CA ORLÉANS (ch. civ.), 16 septembre 2025
- TJ Orléans, 15 mai 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 24314
CA ORLÉANS (ch. civ.), 16 septembre 2025 : RG n° 23/02200
Publication : Judilibre
Extrait : « L'article préliminaire du code de la consommation donne les définitions suivantes, Pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
Le kit polygraphique est, selon une définition courante, un appareillage léger posé sur un patient qui enregistre plusieurs variables physiologiques comme le rythme et les mouvements respiratoires, le débit d'air et la saturation du sang en oxygène, principalement utilisé en cas de syndrome d'apnée du sommeil. Il ne fait donc aucun doute que la location de cet appareillage entre dans le cadre de l'activité professionnelle de M. X., médecin, et a été conclue dans le but de développer cette activité. En conséquence, la qualité de consommateur ne peut lui être reconnue et il ne peut donc bénéficier de la protection du code de la consommation. Le contrat lui est donc opposable.
S'agissant de l'article 1171 du code civil qui dispose que dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite, il convient de relever que l'appelant n'invoque aucune clause précise du contrat, qui est lisible par le client, de nature à créer un déséquilibre significatif, de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée. »
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/02200. N° Portalis DBVN-V-B7H-G3M7. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 15 mai 2023.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT : - Timbre fiscal dématérialisé N°: XXX
Monsieur X.
né le [date] à [Localité 5], [Adresse 1], [Localité 2], représenté par Maître Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS, D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: YYY
Société CEGELEASE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° XXX, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 8], [Localité 3], ayant pour avocat postulant Maître Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 1er septembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, du délibéré : Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, M. Laurent SOUSA, Conseiller, Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport.
Greffier : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : A l'audience publique du 16 juin 2025.
ARRÊT : Prononcé le 16 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de location du 4 décembre 2020, la société Cegelease, spécialisée dans la location de matériel destiné aux professionnels de santé a donné à bail à M. X., médecin, du matériel de polygraphie, moyennant le versement de 36 loyers de 193,33 euros HT.
La société Sebbenne Médical a fourni le matériel loué.
Alléguant qu'il a cessé de régler ses échéances de loyers, par acte d'huissier en date du 22 février 2022, la société Cegelease a fait assigner M. X. devant le tribunal judiciaire d'Orléans notamment en paiement des sommes correspondant aux loyers échus.
Par jugement en date du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes.
- condamné M. X. à payer à la société Cegelease la somme de 2.088 euros correspondant au loyer échu au titre du contrat majoré de 10 % et assortie des intérêts au taux de 1,5 % conformément aux conditions générales de location.
- condamné M. X. à payer à la société Cegelease la somme de 5.800 euros correspondant aux indemnités de résiliation (loyers à échoir) au titre du contrat, majorée de 10 % et assortie des intérêts au taux de 1,5 % conformément aux conditions générales de location.
- condamné M. X. à payer à la société Cegelease la somme de 164,61 euros correspondant aux frais de rejet des impayés.
- condamné M. X. à payer à la société Cegelease la somme de 360 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux articles L441- 10 et des 441-5 du code de commerce.
- condamné M. X. à payer la société Cegelease la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. X. aux dépens et à tous les frais d'exécution en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier.
Par déclaration en date du 1er septembre 2023, M. X. a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025.
[*]
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, M. X. demande à la cour de :
- dire M. X. recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
- débouter la société Cegelease de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise afin de désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de dire si le matériel donné à bail par la société Cegelease au concluant est compatible avec son propre système informatique,
En tout état de cause,
- condamner la société Cegelease à verser à M. X. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 de première instance et celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mars 2024, la société Cegelease demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a :
- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. X. à payer à la société Cegelease la somme de 2.088 euros correspondant au loyer échu au titre du contrat majoré de 10 % et assortie des intérêts au taux de 1,5 % conformément aux conditions générales de location,
- condamné M. X. à payer à la société Cegelease la somme de 5.800 euros correspondant aux indemnités de résiliation (loyers à échoir) au titre du contrat, majorée de 10 % et assortie des intérêts au taux de 1,5 % conformément aux conditions générales de location,
- condamné M. X. à payer à la société Cegelease la somme de 164,61 euros correspondant aux frais de rejet des impayés,
- condamné M. X. à payer à la société Cegelease la somme de 360 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux articles L441- 10 et des 441-5 du code de commerce,
- condamné M. X. à payer la société Cegelease la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X. aux dépens et à tous les frais d'exécution en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier,
En conséquence :
- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- condamner X. à verser à la société Cegelease la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure,
- condamner X. aux entiers.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur l'opposabilité du contrat à M. X. :
Moyen des parties :
M. X. fait plaider que le matériel loué est un kit polygraphique ; exerçant la profession de médecin généraliste, il ne peut être considéré comme un professionnel et, en conséquence, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation et à l'article 1171 du code civil, les clauses illisibles et qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties devant être réputées non écrites.
