T. COM. TOURS (4e sect.), 24 janvier 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24173
T. COM. TOURS (4e sect.), 24 janvier 2025 : RG n° 2022006331
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « La société NG SOLUTIONS et ses assureurs (MMA) soutiennent que la prescription est opposable aux demanderesses, au regard de la clause s’y rapportant dans les conditions générales de vente et de service acceptées et signées par les demanderesses, qui réduit le délai pour agir à 12 mois à compter du fait générateur. Cet aménagement contractuel de la durée de prescription est autorisé par l’article 2254 du Code civil qui dispose que : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans ».
Néanmoins, au regard de la jurisprudence (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 mars 2024, n° 22-12.345), la prescription d'une action ne peut être réduite conventionnellement à moins d'un an à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Or, la clause litigieuse soumet l'action du client à une prescription d'un an à compter d’un point de départ fixe, la date de survenance du fait générateur et non pas la date à laquelle les sociétés HLR DEVELOPPEMENT et SODIATEC auraient pu avoir connaissance du litige, date par essence variable. De ce fait, le Tribunal considérera la clause litigieuse comme non écrite, car fixe et non liée à la date de connaissance du litige, et retiendra le délai général de prescription de cinq ans prévu à l’article 2224 du Code civil.
Ainsi, le fait générateur étant survenu et connu des parties le 27 août 2018, la prescription pour agir expirait le 27 août 2023. Or, l’ensemble des parties défenderesses à l’instance ont été assignées au plus tard le 10 novembre 2022, soit avant l’expiration du délai pour agir.
Par conséquent, le Tribunal constatera que la prescription n’est pas acquise et dira que l’action des demanderesses est recevable. »
2/ « L’objet des contrats, le choix des matériels et prestations ont été arrêtés uniquement entre les demanderesses et la Société NG, Les devis ont été acceptés et signés par les demanderesses, Le rôle de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP s’est limité au financement de l’opération, Que le contrat de location financière stipule dans son article 6 que : « Le locataire exerce dans le cadre du mandat sus visé, tous droits et actions en garantie notamment vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur de l’équipement, notamment annulation de la commande, récupération des acomptes versées, mise en jeu des garanties légales et/ou conventionnelles et le droit d’ester en justice à condition d’avoir appelé le bailleur à la cause. De par son mandat, le locataire agira en cas de défaillance ou de vice cachés affectant l’équipement ou de défaut de garanties pour obtenir des dommages et intérêts, le cas échéant complétés d’une demande de résolution judiciaire de la vente et/ou de la (des) licence(s) afférentes au(x) logiciel(s) objet du contrat, lequel sera résilié du jour où cette résolution sera devenue définitive. Les dommages et intérêts obtenus serviront en premier lieu à couvrir le montant de l’investissement supporté par le bailleur, le solde étant conservé par le locataire sous déduction des coûts majorés de 10 % supportés par le bailleur pour la mise en place du financement ».
En outre, les demanderesses bénéficient du mandat qui leur a été conféré par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, mandat qui leur permet d’agir à l’encontre de la Société NG SOLUTIONS sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et non sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Ainsi, les demanderesses ne sont pas des tiers aux contrats litigieux, elles ne peuvent pas agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, mais uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle. »
3/ « Cette clause d’exclusion du contrat d’adhésion stipule que : « La responsabilité de NG SOLUTIONS ne saurait être engagée en cas de perte ou de détérioration des documents remis par le client, quel que soit le mode de transmission, de stockage ou de transport. En particulier, les supports informatiques qui sont confiés doivent être impérativement des copies. Le Client s'engage à faire une sauvegarde régulière de ses données. ».
Or, la clause litigieuse, en excluant toute responsabilité de la Société NG SOLUTIONS, en cas de perte ou détérioration de données crée un déséquilibre significatif entre les parties et vide de sa substance le contrat conclu avec les demanderesses qui porte notamment sur la mise en place d’un système de sauvegarde des données.
Par conséquent, vu l’article 1171 du Code civil, et l'article 1170 du Code civil qui dispose que : « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. », le Tribunal considérera la clause litigieuse comme non écrite. »
4/ « La clause limitative de responsabilité contenue dans les conditions générales de vente de la société NG SOLUTIONS est dénuée de toute ambiguïté et parfaitement compréhensible par les parties au contrat. Elle a été acceptée par les sociétés HLR DÉVELOPPEMENT et SODIATEC qui ont spécifiquement paraphée et signée ces conditions générales. La clause litigieuse ne crée pas un déséquilibre significatif (elle représente le montant total du marché portant sur les prestations informatiques) et ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties au contrat. Par conséquent, le Tribunal retiendra la validité de ladite clause. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
QUATRIÈME SECTION
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2022006331.
DÉBATS : Audience Publique du 18 octobre 2024 à 14 heures
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : * Madame Claudine ARLOT, Juge présidant l'audience * Madame Martine NEGRE, Juge * Monsieur Laurent RAGOT, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Madame Amélie PARMENTIER, commis-Greffier,
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Madame [O] [S], Madame [R] [L], Monsieur [N] [I],
* Jugement prononcé publiquement le 6 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
* Jugement signé par Monsieur Laurent RAGOT, Juge ayant participé aux débats, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSES :
SARL HLR DEVELOPPEMENT
Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé [Adresse 3],
SARL SOCIETE DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES D'EXPERTISES ET DE CONSEIL (SODIATEC)
Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé [Adresse 3],
Représentées toutes deux par la SELARL WALTER & GARANCE, Avocats au Barreau de TOURS, D'une part ;
DÉFENDERESSES :
BNP PARIBAS LEASE GROUP
Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1], Représentée par la SCP DUBOSC-SAUTROT, Avocats à MONTARGIS,
MMA IARD
Société anonyme à conseil d'administration dont le siège social est situé [Adresse 2],
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d'assurances mutuelles dont le siège social est situé [Adresse 2],
Représentée toutes deux par la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, Avocats au Barreau de TOURS,
SARL NG SOLUTIONS
Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé [Adresse 4], Représentée par MAÎTRE ROUILLÉ-MIRZA Ségolène, Avocats au Barreau de TOURS,
D'autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES FAITS :
La société HLR DEVELOPPEMENT, dont la société SODIATEC est une filiale, a demandé à la société NG SOLUTIONS de procéder à la modernisation de son outil informatique, par notamment : la mise en place de deux nouveaux serveurs physiques « support », et de deux serveurs virtuels en remplacement des serveurs précédents, ainsi que d’un nouveau système de gestion des sauvegardes.
Pour répondre à cette demande, la société NG SOLUTIONS a établi deux devis :
Celui du 27 octobre 2017 portant notamment sur la mise en place et l'intégration d'une solution comptable de l'éditeur SAGE, ainsi que l'installation et la reprise des bases de données du logiciel « ANALYSIMMO » dont l’éditeur est la Société ALTIBITUM et des prestations de formation à ces logiciels.
Celui du 29 novembre 2017, concernant la fourniture et l'installation de deux serveurs DELL, et d’une solution de sauvegarde des données externalisée à la fois sur le « cloud », et sur un serveur externalisé.
Cette opération a été financée par un contrat de location financière souscrit auprès de la BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Les 26 et 27 décembre 2017, la société NG SOLUTIONS a procédé à une installation avec un premier transfert partiel de données.
En janvier 2018, après plusieurs tentatives d’installation, il a été constaté l'échec de la mise en place du logiciel « Analysimmo ».
De ce fait, une solution dégradée a été mise en place, pour permettre à la Société HLR et à sa filiale de travailler sur son nouveau matériel, sans en utiliser toutes les fonctionnalités (notamment la sauvegarde croisée entre les sites de [Localité 9] et [Localité 8]).
Ainsi, pour pallier à cette absence de sauvegarde croisée, les fichiers ont été copiés sur un NAS externe dans les locaux de la Société NG SOLUTIONS.
Le lundi 27 août 2018, les Sociétés HLR DEVELOPPEMENT et SODIATEC ont constaté une disparition de la base de données « ANALYSIMMO »
Ces données n’ont pas pu être récupérées, malgré la sauvegarde externe auprès de la société NG SOLUTIONS.
Le 5 septembre 2018, la société NG SOLUTIONS a indiqué informer son assureur de la situation.
Le 21 novembre 2018, la société SODIATEC a mis en demeure la société NG SOLUTIONS, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui demandant d’apporter une solution. Le 22 novembre 2018, le courtier en assurance de la société NG SOLUTIONS a indiqué avoir transmis à l’assureur MMA la déclaration de sinistre de la société NG SOLUTIONS.
Fin décembre 2018, la société HLR DÉVELOPPEMENT a missionné la société ILIANE afin qu’elle audite l’installation réalisée par la société NG SOLUTIONS.
Le 25 avril 2019, la société ILIANE a déposé son rapport d’audit qui conclut à la responsabilité totale de la société NG SOLUTIONS.
Les demanderesses ont alors assigné en référé les sociétés NG SOLUTIONS et BNP PARIBAS LEASE GROUP devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de Tours, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le 13 novembre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné M. T. en qualité d’expert.
Le 30 juin 2021, ces opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société ATLIBITUM (éditeur du logiciel « ANALYSIMMO »).
Le 17 mai 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
LA PROCÉDURE
Aucun règlement amiable n’ayant pu intervenir entre les parties, c’est dans ces conditions que les demanderesses ont fait assigner les sociétés NG SOLUTIONS (le 3 novembre 2022), BNP PARIBAS LEASE GROUP (le 10 novembre 2022), et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (le 27 octobre 2022) devant le Tribunal de commerce de Tours.
L'affaire a été fixée pour dépôt des dossiers à l'audience du 6 septembre 2024. À cette date :
Les sociétés HLR DEVELOPPEMENT et SODIATEC déposent un dossier et un jeu de conclusions aux termes duquel elles demandent à voir :
* DONNER ACTE à la Société NG SOLUTIONS qu'elle abandonne son exception d'incompétence ;
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
* CONDAMNER, in solidum, la Société NG SOLUTIONS, les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à verser à la Société SODIATEC la somme totale de 147 539,85 €, avec intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
* CONDAMNER in solidum, la Société NG SOLUTIONS, les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à verser à la Société HLR DEVELOPPEMENT la somme de 20.258,71 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
* CONDAMNER in solidum, la Société NG SOLUTIONS, les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à verser à la Société HLR DEVELOPPEMENT la somme de 20.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum, la Société NG SOLUTIONS, les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés à hauteur de la somme de 6.241,91 €.
* DEBOUTER la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes demandes dirigées contre les Sociétés HLR DEVELOPPEMENT et SODIATEC ;
* DEBOUTER la Société NG SOLUTIONS de toutes demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, sur ce point,
* DIRE que la facture n°1800133 du 16/03/2018, d'un montant de 375 euros HT se compensera avec les sommes dues à la Société HLR DEVELOPPEMENT.
[*]
La société NG SOLUTIONS dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes duquel elle demande à voir :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil, Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
A titre principal :
* JUGER la Société NG SOLUTIONS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
* DEBOUTER les Sociétés HLR DEVELOPPEMENT et SOCIETE DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES D'EXPERTISES ET DE CONSEIL (SOCIATEC) de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire :
* JUGER que la réparation du préjudice subi par les Sociétés HLR DEVELOPPEMENT et SOCIETE DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES D'EXPERTISES ET DE CONSEIL (SOCIATEC) est contractuellement limitée à la somme de 16 882,26 euros ;
* CONDAMNER solidairement les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir la Société NG SOLUTIONS de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris, les sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
A titre reconventionnel :
* CONDAMNER in solidum la Société HLR DEVELOPPEMENT et la Société SOCIETE DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES D'EXPERTISES ET DE CONSEIL (SOCIATEC) à verser la somme de 6.958,80 euros à la Société NG SOLUTIONS ;
* JUGER que ladite somme sera majorée au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement le plus récent majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité ;
* CONDAMNER les Sociétés HLR DEVELOPPEMENT et SOCIETE DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES D'EXPERTISES ET DE CONSEIL (SOCIATEC) à verser à la Société NG SOLUTIONS la somme de 12.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Si par extraordinaire la responsabilité de la Société NG SOLUTIONS devait être retenue,
* CONDAMNER solidairement les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA LARD à verser à la Société NG SOLUTIONS la somme de 12.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
* JUGER n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
[*]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (les MMA) déposent un dossier et un jeu de conclusions aux termes duquel elles demandent à voir :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les pièces visées,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
* Constater que les garanties des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas mobilisables.
* Débouter les sociétés SODIATEC, HLR DEVELOPPEMENT et NG SOLUTIONS de l'ensemble de leurs demandes.
* Condamner tout succombant au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
La Société BNP PARIBAS LEASE GROUP dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes duquel elle demande à voir :
Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l'arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 13 avril 2023,
* Constater l'absence de demande formulée à l'encontre de la BNP PARIBAS LEASE
GROUP,
* Donner acte à la BNP PARIBAS LEASE GROUP de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du Tribunal sur le mérite des demandes formées par les demanderesses,
* Condamner solidairement les demanderesses, la Société NG SOLUTIONS et les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA TARD à régler à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Les condamner en tous les dépens.
[*]
Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le Tribunal :
- a nommé Monsieur Laurent RAGOT, juge chargé de l’instruction conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de procédure civile,
- et a fixé la comparution des parties à l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle le Juge Chargé de l’Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s'en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur la prescription :
La société NG SOLUTIONS et ses assureurs (MMA) soutiennent que la prescription est opposable aux demanderesses, au regard de la clause s’y rapportant dans les conditions générales de vente et de service acceptées et signées par les demanderesses, qui réduit le délai pour agir à 12 mois à compter du fait générateur.
Cet aménagement contractuel de la durée de prescription est autorisé par l’article 2254 du Code civil qui dispose que : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans ».
Néanmoins, au regard de la jurisprudence (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 mars 2024, n° 22-12.345), la prescription d'une action ne peut être réduite conventionnellement à moins d'un an à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
Or, la clause litigieuse soumet l'action du client à une prescription d'un an à compter d’un point de départ fixe, la date de survenance du fait générateur et non pas la date à laquelle les sociétés HLR DEVELOPPEMENT et SODIATEC auraient pu avoir connaissance du litige, date par essence variable.
De ce fait, le Tribunal considérera la clause litigieuse comme non écrite, car fixe et non liée à la date de connaissance du litige, et retiendra le délai général de prescription de cinq ans prévu à l’article 2224 du Code civil.
Ainsi, le fait générateur étant survenu et connu des parties le 27 août 2018, la prescription pour agir expirait le 27 août 2023.
Or, l’ensemble des parties défenderesses à l’instance ont été assignées au plus tard le 10 novembre 2022, soit avant l’expiration du délai pour agir.
Par conséquent, le Tribunal constatera que la prescription n’est pas acquise et dira que l’action des demanderesses est recevable.
Sur le fondement de la demande :
Après avoir signé les propositions commerciales de la Société NG SOLUTIONS, les demanderesses ont financé le coût des commandes passées en souscrivant au contrat de location financière de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP. Les contrats conclus en l’espèce sont interdépendants.
Les demanderesses fondent leur action à l’encontre de la Société NG SOLUTIONS, en principal sur sa responsabilité délictuelle, et à titre subsidiaire, sur sa responsabilité contractuelle.
Afin de retenir le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre de la Société NG SOLUTIONS, les demanderesses font valoir que l’intervention en tant que « financeur » de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, a pour conséquence qu’elles ne sont pas parties au contrat principal conclu entre la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la Société NG SOLUTIONS.
Néanmoins, le Tribunal constate que :
L’objet des contrats, le choix des matériels et prestations ont été arrêtés uniquement entre les demanderesses et la Société NG,
Les devis ont été acceptés et signés par les demanderesses,
Le rôle de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP s’est limité au financement de l’opération,
Que le contrat de location financière stipule dans son article 6 que : « Le locataire exerce dans le cadre du mandat sus visé, tous droits et actions en garantie notamment vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur de l’équipement, notamment annulation de la commande, récupération des acomptes versées, mise en jeu des garanties légales et/ou conventionnelles et le droit d’ester en justice à condition d’avoir appelé le bailleur à la cause. De par son mandat, le locataire agira en cas de défaillance ou de vice cachés affectant l’équipement ou de défaut de garanties pour obtenir des dommages et intérêts, le cas échéant complétés d’une demande de résolution judiciaire de la vente et/ou de la (des) licence(s) afférentes au(x) logiciel(s) objet du contrat, lequel sera résilié du jour où cette résolution sera devenue définitive. Les dommages et intérêts obtenus serviront en premier lieu à couvrir le montant de l’investissement supporté par le bailleur, le solde étant conservé par le locataire sous déduction des coûts majorés de 10 % supportés par le bailleur pour la mise en place du financement ».
En outre, les demanderesses bénéficient du mandat qui leur a été conféré par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, mandat qui leur permet d’agir à l’encontre de la Société NG SOLUTIONS sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et non sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Ainsi, les demanderesses ne sont pas des tiers aux contrats litigieux, elles ne peuvent pas agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, mais uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur l’exclusion de responsabilité prévue à l’article 7 des conditions générales de vente de la société NG SOLUTIONS :
Cette clause d’exclusion du contrat d’adhésion stipule que :
« La responsabilité de NG SOLUTIONS ne saurait être engagée en cas de perte ou de détérioration des documents remis par le client, quel que soit le mode de transmission, de stockage ou de transport. En particulier, les supports informatiques qui sont confiés doivent être impérativement des copies. Le Client s'engage à faire une sauvegarde régulière de ses données. ».
Or, la clause litigieuse, en excluant toute responsabilité de la Société NG SOLUTIONS, en cas de perte ou détérioration de données crée un déséquilibre significatif entre les parties et vide de sa substance le contrat conclu avec les demanderesses qui porte notamment sur la mise en place d’un système de sauvegarde des données.
Par conséquent, vu l’article 1171 du Code civil, et l'article 1170 du Code civil qui dispose que : « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. », le Tribunal considérera la clause litigieuse comme non écrite.
Sur le fond :
Sur la responsabilité :
Le vendredi 24 août 2018, la Société NG SOLUTIONS est intervenue afin de finaliser la mise en œuvre de toutes les fonctionnalités prévues dans le cadre des contrats conclus les 27 et 29 octobre 2017 (notamment la sauvegarde croisée entre les sites de [Localité 9] et [Localité 8]).
Le lundi 27 août 2018, les parties ont constaté une disparition de la base de données « ANALYSIMMO ».
Par ordonnance du 13 Novembre 2020, le juge des référés du Tribunal de commerce de Tours a rendu une ordonnance désignant M. T., expert judiciaire, afin de mener la mission suivante :
* Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission.
* Se rendre au siège des Société HLR DÉVELOPPEMENT es SODIATEC, [Adresse 3]
[Adresse 7] et au besoin au siège de la Société COVEAA'EX [Adresse 5]
[Localité 6] après y avoir convoqué les parties.
* Décrire les dysfonctionnements et problèmes rencontrés par les Sociétés HLR DEVELOPPEMENT SODIATEC et COLEANEX suite à l'intervention de la Société VIG SOLUTIONS sur leurs serveurs,
* Donner son avis sur les causes des dysfonctionnements et problèmes rencontrés et décrire leurs conséquences.
* Donner son avis sur les éventuelles mesures propres à remédier aux dysfonctionnements et problèmes et leur coût, ainsi que sur les préjudices subis et à subir.
* Donner son avis sur les responsabilités éventuellement encourues,
* S'adjoindre au besoin les services de tout technicien d'une spécialité différente de la sienne.
* Décrire les interventions effectuées sur les serveurs et matériels informatiques des sociétés HLR DEVELOPPENIEAT, SOCIETE DE DIAGNOSTICS TECHNIQUFS D'EXPERTISES ET DE CONSEIL (SOCIATEC) et COVEANEX par leurs personnels et en particulier leur informaticien pendant la période contractuelle et jusqu'au 27/08/2018
* Décrire les interventions effectuées sur les serveurs des sociétés HLR DEVELOPPEMENT, SOC1ETE DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES D'EXPERTLSES ET DE CONSEIL (SOCIATEC) et COVEANEX après k 27108/2018 et Indiquer quels en sont les auteurs ainsi que leurs conséquences sur l'identification des responsabilités liées aux faits intervenus pendant la période contractuelle antérieure.
Le 17 mai 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport qui conclut que le système livré par la société NG SOLUTIONS n’est pas conforme à la commande, et n’a pas permis de mettre en place un véritable système sécurisé de sauvegarde des données et que « la seule responsabilité que nous pouvons retenir est celle de la Société NG SOLUTIONS ».
D’autre part, le Tribunal, lors de l’audience du 18 octobre 2024, a demandé à la Société NG SOLUTIONS et aux assureurs appelés à la cause, la production en cours de délibéré de la déclaration de sinistre initiale effectuée par la Société NG SOLUTIONS à son assureur.
En cours de délibéré, il a été transmis à l’ensemble des parties (sauf BNP Paribas), une copie du courriel de déclaration de sinistre par la société NG SOLUTIONS à son intermédiaire d’assurance et transmis à l’assureur de NG SOLUTIONS (MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD ci-après désigné sous le terme « MMA »).
Dans le corps de ce courriel, il est déclaré par la Société NG SOLUTIONS : « Litige : Un de nos techniciens lors d’une intervention de migration de données serveur le 23-24 août 2018, a supprimé des données clients avant de vérifier que la sauvegarde réalisée en amont était complète : Le client a perdu une partie de ses données logiciels métiers depuis octobre 2017. Nous analysons des disques de sauvegarde pour essayer de récupérer des données sans aucune garantie. ».
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal retiendra la responsabilité de la société NG SOLUTIONS dans les conséquences de ce sinistre.
Sur les préjudices. :
La réclamation initiale des demanderesses, à l’appui de leur assignation en référé-expertise, était d’un montant de 13.490,00 €.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice estimé à hauteur de 66.500,00 € sur les 147.539,85 € réclamés en cours d’expertise par les demanderesses, en laissant le soin au Tribunal d’apprécier les postes de préjudice non retenus et non justifiés, à savoir :
La perte de chance de se voir déclarer attributaire de marchés auxquels la Société SODIATEC n'a pas pu candidater en raison du sinistre : 50.000,00€ ; La perte occasionnée par la mise à jour à prix avantageux des rapports qui ne peut plus être proposée du fait de la perte des données : 16.000,00€ ; L'atteinte à l'image et à la crédibilité de la Société SODIATEC : 15.000,00€ ;
Les demanderesses réclament aussi un préjudice distinct pour la société HLR DEVELOPPEMENT d'un montant de 20.258,71 euros (à majorer des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance) et correspondant au montant TTC du devis du 29/11/2017.
En réponse la société NG SOLUTIONS fait valoir :
La clause limitative de responsabilité figurant à l’article 7 des conditions générales de vente ;
Que l’ensemble des préjudices réclamés (dont ceux retenus par l’Expert judiciaire) n’est ni démontré ni justifié ;
Les assureurs (MMA) de la société NG SOLUTIONS s'associent aux moyens développés par cette dernière s'agissant de l'absence de justification des préjudices.
Sur la validité de la clause limitative de responsabilité :
La clause limitative de responsabilité contenue dans les conditions générales de vente de la société NG SOLUTIONS est dénuée de toute ambiguïté et parfaitement compréhensible par les parties au contrat.
Elle a été acceptée par les sociétés HLR DÉVELOPPEMENT et SODIATEC qui ont spécifiquement paraphée et signée ces conditions générales.
La clause litigieuse ne crée pas un déséquilibre significatif (elle représente le montant total du marché portant sur les prestations informatiques) et ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties au contrat.
Par conséquent, le Tribunal retiendra la validité de ladite clause.
Sur le chiffrage des préjudices :
L’expert judiciaire, reprenant l’état déclaratif des demanderesses, sans aucun autre élément de preuve de la réalité des préjudices invoqués, a estimé cohérent un montant de préjudice de 66.500 €, sans ventiler ces préjudices entre les sociétés HLR DÉVELOPPEMENT et SODIATEC.
De ce fait, la demande d’un préjudice distinct d'un montant de 20.258,71 euros pour la société HLR DEVELOPPEMENT est superfétatoire et non justifiée, car elle porte sur les mêmes postes de préjudices que ceux déjà retenus par l’Expert judiciaire dans son chiffrage global. Au regard de la clause limitative de responsabilité applicable entre les parties, le Tribunal retiendra comme montant total d’indemnisation pour l’ensemble des préjudices confondus et réclamés par les demanderesses la somme de 16.882,28 € HT, correspondant au montant du devis (DE17294), signé par la société HLR DÉVELOPPEMENT.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société NG SOLUTIONS visant au paiement par les demanderesses de la somme de 6.958,80 € concernant les factures de renouvellement de licences Sage et Malwarebytes :
En date du 7 août 2020, le renouvellement du contrat de location qui portait sur l’ensemble des prestations, y compris les licences concernées, a été résilié par le conseil des Sociétés HLR DÉVELOPPEMENT et SODIATEC.
Les factures litigieuses réclamées sont postérieures à cette date. De plus, les factures Malwarebytes produites ne permettent pas d’établir qu’il s’agit des licences accordées aux demanderesses.
Par conséquent, le Tribunal déboutera la Société NG SOLUTIONS de cette demande.
Sur l’exclusion de garantie opposée par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD (MMA)
Les assureurs MMA font valoir que leur contrat contient une clause d’exclusion de garantie applicable à l’espèce, figurant à l'article 4.4 des conditions particulières et rédigé ainsi :
« Hébergements de sites Internet ou de données :
Si l'assuré exerce cette activité, la garantie est acquise sous réserve des engagements
suivants : o Effectuer des sauvegardes des programmes et données nécessaires à un redémarrage de son activité et conserver au moins un exemplaire de ces sauvegardes, testés et certifié, à l'extérieur des locaux d'exploitation. »
Les clauses d’exclusion des contrats d’assurance sont soumises à des exigences strictes tant sur la forme que sur le fond afin de garantir la transparence, la précision et la protection des droits de l’assuré.
Sur l’appréciation de la clause litigieuse au regard de l’article L. 112-4 du Code des assurances :
La validité des clauses d’exclusion est soumise au respect des dispositions du Code des assurances qui ordonne au dernier alinéa de l’article L.112-4 dudit Code que : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. ».
En l’espèce, la clause litigieuse n’est pas rédigée en caractère gras, très apparents, dans une taille de police et une typographie parfaitement lisible se détachant sur les autres mentions des conditions particulières.
Sur l’appréciation de la clause litigieuse au regard de l’article L. 113-1 du Code des assurances :
Vu l'article L. 113-1 alinéa 1 du Code des assurances disposant que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. ».
Ainsi, les clauses d’exclusion de garantie doivent aussi être « formelles et limitées ». Cela signifie qu’elles doivent être claires, précises et se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées.
Les assureurs MMA prétendent que la clause litigieuse s’applique, alors qu’elle ne vise que les activités spécifiques « d'hébergements de site internet ou de données ». Ces activités sont sans relation avec la prestation réalisée par NG SOLUTIONS (remplacement des serveurs précédents et installation d’un nouveau système de gestion des sauvegardes). Ainsi, les assureurs font dès lors une interprétation extensive de cette clause et vide la garantie du contrat de sa substance.
Pour finir, la société NG SOLUTIONS a bien mis en place une sauvegarde des données, mais qui s’est révélée inadaptée et inefficace, car elle ne présentait pas l'ensemble des garanties y compris le rattrapage d'un mauvais usage de la part de ses utilisateurs. Cela est d’ailleurs confirmé par l’Expert judiciaire qui indique dans ses conclusions que :« La légèreté dont a fait preuve la Société NGS quant à la mise en place du système dit de sauvegarde ne permettait pas de faire face à un incident majeur et ne disposait pas des sécurités suffisantes pour empêcher sa mise en défaut. ».
Les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies, et la clause litigieuse n’est pas conforme aux dispositions des articles précités.
Par conséquent, le Tribunal condamnera les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir la Société NG SOLUTIONS de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris, les sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
En conséquence de tout ce qui vient d'être exposé, le Tribunal :
* Condamnera la Société NG SOLUTIONS à verser à la société SODIATEC la somme globale de 16.882,28€ avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2022,
* Déboutera la Société HLR DÉVELOPPEMENT de sa demande d’indemnisation de la somme de 20.258,71€,
* Déboutera les sociétés SODIATEC et HLR DEVELOPPEMENT du surplus de leurs demandes,
* Déboutera les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de toutes leurs demandes,
* Condamnera solidairement les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir la Société NG SOLUTIONS de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les demanderesses ont formé une demande à ce titre et il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager dans la présente instance pour faire valoir leurs droits.
Néanmoins, cette demande fondée dans son principe, paraît excessive dans son montant. Ainsi, le Tribunal décidera d'y faire droit, en limitant toutefois à 2.500,00€ la somme que la société NG SOLUITIONS devra leur verser à ce titre.
Les sociétés NG SOLUTIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, qui succombent, seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
La demande de la société BNP PARIBAS à ce titre sera rejetée car son intervention forcée à la procédure découle directement de l’article 6 de son contrat de location financière qui stipule que le bailleur doit être appelé à la cause.
Sur l'exécution provisoire :
La Société NG SOLUTIONS, en cas de condamnation, a sollicité le rejet de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au regard de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de justice est de droit.
Par conséquent, le Tribunal écartera cette demande, car l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature du présent litige.
Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la société NG SOLUTIONS devra supporter les entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103,1104, 1110, 1170, 1171, 1240, 2224, et 2254 du Code civil,
Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances,
Vu les pièces versées au débat,
Déclare l’action des demanderesses recevable et non prescrite ;
Condamne la Société NG SOLUTIONS à verser à la société SODIATEC la somme globale de 16.882,28€ avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2022 ;
Déboute la Société HLR DÉVELOPPEMENT de sa demande d’indemnisation de la somme de 20.258,71€ ;
Déboute les sociétés SODIATEC et HLR DEVELOPPEMENT du surplus de leurs demandes ;
Déboute la Société NG SOLUTIONS de sa demande de paiement de la somme de 6.958,80 € au titre des contrats de licence informatique ;
Déboute les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de toutes leurs demandes ;
Condamne solidairement les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir la Société NG SOLUTIONS de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens ;
Condamne la Société NG SOLUTIONS à payer à la Société HLR DEVELOPPEMENT et SODIATEC la somme de 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés NG SOLUTIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, et BNP PARIBAS LEASE GROUP de leur demande respective d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Condamne la Société NG SOLUTIONS à supporter les entiers dépens, qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire, lesquels dépens liquidés, concernant uniquement les frais de greffe, à la somme de 212,74 €.