CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 15 mars 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2378
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 15 mars 2007 : RG n° 05/20148 ; arrêt n° 2007/178
Publication : Jurica
Extrait : « Mais attendu que la cause du contrat s'apprécie au moment de sa formation ; que si la cause a disparu par la suite c'est en raison de la faute de Monsieur X. qui a mis la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE dans l'impossibilité de fournir la prestation prévue par la convention et non l'inverse comme dans les espèces concernées par les décisions citées par l’appelant.
Attendu que Monsieur X. invoque enfin l'existence d'une clause abusive, l'indemnité réclamée par la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE créant un « déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ». Attendu cependant que la clause prévoyant, dans un contrat d'abonnement avec fourniture de matériel, à durée déterminée, le paiement des échéances restant à courir jusqu'au terme du contrat, à titre d'indemnité est une stipulation habituelle ; qu'elle vise à indemniser le prestataire de service du capital qu'il a mobilisé en achetant le matériel nécessaire à la prestation qu'il fournit et qui a vocation à s'amortir sur la durée contractuelle de l'abonnement. Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur X. à indemniser la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 15 MARS 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 05/20148. Arrêt n° 2007/178. ARRÊT AU FOND DU 15 MARS 2007. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 26 mai 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 05/F/051.
APPELANT :
Monsieur X.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) [adresse], représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour
INTIMÉE :
SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, [adresse], représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour
[minute Jurica page 2]
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gabrielle BICHOT-LACROIX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique JACQUES, Président, Madame Bernadette AUGE, Conseiller, Madame Gabrielle BICHOT-LACROIX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle ROMAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mars 2007.
ARRÊT : Contradictoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2007. Signé par Madame Dominique JACQUES, Président et Madame France-Noëlle ROMAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 10 janvier 2005, la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE (anciennement CIPE FRANCE) a fait assigner Monsieur X., devant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 5.166,72 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre des loyers échus et de l'indemnité de résiliation d'un contrat de surveillance, ainsi que la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 NCPC.
Par jugement du 26 mai 2005, le Tribunal de Commerce de Cannes a condamné Monsieur X., avec exécution provisoire, à payer à la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE la somme de 3.121,56 euros au titre des loyers échus et impayés avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2004, celle de 2.045,16 euros au titre de l'indemnité de résiliation, et 700 euros sur le fondement de l'article 700 NCPC.
Monsieur X. a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au Greffe le 20 octobre 2005.
Monsieur X. conclut le 8 décembre 2006. Il demande à la Cour de réformer la décision entreprise, et de débouter la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE de toutes ses demandes, reconventionnellement, à titre principal prononcer la résolution du contrat en date du 8 novembre 2001, à titre subsidiaire constater que l'article 22-2 du contrat constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite ; à titre plus subsidiaire prononcer la caducité du contrat à compter du 15 [minute Jurica page 3] octobre 2002 ; à titre infiniment subsidiaire dire que les indemnités contractuelles de résiliation sont excessives ; allouer à la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE la somme de un euro à titre d'indemnité de résiliation ; à titre très infiniment subsidiaire lui accorder les plus larges délais de paiement ; en tout état de cause condamner la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 NCPC.
Il expose :
Que le 1er octobre 2001 il débutait une activité de boulangerie pâtisserie à Cannes, en gérance libre.
Que le 8 novembre 2001 il souscrivait un contrat auprès de la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE afin d'équiper son local d'un système de surveillance.
Que malheureusement, n’arrivant pas à faire face à ses charges, il cessait son activité le 15 octobre 2002 et se faisait radier du Registre du Commerce ; qu'il informait la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE par courrier du 16 septembre 2002 et lui indiquait que son remplaçant était susceptible de poursuivre le contrat.
Il fait valoir :
Que la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE n'a jamais respecté son obligation de maintenance ; qu'en conséquence le contrat doit être résolu ;
Qu'il a la qualité de consommateur, n'étant pas spécialiste en matière de télésurveillance, et doit bénéficier des mesures protectrices des consommateurs ; que l'indemnité réclamée par la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu'il s'agit donc d'une clause abusive qui doit être réputée non écrite.
Que le contrat, n'ayant plus de cause à compter du 15 octobre 2002 est devenu caduc, et que si des sommes sont dues, elles ne peuvent l'être que pour la période du 20 novembre 2001 au 15 octobre 2002.
Que l'indemnité qui prévoit le paiement des échéances pour les années 2003, 2004 et 2005 est manifestement excessive.
Qu'enfin les époux X. sont en procédure de surendettement depuis le 10 février 2004, date d'acceptation du plan conventionnel ; qu'il conviendrait de leur accorder les plus larges délais.
La SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE conclut le 30 janvier 2007. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement critiqué, et de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 NCPC.
Elle réplique :
Que le contrat était conclu pour une durée déterminée de 48 mois ;
Que la cessation d'activité de Monsieur X. résultait de sa propre initiative ;
Que le défaut de respect du terme, hors l'existence d'un cas de force majeure, entraîne l'engagement de la responsabilité contractuelle de la partie défaillante ;
Que les dommages intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en l'espèce elle a dû acquérir le matériel auprès d'un fournisseur et a ainsi mobilisé un capital qui [minute Jurica page 4] a vocation à s'amortir sur la durée contractuelle de la location.
Qu'en cause d’appel, sans avoir jamais émis auparavant la moindre réclamation, Monsieur X. invoque le défaut de maintenance ; qu'elle ne s'est jamais engagée à dépêcher de sa propre initiative et sans raison objective ses préposés auprès de Monsieur X.
Que l'existence de la cause s'apprécie au moment de la formation du contrat.
Qu'au regard de l'ancienneté de la dette il n'y a pas lieu d'accorder des délais supplémentaires.
L'Ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2007.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Monsieur X. a conclu, par acte sous seing privé du 8 novembre 2001, avec la société CIPE FRANCE devenue la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE, un contrat d'abonnement de télésurveillance pour une durée de 48 mois irrévocable et indivisible. (Article 12- 1)
Que le matériel a été livré et installé le 20 novembre 2001, sans aucune réserve de la part de Monsieur X.
Que par courrier du 16 septembre 2002, Monsieur X. informait la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE de la cessation de son activité et interrompait le contrat ;
Attendu que s'agissant d'un contrat à durée déterminée, Monsieur X. ne pouvait le rompre avant terme sans engager sa responsabilité contractuelle, sauf événement de force majeure, ou cas fortuit, non établis en l'espèce.
Attendu qu'il invoque le non respect par la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE de son obligation de maintenance.
Mais attendu que sur l'obligation de maintenance il était stipulé à l'article 3 :
CIPE s'engage à assurer pendant toute la durée du contrat, la maintenance du matériel qu'elle aura fourni et installé.
CIPE n'étant pas tenue par une obligation de visites périodiques de contrôle, les interventions de maintenance sont effectuées sur demande du client, en cas d'anomalie de fonctionnement signalée par celui-ci.
Attendu que Monsieur X. ne justifie pas avoir signalé une quelconque anomalie de fonctionnement pendant la durée du contrat ni avoir sollicité en vain l'intervention de la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE.
Attendu qu'il invoque également la disparition de la cause du contrat et sa caducité.
Mais attendu que la cause du contrat s'apprécie au moment de sa formation ; que si la cause a disparu par la suite c'est en raison de la faute de Monsieur X. qui a mis la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE dans l'impossibilité de fournir la prestation prévue par la convention et non l'inverse comme dans les espèces concernées par les décisions citées par l’appelant.
Attendu que Monsieur X. invoque enfin l'existence d'une clause abusive, l'indemnité réclamée par la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE créant un « déséquilibre significatif entre les [minute Jurica page 5] droits et les obligations des parties au contrat ».
Attendu cependant que la clause prévoyant, dans un contrat d'abonnement avec fourniture de matériel, à durée déterminée, le paiement des échéances restant à courir jusqu'au terme du contrat, à titre d'indemnité est une stipulation habituelle ; qu'elle vise à indemniser le prestataire de service du capital qu'il a mobilisé en achetant le matériel nécessaire à la prestation qu'il fournit et qui a vocation à s'amortir sur la durée contractuelle de l'abonnement.
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur X. à indemniser la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE.
Attendu que Monsieur X. demande à la Cour de réduire le montant de l'indemnité de résiliation en application de l'article 1152 du Code Civil, celle-ci étant manifestement excessive.
Mais attendu qu'en raison de l'investissement réalisé par la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE, le caractère manifestement excessif de la clause pénale n'est pas établi.
Qu'en revanche la situation de surendettement de Monsieur X., ses charges de famille, justifient de lui accorder un délai de 24 mois pour apurer sa dette.
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris sauf à octroyer un délai de paiement à Monsieur X.
Attendu qu'il convient de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette les demandes de Monsieur X.
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Cannes le 26 mai 2005
Y ajoutant :
Dit que Monsieur X. pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 euros chacune, la dernière mensualité devant apurer la dette.
Dit qu'à défaut d'un seul paiement à l’échéance, l'intégralité de la dette sera exigible.
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 NCPC.
Condamne Monsieur X. aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP SIDER, Avoué, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
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- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 6441 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance - Télésurveillance
- 7289 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Absence de cause (droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016)