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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 22 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 22 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 23/02386
Date : 22/09/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 24/01/2023
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 décembre 2022 : RG n° 2020035662
Décision antérieure :
  • T. com. Paris, 19 décembre 2022 : RG n° 2020035662
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24339

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 22 septembre 2025 : RG n° 23/02386

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « L'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : […]. Contrairement à ce que soutient la société Locam, ces dispositions sont applicables au litige dès lors que le contrat en cause ne constitue pas un service financier, au sens de l'article L. 221-2 du code de la consommation, dans la mesure où ce contrat de location n'emportait aucune obligation pour le preneur d'acquérir les biens au terme du contrat, ni même ne prévoyait une option d'achat au profit de ce dernier, sans qu'il soit allégué, au surplus, qu'à cette date, la valeur vénale du matériel loué avait vocation à être nulle ou dérisoire.

Dans la présente espèce, M. X. a conclu le contrat en sa qualité de locataire-gérant de la société X. dont le numéro RCS a été porté sur le contrat de location conclu avec la société Vitalease. L'activité de la société X. porte sur l'activité de station-service et la location de voitures automobiles. Le contrat de location qui porte sur du matériel de vidéosurveillance n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'intéressé au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation précité, les autres conditions posées par ledit article relatives aux contrats conclus hors établissement et au nombre d'employés étant réunies. Il s'en déduit que l'appelant est bien fondé à dénoncer le non-respect des obligations contenues aux articles 2, 3, 6 du chapitre 1er, livre II du code de la consommation relatifs à l'information précontractuelle et au délai de rétractation. »

2/ « Le contrat litigieux ne comporte aucune mention portant sur le droit de rétractation et la société Locam n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ait été remis à M. X. un formulaire de rétractation. En raison de ces obligations non respectées, il convient de faire droit à la demande de l'appelant tendant à l'annulation du contrat conclu le 29 mai 2018 et d'infirmer le jugement entrepris, en ce que, faisant application des stipulations du contrat, il prononce des condamnations à paiement à l'encontre de M. X. Cette annulation du contrat emportant, en revanche, l'obligation pour ce dernier de restituer le matériel loué, le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonne cette restitution. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/02386 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBZ6. Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2022 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020035662.

 

APPELANT :

Monsieur X.

Né le [Date naissance 2], [Adresse 1], [Localité 4], Représenté par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, Assisté de Maître Frédéric TORT, avocat au barreau d'AVIGNON, toque : G19

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

[Adresse 5], [Localité 3], N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E. BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, Monsieur Xavier BLANC, Président, Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société Locam-Location Automobiles Matériels (ci-après Locam) a une activité de location de matériel et de crédit-bail. M. X. se présente comme un expert-foncier. La société Locam soutient qu'il est gérant d'une entreprise de station-service et de location de voitures automobiles.

La société Locam expose que M. X. a mandaté la société Viatelease par acte sous seing privé du 29 mai 2018, à l'effet de conclure avec tout établissement financier un contrat de location longue durée d'un équipement informatique désigné au bon de commande, à savoir en l'espèce du matériel de vidéosurveillance. La société Locam intervient en qualité de bailleur cessionnaire ayant signé le contrat de location. Elle précise que le contrat de location a été conclu pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 553,26 € TTC (439 € HT soit 526,80 € TTC, outre 26,46 € d'assurance) pour un matériel fourni et installé par la société Assistel Securite, soit en l'espèce du matériel de vidéo-surveillance, réceptionné sans réserve.

La société Locam poursuit en précisant que M. X. a cessé de régler le montant du loyer à compter de l'échéance du 30 octobre 2019 et qu'elle a ainsi été contrainte de résilier le contrat souscrit par courrier en date du 16 janvier 2020.

Par acte du 21 août 2020, la société Locam a fait assigner en paiement M. X.

* * *

Vu le jugement prononcé le 19 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :

« Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. X. ;

- Déclare opposables à M. X. les conditions générales et particulières du contrat de location financière en date du 29 mai 2018 ;

- Dit que M. X. a contracté, en qualité de commerçant, auprès de Ia SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;

- Dit que M. X. ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.221-3 du code de Ia consommation ;

- Déboute M. X. de sa demande de nullité du contrat de location ;

- Déclare sans fondement les allégations de dysfonctionnement du matériel et d'inexécution du contrat ;

- Dit n'y avoir lieu de suspendre l'exécution du contrat en l'absence de contestations sérieuses ;

- Dit que M. X. n'établit pas l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L 442-1 2°du code de commerce ;

- Déboute M. X. de sa demande d'expertise ;

- Dit n'y avoir lieu d'ordonner un sursis à statuer ;

- Déboute M. X. de sa demande de provision « ad litem » ;

- Condamne M. X. a payer a la SAS LOCAM ‘LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS :

- La somme de 1 659,78 € TTC au titre des loyers impayés et de 22 130,40 € TTC, à titre de dommages-intérêts pour les loyers à échoir, ces deux sommes augmentées des intérêts, au taux de trois fois l'intérêt légal à compter du 16 janvier 2020, date de la mise en demeure ;

- La somme de 1 861 €, au titre de la clause pénale ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts ;

- Condamne M. X. à restituer a Ia SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le matériel, tel que désigné au contrat de location souscrit le 29 mai 2018 et sur procès-verbal de réception ;

- Déboute la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande tendant à la condamnation de M. X. au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- Déboute M. X. de sa demande tendant à la condamnation de la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- Condamne M. X. à payer à la SAS LOCAM ‘LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Condamne M. X. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides a Ia somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA. »

Vu l'appel déclaré le 24 janvier 2023 par M. X.,

Vu les dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025 par M. X.,

Vu les dernières conclusions notifiées le 21 juin 2023 par la société Locam - Location automobiles Matériels,

[*]

M. X. demande à la cour de statuer comme suit :

« Vu les articles 10, 1171 du Code civil, L. 241-1, L. 241-2, L. 311-32 du Code de la consommation, 42, 48 et 700 du Code de procédure civile :

-INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce en toute ses dispositions et statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL :

- juger que la clause attributive de compétence ne respecte pas les conditions de l'article 48 du Code de procédure civile,

- partant :

- la juger réputée non écrite et inopposable à Monsieur X.,

- se déclarer incompétente au profit de la Cour d'appel de Lyon,

- ordonner la restitution des sommes saisies en exécution du jugement,

SUBSIDIAIREMENT :

- AVANT-DIRE DROIT :

- suspendre jusqu'à la solution du litige l'exécution du contrat de crédit du fait de la contestation sur l'exécution du contrat principal,

- partant, ordonner la restitution des sommes payées par Monsieur X. en exécution du jugement,

- ordonner la communication des documents contractuels originaux,

- désigner un expert qui pourrait avoir pour mission :

- de convoquer les parties,

- de recueillir les documents contractuels originaux,

- d'interroger les parties et toute sociétés tierces sur la teneur et la valeur des matériels et/ou prestations désignées sous le vocable « CENTRALE SECURITE »

- d'interroger la ou les sociétés ayant démarché Monsieur X.,

- de répertorier les dysfonctionnements du matériel,

- de répertorier les prestations telles qu'actions de maintenance exécutées ou devant être exécutées par les sociétés précitées,

- à supposer que le contrat emporte fourniture de matériel, de se faire remettre les factures d'achat du matériel objet du contrat,

- d'évaluer la valeur de marché dudit matériel au jour de l'engagement de l'instance,

- de donner son avis sur la facture du 15 juillet 2019

- de dire si ces dysfonctionnements sont dus à une déficience de maintenance ou à un vice du matériel et/ou des logiciels dont il est doté,

- de donner son avis sur une possible situation d'abus de faiblesse en raison de l'âge de Monsieur X.,

- de signaler au Procureur de la République tout fait susceptible de recevoir une qualification d'abus de faiblesse.

- sursoir à statuer en l'attente de l'achèvement de la mission confiée à l'expert,

SUBSIDIAIREMENT, AU CAS OU LA COUR SE DECLARERAIT COMPETENTE ET NE FERAIT PAS DROIT A LA DEMANDE AVANT DIRE DROIT :

- débouter la société LOCAM de ses demandes,

- juger que la société LOCAM refuse de communiquer les documents contractuels originaux,

- juger que le contrat fondant les demandes de la société LOCAM est nul à défaut :

- de toute mention informant Monsieur X. de la possibilité de recourir à la médiation

- d'un objet certain et à défaut :

- de toute information précontractuelle,

- de document de rétractation mis à la disposition de Monsieur X.,

- juger nulles et de nul effet les dispositions invoquées par la société LOCAM,

- juger que le caractère illisible des conditions générales caractérise une violation du principe de formation et d'exécution de bonne foi des contrats,

- juger non écrites les dispositions invoquées par la société LOCAM en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,

PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, et au cas où la juridiction ne tirerait aucune conséquence de la double turpitude de la société LOCAM :

- juger que la clause résiliation contractuelle du contrat doit être qualifiée de clause pénale,

- partant, en réduire les effets à due concurrence de la somme de 5.268 €.,

- condamner la société LOCAM à déposer et retirer à ses frais tout matériel dont la consistance serait déterminée contradictoirement et constituant en tout ou en partie l'objet du contrat invoqué par la société LOCAM,

ET EN TOUTE HYPOTHESE :

- condamner la société LOCAM aux dépens et à payer à Monsieur X. les sommes de :

- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- 3.000 € à titre de provision ad litem,

- 7.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile »

[*]

La société Locam - Location automobiles Matériels demande à la cour de statuer comme suit:

« Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil,

Vu l'article 14 du Code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats

JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A l'inverse,

JUGER Monsieur X. mal-fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'EN DEBOUTER

EN CONSEQUENCE

- CONFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,

- CONDAMNER Monsieur X. au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- CONDAMNER Monsieur X. aux entiers dépens de la présente Instance »

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

a) Sur l'exception d'incompétence :

M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement qui a déclaré irrecevable comme tardive son exception d'incompétence et, statuant au fond, de la dire fondée au motif qu'il n'a pas la qualité de commerçant et que la clause dérogatoire de compétence n'est pas spécifiée de manière très apparente dans le contrat de location. Il soutient que la clause dérogatoire de compétence doit être écartée pour non-respect des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile.

La société Locam demande à la cour de confirmer le jugement qui a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence qui a été soulevée tardivement et sans désignation de la juridiction devant être territorialement compétente. Au surplus elle soutient que l'exception d'incompétence serait mal fondée au regard des conditions posées par l'article 48 du code de procédure civile.

Ceci étant exposé,

Il résulte des dispositions de l'article 74 du code procédure civile, applicable devant toutes les juridictions, que les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

L'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose :

« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. (…) ».

Dans la présente espèce, il résulte du jugement déféré que les 2 parties ont été assistées d'un conseil. Le jugement précise que le, 11 février 2022, le litige a été confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ; qu'à l'audience du 25 mars 2022, lors de laquelle des conclusions ont été déposées, l'exception de procédure n'a pas été présentée, cette dernière ayant été soulevée pour la première fois dans des conclusions récapitulatives n°5 déposées le 3 juin 2022.

La société Locam est ainsi bien fondée à soutenir que l'exception d'incompétence, tardivement soulevée par M. X., doit être déclarée irrecevable.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

 

b) Sur les demandes avant dire droit, notamment la demande d'expertise :

M. X. demande à la cour, à titre subsidiaire et avant dire droit, d'ordonner une expertise, dans l'attente de l'exécution de cette mesure d'instruction, de suspendre l'exécution du contrat litigieux.

Il sera ultérieurement statué sur cette demande s'il apparait que la solution du litige rend nécessaire le recours à une mesure d'instruction à laquelle la société Locam s'oppose.

 

c) Sur la demande d'annulation du contrat :

A titre subsidiaire, M. X. reproche à la société Locam de ne pas avoir communiqué les documents contractuels originaux et soulève la nullité du contrat pour les motifs suivants : absence de mention de la possibilité de recourir à la médiation, absence d'objet certain, absence d'information précontractuelle, absence de document de rétractation, caractère illisible des conditions générales et dispositions constitutives d'un déséquilibre significatif.

La société Locam fait valoir que le contrat porte sur la location de matériel et mentionne le nombre de loyers et leur montant.

