CA RIOM (3e ch. civ. com.), 21 mai 2025
- TJ Clermont-Ferrand (ch. 1 cab. 2), 28 février 2023 : RG n° 20/01947
CERCLAB - DOCUMENT N° 23730
CA RIOM (3e ch. civ. com.), 21 mai 2025 : RG n° 23/00551 ; arrêt n° 184
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location. Se prévalant de la nullité des contrats conclus avec la société Bonne Impression et de l'interdépendance de ces contrats de livraison et des contrats de location financière, le CDOS 63 et la Selarl S. sollicitent la caducité des contrats de location conclus entre la société Olinn Finance et le CDOS 63.
Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que les contrats conclus entre le CDOS 63 et la société Bonne Impression ne sont pas nuls. En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette la demande de caducité des contrats de location conclus entre la société Olinn Finance et le CDOS 63. »
2/ « Selon l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l'intention du législateur était que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L.212-1 du code de la consommation. L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s'applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du code monétaire au financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (Cass., Com., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.782).
L'article 1110 du code civil dispose : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties ». […]
Contrairement à ce que soutiennent le CDOS 63 et la Selarl S., l'article 14.2 des conditions générales de la société Olinn Finance (et non pas 10 comme relevé dans le jugement) autorise la résiliation du contrat par le locataire à condition de verser au bailleur une indemnité de résiliation. Le montant de cette indemnité, fixé à l'article 14.3 du contrat, est égal au montant des loyers échus, des intérêts de retard de paiement éventuels restant dus et des loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat, majorés de 10 % à titre de sanction. Même combinée avec l'article 14.3, l'article 14.2 ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En effet, cet article permet au locataire de résilier le contrat avant le terme initialement convenu tout en indemnisant le bailleur des préjudices qu'il subit de ce fait. Enfin, comme l'a justement rappelé le premier juge, l'appréciation du déséquilibre significatif ne peut porter ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation, ce qui est précisément le cas.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande tendant à voir déclarer la clause résolutoire des conditions générales du contrat de location non écrite. »
COUR D’APPEL DE RIOM
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 MAI 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/00551. Arrêt n° 184. N° Portalis DBVU-V-B7H-F7IZ. Décision dont appel : Jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 28 février 2023, enregistrée sous le RG n° 20/01947 (ch. 1 cab. 2).
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, Mme Sophie NOIR, Conseiller, Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société OLINN FINANCE venant aux droits de la société OLLIN BUSINESS SOLUTIONS, elle-même anciennement dénommée GEOLIA LEASING SOLUTIONS
SAS immatriculée au RCS de Nancy sous le n° XXX, [Adresse 5], [Localité 9], Représentants : Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Maître Ferhat ADOUI de la SCP SCP DIEBOLT ADOUI - DALB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant), APPELANTE et intimée dans la procédure RG n° 23/00685
ET :
Le COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU PUY DE DOME(CDOS)
association déclarée sous le numéro 10338 à la Préfecture du Puy de Dôme, [Adresse 1], [Localité 10], Représentant : Maître Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, INTIME et appelant dans la procédure RG n° 23/00685
La SELARL S., représentée par Maître S.
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° YYY, [Adresse 3], [Localité 10], agissant ès qualités de mandataire judiciaire du Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy de Dôme (CDOS), association déclarée sous le numéro 10338 à la Préfecture du Puy de Dôme, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 10], Représentant : Maître Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP anciennement dénommée BONNE IMPRESSION
SARL immatriculée au RCS de Romans-Sur-Isère sous le n° ZZZ, [Adresse 4], [Localité 6], Représentants : Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Maître Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE (plaidant), INTIMEE
La SELARL G. & ASSOCIES, représentée par Maître G.
SELARL immatriculée au RCS d Saint-Etienne sous le n° WWW, [Adresse 2], [Localité 7], prise en son établissement secondaire [Adresse 8], agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP anciennement dénommée BONNE IMPRESSION, SARL immatriculée au RCS de Romans-Sur-Isère sous le n° VVV, dont le siège social est sis [Adresse 4], désignée à ces fonctions par jugement de sauvegarde rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 24 octobre 2023, Représentants : Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Maître Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE (plaidant), INTERVENANTE FORCEE
DÉBATS : A l'audience publique du 6 février 2025 Madame NOIR a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 26 mars 2025, prorogé au 21 mai 2025.
ARRÊT : Prononcé publiquement le 21 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits :
La SARL Bonne Impression, dénommée aujourd'hui SARL Business Intelligence Group est spécialisée dans le commerce inter-entreprise d'ordinateurs, équipements informatiques périphéries et de logiciels.
Le Comité départemental olympique et sportif du Puy de Dôme (CDOS 63) a conclu avec la SARL Bonne Impression plusieurs contrats de fourniture de matériels informatiques en date des 17 mars 2016, 31 janvier 2017 et 25 juillet 2017, financés par des contrats de location financière conclus avec plusieurs sociétés, dont la société Nanceo.
Ces contrats de financement ont par la suite été transférés à la société Géolia Leasing Solutions ensuite dénommée Olinn Business Solutions, aux droits de laquelle vient désormais la société Olinn Finance.
Par assignation en date du 17 juin 2020, la société Olinn Business Solutions a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir constater la résiliation de plein droit des contrats de location de matériel et la restitution de ce dernier, outre, le paiement des sommes dues en conséquence de la rupture du lien contractuel.
Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2020, le CDOS 63 a appelé en cause la SARL Bonne Impression.
