CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 22 février 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2384
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 22 février 2008 : RG n° 05/17440 ; arrêt n° 2008/96
Publication : Jurica
Extrait : « Vainement les appelants s'attachent-ils à soutenir qu'elle serait contraire aux usages professionnels, ou abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation alors que rien ne prohibe le fait, pour un négociant d'automobiles qui ne dispose pas nécessairement sur place du plateau technique nécessaire aux vérifications ni du préposé idoine, de subordonner l'économie définitive de la transaction à une vérification technique par un confrère de l'état du véhicule repris au client. Une telle clause, qui ne tend qu'à parfaire l'estimation du prix en conformité de l'état exact de la marchandise remise en paiement, ne procure à son bénéficiaire aucun avantage excessif, n'introduit aucun déséquilibre significatif au détriment du non-professionnel et entre dans la liberté contractuelle offerte aux parties par les articles 1101 et 1108 du Code civil. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 05/17440. Arrêt n° 2008/86. ARRÊT : AU FOND DU 22 FÉVRIER 2008. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 15 octobre 2003 enregistré au répertoire général sous le n° 01/282.
APPELANTS :
Monsieur X.
[adresse],
Monsieur Y.
[adresse], représentés par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, [minute Jurica page 2] assistés de Maître Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
SA BOURSE AUTOMOBILE
[adresse], représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Maître Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Maître Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian CADIOT, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christian CADIOT, Président, Madame Laure BOURREL, Conseiller, Madame Catherine DURAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN.
ARRÊT : Contradictoire. Prononcé en audience publique le 22 février 2008 par Monsieur Christian CADIOT, Président. Signé par Monsieur Christian CADIOT, Président et Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ÉTAT DU LITIGE :
Le 30 décembre 1999 Monsieur X. a signé à la S.A. BOURSE AUTOMOBILE un bon de commande d'un véhicule d'occasion Mercedes-Benz modèle SL 320 mis en circulation en mars 1994 d'un prix de 255.000 francs, cet achat étant financé par la remise d'un chèque d'un montant de 105.000 francs et la reprise au prix de 150.000 francs d'un véhicule Mercedes-Benz modèle CE mis en circulation en août 1993 donné à Monsieur X. par son grand-père Monsieur Y.
[minute Jurica page 3] Ce bon de commande comporte sur la ligne « date et lieu de reprise » concernant le véhicule CE la mention manuscrite « sous réserve d'expertise » suivie d'un tiret puis de la date « le 30 décembre 1999 ». Les parties s'opposent sur la valeur de cette mention, l'acheteur la prétendant apposée a posteriori par le vendeur lequel l'affirme au contraire concomitante de l'acte.
Le véhicule SL a été aussitôt remis à Monsieur X., mais sans les documents en permettant l'immatriculation, tandis que la SA BOURSE AUTOMOBILE a présenté le 3 ou le 6 janvier 2000 le véhicule de reprise à un mécanicien-réparateur, la SA GARAGE CUZIN à La Garde, qui a diagnostiqué une déformation du longeron avant gauche et a présenté un devis pour son remplacement.
La SA BOURSE AUTOMOBILE n'a pas encaissé le chèque mais a mis en demeure Monsieur X. par un télégramme du 7 janvier 2006 de restituer le véhicule SL d'ici le lendemain dix heures sous menace de dépôt de plainte, menace qu'elle a concrétisée faute d'obtenir la restitution sollicitée.
Le litige étant à l'évidence civil la plainte n'a pas prospéré et la SA BOURSE AUTOMOBILE a sollicité en référé du Président du Tribunal de grande instance de Toulon la commise d'un expert qui a été accordée par ordonnance du 14 mars 2000.
