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CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 23/05474
Date : 25/09/2025
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 21 novembre 2023 : RG n° 2022018047
Décision antérieure :
  • T. com. Lille Métropole, 21 novembre 2023 : RG n° 2022018047
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24367

CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Trois critères doivent désormais être remplis pour qu'un professionnel puisse bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation, à savoir premièrement, un contrat conclu hors établissement, deuxièmement, un contrat qui ne relève pas du champ de l'activité principale du professionnel qui souscrit le contrat, troisièmement, un contrat souscrit par un professionnel n'ayant pas plus de 5 salariés.

La notion de contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1ère, 27 novembre 2019, n°18-22.525). Ainsi, il est jugé qu'un contrat dont l'objet est en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant, ou qui a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, n'entre pas nécessairement dans le champ de son activité principale (Civ. 1ère, 17 mai 2023, n°21-24.086). Il en va de même lorsque le contrat a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du contractant (Civ. 1ère, 13 avril 2023, n°21-23.312).

Par ailleurs, le fait que le professionnel ait pu, de par sa compétence, apprécier les conditions de ce contrat indispensable à son activité, est un critère lié au champ de compétence du professionnel, étranger à celui tiré de l'inclusion de l'objet du contrat dans le champ de l'activité principale du professionnel (Civ. 1ère, 31 août 2022, n° 21-11.455). »

2/ « Il s'agit donc de contrats interdépendants, la société Viatelease ayant en outre connaissance de l'opération d'ensemble, comme le souligne Mme X., sans être expressément contredite par la société Viatelease.

En deuxième lieu, la société Viatelease prend prétexte de ce que le contrat de location financière aurait été conclu, non hors établissement, mais uniquement à distance, par le biais de signature électronique, pour estimer non applicables les dispositions du code de la consommation, rendues applicables au professionnel par l'article L. 221-3 du code de la consommation à l'opération constituée par le contrat de location et le contrat de licence d'exploitation. S'il est indéniable que le contrat de location a été signé électroniquement, il n'en demeure pas moins que le contrat de licence d'exploitation de site internet a, quant à lui, été signé manuscritement par Mme X. et le commercial du fournisseur le 30 avril 2021, dans un lieu clairement identifié, comme permet de s'en convaincre la mention sur l'exemplaire du contrat produit aux débats de « [Localité 14] », ce lieu étant le siège de l'entreprise de Mme X. Il s'ensuit que ce contrat a bien été conclu hors établissement, la société Novaséo disposant d'un siège social localisé non à [Localité 14], mais à [Localité 3], [Adresse 13]. Contrairement à ce qu'affirme la société Viatelease, la preuve est donc rapportée d'une conclusion hors établissement du contrat de licence d'exploitation, peu important que le contrat de location ait été conclu à distance. Il convient d'ailleurs de noter que'Mme X. ne soutient nullement que le contrat de location aurait été signé hors établissement, mais uniquement que le contrat de licence d'exploitation l'a été, lui permettant de se prévaloir des dispositions du code de commerce pour ce contrat, dès lors qu'un lien d'interdépendance unit ce dernier au contrat de location financière. Le premier critère posé pour permettre à un professionnel de bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation, à savoir un contrat conclu hors établissement, se trouve dès lors établi.

En troisième lieu, concernant, les deux autres critères, il ressort des pièces du dossier, ce que ne contestent d'ailleurs ni la société Viatelease ni la société Cometik, que Mme X. est agricultrice biologique, n'employait aucun salarié depuis le début de son affiliation à la MSA le 11 mars 2019, comme l'établit l'attestation de cette dernière datée du 28 février 2022. Il est ainsi justifié de ce que le contrat de licence d'exploitation, souscrit le 30 avril 2021 par Mme X. l'a été par un professionnel employant de moins de 5 salariés.

Il est indéniable que ce contrat, consistant en la création et la mise à disposition d'un site internet, certes en vue de valoriser l'entreprise de Mme X., n'entre pas dans le champ de l'activité principale de cette dernière, laquelle, en sa qualité d'agricultrice, a pour activité la culture maraîchère, peu important que ce site soit un « site vitrine » destiné à assurer le développement de son entreprise agricole. La décision des premiers juges, qui retient le contraire, ne peut donc qu'être infirmée. » 

3/ « Les seuls éléments figurant sur le bon de commande, visant à détailler les éléments devant figurer sur le site et consistant en la souscription d'option standard, par l'apposition d'une croix devant des intitulés prédéfinissant des options, ne sont pas de nature à faire de ce bien un « bien nettement personnalisé », étant observé que c'est sans la moindre preuve que la société Viatelease, comme la société Cometik, affirment que le bien livré ne pourrait être utilisé par un autre que Mme X. En outre, il se déduit des éléments ci-dessus que le contrat ne porte pas sur un contenu ou un service numérique ponctuel auquel le client accède et peut éventuellement adjoindre son propre environnement numérique, mais porte sur une prestation intellectuelle visant à créer un objet numérique, qui est mis à la disposition du client, lequel bénéficie du droit de l'exploiter.

Pourtant, il ressort expressément des conditions générales ci-dessus reproduites que la rétractation doit intervenir « dans un délai de 14 jours après le jour de conclusion du contrat », assimilant ainsi ladite convention à un contrat de prestation de service. Or, le contrat litigieux consistait en une prestation intellectuelle tendant à créer et mettre en ligne un site internet puis à assurer le référencement et la maintenance du site ainsi créé, afin que le client puisse l'exploiter après avoir été mis en possession de ce bien incorporel. Dès lors, compte tenu du II de l'article L. 221-1 du code de la consommation, précité, ce contrat est assimilé à un contrat de vente et le délai de rétractation doit, dans ce dernier cas, courir à compter de la réception du site, et non à compter de la conclusion du contrat comme il est indiqué de manière erronée dans la convention.

