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T. COM. MONTEREAU, 20 juillet 1993

Nature : Décision
Titre : T. COM. MONTEREAU, 20 juillet 1993
Pays : France
Juridiction : Montereau (TCom)
Demande : 92/001550
Date : 20/07/1993
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 23/04/1992
Décision antérieure : CA PARIS (5e ch. sect. B), 30 mars 1995
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 234

T. COM. MONTEREAU, 20 juillet 1993 : RG n° 92/001550

(sur appel CA Paris (5e ch. B), 30 mars 1995 : RG n° 93/24116)

 

Extrait : « Attendu que Mr X. procède a une interprétation erronée des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 souhaitant se présenter en l'espèce comme un véritable incapable majeur et non comme un commerçant supposé responsable qui conclut pour les besoins de son entreprise une ou plusieurs conventions de conseil en gestion de sa propre entreprise ; Que Mr X. se présente en l’occurrence comme étant un consommateur ; Attendu que les exemples cités par Mr X. dans ses écritures n'ont aucune relation avec cette espèce ;

Attendu que la mission confiée à la société CFCI était en effet une mission essentiellement pragmatique accessible aux dirigeants d'entreprises tel que Mr X. ; Attendu qu'il est donc parfaitement faux de prétendre que ladite mission « échappait totalement à la compétence professionnelle de Mr X. boulanger de son état et non expert comptable » ; Attendu que la mission de la société CFCI n'a jamais été ni en l'occurrence ni à travers les multiples travaux qui lui sont confiés de réaliser des opérations d'expert comptable ;

Attendu qu'il est d'ailleurs dérisoire de verser aux débats des attestations de salariés de l'entreprise elle même partie à l'instance pour en conclure que la société CFCI aurait effectué un travail d'expertise comptable ; Attendu qu'en premier lieu bien évidemment ces attestations sont parfaitement irrecevables comme émanant de personnes se trouvant dans un lien de subordination avec l'entreprise demanderesse à l’opposition d'injonction de payer ; Attendu qu'on relève que ces écrits mentionnent que la mission de la société CFCI avait pour objet général la réorganisation de l'entreprise de Mr X. qui intéresse au premier plan le chef d'entreprise lui-même ;

Attendu qu'en conséquence Mr X. commerçant, en concluant le 05 novembre 1990 et le 14 novembre 1990 deux conventions commerciales de conseil en organisation de son entreprise avec une société également commerciale la société CFCI, ne peut prétendre aujourd'hui que les dites conventions étaient étrangères à son activité professionnelle ; Attendu que les conventions conclues à deux reprises ont au contraire un rapport direct avec les activités exercées par Mr X. qui n'a jamais abdiqué durant les travaux de son pouvoir, de son devoir de direction et de contrôle de son entreprise ; Attendu qu'il est manifeste que ces conventions de conseil en gestion ont été faites pour les besoins du commerce de Mr X. qui a d'ailleurs donné l'impulsion à cette mission conformément aux stipulations contractuelles ; Attendu que Mr X. ne saurait sérieusement se présenter ensuite comme un néophyte aveugle face aux travaux qu'il sollicitait qu'il approuvait en toute connaissance de cause et pour lesquels le dirigeant de l'entreprise remit un chèque bancaire du montant sollicite le 16 novembre 1990 ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTEREAU

JUGEMENT DU 20 JUILLET 1993

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 92/001550.

 

CFCI CIE [Compagnie Française des Conseils Indépendants]

[adresse], Maître BABOUT, [adresse]

 

BOULANGERIE X.

[adresse], Maître CAMOIN CHRISTIAN [adresse]

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉBAT ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : MR GIRAULT

JUGES : MR NICOLAS MR BONNARDEL

GREFFIER : HUISSIER AUDIENCIER ME PELTIER

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 juin 1993

REDEVANCES DE GREFFE : 389,42 DONT TVA

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 1] A LA SUITE D'UNE REQUÊTE DU 23 AVRIL 1992 DE LA PARTIE DEMANDERESSE CFCI CIE, MONSIEUR LE PRÉSIDENT A RENDU LE 01 JUIN 1992 UNE ORDONNANCE CONTRE LA PARTIE DÉFENDERESSE, BOULANGERIE X., POUR PAIEMENT DE 30.000 FRANCS, AVEC INTÉRÊTS DE DROIT SUR LE PRINCIPAL RECLAMÉ.

CETTE INJONCTION DE PAYER A ÉTÉ RÉGULIÈREMENT SIGNIFIÉE, À LA SUITE DE QUOI, LA PARTIE DÉFENDERESSE A FORMÉ OPPOSITION PAR LR AR RECUE AU GREFFE LE 26 JUIN 1992 ;

LES PARTIES ONT DONC ÉTÉ RÉGULIÈREMENT CONVOQUÉES À L'AUDIENCE À LA DILIGENCE DU GREFFIER DE CÉANS ;

LES PARTIES ONT COMPARU A L'AUDIENCE ;

AU FOND CFCI CIE EXPOSE PAR SON AVOCAT :

- QUE LA STE CFCI A PAR DE PRÉCÉDENTES ÉCRITURES PRÉSENTÉ DIFFÉRENTES DEMANDES NOTAMMENT POUR LE PAIEMENT DU SOLDE DE SES HONORAIRES PAR MR X. ;

- QUE LA CRÉANCE DE LA SOCIÉTÉ CFCI CORRESPOND À UNE FACTURE IMPAYEÉ EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1990 ;

- QUE DANS CES CONDITIONS COMPTE TENU DE L’ANCIENNETÉ DE LA CRÉANCE DE LA SOCIÉTÉ CFCI IL EST DEMANDÉ AU TRIBUNAL D'ORDONNER L'EXÉCUTION PROVISOIRE SANS CONSTITUTION DE GARANTIE DU JUGEMENT À INTERVENIR ;

que les conclusions déposées par Monsieur X. à l'audience du 10 novembre 1992 appellent de la part de la société CFCI quelques observations complémentaires.

Que Monsieur X. procède à nouveau à une interprétation erronée des dispositions de la loi du 22 décembre 1972, souhaitant se présenter en l'espèce comme un véritable incapable majeur et non comme un commerçant supposé responsable qui conclut, pour les besoins de son entreprise, une ou plusieurs conventions de conseil en gestion de sa propre entreprise.

Que Monsieur X. a même l'outrecuidance de vouloir se présenter en l'occurrence comme étant un « consommateur » ?!

Que les exemples cités par Monsieur X. dans ses écritures n'ont aucune relation avec cette espèce.

Que la mission confiée à la société CFCI était en effet une mission essentiellement pragmatique, accessible aux dirigeants d'entreprises tels que Monsieur X.

Qu'il est donc parfaitement faux de prétendre que ladite mission « échappait totalement à la compétence professionnelle de Monsieur X., Boulanger de son état et non pas Expert-Comptable » !

[minute page 2] Que la mission de la société CFCI n'a jamais été, ni en l'occurrence, ni à travers les multiples travaux qui lui sont confiés chaque année, de réaliser des opérations d'expertise comptable.

Qu'il est d'ailleurs dérisoire de verser aux débats des attestations de salariés de l'entreprise elle-même, partie à l'instance, pour en conclure que la société CFCI aurait effectué un travail d'expertise comptable...

Qu'en premier lieu, bien évidemment, ces attestations sont parfaitement irrecevables comme émanant de personnes se trouvant dans un lien de subordination avec l'entreprise demanderesse à l'opposition d'injonction de payer.

Que le Tribunal ne manquera pas également de relever que ces écrits mentionnent que la mission de la société CFCI avait pour objet général la « réorganisation de l'entreprise de Monsieur X. » qui intéresse au premier plan le chef d'entreprise lui-même...

qu'en conséquence, Monsieur X. commerçant, en concluant le 5 novembre 1990 puis le 14 novembre 1990 deux conventions commerciales de conseil en organisation de son entreprise, avec une société également commerciale, la société CFCI, ne peut prétendre aujourd'hui que lesdites conventions étaient étrangères à son activité professionnelle.

Que les conventions conclues à deux reprises ont au contraire un rapport direct avec les activités exercées par Monsieur X., qui jamais abdiqué, durant les travaux, de son pouvoir, de son devoir de direction et de contrôle de son entreprise

Qu'il est manifeste que ces conventions de conseil en gestion ont été faites pour les besoins du commerce de Monsieur X., qui a d'ailleurs donné l'impulsion à cette mission, conformément aux stipulations contractuelles.

Que Monsieur X. ne saurait sérieusement se présenter ensuite comme un néophyte totalement aveugle face aux travaux qu'il sollicitait, qu'il approuvait, en toute connaissance de cause et pour lesquels le dirigeant de l'entreprise remit un chèque bancaire du montant sollicité le 15 novembre 1990.

[minute page 3] Que d'ailleurs le raisonnement suivi fallacieusement par Monsieur X. - par son incohérence d'un point de vue tant juridique que pratique - aboutirait à menacer et compromettre systématiquement la sécurité juridique des transactions commerciales, conclues entre commerçants, pour les besoins d'une activité commerciale.

que le Tribunal ne saurait suivre un tel raisonnement et déboutera Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions.

BOULANGERIE X. PAR SON AVOCAT FAIT SOUTENIR

Monsieur X. a formé opposition le 22 juin 1992 à l'Ordonnance rendue le 1er juin 1992 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans, Ordonnance signifiée le 19 juin suivant.

Cette Ordonnance enjoignant à Monsieur X. de payer la somme de 30.000 Francs en principal, outre les frais.

La Société CFCI sera déboutée de sa demande principale.

Il sera en revanche fait droit à la demande reconventionnelle de Monsieur X.

Monsieur X. exerce l'activité d'Artisan Boulanger au [adresse].

Le Mardi 13 novembre 1990, Monsieur X. était démarché sur son lieu de travail par l'un des représentants de la Société CFCI, lequel lui faisait signer une mission d'étude diagnostic incluant :

- L'évaluation de la situation actuelle de l'Entreprise,

- Ainsi que le point du niveau d'efficience et d'intégration du personnel de l'Entreprise de Monsieur X.

A la fin de la mission, la Société CFCI devait exposer :

- La synthèse critique de la situation actuelle,

- Les orientations indispensables pour l'amélioration des résultats de l'Entreprise,

- Le programme d'intervention que la Société CFCI serait susceptible de réaliser.

Cette étude diagnostic était réalisée pour une somme forfaitaire de 7.250 Francs HT.

[minute page 4] A la suite de l'étude diagnostic réalisée, la Société CFCI démarchait à nouveau Monsieur X. sur son lieu de travail et lui faisait signer une autorisation d'intervention en vue de l'exécution du programme suivant :

- Maîtrise de gestion et comptabilité,

- Amélioration de la productivité,

- Prévisions et contrôles de trésorerie.

L'estimation du temps nécessaire à ce programme de 150 heures, moyennant un coût horaire de 987 Francs HT.

Le 16 novembre 1990, la Société CFCI adressait à Monsieur X. la facture N° XX d'un montant TTC de 38.629,20 Francs.

Sur cette facture étaient indiquées :

- En date du Jeudi 15 novembre 1990 : 19 H 50

- En date du Vendredi 16 novembre 1990 : 13 H 50

Monsieur X. protestait aussitôt contre cette facturation, rappelant à la Société CFCI qu'il était convenu qu'un seul Agent viendrait en mission sur 150 heures, et non pas trois sur 150 heures, ce qui naturellement traduisait une différence important au niveau du coût horaire.

Cependant, en date du 12 décembre 1990, Monsieur X. adressait à la Société CFCI un chèque de 8.629,20 Francs qui fut encaissé par cette dernière.

Aux termes de l'Article 1er de la Loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile :

« Est soumis aux dispositions de la présente Loi quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. »

L'Article 2 de la Loi du 22 décembre 1972 prévoit que les opérations visées à l'Article 1er doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions
suivantes :

- [minute page 5] (...) la faculté de renonciation prévue à l'Article 3, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des Articles 2, 3 et 4.

L'Article 3 de la Loi du 22 décembre 1972 prévoit que dans les sept jours, jour férié compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'Article 4 cette même Loi prévoit qu'avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'Article 3, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque ni aucun engagement, ni effectuer des prestations de service de quelque nature que ce soit.

Enfin, l'Article 5 de la Loi du 22 décembre 1972 prévoit que toute infraction aux dispositions des Articles 2, 3 et 4 sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.000 à 20.000 Francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le Tribunal constatera, au vu des pièces versées aux débats par la Société CFCI, qu'aucune de ces pièces ne comporte la faculté de renonciation prévue à l'Article 3, non plus que le texte intégral des Articles 2, 3 et 4 de la Loi du 22 décembre 1972.

Le Tribunal constatera encore que la Société CFCI a exécuté une prestation le 13 novembre 1990 en infraction avec l'Article 4 de la Loi qui interdit d'effectuer des prestations de service de quelque nature que ce soit avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours.

Monsieur X. se réserve d'ailleurs le droit de déposer plainte de ce chef.

En conséquence, conformément à l'Article 2 de la Loi sanctionnant à peine de nullité l'absence des mentions qui ont été rappelées plus haut, le Tribunal déclarera nul et de nul effet le contrat d'étude de diagnostic du 13 novembre 1990 ainsi que l'autorisation d'intervention du 15 novembre 1990 conclu entre la CFCI et Monsieur X.

La Cour de Cassation (Cass. crim. 14 février 1991, RJDA 4/91 N° 343), a jugé que : [minute page 6] « La loi du 22 décembre 1972 est applicable à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage à domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer (...) des prestations de service, alors même que ce démarchage a été effectué à la demande d'un éventuel client, a été accepté au préalable par ce dernier, ou a été précédé d'une entrevue au cours de laquelle aucun engagement n'a été souscrit par l'intéressé. »

Dans une autre espèce, la Cour de Cassation a jugé qu'un commerçant, ayant conclu un contrat d'installation dans son magasin d'un système d'alarme avec une société, « ce contrat en principal litigieux échappait à la compétence professionnelle du commerçant qui se trouvait dès lors dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur » (Cass. civ. I, 25 mai 1992, RJDA 7/92, N° 768).

La doctrine considère que toute acquisition faite par un Artisan ou un Commerçant, à la suite d'un démarchage, doit être soumis aux dispositions de la Loi de 1972 dès lors que ce bien ne s'intègre pas dans l'activité principale du professionnel, mais qu'il se révèle marginal par rapport à cette activité principale (Édition Technique, Contrats - Concurrence - Consommation, Février 1992, N° 43).

Le Tribunal déboutera en conséquence là. Société CFCI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

2. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MONSIEUR X.

Le contrat étude de diagnostic ainsi que l'autorisation d'intervention signés par Monsieur X. étant nul en application des textes et de la jurisprudence précités, les choses devront être remises en l'état et, par voie de conséquence, la Société CFCI sera condamnée à restituer à Monsieur X. la somme de 8.629,20 Francs versée à tort.

Au surplus, les contrats conclus entre la Société CFCI et Monsieur X. seront déclarés nuls pour dol en application de l'Article 1116 du Code Civil.

En effet, il avait été convenu entre les parties qu'un seul des Agents de la Société CFCI interviendrait alors que cette dernière devait facturer à son co-contractant l'intervention de trois Agents.

[minute page 7] Il serait totalement inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X. les frais irrépétibles par lui exposés à l'occasion de la présente instance, ce qui justifie condamnation de la Société CFCI au paiement d'une indemnité de 6.000 Francs sur le fondement de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'exécution provisoire sera ordonnée, celle-ci étant compatible avec la nature de l'affaire et compte tenu de l'ancienneté de la dette de la Société CFCI à l'égard de Monsieur X.

La Société CFCI sera par enfin condamnée aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mr X. procède a une interprétation erronée des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 souhaitant se présenter en l'espèce comme un véritable incapable majeur et non comme un commerçant supposé responsable qui conclut pour les besoins de son entreprise une ou plusieurs conventions de conseil en gestion de sa propre entreprise ;

Que Mr X. se présente en l’occurrence comme étant un consommateur ;

Attendu que les exemples cités par Mr X. dans ses écritures n'ont aucune relation avec cette espèce ;

Attendu que la mission confiée à la société CFCI était en effet une mission essentiellement pragmatique accessible aux dirigeants d'entreprises tel que Mr X. ;

Attendu qu'il est donc parfaitement faux de prétendre que ladite mission « échappait totalement à la compétence professionnelle de Mr X. boulanger de son état et non expert comptable » ;

Attendu que la mission de la société CFCI n'a jamais été ni en l'occurrence ni à travers les multiples travaux qui lui sont confiés de réaliser des opérations d'expert comptable ;

Attendu qu'il est d'ailleurs dérisoire de verser aux débats des attestations de salariés de l'entreprise elle même partie à l'instance pour en conclure que la société CFCI aurait effectué un travail d'expertise comptable ;

Attendu qu'en premier lieu bien évidemment ces attestations sont parfaitement irrecevables comme émanant de personnes se trouvant dans un lien de subordination avec l'entreprise demanderesse à l’opposition d'injonction de payer ;

Attendu qu'on relève que ces écrits mentionnent que la mission de la société CFCI avait pour objet général la réorganisation de l'entreprise de Mr X. qui intéresse au premier plan le chef d'entreprise lui-même ;

Attendu qu'en conséquence Mr X. commerçant, en concluant le 05 novembre 1990 et le 14 novembre 1990 deux conventions commerciales de conseil en organisation de son entreprise avec une société également commerciale la société CFCI, ne peut prétendre aujourd'hui que les dites conventions étaient étrangères à son activité professionnelle ;

[minute page 8] Attendu que les conventions conclues à deux reprises ont au contraire un rapport direct avec les activités exercées par Mr X. qui n'a jamais abdiqué durant les travaux de son pouvoir, de son devoir de direction et de contrôle de son entreprise ;

Attendu qu'il est manifeste que ces conventions de conseil en gestion ont été faites pour les besoins du commerce de Mr X. qui a d'ailleurs donné l'impulsion à cette mission conformément aux stipulations contractuelles ;

Attendu que Mr X. ne saurait sérieusement se présenter ensuite comme un néophyte aveugle face aux travaux qu'il sollicitait qu'il approuvait en toute connaissance de cause et pour lesquels le dirigeant de l'entreprise remit un chèque bancaire du montant sollicite le 16 novembre 1990 ;

Attendu qu'il échet en conséquence de recevoir Mr X. en son opposition, de le déclarer mal fondé et de le condamner à payer à la Société CFCI la somme principale de 30.000 francs avec intérêts de droit et de le condamner en tous les dépens avec exécution provisoire du jugement a intervenir ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré publiquement,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Dit la partie défenderesse Boulangerie X. injustifiée et en tout cas mal fondée en son opposition, l'en déboute,

Condamne Boulangerie X. à payer à CFCI CIE en deniers ou quittances la somme de 30.000 francs, avec intérêts de droit a compter du 01 juin 1992,

Rejette toutes autres demandes fins, toutes autres et conclusions des parties

Condamne Boulangerie X. en tous les dépens de la présente instance ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ;

Retenu a l'audience du 20/07/93 et après débats ;

DÉLIBÉRÉ ET PRONONCÉ À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTEREAU DU 20/07/93 OU ÉTAIENT ET SIÉGEAIENT MESSIEURS LES PRÉSIDENTS, JUGES ET GREFFIER SUSNOMMÉS.

LE GREFFIER                        LE PRÉSIDENT