Par jugement en date du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- débouté le Comité départemental olympique et sportif du Puy de Dôme de sa demande aux fins de voir déclarer nul l'ensemble des contrats de fourniture conclus avec la SARL Business Intelligence Group, anciennement dénommée la SARL Bonne Impression ;
- débouté le Comité départemental olympique et sportif du Puy de Dôme de sa demande aux fins de voir déclarer caduc les contrats de location conclus avec la SAS Olinn Finance ;
-débouté le Comité départemental olympique et sportif du Puy de Dôme de sa demande aux fins de condamner la SAS Olinn Finance à lui payer la somme de 16 456, 50 euros au titre des loyers payés ;
- débouté le Comité départemental olympique et sportif du Puy de Dôme de sa demande aux fins de voir dire que la clause résolutoire des conditions générales du contrat de location est réputée non écrite ;
- constaté la résiliation de plein droit du contrat n°201705/0423 à la date du 24 juillet 2019, du contrat n°201705/0410 à la date du 26 août 2019, du contrat n°201705/0411 à la date du 22 août 2019 ;
- condamné le Comité départemental olympique et sportif du Puy de Dôme à payer à la SAS Olinn Finance la somme de 40.664 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, date de la dernière mise en demeure, et ce jusqu'au complet paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- débouté la SAS Olinn Finance de sa demande aux fins de condamner le Comité départemental olympique et sportif du Puy de Dôme à lui payer la somme de 680 euros au titre des indemnités contractuelles d'impayés ;
- condamné le Comité départemental olympique et sportif du Puy de Dôme à restituer à ses frais à la SAS Olinn Finance deux copieurs SAMSUNG SLX-4300 LX et SCX-8230 équipés de l'ensemble de leurs accessoires, 3 PC HP n° de série CZC6458VQB ; CZC6458VR4 ; CZC6458VT3 et une BOX ALLROAD de marque WOOXO n° de série W117041084 outre accessoires, une configuration informatique SAMSUNG DM 65BR, n° de série 0863HSPJ300227 et DM55E n° de série 07R5HSOJ30062D, objets des contrats de location ;
- débouté la SAS Olinn Finance de sa demande d'astreinte et de sa demande de recours à la force publique ;
- prononcé la caducité des contrats de prestation de services concernant le matériel d'impression et des logiciels BOX ALLROAD et leurs accessoires conclus entre, d'une part, la SARL Business Intelligence Group, anciennement dénommée la SARL Bonne Impression et le Comité départemental olympique et sportif du Puy de Dôme;
- débouté la SARL Business Intelligence Group de sa demande aux fins de condamner le Comité départemental olympique et sportif du Puy de Dôme à lui payer la somme de 4.000 euros, au titre du partenariat dans le cadre des trois bons de commande du 3 février 2017, et la somme de 15.930 euros au titre des participations commerciales ;
- débouté la SARL Business Intelligence Group de sa demande aux fins de condamner le Comité départemental olympique et sportif du Puy de Dôme à lui payer 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté le Comité départemental olympique et sportif du Puy de Dôme de sa demande aux fins de condamner in solidum la SARL Business Intelligence Group, anciennement dénommée la SARL Bonne Impression, et la SAS Olinn Finance à lui payer la somme de 110.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté le Comité départemental olympique et sportif du Puy de Dôme de sa demande aux fins de condamner la SARL Business Intelligence Group, anciennement dénommée la SARL Bonne Impression, à le garantir des condamnations mises à sa charge ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
- condamné le Comité départemental olympique et sportif du Puy de Dôme aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement déféré a considéré :
1) sur la demande de nullité des contrats de fourniture et de caducité des contrats de financement, associés, que le CDOS 63 échoue à démontrer que son consentement aurait été vicié par des manœuvres dolosives ;
2) sur la validité de la clause résolutoire, que les articles '10 et 11" des 'conditions générales de vente’ne créent pas de déséquilibre significatif entre les parties ;
3) sur la résiliation de plein droit des trois contrats de location et ses conséquences que la résiliation et ses modalités de mise en 'uvre sont prévues contractuellement et ont été respectées, que dans la mesure où le CDOS est condamné à la restitution du matériel, la pénalité de 10% est excessive au vu du préjudice de la SAS Olinn Finance ;
4) sur la demande de dommages et intérêts formée par le CDOS 63, que le CDOS 63 a été débouté de sa demande puisque qu'il ne pouvait ignorer l'étendue de ses obligations lorsqu'il a contracté dès lors qu'il a déterminé l'objet et le prix du contrat ; qu'il ne démontre pas non plus les manquements des sociétés à leurs obligations contractuelles.
[*]
Par déclaration du 27 mars 2023, la SAS Olinn Finance a interjeté appel de ce jugement.
Le CDOS 63 a fait de même le 21 avril 2023.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro 23/000551 par ordonnance de la présidente en charge de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association CDOS 63, la Selarl S., représentée par Maître S., étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La SARL Business Intelligence Group a fait également l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 24 octobre 2023 et par un jugement du 23 janvier 2025 ce même tribunal a adopté un plan de sauvegarde d'une durée de 10 ans et a désigné la Selarl G. et associés, représentée par Maître G. en qualité de mandataire judiciaire de la société.
[*]
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2024, la société Olinn Finance demande à la cour de :
- débouter le CDOS 63 et la SARL Business Intelligence Group de l'ensemble de leurs prétentions en tant qu'elles lui font grief ;
A titre principal :
- réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
- fixer sa créance au passif chirographaire du CDOS 63 à hauteur de la somme de 127.192,12 euros ;
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé en ce qu'il a décidé de réduire à hauteur de 20.000 euros les réclamations formulées par la SAS Olinn Finance au titre des indemnités contractuelles de résiliation :
- rectifier l'erreur matérielle commise par le tribunal et fixer la créance de la SAS Olinn Finance au passif chirographaire du CDOS 63 à hauteur de la somme de 56.357 euros ;
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où les contrats de location seraient annulés ou dans l'hypothèse encore où la SAS Olinn Finance serait déboutée des prétentions par elle formulées à l'encontre du CDOS 63 :
- fixer sa créance au passif chirographaire de la SARL Business Intelligence Group à hauteur de la somme de 107.183 euros ;
- condamner la SARL Business Intelligence Group à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et au bénéfice du CDOS 63 ;
En toute hypothèse :
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamner le CDOS 63 et Maître S. ès qualités, ou la partie qui le mieux le devra, à lui payer la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2024, le CDOS 63 et la Selarl S., ès qualités de mandataire judiciaire du CDOS 63, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
'Débouté le CDOS 63 de sa demande aux fins de voir déclarer nuls l'ensembles des contrats de fourniture conclus avec la Sarl Business Intelligence Group, anciennement dénommée la Sarl Bonne Impression ; débouté le CDOS de sa demande aux fins de voir déclarer caducs les contrats de location conclus avec la SAS Olinn Finance ; déboutée le CDOS 63 de sa demande aux fins de condamner la SAS Olinn Finance à lui payer la somme de 16. 456,50 euros au titre des loyers payés ; débouté le CDOS 63 de sa demande aux fins de voir dire que la clause résolutoire des conditions générales du contrat de location est réputée non écrite ; constaté la résiliation de plein droit du contrat n° 201705/0423 à la date du 24 juillet 2019, du contrat n° 201705/0410 à la date du 26 août 2019, du contrat n° 201705/0411 à la date du 22 août 2019 ; condamné le CDOS 63 à payer à la SAS Olinn Finance la somme de 40.664 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, date de la dernière mise en demeure, et ce jusqu'au complet paiement ; ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ; condamné le CDOS 63 à restituer à ses frais à la SAS Olinn Finance 2 copieurs Samsung SLX-4300 LX et SCX-8230 équipés de l'ensemble de leurs accessoires, 3 PC HP n° de série CZC6458VQB ; CZC6458VR4 ; CZC6458VT3 et une box allroad de marque Wooxo n° de série W117041084 outre accessoires, une configuration informatique Samsung DM 65BR, n° de série 0863HSPJ300227 et DM55E n°de série 07R5HSOJ30062D, objets des contrats de location ; prononcé la caducité des contrats de prestation de services concernant le matériel d'impression et des logiciels box allroad et leurs accessoires conclus entre, d'une part, la Sarl Business Intelligence Group, anciennement dénommée la Sarl Bonne Impression, et le CDOS 63 ; débouté le CDOS 63 de sa demande aux fins de condamner in solidum la Sarl Business Intelligence Group, anciennement dénommée la Sarl Bonne Impression, et la SAS Olinn Finance à lui payer la somme de 110..000 euros à titre de dommages et intérêts ; débouté le CDOS 63 de sa demande aux fins de condamner la Sarl Business Intelligence Group, anciennement dénommée la Sarl Bonne Impression, à le garantir des condamnations mises à sa charge ; dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en conséquence déboutée les parties de leurs demandes sur ce fondement ; rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; condamné le CDOS 63 aux dépens ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- confirmer les autres chefs de jugement ;
Statuant à nouveau
A titre principal
- déclarer nul l'ensemble des contrats de fourniture conclus entre la société Business Intelligent Group (Bonne Impression) et le CDOS 63 pour vice du consentement (dol) ;
En conséquence,
- déclarer caducs les contrats de location conclus entre la SAS Olinn Finance et le CDOS 63 ;
- débouter la SAS Olinn Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SAS Olinn Finance à payer et porter à la Selarl S. ès qualités de mandataire judiciaire du CDOS 63, en tout état de cause à celui-ci, la somme de 16 456,5 euros au titre des loyers indûment payés ;
- débouter la SAS Olinn Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- constater que la clause résolutoire des conditions générales du contrat de location est réputée non-écrite ;
En conséquence :
- débouter la SAS Olinn Finance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
- constater que la clause sur les conséquences de la terminaison anticipée du contrat de location est réputée disproportionnée ;
En conséquence :
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par la SAS Olinn Finance :
En tout état de cause :
- condamner in solidum la SAS Olinn Finance et la Sarl Business Intelligence Group (Bonne Impression) à payer et porter à la Selarl S. ès qualités de mandataire judiciaire du CDOS 63, en tout état de cause à celui ci, la somme de 110.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
- fixer au passif de la Sarl Business Intelligence Group cette somme au bénéfice du CDOS 63 ;
- condamner la Sarl Business Intelligence Group à garantir la Selarl S. ès qualités de mandataire judiciaire du CDOS 63, en tout état de cause de garantir celui-ci de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
- fixer au passif de la Sarl Business Intelligence Group l'intégralité de ces condamnations au bénéfice du CDOS ;
- débouter les Sarl Business Intelligence Group et SAS Olinn Finance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum la SAS Olinn Finance et la Sarl Business Intelligence Group et son mandataire la Selarl G. à payer et porter à la Selarl S. ès qualités de mandataire judiciaire du CDOS 63, en tout état de cause à celui-ci, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux entiers dépens de l'instance.
[*]
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2024, la SARL Business Intelligence Group et la SELARL G., prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Business Intelligence Group demandent à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement entrepris ;
- constater que la Cour n'est saisie d'aucune demande à l'endroit de la Sarl Business Intelligence Group par le CDOS 63 ;
- constater que l'appel du CDOS 63 n'est pas soutenu et se trouve de ce fait irrecevable en l'absence d'effet dévolutif ;
- déclarer irrecevables l'appel du CDOS 63 et les conclusions de la Selarl S. prise en la personne de Maître S. ;
- rejeter les demandes présentées par la Selarl S. es qualité ;
- infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau :
- fixer sa créance au passif chirographaire de l'association CDOS 63 aux sommes suivantes :
- 4.000 euros au titre du partenariat ;
- 15 930 euros au titre des participations commerciales ;
- 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
- débouter l'association CDOS 63 et la Selarl S. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
- débouter 'l'association CDOS 63 à payer à la SARL Business Intelligence Group et la Selarl S. de leurs demandes ;
- déclarer irrecevables les demandes subsidiaires présentées par la société la SAS Olinn Finance dirigées contre la Sarl Business Intelligence Group et la Selarl G. ;
En conséquence :
- les rejeter ;
Subsidiairement :
- rejeter les demandes de la SAS Olinn Finance ;
- débouter la SAS Olinn Finance de ses demandes subsidiaires dirigées à leur encontre ;
A tout le moins,
- réduire à de justes proportions les demandes subsidiaires de la société Olinn Finance ;
En tout état de cause :
- débouter l'association CDOS 63, Maître S. et la société Olinn Finance de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
- condamner l'association CDOS 63 à payer à la Sarl Business Intelligence Group la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner l'association CDOS 63 à payer à la Selarl G. la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner l'association CDOS 63 aux dépens de l'appel et autoriser Maître Sophie Lacquit, avocat, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la saisine de demandes du CDOS 63 à l'encontre de la société Intelligence Group :
La société Business Intelligence Goup et son mandataire judiciaire demandent à la cour de 'constater’qu'elle n'est saisie d'aucune demande du CDOS 63 à l'encontre de la société Business Intelligence Group au motif que le CDOS 63 'ne forme aucune demande en ne demandant pas l'infirmation du jugement qu'il a frappé d'appel'.
