CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 21 mai 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2387
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 21 mai 2010 : RG n° 05/15221 ; arrêt n° 2010/216
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que l'article 6.2 des conditions générales du contrat de location longue durée signé par M. X. dispose « Afin d'obtenir la bonne exécution du contrat de vente du Matériel et de permettre au Locataire d'en jouir pleinement, le Bailleur transfère au Locataire, qui accepte, les garanties légales et contractuelles qu'il tient du contrat de vente intervenu avec le fournisseur » et l'article 6.3 : « Le Bailleur donne par les présentes au Locataire mandat d'ester en justice pour, à ses frais entiers et exclusifs, obtenir si besoin est, la résolution du contrat de vente du Matériel » ; Que l'article 6.4 précise « il est expressément convenu entre les parties que les contrats de mandat et de location prévus aux présentes sont distincts et divisibles et, en conséquence, que la disparition du second, laisse subsister les effets du premier » ;
Attendu que cette disposition laissant subsister les effets du mandat malgré la résiliation ou la résolution du contrat de location longue durée, ne constitue nullement une clause abusive ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 21 MAI 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 05/15221. Arrêt n° 2010/216. ARRÊT : AU FOND DU 21 MAI 2010. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 6 novembre 2003 enregistré au répertoire général sous le n° 02/525.
APPELANTE :
SAS ORBITE GROUPE TOSHIBA venant aux droits de la SA COMMUNICATION ELECTRONIQUE PHOTOCOPIE « CEP »
[adresse], représentée par Maître Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assistée de Maître Jean-Claude AKOUN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
[minute Jurica page 2]
INTIMÉS :
Monsieur X. à l'enseigne LIBRAIRIE LES H.
Demeurant [adresse],
Madame Y. épouse X.
demeurant [adresse],
Maître Z. pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X.
demeurant [adresse], représentés par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour
Société GE CAPITAL EQUIPEMENT FRANCE, prise en la personne de son gérant en exercice, M. A.,
[adresse], représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Maître Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 avril 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame France-Marie BRAIZAT, Président, Madame Laure BOURREL, Conseiller, [minute Jurica page 3] Madame Catherine DURAND, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN.
ARRÊT : Contradictoire. Prononcé en audience publique le 21 mai 2010, après prorogation à l'audience du 14 mai 2010, par Madame Catherine DURAND, Conseiller. Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'arrêt mixte rendu par la 8e Chambre B de la Cour de céans le 6 octobre 2006, auquel le présent se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, ayant, avant dire droit sur les demandes en résolution du contrat de vente et du « contrat de maintenance » présentées par les époux X., ordonné la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur le moyen soulevé d'office par la Cour tiré du défaut de qualité des époux X. à demander la résolution de la vente en février 2003 ensuite de la résiliation du contrat de location de longue durée intervenue au 4 juillet 2002 et renvoyé l'affaire à l'audience du 7 mars 2007,
Vu l'arrêt en date du 13 avril 2007 par lequel la Cour de céans a écarté les écritures tardives prises par les époux X. le 27 février 2007 et a sursis à statuer sur les demandes restant en litige jusqu'à la survenance de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt précité,
Vu l'arrêt du 16 décembre 2008 par lequel la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux X. contre l'arrêt du 6 octobre 2006,
Vu l'arrêt du 8 janvier 2010 par lequel la Cour de céans a :
* Ecarté les demandes de la société ORBITE, venant aux droits de la société CEP, de rejet des conclusions prises par Maître Z., ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X. le 30 octobre 2009,
* Ordonné la réouverture des débats pour assurer le respect du principe de la contradiction des débats,
* Fixé l'affaire à l'audience collégiale du vendredi 2 avril 2010, 8 H 05,
* Dit que les parties devront définitivement finaliser leurs échanges sur le moyen d'ordre public soulevé par la Cour dans son arrêt mixte du 6 octobre 2006 avant l'ordonnance de clôture qui interviendra un mois avant soit le 2 mars 2010,
* Sursis à statuer sur les demandes des parties encore en litige.
Vu les conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 26 février 2010, tenues pour intégralement reprises, par lesquelles Madame Anne X. épouse Y. et son époux Monsieur X. demandent à la Cour de :
* Vu l'arrêt du 6 octobre 2006 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
* [minute Jurica page 4] Vu l'arrêt du 16 décembre 2008 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation,
* Vu les articles 1134, 1147, 1184 et 1604 et suivants du Code civil,
- Vu les jurisprudences citées,
- Dire qu'ils avaient bien qualité pour agir, dès lors que le bailleur n'avait pas engagé la procédure de résolution devant la juridiction compétente et que la résolution, dite implicite du contrat de location ne, trouve pas sa place dans la présente procédure, qu'elle est nulle et de nul effet,
- Dire que contrairement à leurs allégations la société CEP TOSHIBA est responsable du non fonctionnement du matériel déposé chez Monsieur X. et vendu à GE CAPITAL EQUIPEMENT et est à l'origine des difficultés rencontrées par le locataire et de la perte du fonds de commerce,
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la société CEP, dont la SA ORBITE vient aux droits, et la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE au 25 février 2002,
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de location conclu entre la société GE CAPITAL EQUIPEMENT et Monsieur X. au 27 février 2002,
* En conséquence,
* Constater que la restitution du matériel à la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a été régularisée par l'administrateur judiciaire de Monsieur X.,
* Condamner en contrepartie la SAS ORBITE, venant aux droits de la société CEP, à rembourser à la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE le prix de vente dudit matériel,
* Condamner la SAS ORBITE venant aux droits de la CEP à payer à Monsieur et Madame [minute Jurica page 5] X. une somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi par eux,
* Condamner la SAS ORBITE venant aux droits de la CEP à payer 5.000 euros à chacun des époux X. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Vu les conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 26 février 2010, tenues pour intégralement reprises, par lesquelles le seul Maître Z., ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X., désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de CANNES du 26 mai 2006, demande à la Cour de :
* Vu l'arrêt du 6 octobre 2006 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
* Vu l'arrêt du 16 décembre 2008 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation,
* Vu les articles 1134, 1147, 1184 et 1604 et suivants du Code civil,
* Vu les articles 6.3 et 6.4 du contrat de location,
* Vu les jurisprudences citées,
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la société CEP dont la SA ORBITE vient aux droits, et la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE au 25 février 2002,
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de location conclu entre la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et Monsieur X. au 25 février 2002,
* En conséquence,
* Ordonner la restitution du matériel par la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à la SAS ORBITE,
* Condamner en contrepartie la SAS ORBITE, venant aux droits de la société CEP, à rembourser à la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE le prix de vente dudit matériel,
* Condamner la SAS ORBITE venant aux droits de la CEP à payer à Monsieur et Madame X. (SIC) une somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi par eux,
* Condamner la SAS ORBITE venant aux droits de la CEP à payer 5.000 euros à chacun des époux X. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Vu les conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 2 octobre 2009, tenues pour intégralement reprises, par lesquelles la SOCIETE ORBITE, SAS GROUPE TOSHIBA venant aux droits de la société CEP, demande à la Cour de :
* Accueillir l'appel de la société concluante,
* Le dire juste et fondé,
* Réformer le jugement entrepris,
* Vu les articles 122, 500 et 564 du Code de procédure civile,
* Vu les articles 1137 et 1147 du Code civil,
* Vu les arrêts de la Cour de céans en date des octobre 2006, 13 avril 2007 et janvier 2010,
* Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2008,
* Constater que les demandes formulées par les époux X. se heurtent à l'article 500 du Code de procédure civile, le débat étant fixé par la Cour de céans,
* Dire et juger que les époux X. n'avaient pas qualité pour agir, les déclarer irrecevables à agir et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* Constater l'inopposabilité de la clause de transfert insérée dans le contrat, les déclarer également irrecevables de ce chef,
- Dire et juger que l'article 6-4 du contrat de location est une clause abusive réputée non- écrite et en tout état de cause frappée de caducité par l'effet de la résiliation du contrat de location,
* A TITRE SUBSIDIAIRE :
* Dire et juger que la société ORBITE TOSHIBA n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles,
- Dire et juger que les demandes et conclusions de Monsieur X. sont irrecevables, seul Maître Z. ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X. ayant vocation à ester en justice,
- Rejeter les écritures prises « en présence de Maître Z. »,
- Débouter Maître Z. ès-qualités, ainsi que Madame X., de leurs demandes de dommages et intérêts,
* A TITRE TRES SUBSIDIAIRE et si la Cour entendait confirmer la résolution, FINANCE,
* Réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par les époux X. qui ne saurait excéder la somme de 5.659,95 euros, compte-tenu de leurs pièces comptables et des copies effectuées, et en tout état de cause les condamner à restituer la somme de 19.741,85 euros et à défaut, condamner Madame X. à la restitution dudit montant, représentant le solde du financement réglé par CEP TOSHIBA à GE CAPITAL EQUIPEMENT
* Dire et juger que la demande subsidiaire de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à l'égard de la société CEP TOSHIBA est irrecevable, s'agissant d'une demande nouvelle visée par l'article 564 du Code de procédure civile,
* L 'en débouter en conséquence,
* Condamner les époux X., et à défaut Madame X., au paiement d'une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens...
[minute Jurica page 6] Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 17 mars 2010.
La société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE n'a pas pris de nouvelles conclusions depuis celles déposées et notifiées en dernier lieu le 21 juillet 2009 visées dans l'arrêt du 8 janvier 2010.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu qu'au préalable il convient de rappeler aux époux X. et à Maître Z., ès-qualités, si besoin est, que la résiliation de plein droit du contrat de location au 4 juillet 2002 a été constatée par l'arrêt de la Cour de céans du 6 octobre 2006, en raison du non-paiement des loyers par le locataire Monsieur X., et que cette décision définitive, suite au rejet du pourvoi des époux X. par l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2008, est revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'il ne sera dès lors pas répondu à toute l'argumentation irrecevable développée pour revenir sur l'autorité de la chose jugée ;
Sur l'action en résolution du contrat de vente :
Sur la qualité à agir :
Attendu que l'article 6.2 des conditions générales du contrat de location longue durée signé par M. X. dispose « Afin d'obtenir la bonne exécution du contrat de vente du Matériel et de permettre au Locataire d'en jouir pleinement, le Bailleur transfère au Locataire, qui accepte, les garanties légales et contractuelles qu'il tient du contrat de vente intervenu avec le fournisseur » et l'article 6.3 : « Le Bailleur donne par les présentes au Locataire mandat d'ester en justice pour, à ses frais entiers et exclusifs, obtenir si besoin est, la résolution du contrat de vente du Matériel » ;
Que l'article 6.4 précise « il est expressément convenu entre les parties que les contrats de mandat et de location prévus aux présentes sont distincts et divisibles et, en conséquence, que la disparition du second, laisse subsister les effets du premier » ;
Attendu que cette disposition laissant subsister les effets du mandat malgré la résiliation ou la résolution du contrat de location longue durée, ne constitue nullement une clause abusive ;
Que la résiliation du contrat de location longue durée, convention distincte et divisible d'accord des parties, n'a pas eu non plus pour effet de la frapper de caducité ;
Attendu ainsi que le mandat conféré par le bailleur au locataire d'ester en justice en résolution du contrat de vente, ayant survécu à la résiliation du contrat de location longue durée, Monsieur X. avait bien qualité à agir en février 2003 en tant que mandataire du bailleur, nonobstant la résiliation constatée du contrat de location au 4 juillet 2002 ;
Attendu par contre que Madame X., qui n'est pas partie au contrat de location longue durée et n'a reçu aucun mandat de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FRANCE, n'a aucune qualité pour agir à l'encontre de TOSHIBA en résolution de la vente ;
Sur la résolution de la vente :
Attendu que seules les écritures prises par Maître Z., ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X. seront examinées, étant seules recevables, Monsieur X. étant dessaisi de l'administration et la disposition de ses biens et ne pouvant exercer les droits et actions concernant son patrimoine, ces actions étant dévolues au seul liquidateur pendant tout le temps de la liquidation ;
[minute Jurica page 7] Attendu que le 11 février 2002 Monsieur X., exploitant un fonds de commerce de papeterie à l'enseigne Les H. à [ville M.], a signé un bon de commande, annulant le contrat du 25 janvier 2002, auprès de la SA Communication Electronique Photocopie dite CEP, TOSHIBA, portant, d'une part, sur un Photocopieur couleur TOSHIBA FC 151 neuf, équipé de deux cassettes By Pass avec Fiery x 3e, garanti pendant 5 ans selon contrat annexé, connecté sur PC TOSHIBA, 72.000 copies ou impressions couleur incluses et, d'autre part, un PC TOSHIBA Equium 8100 P IV, 512 ram, disque dur 40 GO, écran 17 pouces, Windows 98, carte réseau, pour un loyer mensuel de 934,36 euros HT payable sur 21 trimestres, la garantie couvrant les pièces , main-d'œuvre, déplacements, toners, hors papier ;
Attendu que la résolution du contrat de vente est sollicitée en raison de la non-conformité du matériel livré à celui convenu ;
Attendu toutefois que le matériel TOSHIBA commandé par Monsieur X. auprès de la société SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE lui a été livré le 27 février 2002 sans qu'il ne fasse d'observation ni réserve ;
Attendu qu'il ne peut dès lors être soutenu que le matériel livré ne serait pas conforme à celui commandé et la résolution de la vente ne peut être prononcée de ce chef ;
Attendu qu'il est en outre reproché à la société TOSHIBA ne n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles et d'avoir été incapable de répondre aux difficultés rencontrées par Monsieur X. pour obtenir un fonctionnement normal de son matériel ;
Attendu que le vendeur s'était engagé à dispenser une formation à l'acquéreur à l'utilisation du photocopieur couleur, nécessitant des réglages de colorimétrie pour un bon rendu, et à assurer la maintenance des matériels ;
Attendu que des problèmes divers sont survenus sur le photocopieur et le PC, tels que rayures ou traces noires sur les photocopies, copieur bloqué, bourrage..., qui ont amené TOSHIBA à intervenir et à fournir à son client un PC de remplacement pendant le temps de dépannage de celui loué devant être à nouveau paramétré ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que la société TOSHIBA ait failli dans son obligation de maintenance, qui s'est poursuivie jusqu'au moins en juin 2005, alors qu'il a été remédié aux principaux dysfonctionnements relevés par Monsieur B. à la demande de Monsieur X. le 12 avril 2002, et qu'au 13 juin 2005 le compteur copies affichait 19.666 copies noir et blanc et 72.018 copies couleur ;
Attendu que des interventions hors du délai annoncé dans la seule proposition technique et financière de TOSHIBA du 23 janvier 2002 ne sauraient entraîner la résolution du contrat de vente ;
Attendu qu'il résulte par contre des pièces versées aux débats qu'une véritable formation n'a pas été dispensée à Monsieur X., qui n'a reçu qu'une « information » (confer PV du 27 février 2002) ne pouvant apporter les mêmes compétences sur ce nouveau matériel ;
Attendu que cette absence de formation est à l'origine de récriminations de Monsieur X. sur la qualité des copies effectuées et le nombre de celles erronées par suite d'une maîtrise imparfaite des capacités de l'appareil, ainsi qu'à son opposition formelle en juin 2002 à l'intervention d'un technicien TOSHIBA qui rapportait le PC loué pour le reconnecter et reprendre celui prêté ;
Attendu que cette inexécution de cette obligation par le vendeur n'est pas d'une gravité suffisante pour que la résolution du contrat de vente soit prononcée ;
[minute Jurica page 8] Attendu que Maître Z., ès-qualités sera en conséquence débouté de ce chef de demande ;
Attendu par contre qu'elle sera réparée par des dommages et intérêts ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, le débiteur n'étant tenu que de ceux qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat ;
Attendu que la société TOSHIBA ne saurait être reconnue responsable de la baisse du chiffre d'affaires de Monsieur X. et de sa mise en liquidation judiciaire, alors que cette baisse était antérieure à la location de ce matériel dont Monsieur X. espérait qu'il relance son activité ;
Attendu que le préjudice résultant du défaut de formation dispensée à Monsieur X. ne saurait être évalué, comme le demande Maître Z., à la somme de 140.000 euros ;
Attendu que cette inexécution contractuelle, qui a entrainé dans les premiers mois de l'utilisation de l'appareil la production de copies erronées non commercialisables, sera réparée par l'allocation d'une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu'il n'est pas contraire à l'équité de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que, partie perdante, Maître Z., ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X., sera condamné aux entiers dépens, qui seront tirés en frais privilégiés de procédure collective ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale,
Vu l'arrêt du 6 octobre 2006 de la Cour de céans,
Vu l'arrêt du 16 décembre 2008 par lequel la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux X. contre l'arrêt du 6 octobre 2006,
Vu l'arrêt du 8 janvier 2010 de la Cour de céans,
Dit que Monsieur X. avait bien qualité à agir en février 2003, en tant que mandataire du bailleur, nonobstant la résiliation constatée du contrat de location au 4 juillet 2002,
Dit que Madame X., qui n'est pas partie au contrat de location longue durée et n'a reçu aucun mandat de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FRANCE, n'a aucune qualité pour agir à l'encontre de TOSHIBA en résolution de la vente,
Rejette les écritures prises par Monsieur X. le 16 février 2010 après sa mise en liquidation judiciaire,
Dit que la résiliation du contrat de location longue durée constatée de plein droit au 4 juillet 2002 ensuite des non-paiements des loyers par Monsieur X., par la décision définitive du 6 octobre 2006, est revêtue de l'autorité de la chose jugée,
[minute Jurica page 9] Déboute Maître Z., ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X. de ses demandes en résolution judiciaire du contrat de vente et du contrat de location, de restitution du matériel par la SAS ORBITE à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FRANCE, de sa demande de condamnation de la SAS ORBITE au paiement d'une somme de 140.000 euros,
Condamne la société ORBITE GROUPE TOSHIBA à verser à Maître Z., ès-qualités, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution partielle de ses obligations,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Maître Z., ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X. aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, et Maître JAUFFRES, avoués, sur leurs affirmations d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision,
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE PRÉSIDENT. LE GREFFIER.
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- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité
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