CA METZ (1re ch. civ.), 14 octobre 2025
- TJ Metz, 24 février 2022 : RG n° 2020/01247
CERCLAB - DOCUMENT N° 24483
CA METZ (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00903 ; arrêt n° 25/00137
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Si le premier courrier adressé par Mme X. à la société MDD faisait effectivement référence à un droit de rétractation dont celle-ci aurait disposé en application de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation (cf. la pièce n°4 de Mme X.), la cour constate cependant que ce moyen n'est nullement repris dans le cadre des actuelles conclusions de Mme X., celle-ci ayant au contraire indiqué expressément que tel n'était pas le fondement juridique de sa demande. Il est donc inutile d'examiner plus avant les arguments avancés par la société CM-CIC Leasing solutions sur ce point. »
2/ « En l'état et contrairement à ce qu'allègue Mme X., la liquidation judiciaire de la société MDD ne provoque nullement la résolution ou la résiliation de plein droit du contrat et n'a pas pour conséquence que ce contrat « n'existe plus » alors que l'article L. 641-11-1 du code de commerce dispose explicitement le contraire (« nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire »). De même l'éventualité d'une action en revendication qui aurait été diligentée par la société CM-CIC Leasing solutions (selon les termes du dispositif des conclusions de l'appelante), est sans aucune incidence sur l'existence du contrat. N'ayant pas mis en cause la société MDD, respectivement les organes de la procédure collective, et n'ayant pas sollicité en justice la résolution du contrat conclu avec cette société, Mme X. est donc mal fondée à se prévaloir actuellement sur ce motif d'une quelconque caducité du contrat de location financière. »
3/ « Sur ce point, la cour observe que l'exemplaire du contrat de location produit par l'intimée est parfaitement lisible, et surtout que Mme X. a apposé sa signature au bas des conditions particulières, mentionnant qu'elle a pris connaissance des conditions générales, et sur lesquelles ont été rajoutées à la main des mentions concernant la suppression d'une clause de ces conditions ainsi que des précisions concernant un autre point des conditions générales, de sorte qu'elle est mal fondée à soutenir qu'elle n'en aurait pas pris connaissance.
Il en résulte que Mme X. disposait d'une action à l'encontre de la société MMD, transmise par le bailleur, qu'elle pouvait exercer si elle estimait que le fournisseur n'avait pas rempli ses obligations, à plus forte raison si elle considérait que le ou les manquements du fournisseur pouvaient entraîner la résolution du contrat de vente passé avec le bailleur.
En l'absence de mise en cause de la société MDD et d'une action aboutissant à la résolution du contrat de vente, son action à l'encontre du bailleur, à supposer que les deux contrats soient interdépendants, ne peut aboutir. »
4/ «
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/00903. Arrêt n° 25/00137. N° Portalis DBVS-V-B7G-FW3Z. Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Metz, décision attaquée en date du 24 février 2022, enregistrée sous le RG n° 2020/01247.
APPELANTE :
Madame X.
[Adresse 3], [Localité 4], Représentée par Maître Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS – CCLS
représentée par son représentant légal [Adresse 7, [Localité 5], Représentée par Maître Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 octobre 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL, Conseillère, Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire, Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X., médecin généraliste, a équipé son cabinet d'un appareil de détection des apnées du sommeil. Cet appareil lui a été fourni et installé le 18 janvier 2019 par la société Medical distribution et développement (la société MDD), et à la même date Mme X. a signé un contrat de location de longue durée avec la société CM-CIC Leasing solutions à propos de cet appareil.
Le 30 janvier 2019 Mme X. a adressé deux courriers recommandés à la société MDD, le premier pour indiquer qu'elle entendait exercer son droit de rétractation, et le second dans lequel elle énonçait un certain nombre de griefs et s'estimait victime d'un dol, notamment à raison du fait que la société MDD se trouvait depuis décembre 2018 en redressement judiciaire, ce qu'elle ignorait.
Par la suite cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
De nombreux échanges de courrier eurent lieu entre Mme X. et la société CM-CIC Leasing solutions, au cours desquels Mme X. faisait notamment valoir que le matériel visé par la société CM CIC leasing solution dans le contrat et les factures de loyer, n'était pas, au vu de la marque et du numéro de série mentionnés, celui qui lui avait été livré.
Devant le défaut de paiement des loyers, la société CM CIC Leasing solutions a fait procéder à une saisie conservatoire du matériel, ce à quoi Mme X. s'est opposée.
Par acte d'huissier de justice en date du 25 juin 2000, Mme X. a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Metz la société CM CIC Leasing solutions, afin, principalement, de voir annuler le contrat de location longue durée passé entre les parties, et subsidiairement voir prononcer la résolution du contrat de location.
Elle a par la suite, et à titre encore plus subsidiaire, argué de la caducité du contrat, et a également réclamé des dommages-intérêts.
La société CM CIC leasing solutions s'est opposée à l'ensemble des demandes.
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
- Débouté Madame X. de sa demande en nullité du contrat de location de longue durée conclu entre elle, en sa qualité de locataire, et la SAS CM-CIC Leasing solutions en sa qualité de bailleur, en date du 8 janvier 2019 ;
- Débouté Madame X. de sa demande subsidiaire en résolution du contrat de location de longue durée conclu le 8janvier 2019 avec la SAS CM-CIC Leasing solutions ;
- Débouté Madame X. de sa demande plus subsidiaire en caducité du contrat de location de longue durée conclu le 8 janvier 2019 avec la SAS CM-CIC Leasing solutions ;
- Débouté Madame X. de sa demande en indemnisation ;
- Condamné Madame X. à payer à la SAS CM-CIC Leasing solutions la somme de 16 698,11 euros (seize mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros et onze centimes), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement, en vertu du contrat de location de longue durée n°CS7898600 conclu le 8 janvier 2019 ;
- Rejeté le surplus de la demande en paiement de la SAS CM-CIC Leasing solutions prise en la personne de son représentant légal ;
- Condamné Madame X. à restituer à la SAS CM-CIC Leasing solutions prise en la personne de son représentant légal le matériel dit « appareil de diagnostic » de marque Sibelmed « POL SL GO SME », objet du contrat de location de longue durée conclu le 8 janvier 2019 ;
- Rejeté la demande en astreinte de la SAS CM-CIC Leasing solutions prise en la personne de son représentant légal ;
- Rejeté la demande de Madame X. formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Madame X. à payer à la SAS CM-CIC Leasing solutions prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Madame X. aux dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Le tribunal a rejeté la demande principale de Mme X. en nullité du contrat, en observant que l'argument principal de Mme X. consistait à faire état de ce que l'appareil qui lui avait été livré, de marque Easycontrol, n'était pas celui mentionné au contrat, indiqué comme étant de marque Sibelmed, alors qu'un tel argument ne relevait pas de la formation du contrat et du vice du consentement, mais le cas échéant de l'inexécution par le contractant de ses obligations.
Au demeurant le tribunal a relevé que, quoique visant les dispositions de l'article 1130 du code civil relatives aux vices du consentement, Mme X. n'articulait aucun moyen au soutien de cet argument. Il a encore observé que lors de la livraison du matériel, Mme X. avait signé le procès-verbal de livraison selon lequel elle avait vérifié la conformité du matériel. Quant au document à en-tête de la société MDD dont se prévalait Mme X., le tribunal a estimé qu'il consistait en une commande, mais nullement comme prétendu, en un bon de livraison, en raison de son imprécision sur de nombreux points.
Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat, le tribunal a observé que les éléments produits par Mme X. ne faisaient pas preuve de ses allégations quant au défaut de délivrance invoqué, ou quant à l'absence de mise en service du matériel livré.
Ainsi le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré que le matériel livré aurait été d'une marque autre que celui objet du contrat, et a relevé que le procès-verbal de livraison du 1er décembre 2018 mentionnait uniquement que le matériel livré était un équipement de dépistage de l'apnée du sommeil, alors que Mme X. ne contestait pas que l'appareil livré répondait à une telle fonctionnalité.
En outre le tribunal a souligné qu'en signant le bon de livraison Mme X. avait reconnu que le matériel livré était conforme, tant à la commande qu'à la convention de location, ce qui a eu pour effet de permettre au bailleur de payer le prix du matériel au fournisseur de sorte que Mme X. n'était pas fondée à se plaindre auprès du bailleur de la non-conformité du matériel.
Enfin le tribunal a rappelé que l'interdépendance entre les contrats de fourniture du matériel et de financement de celui-ci, ne dispensait pas Mme X., si elle invoquait l'inexécution par le fournisseur de ses obligations, de mettre celui-ci en cause afin d'obtenir la résolution du contrat de fourniture et pouvoir en tirer toutes conséquences sur le contrat de location. Tel n'étant cependant pas le cas en l'espèce, le contrat conclu avec le fournisseur ne pouvait faire l'objet d'une résolution, et le contrat de location financière ne pouvait faire l'objet, seul, d'une résolution au motif de son interdépendance avec le contrat de fourniture.