Cependant, le CDOS 63 et la Selarl S. sollicitent bien l'infirmation de certains chefs du jugement déféré et formulent également des prétentions à l'encontre de la société Business Intelligence Group.
En conséquence la cour rejette la demande tendant à voir juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'encontre de la société Business Intelligence Group par le CDOS 63.
Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel du CDOS 63 formée par la SARL Business Intelligence Group et la Selarl G. et associés :
Selon l'article 908 du code civil dans sa version applicable en la cause : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
La société Business Intelligence Group et la Selarl G. agissant ès qualités, font valoir que l'appel de le CDOS 63 est irrecevable faute pour le CDOS 63 et la Selarl S. ès qualités, d'avoir conjointement déposé des conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, délai ayant recommencé à courir à compter du dépôt des premières conclusions de la Selarl S. (le 20 juillet 2023) faisant suite au jugement d'ouverture de la procédure collective du CDOS.
Cependant, la sanction de l'article 908 du code de procédure civile est la caducité de la déclaration d'appel - qui n'est pas demandée en l'espèce - et non l'irrecevabilité de l'appel.
En toute hypothèse, la cour a été valablement saisie de conclusions notifiées pour le compte du CDOS 63 et de la Selarl S. ès qualités le 20 juillet 2023, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
En effet, si les conclusions d'appelant du 20 juillet 2023 visent en première page 'La Selarl S., immatriculée sous le numéro SIREN 509413555, domiciliée [Adresse 3], prise en la personne de Maître S., es qualité de mandataire judiciaire du :
- Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), association déclarée sous le numéro 10338 à la Préfecture du Puy de Dôme, ayant son siège social [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal', ces conclusions ont été établies par l'avocat du CDOS 63 ayant régularisé la déclaration d'appel - non déconstitué - et formulent également des prétentions au profit du CDOS 63.
La demande d'irrecevabilité de l'appel du CDOS 63 sera donc rejetée.
Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de la Selarl S. formée par la société Business Intelligence Group et la Selarl G. ès qualités :
La société Business Intelligence Group et la Selarl G. agissant ès qualités font également valoir que les conclusions du CDOS 63 notifiées du 28 octobre 2024 sont tardives au regard du délai de l'article 908 du code de procédure civile et qu'elles ne peuvent venir régulariser les conclusions de la Selarl S. du 20 juillet 2023 déposées dans ce délai de trois mois dès lors que le mandataire judiciaire n'a pas qualité pour présenter des demandes au nom du CDOS 63.
Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que les conclusions du 20 juillet 2023 ont été notifiées pour le compte du CDOS 63 et de la Selarl S. ès qualités, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
En conséquence la cour rejette la demande.
Sur la demande de nullité de l'ensemble des contrats de fourniture conclus entre le CDOS 63 et la société Business Intelligence Group :
Selon l'article 1137 du Code civil dans sa version antérieure à la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».
En l'espèce, le CDOS 63 et la Selarl S., agissant en qualité de mandataire judiciaire, font valoir que la société Business Intelligence Group, anciennement dénommée Bonne Impression, a eu recours à des manœuvres dolosives pour obtenir le consentement du CDOS 63.
Elles soutiennent que :
- le CDOS 63 a signé plusieurs bons de commande sur la base de l'engagement préalable de la société Bonne Impression, soit de lui offrir un certain nombre des matériels commandés, soit de participer commercialement au financement du reste du matériel commandé pour diminuer le montant des loyers, soit encore en raison de l'engagement de cette société de lui proposer de nouvelles conditions contractuelles sur un matériel ou une solution équivalente et dans le même périmètre financier avant l'issue de chacun des contrats ;
- la Sarl Bonne Impression avait promis au CDOS 63 qu'il n'aurait jamais à aller jusqu'au bout de son engagement contractuel grâce à la négociation d'un nouveau contrat avant le terme ;
- ces pratiques étaient en réalité destinées à masquer le véritable coût des contrats signés qui s'est avéré exorbitant et disproportionné aux capacités financières de l'association ;
- finalement la société Bonne Impression n'a pas respecté ses engagements (cadeaux, aides financières, renégociation des contrats à l'issue des délais promis) et le CDOS 63 s'est retrouvé engagé sur 63 mois au lieu de 15 mois avec différentes sociétés de leasing pour un coût de 10 790 euros par trimestre et un coût total de 226 590 euros au lieu de 2 600 euros par trimestre comme convenu ;
- sans les promesses mensongères de la Selarl Bonne Impression le CDOS 63 n'aurait sûrement pas contracté puisqu'il n'avait pas les moyens d'assumer le montant total des loyers sans les aides financières promises et sur une durée aussi importante, ce d'autant que les équipements installés, dont la valeur réelle bien inférieure à 226 590 euros ne justifient en aucun cas des loyers aussi élevés ;
- le CDOS 63 est aujourd'hui en redressement judiciaire en raison de ce fait ;
- la Selarl Bonne Impression a en outre fait signer à la présidente du CDOS 63 plusieurs contrats de location et des bons de livraison vierges, ce qui lui a permis de dissimuler le fait que les contrats de location ne correspondaient pas toujours au matériel mentionné sur les bons de commande ou le fait qu'ils concernaient du matériel déjà installé ou offert.
La société Business Intelligence Group et la Selarl G. agissant ès qualités contestent tout dol et répondent que :
- le CDOS 63 a signé les bons de commande et les contrats de location ;
- s'agissant des prétendus contrats blancs, le CDOS 63 a rempli les contrats de demande de location qui ont ensuite été transmis aux bailleurs pour signature, après que ceux-ci aient donné leur « acceptation de principe » et avant le retour des contrats signés au locataire avec le tableau des échéanciers ;
- c'est le CDOS lui-même qui a exigé, dans le cadre de ces négociations des cadeaux, des participations commerciales et des partenariats financiers ;
- la Sarl Bonne Impression s'est acquittée de l'ensemble de ses engagements et notamment la participation financière à la prise en charge des échéances dues à un concurrent ;
- à l'issue de la période de participation commerciale de la Sarl Bonne Impression, le CDOS conservait la faculté de commander ou non du nouveau matériel ;
- le CDOS 63 a délibérément choisi de recourir à la location financière plutôt qu'à un achat comptant ou à un crédit de sorte qu'il ne peut se plaindre du coût élevé de cette solution qui échappe en outre à la société Bonne Impression puisqu'il est décidé par la société de financement ;
- le CDOS 63 ne précise pas la date du vice du consentement et ne rapporte pas la preuve du dol allégué.
Il résulte des pièces versées aux débats que la Sarl Bonne Impression a signé avec le CDOS 63 plusieurs bons de commandes dont ce dernier demande l'annulation en totalité.
Le 17 mars 2016 un bon de commande de :
2 photocopieurs laser multifonctions SAMSUNG SLX 7400 (dont un offert)
2 doubles K7
2 modules PAC
2 photocopieurs SAMSUNG 2670 (offerts)
1 écran SAMSUNG DM 40 avec pied
5 tablettes SAMSUNG (offertes).
Ce matériel a fait l'objet d'une location financière consentie par la société Nanceo pendant une durée de 63 mois en contrepartie d'un loyer de 4 950 euros HT par trimestre.
Dans le cadre de la négociation commerciale menée entre le CDOS et la société Bonne impression, cette dernière s'est engagée vis-à-vis du CDOS, outre le matériel offert :
- à une participation partielle au solde des loyers dus par le CDOS à la société de financement avec laquelle elle était déjà en lien contractuel, à hauteur de 1 610,20 euros HT durant 6 trimestres ;
- à une participation financière sur une durée de 6 trimestres d'un montant de 3 270 euros HT par virement trimestriel
- à l'échéance de cette participation commerciale, à proposer au CDOS « de nouvelles conditions contractuelles sur un matériel ou une solution équivalente et dans le même périmètre financier »
- au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de « partenariat ».
Le 17 mars 2016 un bon de commande de :
un système de sauvegarde WOOXO et ses accessoires neufs
un téléphone neuf S6 EDGE (offert).
Ce matériel a fait l'objet d'une location financière consentie par la société Grenke Location pendant une durée de 63 mois en contrepartie d'un loyer de 900 euros HT par trimestre.
Dans le cadre de la négociation commerciale menée entre le CDOS et la société Bonne impression, cette dernière s'est engagée vis-à-vis du CDOS, outre le matériel offert :
- à une participation financière sur une durée de 6 trimestres d'un montant de 290 euros HT par virement trimestriel
- à l'échéance de cette participation commerciale, à proposer au CDOS « de nouvelles conditions contractuelles sur un matériel ou une solution équivalente et dans le même périmètre financier ».
Le 17 mars 2016 un bon de commande de :
2 écrans DM 82 D neufs avec fixation
1 écran DM 48 neuf avec fixation
1 système BARCO neuf
3 tablettes neuves (offertes)
Ce matériel a fait l'objet d'une location financière consentie par la société Nanceo pendant une durée de 63 mois en contrepartie d'un loyer de 2 100 euros HT par trimestre.
Dans le cadre de la négociation commerciale menée entre le CDOS et la société Bonne impression, cette dernière s'est engagée vis-à-vis du CDOS, outre le matériel offert :
- à une participation financière sur une durée de 6 trimestres d'un montant de 1 575 euros HT par virement trimestriel
- à l'échéance de cette participation commerciale, à proposer au CDOS « de nouvelles conditions contractuelles sur un matériel ou une solution équivalente et dans le même périmètre financier ».
Le 31 janvier 2017 un bon de commande de :
1 photocopieur de marque SAMSUNG SLX 4300
1 photocopieur de marque SAMSUNG 8240
2 logiciels VISIO LITE
Ce matériel a fait l'objet d'une location financière consentie par la société Nanceo pendant une durée de 63 mois en contrepartie d'un loyer de 2 710 euros HT par trimestre.
Dans le cadre de la négociation commerciale menée entre le CDOS et la société Bonne impression, cette dernière s'est engagée vis-à-vis du CDOS :
- au paiement d'une somme de 2.000 euros TTC à titre de « partenariat » ;
- à une participation financière sur une durée de 6 trimestres d'un montant de 1 810 euros HT par virement trimestriel ;
- à l'échéance de cette participation commerciale, à proposer au CDOS « de nouvelles conditions contractuelles sur un matériel ou une solution équivalente et dans le même périmètre financier » ;
Le 31 janvier 2017 un bon de commande de :
3 ordinateurs avec écrans et logiciels Office
1 logiciel WOOXO
Ce matériel a fait l'objet d'une location financière consentie par la société Nanceo pendant une durée de 63 mois en contrepartie d'un loyer de 1 640 euros HT par trimestre.
Dans le cadre de la négociation commerciale menée entre le CDOS et la société Bonne impression, cette dernière s'est engagée vis-à-vis du CDOS :
- au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de « partenariat »
- à une participation financière sur une durée de 6 trimestres d'un montant de 670 euros HT par virement trimestriel.
Le 31 janvier 2017 un bon de commande de :
1 appareil DM 65BR plus fixation
1 appareil DM 55 plus pied
Ce matériel a fait l'objet d'une location financière consentie par la société Nanceo pendant une durée de 63 mois en contrepartie d'un loyer de 1 365 euros HT par trimestre.