En outre, à supposer que ce contrat puisse être considéré, au vu des seules mentions figurant en première page, sous l'intitulé objet du contrat, comme étant un contrat portant sur un bien nettement personnalisé, comme le soutient la société Viatelease, il ne peut qu'être constaté qu'aucune stipulation de ce contrat ne permettait d'attirer l'attention de Mme X. sur la perte de tout droit de rétractation pour un tel contrat. Au contraire, les mentions ci-dessus rappelées des conditions générales, ainsi que l'adjonction d'un bordereau de rétractation, ne pouvaient que la conforter dans l'idée qu'elle disposait d'un droit de rétractation et que ce bien n'était pas un bien nettement personnalisé.

En conséquence, les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies à Mme X. dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5 du code de la consommation, c'est-à-dire « de manière lisible et compréhensible ». »

4/ « Ces contrats étant donc interdépendants, l'anéantissement du contrat de location financière par effet de la caducité, ci-dessus constatée, a pour effet d'entraîner la caducité du contrat de cession liant la société Cometik à la société Viatelease.

La caducité, sanction objective, n'est que la conséquence de la disparition, par la survenance d'un élément postérieur à sa formation et indépendant de la volonté de son auteur, d'un élément essentiel à l'existence et l'efficience du contrat caduc, ce qui doit conduire à faire coïncider la date d'anéantissement du contrat avec celle de la caducité du contrat interdépendant.

En conséquence, la caducité du contrat de location étant intervenue à la suite de l'anéantissement du contrat de licence d'exploitation par usage du droit de rétractation le 23 février 2022, la caducité du contrat de cession doit intervenir à cette même date.

Compte tenu des termes de l'article 1187 précité et de la date d'effet de cette caducité, la créance de restitution du prix ne constitue pas, contrairement à ce qu'affirme la société Viatelease, une créance postérieure, mais une créance antérieure au jugement d'ouverture. En effet, son fait générateur est la caducité engendrant l'anéantissement du lien contractuel à la date du 23 février 2022, et non la date à laquelle la juridiction se prononce sur la caducité.

Ainsi, la société Viatelease est en droit de solliciter la restitution des sommes versées, sous réserve d'apporter la preuve de leur paiement au cédant et d'avoir respecté les règles applicables en cas de procédure collective de sa débitrice, la société Cometik. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/05474. N° Portalis DBVT-V-B7H-VHTL. Jugement (RG n° 2022018047) rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Metropole.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [Localité 12], demeurant [Adresse 11], [Localité 14], représentée par Maître Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Maître Bassirou Kebe, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

 

INTIMÉES :

SELARL AJC désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société Cometik

par jugement du 2 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole, ayant son siège [Adresse 2], [Localité 4]

SCP Alpha Mandataires Judiciaires, désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société Cometik

par jugement du 2 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole, ayant son siège [Adresse 1], [Localité 5]

SARL Cometik Société

mise en redressement judiciaire par jugement du 2 octobre 2023 du tribunal de commerce de Lille Metropole, ayant son siège [Adresse 8], [Localité 6]

représentées par Maître Éric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

SAS Viatelease

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège, ayant son siège [Adresse 7], [Localité 9], représentée par Maître Éric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Maître Julien Stilinovic, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

SCP Alpha Mandataires Judiciaires, représentée par Maître K. en qualité de liquidateur de la société Cometik

assignée en reprise d'instance et en intervention le 23 avril 2025 (à personne morale), ayant son siège [Adresse 1], [Localité 5]

 

DÉBATS à l'audience publique du 10 juin 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Stéphanie Barbot, présidente de chambre, Nadia Cordier, conseiller, Anne Soreau, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, à laquelle la minute a été remise par la magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2025

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme X. est agricultrice biologique à [Localité 14] (45).

Le 30 avril 2021, elle a souscrit un contrat de licence d'exploitation du site internet « www.lesjardinsde[Localité 14].com » auprès de la société Novaseo, devenue Cometik, agence de conseil en communication, spécialisée dans la création et la maintenance de site internet.

Ce contrat permettait la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement et son suivi. Il était prévu pour une durée de 48 mois avec une mensualité de 180'euros TTC, pour un coût total de 8'640 euros TTC.

Le 1er juin 2021, Mme X. a donné mandat à la société Cometik de conclure en son nom un contrat de location longue durée auprès de la société Viatelease, société de location financière spécialisée dans le financement de sites internet.

Le site a été réceptionné et mis en ligne le 1er juin 2021. La société Viatelease a réglé la facture d'achat du site présentée par la société Cometik et transmis à Mme X. un échéancier de règlements.

Insatisfaite du référencement promis de son site, Madame X. a vainement tenté une rupture amiable du contrat et a adressé un courrier pour anéantir le contrat en exerçant son droit de rétractation le 23 février 2022 à la société Cometik et à la société Viatelease.

Le 10 mars 2022, la société Cometik a contesté la validité de la rétractation. La société Viatelease n'a, quant à elle, pas répondu.

Par actes du 25 octobre 2022, Mme X. a assigné les sociétés Cometik et Viatelease devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole en sollicitant principalement l'anéantissement des contrats par l'effet de la rétractation.

Le 2 octobre 2023, la société Cometik a été placée en redressement judiciaire, la société Alpha MJ ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société AJC d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 21 novembre 2023, rendu après audience de plaidoirie tenue le 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :

- débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme X. à payer à la société Viatelease la somme de 7.560 euros au titre des mensualités ;

- condamné Mme X. à payer à la société Viatelease la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme X. à payer à la société Cometik la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme X. aux dépens.

Le 14 août 2024, la procédure de redressement judiciaire de la société Cometik a été convertie en liquidation judiciaire, la société Alpha MJ étant désignée en qualité de liquidateur.

 

PRÉTENTIONS

Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2025, Mme X. demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

* à titre principal :

- déclarer l'opération contractuelle litigieuse anéantie par l'effet de la rétractation exercée par ses soins ;

En conséquence,

- débouter la société Cometik et la société Viatelease de toutes leurs demandes ;

- condamner la société Viatelease à lui restituer la somme de 1 080 euros avec intérêt aux taux légal majoré de 10 points et capitalisation ;

* premier niveau de subsidiarité :

- annuler toute l'opération contractuelle litigieuse notamment pour les motifs suivants :

* Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison ou d'exécution des prestations ;

* Violation de l'obligation d'indiquer le total des coûts mensuels ;

* Violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site internet ;

* Contenu indéterminé ;

* Erreur sur les qualités essentielles du site internet ;

En conséquence,

- débouter la société Cometik et la société Viatelease de toutes leurs demandes ;

- condamner la société Viatelease à lui restituer la somme de 1 080 euros avec intérêt aux taux légal majoré de 10 points et capitalisation ;

* second niveau de subsidiarité :

- prononcer la résolution rétroactive du contrat litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion ;

En conséquence,

- débouter la société Cometik et la société Viatelease de toutes leurs demandes ;

- condamner la société Viatelease à lui restituer la somme de 1 080 euros avec intérêt aux taux légal majoré de 10 points et capitalisation ;

* en tout état de cause :

- prononcer la caducité de tous les autres contrats interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'un quelconque des contrats ;

- en conséquence,

- débouter la société Cometik et la société Viatelease de toutes leurs demandes,

- condamner la société Viatelease à lui restituer la somme de 1 080 euros avec intérêt au taux légal majoré de 10 points et capitalisation ;.

- ordonner à la société Viatelease de désactiver le site internet, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la signification du jugement à intervenir ;

- condamner la société Viatelease à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.

[*]

Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la société Cometik, la société Alpha MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société Cometik et la SELARL AJC, en qualité d'administrateur de la société Cometik demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- rejeter l'intégralité des demandes de Mme X. ;

- condamner Mme X. à payer la société Cometik la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme X. aux entiers dépens.

[*]

Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société Viatelease demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- subsidiairement, en cas d'anéantissement du contrat de location :

- prononcer en tant que de besoin l'anéantissement du contrat de cession de la licence d'exploitation de site internet matérialisé par la facture n°F27255 du 7 juin 2021 de la société Cometik d'un montant de 5'585,98 euros TTC ;

- fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Cometik à la somme de 5'585,98 euros TTC au titre de la restitution du prix de cession de la licence d'exploitation de site internet ;

- en tout état de cause :

- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

[*]

La société Alpha MJ, en qualité de liquidateur de la société Cometik, a été assignée en reprise d'instance et intervention forcée par Mme X., qui lui a dénoncé ses écritures le 23 avril 2025.

Le conseil de la société Cometik et des sociétés Alpha MJ, mandataire judiciaire de la société Cometik, et AJC, administrateur judiciaire de la société Cometik, n'a pas formalisé de nouvelles écritures à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Cometik et de l'assignation en reprise d'instance.

La société Viatelease a dénoncé ses écritures le 7 mai 2025 à la société Alpha MJ, en qualité de liquidateur.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

A titre liminaire, il sera précisé que la cour demeure saisie des écritures prises au nom de la société Cometik, et elle seule, au titre du droit propre du débiteur à se défendre sur le recours formé contre une décision se prononçant sur une créance susceptible d'affecter son passif (Cass., Com. 24 mai 2023, n° 21-22398, publié), quand bien même cette société a été placée en liquidation judiciaire et son administrateur et son mandataire judiciaire ont été dessaisis.

 

I - Sur l'applicabilité du droit de la consommation et l'interdépendance des contrats :

Mme X. fait valoir que les contrats en cause incluent une location financière et ont été concomitants ou successifs, ce qui les rend interdépendants.

Sur l'applicabilité du code de la consommation, Mme X. plaide que :

- le contrat a été signé à son domicile, à la suite d'un démarchage physique, le commercial de la société Cometik s'étant rendu au domicile pour lui proposer les services de création de site internet et faire signer le contrat de mandat de recherche de bailleur de la société Viatelease ;

- le même commercial est venu pour lui faire signer électroniquement le contrat à domicile, prétendant avoir été mandaté par la société Viatelease pour agir en son nom et pour son compte ;

- aucun lieu n'est mentionné sur le contrat, ce qui fait présumer qu'il a été conclu hors établissement ;

- la signature du procès-verbal de livraison n'a aucune influence sur la qualification de contrat hors établissement ;

- le fait que la signature soit manuscrite ou électronique est totalement indifférente ; dès lors que les contrats sont interdépendants, l'anéantissement de l'un entraîne par voie de conséquence la caducité de l'autre ;

- elle n'employait pas plus de 5 salariés à la date de la signature du contrat, comme en atteste la MSA ;

- elle est agricultrice, la location d'un site internet n'étant donc pas au cœur de son activité professionnelle ;

- l'objet de l'opération contractuelle n'entre pas dans son champ d'activité principale ; tout au plus entre-t-il dans le champ de son activité accessoire.