Elle expose que le code de la consommation n'est pas applicable au présent contrat qui relève du code monétaire et financier, exclusion faite néanmoins des article L. 341-11 et suivants. Selon elle, l'appelant ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, notamment concernant l'obligation précontractuelle d'information et le droit de rétractation.

Elle soutient en outre que l'article 12 des conditions générales n'entraine pas un déséquilibre significatif entre les parties.

Ceci étant exposé, le contrat de location conclu le 29 mai 2018 à [Localité 6] entre la société Vitalease aux droits de laquelle se trouve la société Locam et M. [E] a été communiqué par la société Locam en pièce n°2 comportant les conditions particulières et les conditions générales qui présente un caractère parfaitement lisible. Il comporte la désignation du matériel loué en l'occurrence un matériel de vidéosurveillance et les conditions de financement en l'espèce 60 loyers d'un montant unitaire de 439 euros. Il s'agit donc d'un contrat de location d'un matériel acquis par la société Locam auprès de la société Vitalease selon facture du 31 mai 2018. L'appelant est mal fondé à soutenir que l'objet du contrat ne serait pas certain.

L'article L.221-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose :

« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

Contrairement à ce que soutient la société Locam, ces dispositions sont applicables au litige dès lors que le contrat en cause ne constitue pas un service financier, au sens de l'article L. 221-2 du code de la consommation, dans la mesure où ce contrat de location n'emportait aucune obligation pour le preneur d'acquérir les biens au terme du contrat, ni même ne prévoyait une option d'achat au profit de ce dernier, sans qu'il soit allégué, au surplus, qu'à cette date, la valeur vénale du matériel loué avait vocation à être nulle ou dérisoire.

Dans la présente espèce, M. X. a conclu le contrat en sa qualité de locataire-gérant de la société X. dont le numéro RCS a été porté sur le contrat de location conclu avec la société Vitalease. L'activité de la société X. porte sur l'activité de station-service et la location de voitures automobiles. Le contrat de location qui porte sur du matériel de vidéosurveillance n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'intéressé au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation précité, les autres conditions posées par ledit article relatives aux contrats conclus hors établissement et au nombre d'employés étant réunies.

Il s'en déduit que l'appelant est bien fondé à dénoncer le non-respect des obligations contenues aux articles 2, 3, 6 du chapitre 1er, livre II du code de la consommation relatifs à l'information précontractuelle et au délai de rétractation.

Le contrat litigieux ne comporte aucune mention portant sur le droit de rétractation et la société Locam n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ait été remis à M. X. un formulaire de rétractation. En raison de ces obligations non respectées, il convient de faire droit à la demande de l'appelant tendant à l'annulation du contrat conclu le 29 mai 2018 et d'infirmer le jugement entrepris, en ce que, faisant application des stipulations du contrat, il prononce des condamnations à paiement à l'encontre de M. X. Cette annulation du contrat emportant, en revanche, l'obligation pour ce dernier de restituer le matériel loué, le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonne cette restitution.

 

d) Sur les autres demandes :

La solution du litige conduit à rejeter l'ensemble des demandes avant dire droit de M. X., notamment la demande d'expertise et la demande de sursis à statuer.

L'appelant ne justifie pas, au-delà de son caractère mal fondé, que la procédure engagée à son encontre par la société Locam aurait présenté un caractère abusif constitutif d'un abus de droit.

La demande de provision ad litem n'est pas justifiée.

La solution du litige conduit à condamner la société Locam aux dépens de première instance et d'appel et à rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En raison de cette motivation, la société Locam devra verser à l'appelant une indemnité sur ce même fondement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. X., en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes avant dire droit formées par M. X., en ce qu'il rejette les demandes d'indemnisation pour procédure abusive formées par la société Locam-Location Automobiles Matériels et par M. X. et en ce qu'il ordonne à M. X. de restituer le matériel objet du contrat à la société Locam-Location Automobiles Matériels ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Dit nul le contrat de location conclu le 29 mai 2018 entre la société Vitalease et M. X. ;

Déboute la société Locam-Location Automobiles Matériels de l'ensemble de ses demandes, autres que sa demande de restitution du matériel ;

Condamne la société Locam-Location Automobiles Matériels aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Locam-Location Automobiles Matériels à verser à M. X. la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes.

LA GREFFIÈRE                                         LA PRÉSIDENTE