Sur la demande encore plus subsidiaire de caducité du contrat, le tribunal a constaté que les arguments avancés par Mme X. étaient les mêmes que précédemment, et que sa demande ne pouvait aboutir. Il a de même rejeté la demande en dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle, le tribunal a constaté que les conditions de la résiliation du contrat étaient réunies, Mme X. n'ayant jamais payé les loyers et ayant été régulièrement mise en demeure. Il a donc condamné Mme X. à payer l'ensemble des loyers réclamés assortis du montant de la clause pénale, et l'a également condamnée à restituer le matériel litigieux.
Par déclaration transmise par la voie électronique le 13 avril 2022, Mme X. a interjeté appel de ce jugement, en visant chacune de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 février 2024, Mme X. demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté le 13 avril 2022 par Madame X. à l'encontre du jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Metz,
En conséquence, y faisant droit,
- Infirmer le jugement en date du 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
- Débouté Madame X. de sa demande en nullité du contrat de location de longue durée conclu entre elle, en sa qualité de locataire, et la SAS CM-CIC Leasing solutions prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur, en date du 8 janvier 2019 ;
- Débouté Madame X. de sa demande subsidiaire en résolution du contrat de location de longue durée conclu le 8 janvier 2019 avec la SAS CM-CIC Leasing solutions prise en la personne de son représentant légal ;
- Débouté Madame X. de sa demande plus subsidiaire en caducité du contrat de location de longue durée conclu le 8 janvier 2019 avec la SAS CM-CIC Leasing solutions prise en la personne de son représentant légal ;
- Débouté Madame X. de sa demande en indemnisation ;
- Condamné Madame X. à payer à la SAS CM-CIC Leasing solutions prise en la personne de son représentant légal la somme de 16 698,11 euros (seize mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros et onze centimes), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement, en vertu du contrat de location de longue durée n°CS7898600 conclu le 8 janvier 2019 ;
- Condamné Madame X. à restituer à la SAS CM-CIC Leasing solutions prise en la personne de son représentant légal le matériel dit " appareil de diagnostic " de marque SIBELMED " POL SL GO SMED ", objet du contrat de location de longue durée conclu le 8 janvier 2019 ;
- Rejeté la demande de Madame X. formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Madame X. à payer à la SAS CM-CIC Leasing solutions prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu l'état de cessation des paiements de la société MDD,
Vu le jugement rendu le 8 mars 2019 et prononçant la liquidation judiciaire désignant le liquidateur Selafa Mja en la personne de Maître K. [Adresse 1], et mettant fin à la mission de l'administrateur J. [Adresse 2],
Vu l'action en revendication effectuée par la société CM CIC Leasing solutions,
- Constater que le contrat liant la société MDD au Docteur X. est résolu et que celui liant la société CM CIC Leasing solutions et Madame X. est caduc ;
Et par suite,
- Prononcer la résolution du contrat liant la société MDD au Docteur X. et la caducité du contrat liant la société CM CIC Leasing solutions au Docteur X. ;
En conséquence,
- Débouter la société CM CIC Leasing solutions de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil,
- Prononcer la résolution du contrat de location longue durée conclu entre la société CM-CIC Leasing solutions et Madame X. ;
Vu les dispositions des articles 1611 et suivants du Code civil,
- Condamner la société CM CIC Leasing solutions à payer à Madame X. la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
A titre éminemment subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1130 et suivants du Code civil,
- Prononcer la nullité du contrat de location longue durée conclu entre la société CM-CIC Leasing solutions et Madame X. ;
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
- Condamner la société CM CIC Leasing solutions à payer à Madame X. la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
- Débouter la société CM CIC Leasing solutions de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamner la société CM CIC Leasing solutions à payer à Madame X. la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société CM-CIC Leasing solutions aux entiers frais et dépens de l'instance et d'appel.
Au soutien de son appel, Mme X. expose que la société MDD lui a proposé, le 11 décembre 2018, un équipement de dépistage de l'apnée du sommeil, et lui a fait contracter un contrat de location longue durée portant sur un matériel de diagnostic appartenant à la société CM-CIC Leasing solutions.
Elle ajoute que, selon les termes du contrat de bail, les références du matériel loué étaient « POL SL GO SMED Type appareil de diagnostic/Marque Sibelmed », et qu'un appareil, uniquement désigné sur le procès-verbal de réception comme « 1 polygraphe » lui a été livré le 8 janvier 2019.
Ayant dès le 30 janvier 2019 indiqué à la société MDD, par deux courriers, d'une part qu'elle entendait exercer son droit de rétractation, et d'autre part qu'elle entendait annuler le contrat en raison des divers griefs qu'elle énonçait, Mme X. indique n'avoir pas payé les loyers réclamés par la société CM-CIC Leasing solutions, et avoir également informé cette société que l'appareil qui lui avait été livré n'était pas celui auquel se référait la société CM-CIC Leasing solutions dans ses factures de loyers, puisqu'elle détenait uniquement un appareil de marque Easycontrol, et non de marque Sibelmed, et porteur d'un numéro de série différent.
Mme X. sollicite à titre principal la caducité du contrat la liant avec la société CM-CIC Leasing solutions, du fait de la résolution du contrat conclu avec la société MDD suite à l'ouverture de la procédure collective concernant cette société.
Elle fait valoir, à propos de la clause contractuelle revendiquée par la société CM-CIC Leasing solutions, selon laquelle le bailleur aurait cédé ses droits au locataire, qui pourra « exercer contre le fournisseur tous recours ou actions », que celle-ci est insérée dans des conditions générales illisibles et que ces conditions générales figurent dans un contrat conclu entre la société MDD et la société CM-CIC Leasing solutions. Elle conteste que les clauses de ces conditions générales lui soient opposables, et estime non pertinente la jurisprudence fournie par l'intimée.
Elle fait valoir que, selon la jurisprudence de la cour de cassation, la résolution du contrat de vente du bien donné en crédit-bail entraîne la caducité du contrat de crédit-bail, et que les clauses prévues en cas de résiliation du contrat ainsi que les clauses contractuelles de garantie sont alors inapplicables.
Elle soutient que compte tenu de l'état de cessation des paiements de la société MDD, le contrat conclu entre elle et cette société n'existe plus depuis le prononcé de la liquidation (sic) et fait valoir que la cour devra prononcer la caducité du contrat consécutive à la résiliation et dire que les clauses contractuelles de garantie sont inapplicables, de sorte que la société CM-CIC Leasing solutions devra être déboutée de sa demande en paiement des loyers et indemnité de résiliation.
En outre Mme X. fait valoir qu'elle ne peut être condamnée à restituer un matériel qu'elle
Subsidiairement elle sollicite la résolution du contrat de location conclu le 8 janvier 2019 et fait valoir sur ce point que ce contrat portait sur un matériel « POL SL GO MED Type appareil de diagnostic/ Marque Sibelmed », que le matériel qui lui a été livré était simplement désigné comme 1 polygraphe, que par la suite les factures de la société CM-CIC Leasing solutions portaient bien sur un appareil « POL SL GO MED », alors que l'appareil qu'elle a reçu est de marque différente, à savoir Easycontrol, ainsi qu'elle l'a fait constater par huissier.
Elle fait valoir que la chose livrée et ses accessoires doivent être conformes à la commande, que la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de livraison conforme, de sorte qu'en ne livrant pas exactement le bien objet du contrat la société MMD a commis une faute au sens des articles 1604 et suivants du code civil, et qu'elle est bien fondée à solliciter la résolution du contrat conclu le 8 janvier 2019 ainsi que la condamnation de la société CM-CIC Leasing solutions à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Encore plus subsidiairement elle conclut à voir prononcer la nullité du contrat conclu le 8 janvier 2019, en faisant valoir que le bien livré n'est pas celui pour lequel elle s'est engagée contractuellement, que la qualité substantielle d'une chose s'entend de la qualité déterminante du consentement de la victime au moment où elle souhaite conclure le contrat, qu'en l'occurrence elle a bien été induite en erreur lorsque la société MDD lui a fait signer le bon de livraison ne portant que la mention « 1 polygraphe », de sorte qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la nullité du contrat à raison de l'erreur commise, et à solliciter de même la condamnation de la société CM-CIC Leasing solutions à lui verser des dommages-intérêts.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 octobre 2024, la société CM-CIC Leasing solutions demande à voir, au visa des dispositions de l'article 1103 du code civil, des conditions de location et du procès-verbal de réception :
- Dire la Société CM-CIC Leasing solutions recevable et bien fondée dans ses conclusions d'intimée,
- Confirmer dans toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Metz en date du 24 février 2022,
En conséquence,
- Débouter Madame X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions parfaitement infondées dirigées à l'encontre de la société CM -CIC Leasing solutions,
- Constater que cette dernière a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec Madame X.
A titre reconventionnel,
- Dire la société CM-CIC Leasing solutions recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
- S'entendre Madame X. condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée, et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 € par jour de retard,
- Condamner Madame X. à payer à la société CM-CIC Leasing solutions, les sommes suivantes :
* loyers impayés 5.194,75 € TTC
* frais de recouvrement 40,00 € HT
* loyers à échoir 10.457,60 € HT
* pénalité de 10% 1.045,76 € HT
Soit un total de 16.738,11 €
Avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure de payer.
- Condamner Madame X. à payer à la société CM-CIC Leasing solutions une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens ».
La société CM-CIC Leasing solutions réplique que Mme X. a conclu avec elle un contrat de location longue durée pour les besoins de son activité professionnelle, ce dont elle déduit que Mme X. ne peut invoquer à son profit un quelconque droit de rétractation, qui n'est ouvert en cas de démarchage, et, selon les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, qu'aux professionnels lorsque l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité, ce qui n'est pas le cas de l'espèce.
Elle soutient que, contrairement à ce qu'elle affirme, le droit à rétractation est bien un fondement que Mme X. invoque pour se soustraire à ses obligations contractuelles.
Elle fait valoir par ailleurs qu'elle est intervenue à titre strictement financier, alors que Mme X. a négocié directement les conditions de mise en 'uvre du contrat de location avec son fournisseur, ainsi que le rappellent les articles 1-1 et 1-3 du contrat de location.
Dès lors que le matériel a été choisi par Mme X., la société intimée en conclut que celle-ci ne peut lui opposer les éventuelles carences du fournisseur pour s'exonérer de ses obligations vis à vis du bailleur. Elle rappelle en outre qu'elle a cédé contractuellement à sa locataire tous ses droits et actions à l'encontre du fournisseur, et conteste que ses conditions générales soient illisibles comme le prétend Mme X..
La société CM-CIC Leasing solutions en conclut qu'aucune faute ne peut lui être imputée et qu'il appartenait à l'appelante d'agir à l'encontre de son fournisseur. Elle se prévaut à cet égard de la clause du contrat la déchargeant contractuellement de toute responsabilité à propos du matériel livré ou de l'inexécution de l'obligation de livraison, et soutient qu'une telle clause a bien été admise par la cour de cassation.
Enfin elle fait valoir que si la résolution du contrat de vente du bien peut entraîner la caducité du contrat de crédit-bail, il est nécessaire d'attraire le vendeur en la procédure pour voir prononcer la résolution du contrat, ce que Mme X. n'a pas fait de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'interdépendance des contrats.
Quant au défaut de conformité allégué, l'intimée considère qu'il ne peut être établi par la simple production d'un constat d'huissier, et que le numéro de série figurant sur le matériel ne peut constituer une qualité substantielle du matériel, d'autant plus que ce numéro ne figure pas sur le bon de commande. En tout état de cause elle rappelle les termes de l'article 2-1 de ses conditions générales, et observe que Mme X. a accepté le matériel livré sans réserve.
Elle estime de même que Mme X. ne peut lui opposer le prétendu dol de son fournisseur, alors qu'elle n'a elle-même commis aucune faute et qu'il appartenait à Mme X. de se renseigner sur la situation de la société MDD, étant observé que Mme X. ne caractérise pas les man'uvres dont elle aurait été victime.
Reconventionnellement la société CM-CIC Leasing solutions fait valoir que Mme X. n'a pas payé les loyers convenus de sorte que, selon les termes du contrat, le bailleur est en droit de le résilier, d'obtenir paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation ainsi que la restitution du matériel, étant rappelé que de son côté le bailleur s'est acquitté de l'intégralité de la facture du fournisseur.
[*]
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des pièces versées aux débats, que le 11 décembre 2018 Mme X. a signé avec le représentant de la société MDD une convention relative à la mise en place d'un équipement de dépistage de l'apnée du sommeil.
Ce document ne mentionne pas la marque du matériel prévu ni son prix, et mentionne uniquement les prestations prévues (matériel, maintenance, évolution du logiciel, échange standard sur site, prise en main à distance, séances patients), outre des mentions manuscrites quasiment illisibles en l'état.