La société Viatelease fait valoir que :

- le contrat de mandat de recherche de bailleur et le procès-verbal de réception ont été signés électroniquement à [Localité 3] par le fournisseur et à [Localité 14] pour la locataire ;

- ce contrat a d'ailleurs été signé plus de deux mois après le contrat de création de site internet et il n'est pas démontré qu'il aurait été signé après un démarchage physique ;

- le législateur a voulu distinguer le contrat à distance et le contrat hors établissement, l'article L. 221-3 du code de la consommation ne prévoyant l'extension des dispositions consuméristes au professionnel que pour les contrats hors établissement ;

- en tout état de cause, Mme X. s'est engagée pour les besoins de son activité professionnelle et ne peut invoquer les dispositions du code de la consommation.

La société Cometik s'oppose à la nullité du contrat de location, aux motifs que les dispositions du code de la consommation relatives au contrat conclu hors établissement sont inapplicables à l'espèce. Le critère relatif à l'objet du contrat n'est pas rempli, dès lors que le contrat entre dans le champ de l'activité de l'entrepreneur individuel. Il s'agit d'un site en vue de faire la réclame de l'activité même de ce dernier, peu important que cette communication nécessite un savoir-faire technologique, que ne maîtriserait pas l'entrepreneur.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 221-1 du code de la consommation :

I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :

- 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

-2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

II. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.

III. - Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s'engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent.

L'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'un professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code aux sections 2 (Obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement) et 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement).

Trois critères doivent désormais être remplis pour qu'un professionnel puisse bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation, à savoir premièrement, un contrat conclu hors établissement, deuxièmement, un contrat qui ne relève pas du champ de l'activité principale du professionnel qui souscrit le contrat, troisièmement, un contrat souscrit par un professionnel n'ayant pas plus de 5 salariés.

La notion de contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1ère, 27 novembre 2019, n°18-22.525).

Ainsi, il est jugé qu'un contrat dont l'objet est en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant, ou qui a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, n'entre pas nécessairement dans le champ de son activité principale (Civ. 1ère, 17 mai 2023, n°21-24.086). Il en va de même lorsque le contrat a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du contractant (Civ. 1ère, 13 avril 2023, n°21-23.312).

Par ailleurs, le fait que le professionnel ait pu, de par sa compétence, apprécier les conditions de ce contrat indispensable à son activité, est un critère lié au champ de compétence du professionnel, étranger à celui tiré de l'inclusion de l'objet du contrat dans le champ de l'activité principale du professionnel (Civ. 1ère, 31 août 2022, n° 21-11.455).

Enfin, l'article 1186, alinéas 2 et 3, dispose que :

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble.

Il se déduit de ce texte que les contrats «'concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants'» et que «'l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement'» (Cass., Com., 10 janvier 2024, n° 22-20.466).

En premier lieu, il doit être noté qu'en l'espèce, la société Viatelease ne conteste pas que le contrat, signé par Mme X. le 1er juin 2021, qui la lie à Mme X., constitue une location financière en vue de financer l'acquisition d'un site internet.

D'ailleurs, ce contrat de location comporte notamment un mandat pour recherche de bailleur octroyé par la société Viatelease à la société Cometik, venant aux droits de la société Novaseo, attestant du fait que le loueur a été présentée à Mme X. par le fournisseur.

Cette présentation s'inscrivait d'ailleurs dans le cadre d’une convention de partenariat Web, liant le bailleur avec ce fournisseur, dont la société Viatelease se prévaut elle-même.

Il s'ensuit que la société Viatelease n'ignorait pas que le contrat de location avait pour but l'acquisition par Mme X. d'une licence d'exploitation d'un site internet auprès de la société Novaseo, aux droits de laquelle vient la société Cometik, pour avoir été conclu en application de la convention de partenariat l'unissant à cette dernière et du mandat donné. Le contrat de location a d'ailleurs comme objet la «'création de site Web'» et fait expressément référence aux éléments financiers du contrat de licence d'exploitation du site internet.

Ainsi, quand bien même le contrat de location aurait été conclu le 8 juin 2021, alors que le contrat de licence d'exploitation porte la date du 30 avril 2021, il se déduit des éléments ci-dessus que ces deux contrats participent à une même opération économique et sont des contrats concomitants dont l'exécution est nécessaire à la réalisation de l'opération d'ensemble à laquelle ils appartiennent.

Il s'agit donc de contrats interdépendants, la société Viatelease ayant en outre connaissance de l'opération d'ensemble, comme le souligne Mme X., sans être expressément contredite par la société Viatelease.

En deuxième lieu, la société Viatelease prend prétexte de ce que le contrat de location financière aurait été conclu, non hors établissement, mais uniquement à distance, par le biais de signature électronique, pour estimer non applicables les dispositions du code de la consommation, rendues applicables au professionnel par l'article L. 221-3 du code de la consommation à l'opération constituée par le contrat de location et le contrat de licence d'exploitation.

S'il est indéniable que le contrat de location a été signé électroniquement, il n'en demeure pas moins que le contrat de licence d'exploitation de site internet a, quant à lui, été signé manuscritement par Mme X. et le commercial du fournisseur le 30 avril 2021, dans un lieu clairement identifié, comme permet de s'en convaincre la mention sur l'exemplaire du contrat produit aux débats de « [Localité 14] », ce lieu étant le siège de l'entreprise de Mme X.

Il s'ensuit que ce contrat a bien été conclu hors établissement, la société Novaséo disposant d'un siège social localisé non à [Localité 14], mais à [Localité 3], [Adresse 13].

Contrairement à ce qu'affirme la société Viatelease, la preuve est donc rapportée d'une conclusion hors établissement du contrat de licence d'exploitation, peu important que le contrat de location ait été conclu à distance.

Il convient d'ailleurs de noter que'Mme X. ne soutient nullement que le contrat de location aurait été signé hors établissement, mais uniquement que le contrat de licence d'exploitation l'a été, lui permettant de se prévaloir des dispositions du code de commerce pour ce contrat, dès lors qu'un lien d'interdépendance unit ce dernier au contrat de location financière.

Le premier critère posé pour permettre à un professionnel de bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation, à savoir un contrat conclu hors établissement, se trouve dès lors établi.

En troisième lieu, concernant, les deux autres critères, il ressort des pièces du dossier, ce que ne contestent d'ailleurs ni la société Viatelease ni la société Cometik, que Mme X. est agricultrice biologique, n'employait aucun salarié depuis le début de son affiliation à la MSA le 11 mars 2019, comme l'établit l'attestation de cette dernière datée du 28 février 2022.

Il est ainsi justifié de ce que le contrat de licence d'exploitation, souscrit le 30 avril 2021 par Mme X. l'a été par un professionnel employant de moins de 5 salariés.

Il est indéniable que ce contrat, consistant en la création et la mise à disposition d'un site internet, certes en vue de valoriser l'entreprise de Mme X., n'entre pas dans le champ de l'activité principale de cette dernière, laquelle, en sa qualité d'agricultrice, a pour activité la culture maraîchère, peu important que ce site soit un « site vitrine » destiné à assurer le développement de son entreprise agricole.

La décision des premiers juges, qui retient le contraire, ne peut donc qu'être infirmée.

En conséquence, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la soumission du contrat de licence d'exploitation conclu avec la société Novaseo, devenue la société Cometik, aux dispositions du code de la consommation, par application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, se trouve démontrée.

S'agissant de contrats unis par un lien d'interdépendance, la méconnaissance des dispositions du code de la consommation applicables au contrat de licence d'exploitation de site internet conclu auprès de la société Cometik, à la supposer établie, suffit à entraîner la destruction par ricochet de l'autre contrat interdépendant, par voie de caducité, peu important que le contrat de location financière ne relève pas lui-même du dispositif énoncé par l'article L. 221-3 du code de la consommation. La caducité ne sanctionne ni une faute contractuelle ni un vice de formation du contrat, mais prend simplement acte de la disparition d'un élément essentiel au contrat postérieurement à sa formation.

Ainsi, les dispositions protectrices du code de la consommation visées à l'article L. 221-3 précité s'appliquent au contrat de licence d'exploitation de site internet conclu par Mme X. avec la société Novaseo et financé par la société Viatelease.

C'est donc à tort que la décision infirmée n'a pas retenu l'application du code de la consommation au contrat conclu entre Mme X. et la société Novaseo, devenue la société Cometik.

 

II - Sur l'exercice du droit de rétractation au titre du contrat de licence d'exploitation du site internet conclu avec la société Novaseo, devenue Cometik :

Mme X. expose qu'il existe plusieurs manquements à l'obligation d'information sur le droit de rétractation puisque :

- la société Viatelease n'a communiqué aucune information sur le droit de rétractation et n'a remis aucun bordereau de rétractation ;

- la société Cometik a indiqué un point de départ erroné, l'opération étant une opération mixte portant à la fois sur des prestations de service (hébergement, référencement, maintenance etc.) et la livraison d'un bien (le site internet), ce qui engendre un point de départ du délai de rétractation non à la conclusion du contrat, mais à la date de livraison effective de la chose.

Elle conteste que le bien puisse être qualifié de «'bien nettement personnalisé'», étant observé qu'il ne lui a jamais été indiqué que, dans ce cas, elle perdait le droit de rétractation.

Elle en déduit que, quel que soit le point de départ du délai de rétractation, la rétractation a été valablement exercée dans le délai d'un an suivant l'expiration du délai initial.

La société Viatelease plaide que le site internet fourni à Mme X. a pour objet la promotion de son activité professionnelle et ne peut donc en aucun cas être commercialisé auprès d'un tiers, ce qui en fait un bien nettement personnalisé.

La société Cometik souligne que le droit de rétractation est exclu pour les biens nettement personnalisés, ce qui était en l'espèce, un cahier des charges ayant été établi par Mme X. afin de refléter son identité professionnelle. Ce site ne pourrait en aucun cas être vendu à quelqu'un d'autre.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article L. 221-18 du code de la consommation :

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

L'article L. 221-20, dans sa rédaction applicable au contrat en cause, conclu le 30 avril 2021 2021, dispose que :

Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

L'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, édicte que :

Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1'et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.

L'article L. 221-28 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicable en la cause, exclut pour certains contrats l'exercice d'un droit de rétractation, notamment en cas :

3° de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.

S'agissant du point de départ du délai de rétractation, l'article L. 221-18 du code de la consommation distingue entre les contrats de prestation de service, pour lesquels le point de départ du délai de rétractation est la conclusion du contrat, et les contrats de vente de biens, pour lesquels le point de départ du délai est le jour de la réception du bien par le consommateur.

