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CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 2 juillet 2009

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 2 juillet 2009
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 08/03275
Date : 2/07/2009
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2425

CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 2 juillet 2009 : RG n° 08/03275

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du Code de la consommation peut être relevée d'office par le juge ; Attendu que le premier juge a relevé d'office l'existence d'une clause abusive et a prononcé à l'encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu que la circonstance que l'article II.7 c) du contrat prévoit la résiliation du contrat en cas d'inexécution des renseignements confidentiels fournis, d'impayé au titre d'un autre contrat de crédit consenti par FRANFINANCE ou une autre société du groupe, d'inscription sur le fichier national des incidents de paiement, ou encore de défaut de communication par l'emprunteur de son changement d'adresse, d'émission de chèques sans provision, de retrait du co-emprunteur, est indifférente et ne sera pas examinée par la Cour dés lors que la résiliation du contrat et les demandes en paiement de la SA FRANFINANCE ne se fondent pas sur le non respect de cette stipulation contractuelle, mais sur le non paiement des échéances de remboursement ».

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 2 JUILLET 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n°08/03275. Jugement (N° 07-000185) rendu le 28 mars 2008 par le Tribunal d'Instance de SAINT POL SUR TERNOISE.

 

APPELANTE :

SA FRANFINANCE

agissant par la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour, assistée de la SCP BECU-VANHAMME, avocats au barreau de BÉTHUNE

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

demeurant [adresse], n'a pas constitué avoué.

 

DÉBATS : Audience publique du 25 mars 2009, tenue par Madame VEJUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : LORS DES DÉBATS : Madame DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. CHARBONNIER, Président de chambre, [minute Jurica page 2] Madame PAOLI, Conseiller, Madame VEJUX, Conseiller

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2009 après prorogation du délibéré du 7 mai 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président et Madame DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon offre préalable acceptée le 12 février 1996, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur X. une ouverture de crédit utilisable par fraction pour un montant de découvert autorisé en capital de 1.524,49 euros (10.000 francs), pouvant être porté à un maximum de 21.342,86 euros (140.000 francs), pour une durée d'un an renouvelable et ouvrant droit, pour la société de crédit, à la perception d'intérêts au taux effectif global variable calculés sur les sommes réellement empruntées.

Un avenant de réaménagement a été régularisé le 2 novembre 2005.

Par acte d'huissier du 9 juillet 2007, la SA FRANFINANCE a assigné Monsieur X. devant le tribunal d'instance de ST POL/TERNOISE aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de 6.858,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,48 % sur la somme de 6.230,64 euros à compter du 11 octobre 2006 et au taux légal pour le surplus à compter de cette date, outre 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2008, le tribunal d'instance de ST POL/TERNOISE a condamné Monsieur X. au paiement à la SA FRANFINANCE de 1.591,17 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2006 et a rejeté le surplus des demandes.

La SA FRANFINANCE a interjeté appel de ce jugement.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur X. au paiement de 6.858,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,48 % sur 6.230,64 euros et au taux légal outre 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que le premier juge ne pouvait d'office, et en l'absence de toute demande de Monsieur X. prononcer la déchéance du droit aux intérêts alors que celui-ci avait remboursé le 15 mars 2005 le solde débiteur de 4.608,33 euros et qu'aux termes de l'avenant du 2 novembre 2005, il était convenu de l'arrêt de toute nouvelle possibilité d'utilisation du crédit.

Bien qu'assigné à l'étude d'huissier et ayant signé le justificatif de retrait de l'acte, Monsieur X. n’a pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du Code de la consommation peut être relevée d'office par le juge ;

Attendu que le premier juge a relevé d'office l'existence d'une clause abusive et a prononcé à l'encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts ;

[minute Jurica page 3] Attendu que la circonstance que l'article II.7 c) du contrat prévoit la résiliation du contrat en cas d'inexécution des renseignements confidentiels fournis, d'impayé au titre d'un autre contrat de crédit consenti par FRANFINANCE ou une autre société du groupe, d'inscription sur le fichier national des incidents de paiement, ou encore de défaut de communication par l'emprunteur de son changement d'adresse, d'émission de chèques sans provision, de retrait du co-emprunteur, est indifférente et ne sera pas examinée par la Cour dés lors que la résiliation du contrat et les demandes en paiement de la SA FRANFINANCE ne se fondent pas sur le non respect de cette stipulation contractuelle, mais sur le non paiement des échéances de remboursement ;

Attendu que le premier juge a en outre, prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information du débiteur sur les conditions de renouvellement de l'offre de crédit ;

Attendu que l'article L. 311-9 du Code de la consommation dispose que « la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit » ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que par avenant du 2 novembre 2005, le contrat d'ouverture de crédit a été résilié et les parties ont convenu du remboursement de la dette de 5.453,84 euros en 93 mensualités de 110,19 euros, incluant des intérêts au taux effectif global de 16,74 % l'an ;

Attendu qu'ainsi que le soutient la SA FRANFINANCE, cet avenant qui porte sur une somme fixée à l'avance et intégralement débloquée ne concerne pas la mise à disposition fractionnée de fonds, de sorte qu'il n'est pas assujetti aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation ;

Attendu que s'agissant de l'ouverture de crédit souscrite le 12 février 1996, il n'est pas contesté qu'elle s'est renouvelée chaque année, jusqu'à sa résiliation intervenue le 2 novembre 2005 ; qu'il ressort à l'examen de l'intégralité du relevé de compte que Monsieur X. n'était redevable d'aucune somme à la SA FRANFINANCE du 8 décembre 1998 au 23 janvier 2002 et du 15 mars 2005 au 10 mai 2005, mais que par la suite, son compte a présenté des impayés ayant justifié la signature le 2 novembre 2005 de l'avenant de réaménagement et l'action en paiement de la banque ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, il appartient à la SA FRANFINANCE de justifier du respect de l'obligation d'information annuelle, précisément en l'espèce compte tenu de la date de signature de l'offre préalable d'ouverture de crédit, les 12 décembre 1996, 12 décembre 1997, 12 décembre 1998, 12 décembre 1999, 12 décembre 2000, 12 décembre 2001, 12 décembre 2002, 12 décembre 2003 et 12 décembre 2004 ;

Attendu qu'elle ne produit aucune pièce justifiant du respect de cette obligation ;

Attendu qu'il convient par conséquent de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du 12 décembre 1996 au 2 novembre 2005 ;

Attendu que l'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ; que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;

[minute Jurica page 4] Attendu qu'il ressort des pièces produites et notamment de l'avenant de réaménagement du 2 novembre 2005, du tableau d'amortissement, de l'historique du compte, de la sommation de payer du 11 octobre 2006 que la créance de la SA FRANFINANCE s'établit de la manière suivante :

* 10 échéances impayées 1.101,90 euros

* capital restant dû à septembre 2006 5.128,74 euros

soit la somme de 6.230,64 euros, dont il convient de déduire les intérêts échus d'un montant de 3.365,02 euros perçus indûment par la SA FRANFINANCE, de telle sorte que la créance de l'organisme financier s'élève à la somme de 2.865,62 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 15,48 % à compter du 11 octobre 2006 ;

Attendu qu'il n'est justifié ni d'un avantage généré par l'exécution partielle ni du caractère manifestement excessif de l'indemnité de 8 % ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 141,09 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2006 ;

Attendu par conséquent, que la décision déférée est infirmée et Monsieur X. condamné au paiement de 2865,62 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 15,48 % à compter du 11 octobre 2006 et de 141,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2006 ;

Attendu que l'octroi à la SA FRANFINANCE d'une indemnité de recouvrement justifie le rejet de la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur X., partie perdante, est condamné aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau ;

Condamne Monsieur X. au paiement à la SA FRANFINANCE de 3.301,92 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 15,48 % à compter du 11 octobre 2006, et de 141,09 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2006 ;

Déboute la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X. aux dépens qui seront recouvrés par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,              LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS       P. CHARBONNIER