CA COLMAR (2e ch. civ. sect. B), 5 mars 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2412
CA COLMAR (2e ch. civ. sect. B), 5 mars 2010 : RG n° 08/01037 ; arrêt n° 191/2010
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s'exécutent de bonne foi (article 1134 du Code civil) ; Attendu que l'examen du contrat (annexe n° 19 de Maître Laissue Stravopodis) révèle que sous la mention « indexation », le souscripteur n'a pas opté pour l'indexation ;
Attendu, il est vrai que cette mention ne figure pas en regard des dispositions relatives aux indemnités journalières ; Attendu, toutefois, que cet élément est sans emport, alors que l'assuré a reconnu en signant le contrat « avoir pris connaissance des notes d'information ou conditions générales valant note d'information qui lui été remises en même temps » que la proposition qu'il a signée, de telle sorte qu'il ne peut prétendre en avoir ignoré la portée et n'avoir pas bénéficié de l'information ou du conseil nécessaire quant à l'adaptation et la cohérence des garanties souscrites, alors que l'assureur n'avait économiquement aucun intérêt particulier à ce que cette indexation, qui lui ouvrait droit à un surcroît de cotisation, ne soit pas souscrite en considération d'un risque à garantir purement aléatoire à la date de souscription du contrat ;
Attendu, au demeurant, que si l'assureur a le devoir de vérifier l'utilité et la cohérence des garanties souscrites par rapport à la situation de l'assuré, son obligation s'arrête au degré de couverture du risque que l'assuré entend se ménager dans le cadre d'une police purement volontaire ;
Attendu, par ailleurs, que l'absence d'indexation de ces prestations n'est en rien une clause abusive, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dès lors que laissée à l'option libre du souscripteur en contrepartie de cotisations moindres que dans le cas inverse, elle n'introduit aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, l'augmentation des cotisations n'étant que la conséquence de l'augmentation de l'âge et du risque présenté par l'assuré ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU 5 MARS 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 08/01037. Arrêt n° 191/2010. Décision déférée à la Cour : jugement du 22 janvier 2008 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR.
APPELANT :
Monsieur X.
demeurant [adresse], représenté par Maîtres LAISSUE-STRAVOPODIS & BOUDET, avocats à COLMAR, plaidant : Maître NICOLAS, avocat à COLMAR
INTIMÉE :
Compagnie d'assurances ALLIANZ VIE venant aux lieu et place d'AGF VIE
représentée par son représentant légal ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR : [minute Jurica page 2] L'affaire a été débattue le 20 janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Adrien LEIBER, Président, Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller, Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Sylvie UTTARD
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre en son rapport,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X. a souscrit, avec effet au 1er août 1992 un contrat dénommé « Variato », auprès des AGF-Vie. Courant décembre 2004, M. X. a subi une intervention chirurgicale ne laissant subsister qu'un quart de son rein gauche. Il n'a pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle. Il a bénéficié du versement d'indemnités journalières par l'assureur mais sur la base de la valeur 1992 et celui-ci lui a refusé le bénéfice de la garantie « Invalidité Totale et Définitive (ITD) » lui ouvrant droit à un capital de 60.470,28 €, en cas d'incapacité supérieure à 80 % en cas de maladie.
Un expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé du 10 juillet 2007, a conclu à un taux d'incapacité de 64.5%.
Sur saisine de M. X. en date du 20 août 2007, le tribunal de grande instance de Colmar, statuant contradictoirement le 22 janvier 2008, a débouté le demandeur de ses prétentions tendant au principal à la condamnation de l'assureur au paiement d'un montant de 60.470,28 €, avec les intérêts « légaux » à compter du 21 mars 2006, au titre de la garantie ITD, et de la somme de 10.441,58 €, avec les intérêts « légaux » à compter du 19 avril 2006, au titre de la revalorisation des indemnités journalières, l'a condamné à payer à la défenderesse la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 février 2008, M. X. a interjeté appel général.
Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. X., enregistrées le 14 septembre 2009, tendant à déclarer la demande recevable et bien fondée, par conséquent, à infirmer dans son ensemble le jugement entrepris, en conséquence, à condamner la Compagnie AGF Vie à lui payer 60 470.28 €, au titre de la garantie ITD, avec les intérêts « légaux » à compter du 21 mars 2006, subsidiairement, vu le rapport d'expertise du Docteur Y. du 17 juillet 2009 retenant un taux d'invalidité de 94.5%, à condamner l'intimée à lui payer un montant de 60.470,28 €, avec les intérêts « légaux » à compter de conclusions valant mise en demeure, en tout état de cause, à constater que l'absence de la stipulation d'indexation constitue une clause [minute Jurica page 3] abusive en tant qu'elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, à la déclarer non écrite, subsidiairement, à constater que l'intimée a manqué à son obligation de conseil et d'information relativement aux conséquences de l'absence d'indexation, que ce soit au jour de la souscription du contrat ou encours d'exécution, par conséquent, à condamner l'intimée à lui payer un montant de 10.441,58 € au titre de la revalorisation des indemnités journalières versées au prorata des cotisations versées, augmenté des intérêts « légaux » à compter du 19 avril 2006, à la condamner à lui verser 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à la condamner aux dépens, y compris ceux de première instance ;
Vu les conclusions récapitulatives de la compagnie d'assurances Allianz Vie, venant aux lieu et place de la AGF Vie, enregistrées le 9 décembre 2009, aux fins de rejeter l'appel, de confirmer le jugement entrepris, de condamner l'appelant aux entiers dépens et au versement d'un montant de 500 € pour procédure abusive et de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mars 2009 désignant le docteur Y. en qualité d'expert et le rapport du 17 juillet 2009 concluant à une invalidité totale et définitive de 94,5% ;
Vu l'ordonnance de clôture du 9 décembre 2009 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce :
Vu les pièces de la procédure et les documents joints
Sur la garantie Invalidité Totale Définitive :
Attendu que pour contester la décision entreprise, l'appelant fait valoir que l'assureur se base, pour refuser la garantie, sur une définition contenue dans les conditions particulières de la police, qui ne lui ont pas été communiqués et lui sont inopposables, en ce qu'elles limitent l'invalidité à un taux de 80 % consécutivement à une maladie ou de 67 % consécutivement à un accident, alors que les conditions générales visaient simplement un état de l'assuré, prouvé médicalement, le mettant dans l'impossibilité absolue et présumée définitive de se livrer à une activité quelconque lui procurant profit et gain, ce qui est son cas selon l'expertise judiciaire ; qu'au demeurant, en présence de clauses ambiguës et contradictoires, il y a lieu par application de l'article 133-2 du Code de la consommation d'interpréter la clause dans le sens favorable à l'assuré ; qu'en tout état de cause, l'expert a déterminé un taux d'incapacité totale et définitive de 94,5 % ; qu'ainsi, le paiement du capital est dû majoré des intérêts depuis la demande initiale, les conditions d'éligibilité étant acquises dès cette date, subsidiairement depuis de la demande succédant au dépôt du rapport d'expertise ;
Attendu que l'assureur réplique que le tribunal a parfaitement analysé le contrat, en relevant que ses clauses ne sont nullement ambiguës et que la garantie au titre de l'ITD offerte n'est ouverte qu'à compter de 80 % d'invalidité ; que le rapport de l'expert judiciaire n'est pas de nature à modifier cette approche, alors que le taux déterminé est sujet à caution dès lors qu'il correspondrait à une tétraplégie haute et complète et non à la situation de santé de l'assuré et qu'il n'est pas justifié par l'expert de l'état dépressif permanent qu'il évoque, non plus que des 3 % d'incapacité permanente qu'il détermine ; qu'en tout état de cause, le taux fixé n'est pas d'origine et doit conduire à un décompte entre les différentes périodes par une nouvelle consultation de l'expert ;