Il soutient que la police de la calligraphie des conditions générales du contrat, combinée à la concentration des articles, est totalement illisible ; les clauses dont se prévaut la société Cegelease étant illisibles et créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties doivent être considérées comme non écrites et inopposable à son endroit ; le fait qu'il soit médecin n'a pas à entrer en compte puisqu'il ne peut bénéficier d'une protection moindre que n'importe quel acheteur ou consommateur, un médecin généraliste n'étant pas un professionnel des matériels de polygraphie.
La société Cegelease répond que les conditions générales du contrat sont parfaitement lisibles et il est inconcevable qu'un médecin ait signé un contrat qu'il n'arrivait pas à lire.
Réponse de la cour :
L'article préliminaire du code de la consommation donne les définitions suivantes,
Pour l'application du présent code, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
Le kit polygraphique est, selon une définition courante, un appareillage léger posé sur un patient qui enregistre plusieurs variables physiologiques comme le rythme et les mouvements respiratoires, le débit d'air et la saturation du sang en oxygène, principalement utilisé en cas de syndrome d'apnée du sommeil.
Il ne fait donc aucun doute que la location de cet appareillage entre dans le cadre de l'activité professionnelle de M. X., médecin, et a été conclue dans le but de développer cette activité. En conséquence, la qualité de consommateur ne peut lui être reconnue et il ne peut donc bénéficier de la protection du code de la consommation. Le contrat lui est donc opposable.
S'agissant de l'article 1171 du code civil qui dispose que dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite, il convient de relever que l'appelant n'invoque aucune clause précise du contrat, qui est lisible par le client, de nature à créer un déséquilibre significatif, de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la non-conformité du matériel loué :
Moyens des parties :
M. X. soutient que si la société Cegelease est le loueur du matériel, elle en est aussi l'installateur, le contrat de location, pièce intimée n°7, faisant apparaître que Medilease n'est qu'une enseigne de Cegelease ; réalité qui ressort encore du procès-verbal de réception de conformité, Sebbenne n'étant qu'un nom commercial, le fournisseur Sebbenne médical portant la mention Cegelease SAS.
Il prétend que le matériel fourni est incompatible avec son système informatique, le commercial de la société Cegelease lui ayant, pour pallier cette difficulté, proposé la mise en place d'une émulation à distance devant permettre une adaptation du matériel à son système informatique ; ce bricolage ayant été inopérant, il n'a pas été en mesure d'exploiter le matériel loué.
Il fait plaider que le vendeur est responsable du préjudice consistant dans la location d'un matériel et au paiement des loyers mais aussi de l'impossibilité devant laquelle il met le 'loueur’en mesure d'utiliser ce matériel ; son préjudice consiste dans le fait de devoir payer des loyers pour un matériel qu'il ne peut utiliser et de l'impossibilité pour lui de l'exploiter.
Il indique produire un document de la SARL 1Fogenie confirmant cette impossibilité. Le premier juge ayant retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de l'incompatibilité, il sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin de déterminer si le matériel fourni est compatible avec son système informatique.
La société Cegelease répond que M. X. a contacté une société 1Fogenie, dont on ignore si elle est spécialisée en matériel apnée du sommeil, ni même informatique, aux fins d'obtenir l'attestation demandée par son avocat ; il a influencé son interlocuteur en lui indiquant, le commercial n'a pas posé la question de l'équipement informatique, ce à quoi son interlocuteur a répondu, il y a donc bien erreur de leur part.
Elle soutient que M. X. n'est pas en mesure de prouver que le commercial ne lui a pas posé la question de l'équipement informatique et, de plus, qu'il a signé le procès-verbal de réception et de conformité du matériel installé alors qu'il prétend qu'il n'a jamais fonctionné et elle fait référence à l'article 2 des conditions générales du contrat précisant qu'elle ne peut être tenue responsable des propositions faites par le fournisseur au locataire lors du choix de l'équipement, effectué hors sa présence. Elle considère que M. X. ne peut désormais prétendre que le matériel ne fonctionne pas et ajoute que s'il prétend qu'elle serait intervenue en qualité d'installateur du matériel, il n'en demeure pas moins qu'il a signé le procès-verbal de réception entre lui et la société Sebbenne, laquelle a son siège social à [Localité 4] et fut créée en 2016, et n'a rien en commun avec elle. Elle en déduit que le jugement doit être confirmé.