En l'espèce, on peut retenir des stipulations du contrat de licence d'exploitation souscrit entre Mme X. et la société Novaseo, devenue Cometik, que :

- le contrat comporte, en première page, un encart intitulé objet du contrat, consistant en une liste préétablie de mentions, dont plusieurs ont été cochées (création de site internet vitrine conformément au cahier des charges établi avec le client ; emails personnalisés (max 5), référencement naturel local sur Google ; suivi de référencement, ajout de page/contenu du site internet à la demande du client ; mise à disposition de l'outil d'aide au référencement et à la suite de la mention autre : «'click and collect (à voir)'», ajoutée manuscritement ;

- à l'issue des conditions générales, figure un bordereau de rétractation, reprenant le modèle de bordereau de rétractation énoncé en annexe de l'article R 221-1 du code de la consommation ;

- l'article 21 des conditions générales est consacré au droit de rétractation et prévoit ceci :

- 21-1 «‘le client a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14 jours après le jour de conclusion du contrat. Pour exercer le droit de rétractation, le client doit notifier à Nova-seo, [Adresse 8] ‘[Localité 3] ([Courriel 10]) sa décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple par la poste, ou courrier électronique). Le client peut utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire. Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que le client transmettre sa communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

- 21-2 effet de rétractation : En cas de rétractation par le client du présent contrat, Nova-seo rembourse tous les paiements reçus, y compris les frais de livraison, sans retard excessif, et en tout état de cause, au plus tard 14 jours à compter où Nova-seo est informée de la décision de rétractation du présent contrat. Nova-seo procède au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé pour la transaction initiale, sauf si le client convient expressément d'un moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour le client.

- 21-3 Exclusion du droit de rétractation : en application de l'article L.221-3 du code de la consommation, le client comptant au moins 6 salariés dans ses effectifs à la date de la signature du présent contrat et/ou si l'objet du contrat entre dans le champ de son activité principale, le client ne bénéficie pas du droit de rétractation'».

Les seuls éléments figurant sur le bon de commande, visant à détailler les éléments devant figurer sur le site et consistant en la souscription d'option standard, par l'apposition d'une croix devant des intitulés prédéfinissant des options, ne sont pas de nature à faire de ce bien un « bien nettement personnalisé », étant observé que c'est sans la moindre preuve que la société Viatelease, comme la société Cometik, affirment que le bien livré ne pourrait être utilisé par un autre que Mme X.

En outre, il se déduit des éléments ci-dessus que le contrat ne porte pas sur un contenu ou un service numérique ponctuel auquel le client accède et peut éventuellement adjoindre son propre environnement numérique, mais porte sur une prestation intellectuelle visant à créer un objet numérique, qui est mis à la disposition du client, lequel bénéficie du droit de l'exploiter.

Pourtant, il ressort expressément des conditions générales ci-dessus reproduites que la rétractation doit intervenir « dans un délai de 14 jours après le jour de conclusion du contrat », assimilant ainsi ladite convention à un contrat de prestation de service.

Or, le contrat litigieux consistait en une prestation intellectuelle tendant à créer et mettre en ligne un site internet puis à assurer le référencement et la maintenance du site ainsi créé, afin que le client puisse l'exploiter après avoir été mis en possession de ce bien incorporel.

Dès lors, compte tenu du II de l'article L. 221-1 du code de la consommation, précité, ce contrat est assimilé à un contrat de vente et le délai de rétractation doit, dans ce dernier cas, courir à compter de la réception du site, et non à compter de la conclusion du contrat comme il est indiqué de manière erronée dans la convention.

En outre, à supposer que ce contrat puisse être considéré, au vu des seules mentions figurant en première page, sous l'intitulé objet du contrat, comme étant un contrat portant sur un bien nettement personnalisé, comme le soutient la société Viatelease, il ne peut qu'être constaté qu'aucune stipulation de ce contrat ne permettait d'attirer l'attention de Mme X. sur la perte de tout droit de rétractation pour un tel contrat.

Au contraire, les mentions ci-dessus rappelées des conditions générales, ainsi que l'adjonction d'un bordereau de rétractation, ne pouvaient que la conforter dans l'idée qu'elle disposait d'un droit de rétractation et que ce bien n'était pas un bien nettement personnalisé.

En conséquence, les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies à Mme X. dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5 du code de la consommation, c'est-à-dire « de manière lisible et compréhensible ».

L'appelante est donc en droit de se prévaloir, d'une part, de l'article L. 221-20, alinéa 1, suivant lequel le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initiale, d'autre part, de l'article L. 221-21 du code de la consommation prévoyant que la rétractation peut être exercée par toute déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant la volonté de son auteur de rompre le contrat.

Le courrier adressé le 23 février 2022 par Mme X. à la société Cometik ne laisse aucun doute quant à sa volonté de se prévaloir de son droit de rétractation et d'anéantir le contrat souscrit le 30 avril 2021. Cette rétractation a été exprimée dans le délai d'un an suivant l'expiration du délai initial de 14 jours, soit avant le 14 mai 2022.

En conséquence, l'exercice régulier de son'droit'de'rétractation par Mme X.'a eu pour'effet'd'anéantir le contrat conclu avec la société Nova-séo, devenue la société Cometik et, partant, a entraîné la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière, interdépendant, conclu avec la société Viatelease.

Il s'ensuit que la société Viatelease ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement au titre des loyers.

En conséquence, la décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a condamné Mme X. à payer à la société Viatelease la somme de 7'560 euros, outre les intérêts.

Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions.

 

III - Sur les effets de cette rétractation régulière :

Mme X. sollicite la désactivation du site internet.

La société Viatelease oppose que n'étant intervenue qu'en qualité de bailleur, elle n'a pas les moyens techniques de désactiver le site.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 221-23 du code de la consommation :

Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article'L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 7° de l'article'L. 221-5.

L'article L. 221-24, alinéa 1, du code de la consommation prévoit que :

Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les 14 jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

En l'espèce, Mme X. indique avoir versé à la société Viatelease la somme de 1 080 euros en exécution du contrat de location financière, ce que cette société ne conteste pas.

En conséquence, il convient de condamner la société Viatelease à lui payer la somme de 1'080 euros, avec intérêt au taux légal majoré de 10 points, aucune critique n'étant élevée par cette intimée à l'encontre de cette demande, pas plus qu'il n'en est formulé au titre de la demande de capitalisation des intérêts, à laquelle il convient également de faire droit. Par contre, faute de précision, dans la demande de Mme X., sur le point de départ des intérêts, la date retenue ne pourra être que celle du présent arrêt.

Sur la demande de Mme X. de désactivation du site, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 22 des conditions générales du contrat de licence d'exploitation :

A l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le Client doit restituer immédiatement et à ses frais le site internet ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés, ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. [...].

La généralité de ses termes rend cette clause applicable en cas d'anéantissement du contrat de licence d'exploitation par l'exercice régulier du droit de rétractation, comme c'est le cas en l'espèce.

En conséquence, il appartient à Mme X. de se conformer à cette clause et, partant, de restituer le site internet à ses frais.

Sa demande de condamnation de la société Viatelease à désactiver le site internet, et ce sous astreinte, est donc rejetée.

 

IV- Sur la demande d'anéantissement du contrat de cession :

La société Viatelease expose que si l'anéantissement du contrat de location, pour un quelconque motif, était prononcé, elle serait légitime à solliciter en conséquence l'anéantissement du contrat de cession de licence d'exploitation de site internet.

Elle précise que si le «'tribunal'» devait prononcer l'anéantissement du contrat pour un quelconque motif, et/ ou l'anéantissement du contrat de cession de la licence, elle serait fondée à réclamer le remboursement du prix de cession de la licence d'exploitation. La créance de restitution du prix serait postérieure à l'ouverture de la procédure collective, puisque sa naissance correspondrait au jour du prononcé de l'anéantissement de la vente.

Elle ajoute qu'elle a conclu avec la société Cometik une convention de partenariat par laquelle elle assume l'intégralité du risque d'insolvabilité des clients, tandis que la société Cometik assume tous les autres litiges techniques et/ou commerciaux liés notamment à l'offre de location, aux logiciels, à la méthode de vente ou au montage du dossier.

Les autres parties sont taisantes sur ce point.

Par message RPVA, la cour a invité les parties à :

- préciser la date à laquelle les demandes de restitution à la suite d'une potentielle caducité du contrat de cession entre la société Viatalease et la société Cometik ont été formées, et en tant que de besoin, compte tenu de la date de l'audience de plaidoiries devant les premiers juges, soit le 3 octobre 2023, à savoir la veille du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Cometik (jugement du 2 octobre 2023) et du caractère oral de la procédure devant le tribunal de commerce, à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de la demande de la société Viatelease en fixation au passif au titre de la restitution du prix de cession de la licence d'exploitation du site internet ;

- et à supposer que la demande de restitution au titre de la caducité du contrat de cession ait été formée antérieurement au 2 octobre 2023, à produire la déclaration de créance effectuée par la société Viatelease au passif de la société Cometik et à présenter leurs observation sur la nature de cette instance (instance en cours) et sur la possible interruption de l'instance concernant cette demande compte tenu de l'absence éventuelle d'une déclaration de créances.

Par note en délibéré du 15 septembre 2025, la société Viatelease fait valoir que :

- l'instance devant le tribunal de commerce de Lille a été interrompue de plein droit par l'ouverture de la procédure collective de la société Cometik ;

- la société Cometik et les organes de la procédure collective de cette dernière ont dûment conclu devant la cour d'appel en demandant notamment de confirmer le jugement dont appel, purgeant ainsi le vice entachant ladite décision ;

- en tant que de besoin, elle s'estime fondée à demander à la clôture de la liquidation judiciaire de la société Cometik l'autorisation de poursuivre cette dernière afin d'obtenir réparation du préjudice dont elle a été victime du fait de la fraude de la débitrice ;

- en cas d'anéantissement du contrat de cession de la licence de site internet matérialisé par la facture de la société Cometik, la créance de restitution du prix de vente d'un montant de 5'585,98 euros constituerait une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de cette dernière ;

- elle n'est pas tenue de produire une quelconque déclaration de créances puisqu'à ce jour, aucune juridiction n'a anéanti le contrat de cession de la licence de site internet ;

- elle ne se trouve ni irrecevable, ni forclose, ni mal fondée en sa demande subsidiaire de fixation de sa créance au titre de la restitution du prix de vente de la licence de site internet en cas d'anéantissement par la juridiction de céans du contrat de cession.

Réponse de la cour :

Comme rappelés ci-dessus, selon les dispositions de l'article 1186 du code civil, en cas de contrats, participant à une opération d'ensemble, concomitants ou simultanés, dont l'exécution de chacun est une condition déterminante du consentement des parties, l'anéantissement de l'un des contrats interdépendants entraînent la caducité de l'autre, dès lors que le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble.

Aux termes de l'article 1187 du code civil, la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions mêmes du contrat de location, que par mandat de recherche dévolue au fournisseur par la société Viatelease, ce dernier devait présenter à son client, Mme X., la société Viatelease, en qualité de loueur du bien fourni, dont la société Viatelease devait se porter acquéreur.

Comme précédemment exposé, se trouve versée aux débats une convention de partenariat entre la société Cometik, anciennement société Novaséo, et la société Viatelease, enfin d'encadrer les relations entre ces deux sociétés.