Remplaçant l'expert initialement désigné, Monsieur Z. a procédé aux opérations d'expertise et a confirmé dans un rapport du 2 juillet 2001 la déformation du longeron avant gauche consécutive à un choc frontal suivi d'une réparation imparfaite, la qualifiant de vice caché. Il a évalué à 5.058,26 € (33.180 francs) TTC le coût de remise en état mais n'a pu préciser si l'accident était survenu lorsque le véhicule était en possession de Monsieur Y. ou de la SA BOURSE AUTOMOBILE entre les mains de laquelle le véhicule a parcouru 658 kilomètres.
Par exploit du 17 avril 2001, Messieurs X. et Y. ont attrait la SA BOURSE AUTOMOBILE devant le Tribunal de commerce de Toulon pour qu'il déclare la vente parfaite et condamne cette société à leur délivrer sous astreinte les documents administratifs. Elle a répondu en sollicitant le paiement de l'intégralité du prix de vente et le prononcé d'une astreinte pour contraindre les demandeurs à reprendre possession du véhicule CE, sur quoi, par jugement du 15 octobre 2003 assorti de l'exécution provisoire, la juridiction saisie a débouté les demandeurs et les a condamnés solidairement aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 38.874,50 € avec intérêts légaux à compter du 7 janvier 2000, celle de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à reprendre possession du véhicule CE dans les quinze jours de la signification de la décision et au delà sous astreinte de 200 € par jour de retard, ordonnant la remise des documents administratifs du véhicule SL après paiement et déboutant la défenderesse du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Monsieur X. a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SA BOURSE AUTOMOBILE par déclaration enregistrée céans au greffe le 18 novembre 2003 et Monsieur Y. a souscrit un appel complémentaire contre la même société enregistré céans le 5 août 2005.
Aux termes de dernières écritures antérieures à la clôture de l'instruction de l'affaire déposées et notifiées le 24 décembre 2007, ici tenues pour expressément reprises et seules retenues par la Cour pour les motifs qui suivront, Monsieur X. et Monsieur Y. demandent à la Cour de :
« Dire l'appel recevable.
Le dire bien fondé.
[minute Jurica page 4] Voir constater que le jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 15 Octobre 2003 est dépourvu de motivation en droit,
Voir constater que la SA BOURSE AUTOMOBILE est un professionnel de l'automobile.
Voir constater que le 30 décembre 1999, la SA BOURSE AUTOMOBILE a signé avec Monsieur X. un bon de commande d'un véhicule MERCEDES.
Voir constater qu'au vu de l'article 1589 du Code Civil, la vente du véhicule d'occasion véhicule MERCEDES type 12906332 SL 320 objet de la commande est parfaite puisqu'il y a accord sur la chose et sur le prix.
Voir constater que parallèlement la SA BOURSE AUTOMOBILE est un acheteur professionnel.
Voir constater, (que) la SA BOURSE AUTOMOBILE a accepté la reprise du véhicule du grand-père de Monsieur X., Monsieur Y., à savoir également une MERCEDES
Voir constater que la SA BOURSE AUTOMOBILE a imposé (apposé) a posteriori à côté de la mention « date et lieu d'expertise » du bon de commande une clause abusive conditionnelle stipulée « sous réserve d'expertise » contraire aux usages commerciaux puisque l'expertise du véhicule s'effectue toujours avant la signature du bon de commande afin de déterminer le prix du véhicule.
Dire qu'au vu de l'article L. 132-1 du code de la consommation, que la clause contractuelle stipulée sur le bon de commande ' sous réserve d'expertise est abusive et réputée non écrite.
Voir constater que Monsieur X. a payé la différence entre le prix du véhicule qu'il se proposait d'acheter sous déduction de la reprise du véhicule de son grand-père, Monsieur Y., soit la somme de 105.000,00 francs.
Voir constater que la reprise du véhicule du 30 décembre 1999 est parfaite.
Voir constater que 8 jours plus tard la SA BOURSE AUTOMOBILE a prétendu qu'il existait un problème sur le véhicule, et notamment sur le longeron, après que ce véhicule ait franchi sous la propriété de la SA BOURSE AUTOMOBILE, professionnelle de l'automobile : 658 km.
Voir constater que la SA BOURSE AUTOMOBILE est un professionnel qui a procédé inévitablement à l'examen technique du véhicule de Monsieur Y. avant d'en effectuer la reprise et d'accepter que la transaction se fasse par un échange.
Voir constater d'ailleurs que la déformation du longeron était parfaitement visible pour un professionnel puisqu'elle l'a été pour Monsieur Z., qui n'est pas plus averti que la SA BOURSE AUTOMOBILE, laquelle vend des véhicules d'occasion en grande quantité toute la journée et a une expérience de l'automobile très développée.
Voir constater que la date du vice est postérieure à la conclusion du bon de commande apparu sous la garde juridique de la SA BOURSE AUTOMOBILE (sic).
Voir constater que la SA BOURSE AUTOMOBILE ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude.
Voir constater qu'elle a pris ses responsabilités au moment où elle a repris le véhicule de Monsieur Y. et que cela signifie que ce véhicule ne présentait aucune anomalie.
Dès lors dire d'une part qu'il n'est pas établi que ce soit la SA BOURSE AUTOMOBILE, qui après avoir acquis le véhicule, n'a pas causé un choc à celui-ci, qui a été réparé de façon imparfaite.
[minute Jurica page 5] Débouter la SA BOURSE AUTOMOBILE de son action rédhibitoire visant à annuler la reprise compte tenu qu'il n'est pas rapporté que le vice soit antérieur à la conclusion du bon de commande et que le véhicule litigieux soit impropre à son usage.
Voir constater de surcroît qu'il ne s'agit pas d'un vice rédhibitoire ni caché mais d'un vice apparent que la SA BOURSE AUTOMOBILE aurait dû observer si toutefois celui-ci avait existé au moment de la reprise du véhicule de Monsieur Y.
Dès lors dire que la responsabilité contractuelle de la SA BOURSE AUTOMOBILE est entièrement engagée.
Réformer en toutes ses dispositions la décision attaquée.
Condamner la SA BOURSE AUTOMOBILE, qui a exécuté à « boulets rouges Monsieur X. dans le cadre de l'exécution provisoire, à lui restituer les sommes que Monsieur X. a versé (versées), soit 38.874,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2000 outre les frais d'huissier.
Voir constater que la SA BOURSE AUTOMOBILE n'a jamais restitué à Monsieur Y. le véhicule MERCEDES 320 CE, Type 12 40 52 32, en dépit des demandes de celui-ci comme le démontre le procès verbal de constat versé aux débats.
Voir constater que la SA BOURSE AUTOMOBILE a soutenu à l'huissier, chargé de procéder à cette restitution, le 21 avril 2005 : la SA BOURSE AUTOMOBILE n'a pas remis le véhicule de Monsieur X. dans la mesure où Monsieur X. ne s'est pas acquitté des condamnations mises à charge au profit de la SA BOURSE AUTOMOBILE.
Il sera également observé le flou existant dans les déclarations de Monsieur A., responsable de la SA BOURSE AUTOMOBILE.
Voir constater l'absence de loyauté dans les débats de la part de la SA BOURSE AUTOMOBILE.
Contrairement à ses obligations légales, la SA BOURSE AUTOMOBILE n'a pas fourni aux acquéreurs les documents administratifs et notamment le certificat d'immatriculation.
Voir condamner la SA BOURSE AUTOMOBILE de (à ) fournir sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard, à compter du 8ème jour qui suivra la signification de l'arrêt à intervenir, les documents administratifs du véhicule MERCEDES SL 320
Voir condamner la SA BOURSE AUTOMOBILE à payer à Monsieur Y. et Monsieur X. la somme de 3.000,00 € chacun à titre de dommages et intérêts pour attitude parfaitement abusive et injustifiée.
Condamner la SA BOURSE AUTOMOBILE à payer tant à Monsieur Y. qu'à Monsieur X. la somme de : 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
Condamner la SA BOURSE AUTOMOBILE aux entiers dépens ... »
Aux termes d'uniques écritures, ici tenues pour expressément reprises, déposées et notifiées le 15 septembre 2006, la SARL BOURSE AUTOMOBILE demande à la Cour de :
« Débouter Messieurs X. et Y. de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Messieurs X. et Y. solidairement à payer à la Société BOURSE [minute Jurica page 6] AUTOMOBILE la somme de 38.874,50 € avec intérêts au taux légal depuis le 30 décembre 1999, outre la somme de 7.600 € à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés par application de l'article 1154 du Code civil.
Condamner Messieurs X. et Y. à reprendre possession du véhicule MERCEDES, modèle CE, type 12405232, sous astreinte de 350 € par jour de retard qui commencera à courir 48 heures après intervention du Jugement (sic) à intervenir.
Dire et juger que les documents administratifs du véhicule MERCEDES SL 320 ne seront remis qu'après paiement du prix dudit véhicule, soit 38.874,50 €, augmenté des intérêts au taux légal depuis le 30 décembre 1999.
Condamner Messieurs X. et Y. à payer à la Société BOURSE AUTOMOBILE la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ... »
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Alors que l'intimée avait conclu le 15 septembre 2006, que les appelants avaient répliqué le 24 décembre 2007 en 22 pages, que le conseiller de la mise en état a déclaré l'instruction close par ordonnance du 31 décembre 2007, date dont il avait préavisé les parties dès le 30 mai 2007, les appelants ont néanmoins déposé et notifié le 17 janvier 2008 de nouvelles écritures. Celles-ci seront écartées des débats par application des dispositions de l'article 783 du Code de procédure civile.
Les documents versés aux débats montrent que la mention « sous réserve d'expertise » n'est pas issue d'une apposition postérieure ou frauduleuse.
D'une part elle est du même scripteur que l'ensemble du document et a été inscrite sans contraintes d'espacement sur la ligne de la rubrique « date et lieu de reprise » et la mention de la date lui fait suite.
À la supposer postérieure à la signature de l'acte, sa position sur celui-ci signifierait alors que la place idoine lui avait été réservée au su des deux parties.
Mais d'autre part et surtout, les magistrats consulaires ont, par un constat visuel, pu s'assurer que l'acheteur Monsieur X. était en possession d'un exemplaire du document portant la clause litigieuse ce qui contredit l'apposition de la clause querellée à son insu ainsi que l'attestation isolée du sieur B., proche des appelants.
Enfin, si le fait que la mention en litige apparaisse spécialement contresignée des parties n'est qu'un artefact dû à la transparence du support lors de la photocopie ou à l'utilisation d'exemplaires autocopiants lors de la ratification du verso puisque les signatures accompagnant cette mention ne sont que la décalque inversée des signatures d'acceptation des conditions générales de vente figurant au verso du document contractuel, il ne prive pas cette mention de valeur probante dès lors que le recto de l'acte qui la comporte est revêtu de la mention manuscrite « lu et approuvé » suivie de la signature de Monsieur X..
Cette mention constitue donc l'expression affirmée de la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat.
Vainement les appelants s'attachent-ils à soutenir qu'elle serait contraire aux usages professionnels, ou abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation alors que rien ne prohibe le fait, [minute Jurica page 7] pour un négociant d'automobiles qui ne dispose pas nécessairement sur place du plateau technique nécessaire aux vérifications ni du préposé idoine, de subordonner l'économie définitive de la transaction à une vérification technique par un confrère de l'état du véhicule repris au client. Une telle clause, qui ne tend qu'à parfaire l'estimation du prix en conformité de l'état exact de la marchandise remise en paiement, ne procure à son bénéficiaire aucun avantage excessif, n'introduit aucun déséquilibre significatif au détriment du non-professionnel et entre dans la liberté contractuelle offerte aux parties par les articles 1101 et 1108 du Code civil.
L'examen technique a mis en lumière une déformation du longeron avant-gauche confirmée par l'expertise judiciaire. Peu importe que l'expert l'ait qualifié de « vice caché « alors que ce vice est apparent pour un professionnel qui pratique un examen technique et que la SA BOURSE AUTOMOBILE, ayant racheté le véhicule à un particulier, ne peut agir sur ce terrain sauf à prouver que la défectuosité était connue du vendeur, ce qu'elle ne fait pas.
Messieurs X. et Y. ne démontrent pas non plus que le dommage ait eu lieu lors du parcours de 658 kilomètres que le véhicule a effectué entre les mains de la SA BOURSE AUTOMOBILE. Outre la brièveté de ce parcours, il n'est pas vraisemblable qu'une réparation de fortune ait alors eu lieu sans laisser de traces récentes qui seraient nécessairement apparues à l'expert judiciaire.
L'action exercée est donc fondée sur la clause de réserve stipulée au contrat. Mais alors que le véhicule est aisément réparable au coût de 5.058,26 € et demeure roulant puisqu'elle l'a utilisé, la S.A. BOURSE AUTOMOBILE est mal fondée à analyser la clause de réserve stipulée à son profit en une condition résolutoire affectant l'ensemble du contrat alors qu'elle n'affecte en réalité l'économie générale de la convention que d'une diminution de la valeur de reprise du véhicule donné en paiement.
Messieurs X. et Y. seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme de 5.058,26 €. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'intérêts légaux antérieurs à la signification du présent arrêt, la S.A. BOURSE AUTOMOBILE n'ayant pas mis en demeure les débiteurs de régler cette somme mais de lui restituer le véhicule SL.
Les sommes versées en excédent par l'effet de l'exécution provisoire devront être restituées avec intérêts légaux à compter du présent arrêt lequel fonde la créance de restitution.
La SA BOURSE AUTOMOBILE sera condamnée à remettre à Monsieur X. dans les huit jours de la signification du présent arrêt les documents nécessaires à la mutation du certificat d'immatriculation du véhicule Mercedes-Benz SL 320, délai passé lequel courra contre elle, en cas d'inexécution, une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard.
Il n'y a pas lieu d'allouer, de part ou d'autre, de dommages-intérêts dès lors que chaque partie succombe sur une part significative de ses prétentions.
Pour la même raison les dépens de première instance et d'appel dont il sera fait masse, expertise judiciaire incluse, seront partagés par moitié entre les parties.
L'équité ne commande pas d'allouer de part ou d'autre d'indemnité pour frais irrépétibles de procès.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort,
[minute Jurica page 8] Réforme la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Condamne solidairement Messieurs X. et Y. à payer à la SA BOURSE AUTOMOBILE la somme de 5.058,26 € ;
Dit que les sommes versées en excédent par l'effet de l'exécution provisoire de la décision réformée devront être restituées avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, lequel fonde la créance de restitution ;
Condamne la SA BOURSE AUTOMOBILE à remettre à Monsieur X. dans les huit jours de la signification du présent arrêt les documents nécessaires à la mutation du certificat d'immatriculation du véhicule Mercedes-Benz SL 320 n°de série WDB 1290631 F 100529, délai passé lequel courra contre elle, en cas d'inexécution, une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard ;
Rejette toute autre demande ;
Fait masse, expertise incluse, des dépens de première instance et d'appel et les partage par moitié entre les parties ;
Autorise dans cette limite les avoués de la cause à procéder au recouvrement direct de ceux d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
- 5816 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 5838 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat : contrat synallagmatique inversé (consommateur créancier du prix)
- 6100 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Détermination du prix
- 6488 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (4) - Reprise d’une voiture d’occasion