Attendu, en la forme, que la Cour s'estime suffisamment éclairée sur les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à retour du dossier à l'expert ;
Attendu qu'il est constant que M. X. a souscrit une garantie Invalidité Totale et Définitive, dite « garantie 2 », aux termes de laquelle la couverture est accordée provisoirement, en contrepartie du versement [minute Jurica page 4] de la première cotisation, et définitivement dès que les conditions particulières signées par la compagnie seront remises au cocontractant ;
Attendu que le premier juge en a justement déduit qu'il résulte de la communication des conditions particulières (annexe n° 9, 10 et 15 de Maître Laissue Stravopodis) en date du 13 juillet 1992, qu'il produit lui-même, et spécifiquement de la pièce n° 15 qui se réfère expressément au document n° MF 26.06.1991 correspondant aux dispositions générales de la garantie ITD, que l'assuré en a eu connaissance et en particulier de la définition de l'ITD (annexe n° 2 de Maître Cahn), qui stipule que l'assuré est garanti pour une invalidité totale et définitive jusqu'à la fin de l'année d'assurance au cours de laquelle il atteint 60 ans, en cas d'invalidité fonctionnelle d'au moins 67 % en cas d'accident et d'au moins 80 % en par suite de maladie (article II 2) ;
Attendu, il est vrai, que l'appelant oppose une définition contractuelle moins restrictive stipulant que l'ITD est « l'état de l'assuré, prouvé médicalement, le mettant dans l'impossibilité absolue et présumée définitive de se livrer à une activité quelconque lui procurant un gain ou un profit » (annexe n° 2 de Maître Laissue Stravopodis) ;
Attendu, néanmoins, que ce texte est sans emport en l'occurrence, dès lors qu'il vise le cas particulier des exonérations de cotisations et non pas du tout la question distincte de l'ouverture de la garantie ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'il n'y a nulle ambiguïté dans les clauses du contrat, qui s'appliquent sans contradiction à des sujets distincts et que le principe d'interprétation invoqué par l'appelant est sans objet, en l'occurrence ;
Attendu qu'il en découle que le problème de l'ouverture de la garantie doit être examiné sous l'angle de l'atteinte ou non du taux d'invalidité fonctionnelle de 80 % fixé par les dispositions contractuelles ;
Attendu, sur ce plan, qu'il sera relevé, que l'expert commis en 2009, a noté que depuis sa précédente mission, réalisée en 2007, aux termes de laquelle il concluait à un taux de 64,5 % n'ouvrant pas droit à la garantie, l'état de santé de M. X. s'est indubitablement dégradé « en ce qui concerne son degré de mobilité, son syndrome dépressif et surtout l'apparition d'une insuffisance rénale majeure nécessitant la mise en place d'une fistule artério-veineuse en vue d'une dialyse définitive » et a objectivé une aggravation de 25 à 50 % du taux d'invalidité au titre de l'insuffisance rénale et de 10 à 20 % au titre des troubles de l'humeur avec état dépressif majeur ;
Attendu qu'il justifie cette appréciation, contrairement à ce que lui reproche l'assureur, en évoquant d'une part, une aggravation de la fonction rénale, d'autre part, des plaintes du patient quant à un état de fatigue intense majoré d'un syndrome anxio-dépressif accentué, lié à une difficulté de plus en plus importante à la mobilisation et à la perspective d'une dialyse prochaine en raison de son insuffisance rénale (pages 3 et 4 du rapport) ;
Attendu qu'à raison de l'aggravation constatée et chiffrée par l'expert sur ces deux postes, il est manifeste que le seuil d'invalidité totale définitive contractuel de 80 % est à présent franchi et que l'assuré peut prétendre au déblocage du capital souscrit n'ayant pas atteint sa soixantième année à cette date ;
Attendu, en revanche, qu'il est établi que cette aggravation n'existait pas lors de l'introduction de la demande initiale, selon le premier rapport Y., l'appelant ne saurait prétendre aux intérêts moratoires qu'à compter de la notification de la première demande suivant le dépôt du second rapport, soit le 20 janvier 2009 ;
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef, de condamner la compagnie Allianz Vie à lui payer la somme de 60 470.28 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2009 et de débouter l'appelant pour le surplus à ce titre.
