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CA CHAMBÉRY (2e ch. civ.), 28 octobre 2008

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (2e ch. civ.), 28 octobre 2008
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), 2e ch. civ.
Demande : 07/00263
Date : 28/10/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI ALBERTVILLE, 8 janvier 2007
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2334

CA CHAMBÉRY (2e ch. civ.), 28 octobre 2008 : RG n° 07/00263

Publication : Jurica

 

Extrait : « Que cette analyse ne peut être retenue par la Cour ; que le « crédit consenti » par le prêteur ne peut être le montant du découvert maximum autorisé mentionné au verso du contrat mais seulement le montant choisi par les emprunteurs au verso de ce contrat et accepté par le prêteur ; que la mise à disposition d'un droit à crédit d'un certain montant ne constitue pas l'octroi de ce montant de crédit ; qu'en se référant aux clauses mêmes de l'offre préalable, l'augmentation de la réserve choisie initialement ne peut se faire que sur demande expresse de l'emprunteur et accord préalable du prêteur ; que la seule utilisation du crédit ne peut constituer cette demande expresse et aucun accord préalable du prêteur n'est démontré ; que les conditions mêmes du contrat liant les parties ne paraissent ainsi pas respectées ; Qu'en tout état de cause, les conditions d'octroi d'un crédit de 10.000 Francs ou de 140.000 Francs ne sont pas les mêmes notamment au regard des capacités de remboursement de l'emprunteur, du montant des mensualités et du taux d'intérêt applicable ; que les informations a posteriori dans les relevés de compte sont inefficaces comme tardives ; Que le montant du crédit consenti correspond au montant de la « réserve » choisie à l'ouverture du crédit ou du « découvert utile » selon les termes utilisés par l'organisme financier, soit au montant du découvert initial demandé et accepté ; qu'il ne peut correspondre au montant du découvert maximum pouvant être autorisé de 140.000 Francs équivalent au plafond fixé par décret des crédits à la consommation ; […] ;

Attendu qu'il doit être retenu, le contrat litigieux étant soumis aux dispositions antérieures à la loi du 28 [janvier 2005], qu'une clause prévoyant une augmentation du montant du crédit consenti initialement sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable est une clause abusive qui doit être réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu'en effet, une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les parties, l'emprunteur ne bénéficiant plus du dispositif protecteur issu des article L. 311-9 et L. 311-10 du même Code, dont la faculté de rétracter son acceptation, et paralyse le dispositif d'information et de réflexion de l'emprunteur ; Attendu, en conséquence, que la société COFIDIS avait l'obligation de présenter aux emprunteurs une nouvelle offre de crédit en cas de demande d'utilisation du crédit pour un montant supérieur à 10.000 Francs ;

Que le dépassement du montant du découvert initialement autorisé, sans avoir été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ; que les conséquences de la forclusion de l'action prévue par l'article L. 311-37 du Code de la consommation sont celles de toute forclusion et ne peuvent s'analyser comme portant, au regard de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au droit de propriété du prêteur, qui, n'ayant pas respecté ses obligations à l'égard de l'emprunteur, se trouve à l'origine de cette forclusion ».

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/00263. Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE HUIT, LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

APPELANTE :

SOCIÉTÉ COFIDIS

dont le siège social est [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS

 

INTIMÉS :

Monsieur X. et Madame Y. épouse X.

demeurant ensemble [adresse], représentés par la SCP BOLLONJEON - ARNAUD - BOLLONJEON, avoués à la Cour assistés de Maître Philippe MURAT, avocat au barreau d'ALBERTVILLE.

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 septembre 2008 avec l'assistance de Madame DURAND, Greffier,

Et lors du délibéré, par : - Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 30 juin 2008, [minute Jurica page 2] - Madame Elisabeth de la LANCE, Conseiller, qui a procédé au rapport, - Madame Chantal MERTZ, Conseiller.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 6 décembre 1999, Madame Y., épouse X., et Monsieur X. ont souscrit auprès de la société COFIDIS une offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit « Formule Libravou » pour un montant de réserve ou de découvert utile choisi à l'ouverture de 10 000 Francs.

Les époux X. ayant cessé tout remboursement du crédit, la société COFIDIS leur a adressé une mise en demeure de régler le solde des sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2002 et a prononcé la déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée sans effet.

Par acte du 5 janvier 2004, la société COFIDIS a fait assigner les époux X. devant le tribunal d'instance d'Albertville pour obtenir le paiement du solde dû sur le crédit permanent. Par jugement avant dire droit du 13 juillet 2006, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur le point de départ de la forclusion de l'action opposée au prêteur.

