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CA BESANÇON (2e ch. civ.), 13 janvier 2010

Nature : Décision
Titre : CA BESANÇON (2e ch. civ.), 13 janvier 2010
Pays : France
Juridiction : Besancon (CA), 2e ch. civ.
Demande : 09/01407
Date : 13/01/2010
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2396

CA BESANÇON (2e ch. civ.), 13 janvier 2010: RG n° 09/01407

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que c'est à tort que la SA LASER COFINOGA lui reproche d'avoir soulevé et retenu cette fin de non recevoir ; Attendu en effet que selon l'article L. 141-4 du Code de la Consommation créé par la loi du 3 janvier 2008, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; Attendu que la circonstance tenant à ce que Mme X., non comparante, n'ait pas soulevé cette fin de non recevoir, n'interdisait ainsi nullement au premier Juge de soulever celle-ci d'office, les constatations qu'il a faites, à tort ou à raison, quant au point de départ du relevé de forclusion résultant tout simplement des documents fournis par la créancière elle-même (notamment contrat et relevé chronologique des opérations du compte) ».

« Attendu en effet que si l'offre préalable prévoyait au départ, en 1997, un découvert autorisé de 40.000 F, il est non moins vrai qu'il est expressément écrit dans les conditions du crédit que celui-ci est utilisable dans les limites d'un montant maximal autorisé de 140.000 Francs, soit 21.342,86 Euros, et que l'accord du prêteur pour l'augmentation du montant initial autorisé, dans la limite du montant maximal autorisé, résulte de la simple mise à disposition des fonds ; Attendu qu'il n'y a là, contrairement à l'opinion du premier juge, aucune clause abusive ».

 

COUR D’APPEL DE BESANÇON

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 JANVIER 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 09/01407. S/appel d'une décision du TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTBELIARD en date du 12 MAI 2009 [RG N° 11-08-0667]. Code affaire : 53 B. Prêt - Demande en remboursement du prêt.

ARRÊT : Défaut

DÉBATS : Audience publique du 24 novembre 2009

 

APPELANTE :

SA LASER COFINOGA,

ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, ayant Maître Bruno GRACIANO pour avoué et Maître Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON

 

INTIMÉE :

Madame Y. veuve X.,

demeurant [adresse], NON COMPARANTE - NON REPRESENTÉE

 

COMPOSITION DE LA COUR : [minute Jurica page 2] Lors des débats, sans opposition des parties : MAGISTRAT RAPPORTEUR : M. POLANCHET, Conseiller,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier

Lors du délibéré : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et C. THEUREY-PARISOT, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport du Magistrat Rapporteur.

L'affaire plaidée à l'audience du 24 novembre 2009 a été mise en délibéré au 13 janvier 2010. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SA LASER COFINOGA a assigné Mme X. en paiement d'une somme de 28.964,71 Euros représentant le solde dû sur un crédit renouvelable accordé après offre préalable du 21 février 1997 émanant de la SA COFINOGA.

Mme X. n'a pas comparu.

Par jugement en date du 12 mai 2009 faisant suite à des débats en date du 20 janvier 2009, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal d'Instance de MONTBÉLIARD a :

Déclaré irrecevable l'action en paiement de la SA LASER COFINOGA.

Condamné la SA LASER COFINOGA aux dépens.

Celle-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de la SA LASER COFINOGA en date du 19 octobre 2009, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que Mme X. n'a pas constitué d'Avoué ;

Attendu que Mme X. a été régulièrement citée par dépôt à l'Étude par exploit de Maître G., Huissier de Justice à [ville H.], en date du 28 octobre 2009 ;

Attendu que l'arrêt sera en conséquence rendu par défaut en l'absence de citation à personne ;

[minute Jurica page 3] Attendu que pour parvenir à la décision déférée, le premier juge a retenu la forclusion de l'action ;

Attendu que c'est à tort que la SA LASER COFINOGA lui reproche d'avoir soulevé et retenu cette fin de non recevoir ;

Attendu en effet que selon l'article L. 141-4 du Code de la Consommation créé par la loi du 3 janvier 2008, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;

Attendu que la circonstance tenant à ce que Mme X., non comparante, n'ait pas soulevé cette fin de non recevoir, n'interdisait ainsi nullement au premier Juge de soulever celle-ci d'office, les constatations qu'il a faites, à tort ou à raison, quant au point de départ du relevé de forclusion résultant tout simplement des documents fournis par la créancière elle-même (notamment contrat et relevé chronologique des opérations du compte) ;

Attendu par-contre que c'est à tort que la forclusion, en l'espèce, a été retenue ;

Attendu en effet que si l'offre préalable prévoyait au départ, en 1997, un découvert autorisé de 40.000 F, il est non moins vrai qu'il est expressément écrit dans les conditions du crédit que celui-ci est utilisable dans les limites d'un montant maximal autorisé de 140.000 Francs, soit 21.342,86 Euros, et que l'accord du prêteur pour l'augmentation du montant initial autorisé, dans la limite du montant maximal autorisé, résulte de la simple mise à disposition des fonds ;

Attendu qu'il n'y a là, contrairement à l'opinion du premier juge, aucune clause abusive ;

Attendu par-contre qu'en l'espèce le montant maximal autorisé de 21.342,86 Euros a été dépassé, selon la reconstitution des opérations du compte permanent, en février 2007 (21.756,25 Euros), le débit n'ayant ensuite jamais cessé d'augmenter jusqu'à la déchéance du terme notifiée le 19 juillet 2008 ;

Attendu que l'assignation en paiement ayant été formée le 1er octobre 2008, il ne s'est pas écoulé plus de deux ans depuis février 2007, de telle sorte qu'il n'y a pas forclusion de l'action ;

Attendu qu'il sera en conséquence fait droit aux demandes de la SA LASER COFINOGA, dûment justifiées par la production en annexes du contrat, de la reconstitution chronologique du compte permanent, de la mise en demeure susvisée lors de la déchéance du terme, et du décompte conforme à la loi des sommes dues ;

Attendu que Mme X., qui succombe, supportera les entiers dépens ;

Attendu que l'équité ne commande pas, en l'espèce, d'allouer à la SA LASER COFINOGA, qui bénéficie d'une indemnité contractuelle, tout ou partie de ce qu'elle réclame en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REÇOIT, en la forme, la SA LASER COFINOGA en son appel ;

AU FOND,

INFIRME la décision déférée et, statuant à nouveau :

[minute Jurica page 4] CONDAMNE Mme X. à payer à la SA LASER COFINOGA :

- la somme de VINGT SEPT MILLE SIX CENT VINGT ET UN EUROS QUARANTE HUIT CENTIMES (27.621,48 Euros), outre les intérêts au taux contractuel de 16,13% sur 24.957,10

Euros à compter du 19 juillet 2008, date de mise en demeure,

- celle de MILLE TROIS CENT QUARANTE TROIS EUROS VINGT TROIS CENTIMES (1.343,23 Euros) à titre d'indemnité contractuelle de 8%, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l'assignation devant le Tribunal qui la réclamait pour la première fois ;

DÉBOUTE la SA LASER COFINOGA de sa réclamation en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Mme X. aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Ledit arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.

LE GREFFIER             LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE