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CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 22 janvier 2009

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 22 janvier 2009
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 07/06511
Date : 22/01/2009
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI LILLE, 18 septembre 2007
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2342

CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 22 janvier 2009 : RG n° 07/06511 ; arrêt n° /09

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que l'offre acceptée le 4 septembre 2004 par Monsieur X. et Madame X. prévoit en son article relatif aux conditions du crédit que le montant de la fraction disponible à l'ouverture du compte pourra évoluer dans la limite du montant du maximum de découvert autorisé fixé au recto, sauf si depuis l'ouverture de crédit ou la dernière augmentation de la fraction disponible du découvert, l'emprunteur se trouve dans un des cas visés à l'article II. 6 ;

Attendu que la clause précitée ne stipule pas que l'augmentation du montant du découvert doit être réalisée dans les termes d'une nouvelle offre préalable, qui doit être acceptée par l'emprunteur et lui ouvrir une faculté de rétractation ; Attendu que ce paragraphe en ce qu'il autorise une variation de ce découvert sans nouvelle offre préalable déroge aux articles L. 311-8 et L. 311-9 du Code de la consommation qui imposent la conclusion d'une nouvelle offre pour toute augmentation du découvert initialement autorisé ; Attendu que cette clause qui confère un avantage excessif à la SA BANQUE SOLFEA, dispensée ainsi de respecter les formalités protectrices du consommateur, est abusive et doit être déclarée non écrite, par application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu qu'en outre, la SA BANQUE SOLFEA n'ayant pas accordé un crédit satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 311-8 à L. 311-13, conformément aux dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, la sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'étant tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital ».

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 22 JANVIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/06511. Jugement (N° 07/1371) rendu le 18 septembre 2007 par le Tribunal d'Instance de LILLE.

 

APPELANTE :

SA BANQUE SOLFEA

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour,  Assistée de la SCP HANUS-POIDEVIN-DENYS, avocats au barreau de LILLE

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

demeurant [adresse], N'a pas constitué avoué.

Madame Y. épouse X.

demeurant [adresse], Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour, Assistée de Maître Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE

 

DÉBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2008, tenue par Madame VEJUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). [minute Jurica page 2] Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. CHARBONNIER, Président de chambre, Madame CONVAIN, Conseiller, Madame VEJUX, Conseiller

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,  prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2009 après prorogation du délibéré du 15 janvier 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président et Madame DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable acceptée le 4 septembre 2004, la SA BANQUE PETROFIGAZ a consenti Monsieur X. et Madame X. une ouverture de crédit d'un montant initial de 10.000 euros, utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû ; le taux effectif global de 13,95 % lors de la souscription du contrat, étant révisable suivant les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.

Le 31 août 2004, la BANQUE PETROFIGAZ a changé de dénomination sociale et a pris la dénomination de « BANQUE SOLFEA ».

Certaines des mensualités étant revenues impayées, la BANQUE SOLFEA et son centre de recouvrement judiciaire UG 20 ont assigné Monsieur X. et Madame X. devant le tribunal d'instance de LILLE aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme en principal de 11.166,80 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 11,29 % sur la somme de 10.341,40 euros à compter du 13 juillet 2006 outre 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 18 septembre 2007, le tribunal d'instance de LILLE a déclaré abusive la clause de variation du capital prévue au contrat et a condamné solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la SA SOLFEA la somme de 8.037 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007, a accordé des délais de paiement à Madame Y. épouse et a débouté la BANQUE SOLFEA du surplus de ses demandes.

La SA BANQUE SOLFEA a interjeté appel de ce jugement.

La SA BANQUE SOLFEA (ayant centre de recouvrement judiciaire UG 20, [ville M.]) sollicite la condamnation solidaire de Monsieur X. et de Madame X. née Y. au paiement de la somme en principal de 11.166,80 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 11,29 % sur la somme de 10.341,40 euros à compter du 13 juillet 2006, avec capitalisation outre 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient qu'eu égard aux stipulations contractuelles, elle n'est pas tenue de proposer une nouvelle offre de crédit compte-tenu de la légalité de l'évolution du découvert utile jusqu'au découvert maximum autorisé et rappelle que le dépassement du découvert utile ne peut être traité comme un [minute Jurica page 3] incident de paiement ou une défaillance de l'emprunteur, dés lors que le dépassement est accepté par l'organisme de crédit et que les échéances réévaluées continuent d'être payées au terme prévu.

Elle ajoute que même si la cour d'appel considère que la clause de variation de capital constitue une clause abusive qui doit être déclarée non écrite, il convient de constater qu'elle n'a pas été utilisée puisque Monsieur et Madame X. sont restés dans la limite des 10 000 euros, qu'en conséquence, aucune sanction ne peut être prononcée à l'encontre de Monsieur et de Madame X.

En réplique, Madame X. sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Bien qu'assigné à l'étude de la SCP CRAMETZ CANDAS DELAUTRE, huissiers de justice à SECLIN, Monsieur X. n’a pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 du Code de la consommation sont conclues dans les termes d'une offre préalable ; que lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ;

Attendu que l'offre acceptée le 4 septembre 2004 par Monsieur X. et Madame X. prévoit que le « montant du découvert maximum autorisé » par le prêteur est fixé à 15.000 euros, le montant que l'emprunteur choisit d'utiliser dans un premier temps, qu'il qualifie de « fraction disponible de découvert » est fixée à 10.000 euros ;

Qu'il en résulte que l'offre d'ouverture de crédit a été consentie pour la somme limitée de 10.000 euros ;

Attendu que l'offre acceptée le 4 septembre 2004 par Monsieur X. et Madame X. prévoit en son article relatif aux conditions du crédit que le montant de la fraction disponible à l'ouverture du compte pourra évoluer dans la limite du montant du maximum de découvert autorisé fixé au recto, sauf si depuis l'ouverture de crédit ou la dernière augmentation de la fraction disponible du découvert, l'emprunteur se trouve dans un des cas visés à l'article II. 6 ;

Attendu que la clause précitée ne stipule pas que l'augmentation du montant du découvert doit être réalisée dans les termes d'une nouvelle offre préalable, qui doit être acceptée par l'emprunteur et lui ouvrir une faculté de rétractation ;

Attendu que ce paragraphe en ce qu'il autorise une variation de ce découvert sans nouvelle offre préalable déroge aux articles L. 311-8 et L. 311-9 du Code de la consommation qui imposent la conclusion d'une nouvelle offre pour toute augmentation du découvert initialement autorisé ;

Attendu que cette clause qui confère un avantage excessif à la SA BANQUE SOLFEA, dispensée ainsi de respecter les formalités protectrices du consommateur, est abusive et doit être déclarée non écrite, par application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu qu'en outre, la SA BANQUE SOLFEA n'ayant pas accordé un crédit satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 311-8 à L. 311-13, conformément aux dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, la sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'étant tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital ;

[minute Jurica page 4] Attendu que l'historique des mouvements enregistrés sur le compte établit que de janvier 2006 à juillet 2006, le découvert a toujours excédé la somme de 10.000 euros et qu’il n'a pas été régularisé par la suite par un versement des emprunteurs ;

Attendu qu'il y a lieu de déduire du montant des sommes réclamées le montant des frais de crédit et intérêts échus pour la période de janvier 2006 à juillet 2006, soit la somme de 1.418,79 euros, qu'il reste dû la somme de 9.748,01 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007, date de la mise en demeure ;

Attendu qu'il n'est justifié ni d'un avantage généré par l'exécution partielle ni du caractère manifestement excessif de l'indemnité de 8 % ;

Attendu qu'en conséquence, Monsieur X. et Madame X. seront condamnés solidairement à payer cette indemnité de 779,84 euros ; qu'ainsi, le montant total des sommes dues par eux s'élève à 10.527,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007 date de la mise en demeure ;

Attendu que la législation spécifique et d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation prévoit de manière précise les sommes exigibles en cas de défaillance de l'emprunteur qui ne sont constituées, outre d'une indemnité contractuelle, que du capital restant dû et des intérêts échus impayés, sommes qui ne produisent intérêts qu'au seul taux contractuel ;

Que l'article L. 311-32 prévoit expressément qu'aucun autre coût ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ;

Attendu que le bénéfice d'une capitalisation annuelle des intérêts, certes prévue par la disposition générale de l'article 1154 du Code civil mais non stipulée de façon révélatrice dans le contrat initial, constitue donc un coût supplémentaire ne rentrant pas dans les prévisions de l'article L. 311-30 du Code de la consommation et expressément prohibé par les dispositions particulières d'ordre public de l'article L. 311-32 du Code de la consommation ;

Qu'en conséquence, la demande présentée en ce sens par le prêteur ne peut être que rejetée ;

Attendu que la SA BANQUE SOLFEA ne critiquant pas ce chef du jugement, celui-ci sera confirmé en ce qu'il a octroyé des délais de paiement à Madame Y. épouse X. ;

Attendu que l'attribution à la SA BANQUE SOLFEA d'une indemnité de recouvrement justifie le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant constaté le caractère abusif de la clause de variation du capital et accordé des délais de paiement à Madame Y. épouse X. ;

Statuant à nouveau ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts pour la période de janvier 2006 à juillet 2006 ;

Condamne solidairement Monsieur X. et Madame X. à payer à la SA [minute Jurica page 5] BANQUE SOLFEA la somme de 10.527,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007, date de la mise en demeure ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;

Déboute les parties, comme non fondées, de toutes prétentions plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X. et Madame X. aux dépens qui seront recouvrés par la SCP THERY-LAURENT, avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS   P. CHARBONNIER