Il s'ensuit que les contrats de cession et de location financière constituaient une opération d'ensemble dont l'existence était connue de chacune des parties, et plus particulièrement de la société Cometik, compte tenu de son rôle actif dans la conclusion du contrat de location financière. En outre, l'exécution de chacun des contrats était une condition déterminante du consentement des parties.

Ces contrats étant donc interdépendants, l'anéantissement du contrat de location financière par effet de la caducité, ci-dessus constatée, a pour effet d'entraîner la caducité du contrat de cession liant la société Cometik à la société Viatelease.

La caducité, sanction objective, n'est que la conséquence de la disparition, par la survenance d'un élément postérieur à sa formation et indépendant de la volonté de son auteur, d'un élément essentiel à l'existence et l'efficience du contrat caduc, ce qui doit conduire à faire coïncider la date d'anéantissement du contrat avec celle de la caducité du contrat interdépendant.

En conséquence, la caducité du contrat de location étant intervenue à la suite de l'anéantissement du contrat de licence d'exploitation par usage du droit de rétractation le 23 février 2022, la caducité du contrat de cession doit intervenir à cette même date.

Compte tenu des termes de l'article 1187 précité et de la date d'effet de cette caducité, la créance de restitution du prix ne constitue pas, contrairement à ce qu'affirme la société Viatelease, une créance postérieure, mais une créance antérieure au jugement d'ouverture. En effet, son fait générateur est la caducité engendrant l'anéantissement du lien contractuel à la date du 23 février 2022, et non la date à laquelle la juridiction se prononce sur la caducité.

Ainsi, la société Viatelease est en droit de solliciter la restitution des sommes versées, sous réserve d'apporter la preuve de leur paiement au cédant et d'avoir respecté les règles applicables en cas de procédure collective de sa débitrice, la société Cometik.

Sur ce point, l'article L. 622-21 du code de commerce dispose que :

I.-le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17'et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

La juridiction commerciale est soumise par principe à la procédure orale, qui prévoit que les prétentions et moyens sont présentés oralement à l'audience, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, sauf à ce que les débats aient été organisés dans le cadre d'une audience sans comparution ou d'une mise en état.

Interrogée par une note en délibéré sur la date à laquelle elle a formé la demande en restitution des sommes payées en raison de l'anéantissement du contrat, la société Viatelease n'a apporté aucune précision quant à la date à laquelle cette demande aurait été formulée.

En l'espèce, il ne ressort ni des mentions du jugement entrepris ni des observations des parties par note en délibéré autorisée par la cour d'appel, qu'il aurait été dérogé au principe de l'oralité de la procédure devant le tribunal de commerce de première instance.

Il s'en déduit que le tribunal de commerce a été saisie de la demande de la société Viatelease en restitution des sommes payées à la suite de la caducité du contrat, lors de l'audience de plaidoirie, qui, suivant les mentions du jugement entrepris, s'est tenue le 3 octobre 2023.

Cependant, par jugement du 2 octobre 2023, soit la veille de l'audience de plaidoirie, à laquelle la demande de restitution a été formée, a été ouvert le redressement judiciaire de la société Cometik.

Dès lors, ayant formé sa demande de restitution le lendemain du jugement ouvrant la procédure collective de la société Cometik, c'est à tort que la société Viatelease soutient qu'il s'agirait d'une instance en cours interrompue, en application de l'article L. 622-22 du code de commerce. Au contraire, cette demande étant relative à une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, elle se trouve soumise au principe de l'arrêt des poursuites édicté à l'article L. 622-21, I, du même code et, partant, irrecevable.

 

V- Sur les dépens et accessoires :

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Viatelease succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.

Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés.

La société Viatelease supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à Mme X. une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande d'indemnité procédurale.

La demande d'indemnité procédurale de la société Cometik est rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le contrat conclu le 30 avril 2021 entre Mme X. et la société Nova-seo, ancienne dénomination de la société Cometik est soumis aux dispositions du code de la consommation visées à l'article L.221-3 de ce code ;

CONSTATE l'interdépendance du contrat de licence d'exploitation conclu le 30 avril 2021 avec le contrat de location financière conclu entre Mme X. et la société Viatelease les 1er  t 8 juin 2021 ;

CONSTATE que Mme X. a exercé son droit de rétractation dans le délai prorogé en application des dispositions de l'article L 221-20 alinéa 1 du code de la consommation ;

En conséquence,

CONSTATE que le contrat de licence d'exploitation conclu le 30 avril 2021 est anéanti dès l'origine ;

CONSTATE la caducité du contrat de location financière conclu entre la société Viatelease et Mme X.

DEBOUTE la société Viatelease de sa demande de paiement au titre des loyers impayés ;

CONDAMNE la société Viatelease à payer à Mme X. la somme de 1'080 euros avec intérêt au taux légal majoré de 10 points à compter du présent arrêt ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

REJETTE la demande de Mme X. tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Viatelease de désactiver le site internet ;

CONSTATE l'interdépendance du contrat de location financière avec le contrat de cession conclu entre la société Viatelease et la société Cometik ;

En conséquence,

CONSTATE la caducité du contrat de cession liant la société Viatelease et la société Cometik ;

DECLARE irrecevable la demande formée par la société Viatelease contre la société Cometik tendant à la restitution du prix de cession de la licence d'exploitation de site internet ;

CONDAMNE la société Viatelease aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la société Viatelease à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Viatelease et la société Cometik de leurs demandes d'indemnité procédurale.

Le greffier                                         La présidente

Marlène Tocco                                 Stéphanie Barbot