Sur l'indexation des indemnités journalières :
[minute Jurica page 5] Attendu que pour contester le jugement de première instance, l'appelant relève que suite à son affection, il a perçu des indemnités non revalorisées depuis 1992, alors que les cotisations correspondantes ne cessaient de croître ; que la rédaction du contrat n'est ni lisible ni compréhensible pour l'assuré, constitutive d'une violation des articles L. 133-2 du Code de la consommation et 1162 du Code civil ; qu'en tout état de cause, l'absence d'indexation est abusive et anormale créant un déséquilibre au profit de l'assureur et doit être écartée ; qu'en outre, l'assureur a manqué à son obligation de conseil et d'information ;
Attendu que l'intimée réplique que le contrat fait la loi des parties et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une indexation qui n'a pas été souscrite, la hausse des cotisations accompagnant l'augmentation de l'âge de l'assuré et, partant, l'aggravation du risque couvert ; que l'indexation, laissée au choix du souscripteur, aurait au demeurant entraîné des cotisations supplémentaires ;
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s'exécutent de bonne foi (article 1134 du Code civil) ;
Attendu que l'examen du contrat (annexe n° 19 de Maître Laissue Stravopodis) révèle que sous la mention « indexation », le souscripteur n'a pas opté pour l'indexation ;
Attendu, il est vrai que cette mention ne figure pas en regard des dispositions relatives aux indemnités journalières ;
Attendu, toutefois, que cet élément est sans emport, alors que l'assuré a reconnu en signant le contrat « avoir pris connaissance des notes d'information ou conditions générales valant note d'information qui lui été remises en même temps » que la proposition qu'il a signée, de telle sorte qu'il ne peut prétendre en avoir ignoré la portée et n'avoir pas bénéficié de l'information ou du conseil nécessaire quant à l'adaptation et la cohérence des garanties souscrites, alors que l'assureur n'avait économiquement aucun intérêt particulier à ce que cette indexation, qui lui ouvrait droit à un surcroît de cotisation, ne soit pas souscrite en considération d'un risque à garantir purement aléatoire à la date de souscription du contrat ;
Attendu, au demeurant, que si l'assureur a le devoir de vérifier l'utilité et la cohérence des garanties souscrites par rapport à la situation de l'assuré, son obligation s'arrête au degré de couverture du risque que l'assuré entend se ménager dans le cadre d'une police purement volontaire ;
Attendu, par ailleurs, que l'absence d'indexation de ces prestations n'est en rien une clause abusive, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dès lors que laissée à l'option libre du souscripteur en contrepartie de cotisations moindres que dans le cas inverse, elle n'introduit aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, l'augmentation des cotisations n'étant que la conséquence de l'augmentation de l'âge et du risque présenté par l'assuré ;
Attendu, en conséquence, que l'appel sera rejeté sur ce point comme non fondé et que la décision entreprise doit être confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu d'indemniser M. X. au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel à concurrence de 3.000 € et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué un montant de 1.000 € de ce chef à la défenderesse.
Sur les frais et dépens :
Attendu qu'en ce qui concerne les frais et dépens, l'intimée qui succombe pour l'essentiel sera condamnée à les payer tant à hauteur d'appel que pour la première instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
[minute Jurica page 6] DÉCLARE l'appel partiellement bien fondé ;
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en paiement de la somme de 10.441 € (DIX MILLE QUATRE CENT QUARANTE ET UN EUROS) au titre de l'indexation des indemnités journalières ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la compagnie Allianz Vie, prise en la personne de son représentant légal et venant aux lieu et place des AGF Vie, à payer à M. X. la somme de 60.470,28 € (SOIXANTE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2009 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de la compagnie Allianz Vie, venant aux droits de la compagnie AGF Vie ;
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la compagnie Allianz Vie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X. la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie Allianz Vie, prise en la personne de son représentant légal, aux frais et dépens de première instance comme d'appel.
Le Greffier Le Président
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