Réponse de la cour :
L'article 2 des conditions générales du contrat, sous la rubrique Choix du bien - Livraison, contient les stipulations suivantes,
2.01 Le Locataire, en sa qualité de futur utilisateur, a choisi, pour ses besoins professionnels, le Bien désigné aux Conditions Particulières. Il en a défini librement avec le fournisseur les spécifications techniques et les modalités de livraison. Il assume pleinement la responsabilité de son choix à l'égard du Loueur. Le Locataire a demandé au Loueur de se substituer à lui pour procéder à l'achat du Bien. Le Bien est livré, installé et mis en service aux risques, périls et frais du Locataire et sous sa responsabilité. Le locataire a pris connaissance des conditions générales du fournisseur. Le loueur ne peut être tenu responsable des promesses commerciales, ou propositions, faites par le fournisseur au locataire lors du choix de l'équipement, effectué hors sa présence.
Le locataire reconnaît expressément avoir les compétences, soit directement, soit avec l'aide du fournisseur, pour choisir et utiliser l'équipement.
Compte tenu de ces modalités, le loueur a accepté d'acquérir l'équipement et de le louer au locataire qui renonce à se prévaloir auprès de lui de tout défaut de conseil quant au choix et à l'utilisation de l'équipement.
2.02.1 Lors de la mise à disposition du Bien par le fournisseur, le Locataire, agissant tant pour son propre compte qu'en qualité de mandataire du Loueur, S'engage à signer un procès-verbal de réception conjointement avec le fournisseur qui constate que le Bien livré est entièrement conforme à celui faisant l'objet du bon de commande et atteste sa prise en charge par le Locataire. Il est précisé que la signature du procès-verbal de réception engage la responsabilité du Locataire qui ne pourra élever aucune réclamation contre le Loueur en cas de défauts du Bien.
S'il juge l'équipement non-conforme, le locataire devra notifier, sous 48 heures. par lettre recommandée, au fournisseur et au loueur les motifs de refus de prise en charge de l'équipement1. Le locataire s'engage à régler le différend avec le fournisseur et à prendre en charge tous les frais occasionnés par un refus de réception des équipements.
A l'énoncé de l'article 1193 du code civil, Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Les dispositions contractuelles ci-dessus rappelées s'imposent à M. X., qui ne conteste pas avoir signé le contrat.
Il ne peut qu'être relevé que si M. X. soutient que la société Cegelease, loueur du matériel, en est également l'installateur, il ne le prouve pas, alors que l'article 2.01 stipule bien que, Le Locataire, en sa qualité de futur utilisateur, a choisi, pour ses besoins professionnels, le Bien désigné aux Conditions Particulières. Il en a défini librement avec le fournisseur les spécifications techniques et les modalités de livraison. Il assume pleinement la responsabilité de son choix à l'égard du Loueur ; par ailleurs, il ne conteste pas avoir signé le procès-verbal de réception du matériel fourni par la société Sebbenne médical et il a accepté, en signant ce procès-verbal de décharger la société Cegelease de toute responsabilité en cas de défaut du matériel, article 2.02.1, la signature du procès-verbal de réception engage la responsabilité du Locataire qui ne pourra élever aucune réclamation contre le Loueur en cas de défauts du Bien et s'est engagé, même article in fine, à régler le différend avec le fournisseur.
En outre, l'appelant n'établit pas, au moyen d'éléments objectifs et étayés, que le matériel fourni, qu'il a choisi, serait incompatible avec son matériel informatique.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il déboute M. X. de l'ensemble de ses demandes, étant précisé qu'aucune mesure d'expertise ne peut être ordonnée en l'absence en la cause de la société Sebbenne médical fournisseur du matériel loué.
Sur la demande en paiement de la société Cegelease :
X. n'ayant émis aucune contestation relative à la détermination de la créance de la société Cegelease, le jugement sera confirmé.
Sur les demandes annexes :
Il y a lieu de condamner M. X. qui succombe au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 1 500 euros à la société Cegelease au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande de ce chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Dit le contrat de location régularisé le 4 décembre 2020 entre la société Cegelease et M. X., médecin, opposable à celui-ci ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. X. au paiement des entiers dépens d'appel ;
Le déboute de sa demande d'indemnité de procédure ;
Le condamne à payer à la société Cegelease une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER