CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 25 juin 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2422
CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 25 juin 2009 : RG n° 08/02294
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que cette clause, contrairement à ce que soutient le prêteur, ne peut s'analyser en une autorisation donnée à l'emprunteur, dans la limite du montant du crédit initialement choisi et fixe, de procéder à son utilisation par tirages successifs ou tranches successives et régulières et à des dates préalablement fixées ; qu'au contraire, pour toute augmentation ou variation du montant du capital initialement prêté ou du taux des intérêts qui s'analyse au sens des dispositions des articles L. 311-9 et suivant en un nouveau crédit, elle permet de dispenser le prêteur de soumettre à l'emprunteur une nouvelle offre de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 311-9 à L. 311-10 du Code de la consommation ;
Attendu qu'en dispensant l'emprunteur de l'information due à l'emprunteur, à laquelle les dispositions législatives soumettent ce type de contrat, et en ne permettant notamment pas l'exercice par ce dernier de sa faculté de rétracter son consentement, cette clause crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, au profit de prêteur et au détriment de l'emprunteur ; qu'elle doit être déclarée abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Attendu que la clause précitée qui aggrave la situation de l'emprunteur au regard des dispositions de l'article L. 311-8 du Code de la consommation en ne lui permettant pas de bénéficier des garanties de forme et de délais prévues par la loi, rend cette offre irrégulière au sens des textes précités et, par application des dispositions de l'article L. 311-33 du même Code, le préteur doit être déchu du droit aux intérêts contractuel »
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 25 JUIN 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 08/02294. Jugement (N° 07-004566) rendu le 25 février 2008 par le Tribunal d'Instance de LILLE.
APPELANTE :
SA MEDIATIS
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, assistée de la SCP HANUS-POIDEVIN-DENYS, avocats au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur X.
demeurant [adresse], non comparant, ni représenté,
DÉBATS : Audience publique du 18 février 2009, tenue par Madame VEJUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : LORS DES DÉBATS : Madame DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. CHARBONNIER, Président de chambre, Madame PAOLI, Conseiller, [minute Jurica page 2] Madame VEJUX, Conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2009 après prorogation du délibéré du 16 avril 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président et Madame DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable en date du 6 décembre 1994, la Société Cofinoga, aux droits de qui vient désormais la société MEDIATIS, a consenti à Monsieur X. une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant de 40.000 francs, soit 6.098 euros et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global de 16,44 % lors de la souscription étant révisable suivant les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature. Selon offre modificative ce montant a été porté à la somme de 10.000 €.
Alléguant un défaut de paiement, la société MEDIATIS, par acte d'huissier en date du 14 décembre 2007, a fait citer devant le Tribunal d'instance de Lille Monsieur X. en paiement de la somme en principal de 18.035,43 €.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 février 2008 le tribunal, tirant les conséquences de la présence d'une clause abusive au contrat, a condamné Monsieur X. au paiement de la somme de 7.053,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2007.
La SA MEDIATIS à relevé appel du jugement le 3 avril 2008.
La société MEDIATIS conclut à la légalité du mécanisme de l'augmentation du découvert prévu au contrat, à la dispense d'une nouvelle offre de crédit et à l'absence de clause abusive.
Subsidiairement de dire que la déchéance du droit aux intérêts ne portera que sur les sommes postérieures au mois d'août 2006.
Elle demande donc à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 18.035,43 € avec intérêts au taux de 18,10 % sur la somme de 16.544,55 € à compter du 13 octobre 2007 outre la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X. a été assigné en l'étude de l'huissier le 3 juin 2008 puis réassigné à personne le 5 août 2008. Il n'a pas constitué avoué, il sera statué par arrêt réputé contradictoire le concernant par application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu qu'en matière d'ouvertures de crédit permanent utilisable par fractions, par application des dispositions des articles L. 311-9 et R. 331-6 du Code de la consommation, le modèle type n° 4, invoqué par la société MEDIATIS, permet pour l'emprunteur l'utilisation, par tranches successives à des échéances régulières préalablement fixées, du montant du crédit préalablement choisi par lui et qui demeure constant ;
Attendu qu'aux termes des stipulations du contrat, article 4 des conditions générales, il est prévu que [minute Jurica page 3] le montant du découvert disponible pourra évoluer sur demande spécifique de la part de l'emprunteur dans la limite du montant maximum du découvert autorisé fixé au recto, sauf si, depuis l'ouverture du crédit ou la dernière augmentation de la fraction disponible du découvert, l'emprunteur se trouve dans l'une des situations visées à l'article II.6 ; qu'en l'espèce si le montant initialement choisi aux termes de l'offre du 11 mai 2005 est de 10.000 € il peut être porté à la somme de 21.500 € sans autres formalités pour le prêteur aux termes des stipulations précitées ;
Attendu que cette clause, contrairement à ce que soutient le prêteur, ne peut s'analyser en une autorisation donnée à l'emprunteur, dans la limite du montant du crédit initialement choisi et fixe, de procéder à son utilisation par tirages successifs ou tranches successives et régulières et à des dates préalablement fixées ; qu'au contraire, pour toute augmentation ou variation du montant du capital initialement prêté ou du taux des intérêts qui s'analyse au sens des dispositions des articles L. 311-9 et suivant en un nouveau crédit, elle permet de dispenser le prêteur de soumettre à l'emprunteur une nouvelle offre de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 311-9 à L. 311-10 du Code de la consommation ;
Attendu qu'en dispensant l'emprunteur de l'information due à l'emprunteur, à laquelle les dispositions législatives soumettent ce type de contrat, et en ne permettant notamment pas l'exercice par ce dernier de sa faculté de rétracter son consentement, cette clause crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, au profit de prêteur et au détriment de l'emprunteur ; qu'elle doit être déclarée abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Attendu que la clause précitée qui aggrave la situation de l'emprunteur au regard des dispositions de l'article L. 311-8 du Code de la consommation en ne lui permettant pas de bénéficier des garanties de forme et de délais prévues par la loi, rend cette offre irrégulière au sens des textes précités et, par application des dispositions de l'article L. 311-33 du même Code, le préteur doit être déchu du droit aux intérêts contractuel ;
Attendu que c'est par une exacte analyse des éléments de droit soumis à son examen que le premier juge a déclaré abusive la clause litigieuse et sanctionné l'irrégularité constatée par la déchéance du droit du préteur aux intérêts conventionnels ; que c'est tout aussi exactement à l'examen de l'historique du compte et du décompte de la créance produit, cette irrégularité affectant le contrat dès sa conclusion, qu'il a fixé la montant de la créance de la société MEDIATIS à la somme de 7.053,37 € ; qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement ;
Condamne la SA MEDIATIS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
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