Par jugement du 8 janvier 2007, le tribunal, retenant que la clause de variation du montant du découvert autorisé est abusive et est réputée non écrite et que le premier dépassement du découvert initial caractérise le point de départ du délai de forclusion, a déclaré la demande de la société COFIDIS portant sur l'offre de crédit du 10 décembre 1999 irrecevable, l'action en justice étant forclose, a rejeté le surplus des demandes et a condamné la société COFIDIS à payer aux époux X. la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La société COFIDIS a interjeté appel de ce jugement et, ses moyens et prétentions étant développés dans ses conclusions déposées le 5 février 2008, soutient que la clause de variation du montant du découvert autorisé insérée dans l'offre préalable de crédit du 6 décembre 1999 ne revêt aucun caractère abusif et est conforme aux modèles-types réglementaires, que le découvert utile n'est pas le découvert autorisé, que le découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte était de 140.000 Francs et n'a jamais été dépassé, qu'aucune nouvelle offre préalable n'était donc nécessaire, qu'en conséquence, les augmentations de découvert sont intervenues régulièrement puisqu'en deçà des limites contractuelles, que le premier incident de paiement non régularisé est du 5 avril 2002 et non le dépassement du montant du découvert utile, qu'il ne peut y avoir défaillance de l'emprunteur qui continue à effectuer les dépôts prévus par l'offre préalable de crédit, que retenir la forclusion porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété du prêteur au regard de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que son action est donc recevable, que les moyens soulevés par les emprunteurs concernant la régularité de l'offre préalable sont forclos, qu'elle a respecté les dispositions de l'article L. 311-15 du Code de la consommation en remettant aux emprunteurs un bordereau de rétractation, qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle des conditions de reconduction du crédit, et que ses demandes sont justifiées et bien fondées.

La société COFIDIS demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de déclarer son action en paiement recevable, de condamner solidairement les époux X. à [minute Jurica page 3] lui payer la somme de 7.552,94 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2002 au titre du crédit renouvelable souscrit, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de débouter les époux X. de toutes leurs demandes et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les époux X., leurs moyens et prétentions étant exposés dans leurs conclusions déposées le 19 octobre 2007, font valoir que le jugement entrepris doit être confirmé sur le caractère abusif de la clause de variation du découvert autorisé et le point de départ du délai de forclusion, que les demandes de la société COFIDIS sont forcloses sur le fondement de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, que si l'action de la société COFIDIS n'était pas déclarée forclose, la Cour devra retenir que le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts, qu'en effet, la société COFIDIS ne leur a pas remis d'offre préalable comportant un formulaire de rétractation détachable, n'a pas procédé chaque année, trois mois avant chaque renouvellement annuel du contrat, à leur information complète sur les conditions financières du crédit, et ne leur a pas remis une offre préalable lors de chaque augmentation du crédit initial qui constitue une nouvelle opération de crédit, que les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, ne sont pas compatibles avec la directive communautaire n° 87/102/CEE du 22 décembre 1986 modifiée par la directive n° 90/88/CEE du 22 février 1990, que ces dispositions doivent donc être écartées, qu'à défaut, la Cour pourra saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle sur la conformité de ce texte qui interdit au consommateur de se prévaloir d'irrégularité affectant le contrat de crédit deux ans après sa formation, avec la directive précitée, qu'en tout état de cause, la déchéance du droit aux intérêts est une sanction acquise de plein droit dès la commission de l'irrégularité pouvant être invoquée à tout moment à titre de défense au fond sur le terrain probatoire, qu'aucune forclusion biennale ne peut donc s'opposer à la déchéance des intérêts et que le décompte produit par la société de crédit est en outre erroné et inexact.

Les époux X. demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société COFIDIS à leur payer une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, si l'action de la société COFIDIS n'est pas déclarée forclose, ils demandent à la Cour de dire que la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, ne leur est pas opposable, à défaut, de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle et de surseoir à statuer, en tout état de cause de retenir la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, de débouter la société COFIDIS de l'ensemble de ses demandes en paiement faute par elle de rapporter la preuve d'une créance certaine et exigible et, à titre plus subsidiaire, de leur accorder l'octroi de 24 mois de délai de grâce, de dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'article L. 311-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 janvier 2005 applicable en l'espèce, prévoit que dans le cas de ce type de crédit qui donne à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du « crédit consenti », l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial ; qu'il apparaît ainsi que seule l'augmentation du découvert consenti dans le cadre du contrat initial peut constituer une nouvelle ouverture de crédit qui doit être conclue dans les termes d'une offre préalable ;

[minute Jurica page 4] Attendu que l'offre de crédit signée par les époux X. le 6 décembre 1999 indique au recto le choix d'une réserve de 10.000 Francs remboursable par mensualités de 400 Francs et au verso qu'elle est faite aux conditions suivantes « l'emprunteur dispose d'un droit à crédit égal au montant du découvert maximum autorisé de 140.000 Francs. Dans un premier temps, il choisit d'en limiter l'usage au montant de découvert utile choisi par lui au recto. Ce découvert utile pourra ensuite être porté, à l'initiative et sur demande expresse de l'emprunteur, par fractions successives (ou en une seule fois) jusqu'au montant du découvert maximum autorisé, sous réserve de l'accord préalable du prêteur » ;

Attendu que la société COFIDIS soutient que le montant du « crédit consenti » correspond au montant du « découvert maximum autorisé » visé dans l'offre de crédit et non au montant du découvert dénommé « utile » dans cette même offre et qu'en application de la clause précitée, sur simple utilisation du crédit, sans nouvelle offre préalable, l'emprunteur peut augmenter ce montant de découvert utile initial ;

Que cette analyse ne peut être retenue par la Cour ; que le « crédit consenti » par le prêteur ne peut être le montant du découvert maximum autorisé mentionné au verso du contrat mais seulement le montant choisi par les emprunteurs au verso de ce contrat et accepté par le prêteur ; que la mise à disposition d'un droit à crédit d'un certain montant ne constitue pas l'octroi de ce montant de crédit ; qu'en se référant aux clauses mêmes de l'offre préalable, l'augmentation de la réserve choisie initialement ne peut se faire que sur demande expresse de l'emprunteur et accord préalable du prêteur ; que la seule utilisation du crédit ne peut constituer cette demande expresse et aucun accord préalable du prêteur n'est démontré ; que les conditions mêmes du contrat liant les parties ne paraissent ainsi pas respectées ;

Qu'en tout état de cause, les conditions d'octroi d'un crédit de 10.000 Francs ou de 140.000 Francs ne sont pas les mêmes notamment au regard des capacités de remboursement de l'emprunteur, du montant des mensualités et du taux d'intérêt applicable ; que les informations a posteriori dans les relevés de compte sont inefficaces comme tardives ;

Que le montant du crédit consenti correspond au montant de la « réserve » choisie à l'ouverture du crédit ou du « découvert utile » selon les termes utilisés par l'organisme financier, soit au montant du découvert initial demandé et accepté ; qu'il ne peut correspondre au montant du découvert maximum pouvant être autorisé de 140.000 Francs équivalent au plafond fixé par décret des crédits à la consommation ; que, selon l'article L. 311-9 du Code précité, les fractions disponibles pouvant être prévues le sont dans la limite du crédit consenti et non du crédit pouvant être consenti ; que le contrat en cause ne fait pas état de montant de « fractions périodiquement disponibles » comme le prévoit de façon facultative le modèle-type utilisable pour cette catégorie de crédit renouvelable ; que cette possibilité du modèle-type, tant ancien que nouveau, ne peut s'analyser, comme le soutient la société COFIDIS, comme permettant une augmentation du montant du crédit consenti sans acceptation d'une nouvelle offre préalable, mais constitue seulement une modalité d'utilisation de ce crédit dans la limite du montant consenti ; qu'une telle interprétation rendrait quasiment inutile la modification de l'article L. 311-9 du Code de la consommation intervenue en janvier 2005 rendant obligatoire l'offre préalable pour toute augmentation du crédit consenti ; qu'en effet, la seule mention, au verso, du contrat d'un montant maximum pouvant être atteint, différent du crédit consenti au recto, permettrait de contourner cette nouvelle disposition et de la rendre inopérante ;

Attendu qu'il doit être retenu, le contrat litigieux étant soumis aux dispositions antérieures à la loi du 28 juillet 2005 [N.B. lire 28 janvier 2005, cf. supra], qu'une clause prévoyant une augmentation du montant du crédit consenti initialement sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable est une clause abusive qui doit être réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu'en effet, une [minute Jurica page 5] telle clause crée un déséquilibre significatif entre les parties, l'emprunteur ne bénéficiant plus du dispositif protecteur issu des article L. 311-9 et L. 311-10 du même Code, dont la faculté de rétracter son acceptation, et paralyse le dispositif d'information et de réflexion de l'emprunteur ;

Attendu, en conséquence, que la société COFIDIS avait l'obligation de présenter aux emprunteurs une nouvelle offre de crédit en cas de demande d'utilisation du crédit pour un montant supérieur à 10.000 Francs ;

Que le dépassement du montant du découvert initialement autorisé, sans avoir été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ; que les conséquences de la forclusion de l'action prévue par l'article L. 311-37 du Code de la consommation sont celles de toute forclusion et ne peuvent s'analyser comme portant, au regard de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au droit de propriété du prêteur, qui, n'ayant pas respecté ses obligations à l'égard de l'emprunteur, se trouve à l'origine de cette forclusion ;

Qu'en l'espèce, l'historique de compte produit montre que le montant du découvert utile de 10.000 Francs a été dépassé dès le mois d'août 2000 ; que ce dépassement n'a jamais été régularisé, la seule régularisation possible étant que le découvert soit repassé en dessous du montant du crédit consenti ; que le montant du découvert n'a fait qu'augmenter jusqu'à la déchéance du terme prononcée par la société de crédit le 11 décembre 2002 ; que l'action de la société COFIDIS, qui a fait assigner les emprunteurs le 5 janvier 2004, est donc forclose ;

Attendu que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les demandes en paiement présentées par la société COFIDIS au titre de l'offre de crédit du 6 décembre 1999 doivent être déclarées irrecevables comme forcloses ;

Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge des époux X. l'ensemble des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il leur sera alloué une somme complémentaire de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la société COFIDIS à payer à Madame Y., épouse X., et Monsieur X. la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par le premier juge,

Condamne la société COFIDIS aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP BOLLONJEON - ARNAUD - BOLLONJEON, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 28 octobre 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa [minute Jurica page 6] de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.