée est due dans son intégralité. Réciproquement [4] s’oblige au remboursement du montant versé par le client augmenté d’une indemnité égale à celui-ci si elle renonce à la fournir. Le présent article est opposable aux parties qu’il s’agisse d’un cas de force majeure. ».

En vertu de cette clause, la totalité des frais d'inscription, en l'espèce 5.980 euros, est due dès la conclusion du contrat sans que le contrat ne prévoie une possibilité de remboursement total ou partiel au bénéfice du client.

Il résulte pourtant d'une jurisprudence constante que la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis au prestataire dès la signature du contrat et ne permet pas de dispense partielle du règlement de la formation en cas de résiliation pour motif légitime et sérieux est abusive et doit être réputée non écrite.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande et de condamner la société Y. à rembourser aux demandeurs la somme de 5.980 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de réception justifiée de la mise en demeure par avocat du 8 novembre 2023 produite aux débats.

 

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Y., partie perdante supportera le paiement des dépens et sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE abusive la clause n°11, alinéa 2 du contrat conclu entre M. Z. X. et Mme U. X. et la société SAS Y. ;

CONDAMNE la société SAS Y. à verser à M. Z. X. et Mme U. X. la somme de 5.980,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2023 ;

CONDAMNE la société SAS Y. aux dépens ;

CONDAMNE la société SAS Y. à payer à M. Z. X. et Mme U. X. la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffier                                         Le président