Dans le cadre de la négociation commerciale menée entre le CDOS et la société Bonne impression, cette dernière s'est engagée vis-à-vis du CDOS :
- au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de « partenariat » ;
- à une participation financière sur une durée de 6 trimestres d'un montant de 675 euros HT par virement trimestriel ;
- à l'échéance de cette participation commerciale, à proposer au CDOS « de nouvelles conditions contractuelles sur un matériel ou une solution équivalente et dans le même périmètre financier » ;
Le 25 juillet 2017 (signé par la SAS Grenke Location le 29 novembre 2017) un bon de commande de :
2 appareils MFP Samsung SLX 7400
2 appareils MFP Samsung SLC 2670
2 appareils DM 82 D plus fixation murale
1 appareil DM 48 plus fixation murale
1 appareil Barco SC 100
2 appareils SCX 8240
4 appareils UD55E B (mur image) plus fixation
3 appareils Weezago
1 appareil vision +
5 tablettes Tab A (offertes)
1 telecom Galaxy S3 (offert).
Ce matériel a fait l'objet d'une location financière consentie par une société dont l'identité n'est pas mentionnée dans le bon de commande pendant une durée de 21 trimestres en contrepartie d'un loyer de 10 790 euros HT par trimestre.
Dans le cadre de la négociation commerciale menée entre le CDOS 63 et la société Bonne impression, cette dernière s'est engagée vis-à-vis du CDOS 63 :
- au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de « partenariat » ;
- à prendre en charge la totalité du solde des trois contrats actuels : contrat Print, contrat Signage et contrat Wooxo (les parties s'accordent sur le fait qu'il s'agit des trois bons de commandes signés par le CDOS 63 le 17 mars 2016) à hauteur de 1810,26 euros HT x 4 (en une seule fois) ;
- à une participation financière sur une durée de 5 trimestres d'un montant de 7 790 euros HT par virement trimestriel ;
- à l'échéance de cette participation commerciale, à proposer au CDOS « un nouveau contrat sur une solution équivalente correspondant à la valeur résiduelle trimestrielle de 3.000 euros HT ».
Contrairement à ce que soutiennent le CDOS 63 et la Selarl S. ès qualités, il leur incombe de rapporter la preuve des mensonges et manœuvres intentionnelles destinées à déterminer le consentement du CDOS dans le cadre des différents dols allégués.
Or, s'agissant des bons de commandes signés par le CDOS le 17 mars 2016, le 31 janvier 2017 et le 25 juillet 2017, la preuve de l'existence de manœuvres ou de mensonges ayant été déterminants sur le consentement du CDOS 63 n'est pas rapportée.
En effet :
- le CDOS 63 et la Selarl S. ne produisent aucun élément démontrant que la Sarl Bonne Impression a menti au CDOS 63 en ne respectant pas ses engagements de participation financière et en ne lui donnant pas les cadeaux promis. La cour relève à cet égard que, dans leurs échanges par mail, le CDOS 63 ne s'est jamais plaint du non paiement de la participation financière de la Sarl Bonne Impression ou du défaut de remise des cadeaux ;
- le fait que le CDOS 63 mentionne dans ses conclusions que le bon de commande du 25 juillet 2017 était destiné à solder les 3 commandes du 17 mars 2016 démontre que la Sarl Bonne Impression lui a bien proposé un nouveau contrat à l'issue de la période de 6 trimestres de participation aide commerciale ;
- si le CDOS 63 et la Selarl S. produisent aux débats un contrat de location longue durée de la société Nanceo comportant uniquement la date du 25 juillet 2017 et la signature du CDOS 63 ainsi que plusieurs autres contrats de location financière également vierges au nom d'une autre société de location - la société Grenke - ces pièces ne démontrent pas une intention de dissimuler le fait que les contrats de location ne portaient pas toujours sur le matériel mentionné sur les bons de commandes ou concernaient du matériel déjà installé ou offert. La cour relève en outre que le CDOS 63 a accepté de signer ces contrats de location vierges de toute stipulation contractuelle en connaissance de cause ;
- faute de toute indication relative aux numéros de série des appareils concernés, il n'est pas démontré que le matériel offert en cadeau dans les bons de livraison a par la suite été intégré dans les matériels loués ;
- il n'est pas non plus démontré qu'en signant ces différents bons de commande, le CODS 63 se trouvait dans l'obligation de souscrire de nouveaux contrats à l'issue de la période de participation financière à des conditions financières exorbitantes de plus en plus élevées dans la mesure où il n'est aucunement justifié des conditions générales des contrats de location longue durée ci-dessus, dont il est demandé la nullité.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de nullité de l'ensemble des contrats de fourniture conclus entre le CDOS 63 et la société Bonne Impression devenue la société Business Intelligence Group.
Sur la demande de caducité des contrats de location conclus entre la société Olinn Finance et le CDOS 63 :
Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location.
Se prévalant de la nullité des contrats conclus avec la société Bonne Impression et de l'interdépendance de ces contrats de livraison et des contrats de location financière, le CDOS 63 et la Selarl S. sollicitent la caducité des contrats de location conclus entre la société Olinn Finance et le CDOS 63.
Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que les contrats conclus entre le CDOS 63 et la société Bonne Impression ne sont pas nuls.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette la demande de caducité des contrats de location conclus entre la société Olinn Finance et le CDOS 63.
Sur la demande de condamnation de la société Olinn Finance à payer au CDOS 63 et à la Selarl S., agissant en qualité de mandataire judiciaire du CDOS 63, la somme de 16 456,50 euros au titre des loyers indûment payés :
Le CDOS et la Selarl S. demandent la condamnation de la société Olinn Finance au remboursement de la somme de 16 456,50 euros au titre des loyers indûment versés sur le fondement de la caducité du contrat de location conclu avec le CDOS du Puy de Dôme.
Cependant, cette demande de caducité étant rejetée, la cour rejette également la demande de remboursement de la somme de 16 456,50 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de rejet des demandes de la société Olinn Finance formée par le CDOS 63 et la Selarl S. ès qualités :
Selon l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l'intention du législateur était que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L.212-1 du code de la consommation.
L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s'applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du code monétaire au financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (Cass., Com., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.782).
L'article 1110 du code civil dispose : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties ».
En l'espèce, le CDOS 63 et la Selarl S. demandent à titre subsidiaire à la cour de constater que la clause résolutoire des conditions générales du contrat de location stipulée à l'article 14.2 est réputée non écrite, sur le fondement de l'article 1171 du code civil.
Ils soutiennent que cette clause n'est stipulée qu'en faveur de la société Olinn Finance, sans réciprocité, ce qui génère un déséquilibre significatif entre les parties, que le contrat stipule en outre à l'article 14.3 qu'en cas de résiliation (et non pas 11 comme relevé dans le jugement), le locataire est tenu de payer au bailleur les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, majorés de 10% à titre de sanction, outre les intérêts.
La société Olinn Finance s'oppose à la demande et soutient tout d'abord que le déséquilibre significatif invoqué par le CDOS 63 et la Selarl S. n'est pas démontré et que les clauses visées sont parfaitement conformes à celles contenues dans toutes les conventions de location financière.
Contrairement à ce que soutiennent le CDOS 63 et la Selarl S., l'article 14.2 des conditions générales de la société Olinn Finance (et non pas 10 comme relevé dans le jugement) autorise la résiliation du contrat par le locataire à condition de verser au bailleur une indemnité de résiliation.
Le montant de cette indemnité, fixé à l'article 14.3 du contrat, est égal au montant des loyers échus, des intérêts de retard de paiement éventuels restant dus et des loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat, majorés de 10 % à titre de sanction.
Même combinée avec l'article 14.3, l'article 14.2 ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En effet, cet article permet au locataire de résilier le contrat avant le terme initialement convenu tout en indemnisant le bailleur des préjudices qu'il subit de ce fait.
Enfin, comme l'a justement rappelé le premier juge, l'appréciation du déséquilibre significatif ne peut porter ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation, ce qui est précisément le cas.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande tendant à voir déclarer la clause résolutoire des conditions générales du contrat de location non écrite.
Sur la demande de fixation de la créance de la société Olinn Finance au passif du redressement judiciaire du CDOS 63 à la somme de 127 192,12 euros :
Le CDOS 63 et le Selarl S. ne contestent pas l'existence de loyers impayés au titre de trois contrats de location financière numérotés 201705/0423, 201705-0410 et 201705-0411 conclus avec la société Olinn Finance le 31 janvier 2017, servant de fondement aux demandes de la société Olinn Finance.
Il ressort également des éléments versés aux débats (pièces 25, 26 et 24 de la société Olinn Finance) que le CDOS 63 n'a pas payé les loyers trimestriels du 1er avril 2018 et du 1er juillet 2019 de ces 3 contrats et qu'en tenant compte des loyers à échoir jusqu'à leurs termes respectifs (à compter du 1er octobre 2019 et jusqu'à la dernière échéance au 1er juillet 2022) le CDOS reste redevable des sommes suivantes :
- au titre du contrat n°201705/0423 :
- montant des loyers échus impayés à la date de résiliation par courrier du 24 juillet 2019 : 15 751,20 euros
- intérêts de retard : 317,54 euros
- montant des loyers à échoir : 31 386 euros
- au titre du contrat n°201705-0410
- montant des loyers échus impayés à la date de résiliation par courrier du 26 août 2019: 11 218,20 euros
- intérêts de retard : 230,78 euros
- montant des loyers à échoir : 18 600 euros
- au titre du contrat n°201705-0411
- montant des loyers échus impayés à la date de résiliation par courrier du 26 août 2019: 9 562,20 euros
- intérêts de retard : 193,92 euros
- montant des loyers à échoir : 15 840 euros
En sus de ces sommes, la société Olinn Finance réclame les sommes de 200 euros, 240 euros et 240 euros au titre des frais de recouvrement ainsi que la pénalité de 10% calculée sur les loyers à échoir, pour un montant total de 6 582,60 euros, sur le fondement de l'article 14.3 des conditions générales.
Le CDOS 63 et la Selarl S. demandent à la cour de réduire les demandes indemnitaires de la société Olinn Finance à de plus justes proportions dans le cadre de son pouvoir de modération de la clause pénale.
Ils soutiennent que l'article 14.3 des conditions générales du contrat dont les termes sont rappelés ci-dessus constitue une clause pénale dont le montant est manifestement excessif.
La société Olinn Finance s'oppose à ces demandes aux motifs que seule l'indemnité de 10% constitue une clause pénale, le paiement des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat n'étant que 'la stricte indemnisation des préjudices subis par la bailleresse du fait de la rupture anticipée des contrats [...] conclus pour une durée déterminée'.
Elle considère que la clause pénale stipulée au contrat n'est pas manifestement excessive dans la mesure où elle répare strictement le préjudice subi.
Selon l'article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Contrairement à ce que soutient la société Olinn Finance, l'article 14.3 du contrat qui stipule qu'en cas de résiliation pour quelle que cause que ce soit le locataire devra lui payer immédiatement et sans mise en demeure préalable, outre les loyers impayés et leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat ainsi qu'une indemnité égale à 10% de ces loyers à échoir, constitue bien une clause pénale dans son intégralité.
En effet, constitue une clause pénale l'indemnité stipulée en cas de résiliation pour inexécution d'un contrat de crédit-bail immobilier dès lors que tant par l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat que par le paiement d'une indemnité supplémentaire, elle majore les charges financières pesant sur le débiteur pour à la fois le contraindre à exécuter le contrat et évaluer forfaitairement le préjudice subi par le bailleur en cas de rupture fautive du contrat (Cass., 3e Civ., 21 mai 2008, pourvoi n° 07-12.848).
Au regard du coût d'acquisition du matériel, de son amortissement et du coût de revente de ce matériel après sa restitution à la société Olinn Finance, le montant de la clause pénale constituée du montant des loyers à échoir et de la majoration de 10%, représentant au total 72 408,60 euros apparaît manifestement excessive par rapport au préjudice subi par la société Olinn Finance du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Cependant, la somme de 20.000 euros accordée par le jugement déféré est insuffisante et la cour considère, au regard des éléments ci-dessus, que le montant de cette clause pénale doit être plus justement fixé à la somme de 30.000 euros.
L'article 3.3 des contrats stipulant une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 40 euros par contrat, soit la somme de 120 euros pour les trois contrats.
A ces sommes de 30.000 euros et de 120 euros, il convient d'ajouter les montants des loyers impayés correspondant à la somme totale de 37 274 euros.
Ainsi que le fait justement valoir la société Olinn Finance, le jugement déféré a omis d'additionner les condamnations prononcées au titre des loyers échus impayés et au titre de la clause pénale.
En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré, fixe la créance de la société Olinn Finance au passif du redressement judiciaire du CDOS 63 à la somme de 67 394 euros.
Compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective au profit du CDOS, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 uniquement sur la somme de 40.664 euros accordée par le jugement déféré, antérieur à l'ouverture de la procédure collective, et jusqu'au 16 juin 2023, date du jugement d'ouverture de la procédure collective, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de condamnation in solidum de la société Business Intelligence Group et de la société Olinn Finance à payer au CDOS 63 et à la Selarl S. ès qualités la somme de 110.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices et de fixation de cette somme à l'actif du CDOS 63 :
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le CDOS 63 et la Selarl S. sollicitent une somme de 110.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas conclure le contrat litigieux et de pouvoir user paisiblement du matériel mis à la disposition du CDOS.
Ils soutiennent que :
- les contrats de fourniture n'ont pas été négociés, formés et exécutés de bonne foi par la société Business Intelligence Group ;
- la société Business Intelligence Group a manqué à son obligation de conseil et à ses obligations contractuelles puisqu'elle ne s'est pas acquittée de l'intégralité des offres commerciales et de sa promesse de renégociation dans le délai convenu s'agissant du dernier contrat ;
- elle n'a fait preuve d'aucune transparence dans la formation des contrats litigieux ;
- le CDOS 63 n'a pu envisager l'exacte étendue des obligations dont la société Olinn Finance entend aujourd'hui se prévaloir ;
- la société Olinn Finance a repris des contrats sans se soucier du sérieux de la société Bonne Impression.
Il résulte des motifs ci-dessus qu'aucun de ces griefs n'est matériellement établi.
De plus, le CDOS 63 ne justifie pas d'un trouble dans l'usage paisible du matériel loué.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette la demande de dommages et intérêts présentée par le CDOS 63 et la Selarl S. ès qualités.
Sur la demande de condamnation de la société Business Intelligence Group à garantir le CDOS 63 et la Selarl S. ès qualités de toutes les condamnations prononcées à leur encontre :
Au soutien de leur demande de garantie présentée à titre subsidiaire, le CDOS 63 et la Selarl S. ès qualités invoquent les fautes commises par la société Business Intelligence Group dans l'exécution des contrats litigieux, à l'origine de l'assignation en paiement de la société Olinn Finance.
Les manquements contractuels invoqués au soutien de cette prétention sont identiques à ceux fondant la demande de dommages et intérêts ci-dessus.
Or, il est jugé que ces manquements ne sont pas établis.
Il en est de même du lien entre ces manquements et le défaut de paiement des loyers à la société Olinn Finance.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette cette demande de garantie.
Sur la demande de fixation de plusieurs créances de restitution au passif du redressement judiciaire du CDOS 63 :
La société Business Intelligence Group et son mandataire judiciaire demandent la condamnation du CDOS 63 au remboursement de la totalité des participations et matériels offerts par la société Bonne Impression dans le cadre des différents contrats conclus - qu'ils chiffrent à la somme totale de 19 930 euros - au motif que « la résiliation pour défaut de paiement des loyers dus à la société Olinn entraîne la caducité des contrats de prestation afférents'.
Toutefois, il n'est pas démontré ni justifié que les engagements commerciaux pris par la société Bonne Impression à l'égard du CDOS 63 dans les contrats financés par la société Olinn Finance sont interdépendants de ces contrats de location financière. Au contraire, il apparaît que ces engagements commerciaux étaient personnels à la société Bonne Impression. Ainsi, il n'est pas démontré que les matériels offerts ont été acquis par la société Olinn Finance pour être ensuite offerts au CDOS dans le cadre des négociations précontractuelles menées avec la société Bonne Impression.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette la demande.
Sur la demande de fixation d'une créance de 30.000 euros de la société Business Intelligence Group à titre de dommages et intérêts au passif du CDOS 63 :
La société Business Intelligence Group et la Selarl G. sollicitent une somme de 30.000 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la brusque cessation des relations contractuelles 'et alors que la société Bonne Impression était en charge de la maintenance'.
Ils font valoir que, dans son calcul de rentabilité et dans les prévisionnels à moyen terme, la société Business Intelligence Group a intégré, afin d'honorer la maintenance, des coûts de production engagés sur la durée, tels la flotte des véhicules, le personnel compétent, les contrats d'approvisionnement en matériels et fournitures divers nécessaires à la prestation de maintenance des appareils sur la durée.
Toutefois, comme l'a justement relevé le jugement déféré, ils ne rapportent aucune preuve du préjudice allégué.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a lieu de condamner le CDOS 63 au paiement des sommes suivantes :
- à la société Business Intelligence Group et à la Selarl G. ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la société Olinn Finance la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens des procédures de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sophie Lacquit.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de la société Business Intelligence Group et de la Selarl G. agissant ès qualités tendant à voir juger que la cour n'est saisie d'aucune demande à l'encontre de la société Business Intelligence Group par le CDOS 63 ;
Rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel du CDOS 63 ;
Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions de la Selarl S. formée par la société Business Intelligence Group et la Selarl G. ès qualités ;
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a :
- condamné le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy de Dôme à payer à la SAS Olinn Finance la somme de 40. 664 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 et ce jusqu'au complet paiement ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
- fixe la créance de la société Olinn Finance au passif du redressement judiciaire du CDOS 63 à la somme de 67 394 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 sur la somme de 40.664 euros et jusqu'au 16 juin 2023, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamne le CDOS 63 au paiement des sommes suivantes :
- à la société Business Intelligence Group et à la Selarl G. ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la société Olinn Finance la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens des procédures de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sophie Lacquit ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La présidente