Le 8 janvier 2019 Mme X. a signé un procès-verbal de réception du matériel fourni par la société MDD, et uniquement désigné comme étant « 1 polygraphe ». Ce procès-verbal est à en-tête de la société CM-CIC Leasing, comportes-en bas de page les noms et références complètes de cette société, et mentionne comme numéro de dossier : C 57 898. Selon les termes de ce document elle reconnaissait, notamment, avoir pris livraison du matériel en bon état de fonctionnement et le reconnaissait conforme à celui ayant fait l'objet de la commande auprès du fournisseur et de la convention locative « ci-dessus référencée ».
Le même jour Mme X. a signé un contrat de location longue durée, mentionnant, aux termes des conditions particulières, que le bailleur est la société CM-CIC Leasing solutions, le fournisseur la société Médical distribution et développement, la locataire Mme X., faisant référence à un numéro C57898600, et prévoyant le paiement de 60 loyers mensuels le premier de 283,47 euros et les suivants de 291,84 euros.
L'objet de la location, mentionné à l'annexe jointe, était un appareil « POL SL GO SMED type appareil de diagnostic/Marque SIBELMED ».
Les conditions particulières contenaient également plusieurs mentions manuscrites relatives à la suppression de la clause de l'article 5.1 des conditions générales.
La facture adressée le 10 janvier 2019 par la société Médical distribution développement à la société CM-CIC Leasing solutions mentionne comme « code article » : POL SL GO SMED et comme désignation/n° de série : « polygraphe respiratoire nocturne portable ambulatoire, logiciel révision/interprétation multifonctions, câble USB, carte enregistrement, sacoche transport fournis, n° série : 347-513 » pour un montant TTC de 15 521,68 euros.
Les factures de loyers ultérieurement adressées par la société CM-CIC Leasing solutions à Mme X. portent les références CS57898600 et concernent un appareil de diagnostic Sibelmed POL SL GO SMED.
I - Sur les demandes initiales de Mme X. :
Si le premier courrier adressé par Mme X. à la société MDD faisait effectivement référence à un droit de rétractation dont celle-ci aurait disposé en application de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation (cf. la pièce n°4 de Mme X.), la cour constate cependant que ce moyen n'est nullement repris dans le cadre des actuelles conclusions de Mme X., celle-ci ayant au contraire indiqué expressément que tel n'était pas le fondement juridique de sa demande.
Il est donc inutile d'examiner plus avant les arguments avancés par la société CM-CIC Leasing solutions sur ce point.
Sur la demande principale en caducité du contrat de location longue durée :
Cette demande est fondée sur la résolution alléguée du contrat conclu avec la société MDD.
La cour observe que, malgré les termes du document signé le 11 décembre 2018, il n'a jamais été allégué par Mme X. dans ses conclusions, qu'elle avait conclu avec la société MDD un contrat de maintenance, donc susceptible de se prolonger dans le temps au-delà de la livraison du matériel, et qui n'aurait pas été respecté. Seul peut être envisagé, au vu des documents fournis, un contrat de fourniture, qui a fait l'objet d'une exécution à la date du 8 janvier 2019.
En tout état de cause, si un contrat de location de longue durée et un contrat de maintenance, voire un simple contrat de fourniture, peuvent effectivement être interdépendants de sorte que la résiliation du contrat de maintenance ou la résolution du contrat de fourniture entraîneraient la caducité du contrat de location financière, encore faut-il que cette résiliation ou cette résolution aient été demandées et prononcées, et que toutes les parties aux contrats aient été appelées en la cause.
En l'état et contrairement à ce qu'allègue Mme X., la liquidation judiciaire de la société MDD ne provoque nullement la résolution ou la résiliation de plein droit du contrat et n'a pas pour conséquence que ce contrat « n'existe plus » alors que l'article L. 641-11-1 du code de commerce dispose explicitement le contraire (« nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire »).
De même l'éventualité d'une action en revendication qui aurait été diligentée par la société CM-CIC Leasing solutions (selon les termes du dispositif des conclusions de l'appelante), est sans aucune incidence sur l'existence du contrat.
N'ayant pas mis en cause la société MDD, respectivement les organes de la procédure collective, et n'ayant pas sollicité en justice la résolution du contrat conclu avec cette société, Mme X. est donc mal fondée à se prévaloir actuellement sur ce motif d'une quelconque caducité du contrat de location financière.
Sa demande sur ce fondement ne peut donc prospérer et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat conclu le 8 janvier 2019 :
Le contrat visé dans les conclusions de Mme X. est le contrat de location de longue durée conclu à cette date avec la société intimée.
Mme X. et la société CM-CIC Leasing solutions ne sont donc pas liées par un contrat de vente mais par un contrat de location.
Dans ces conditions Mme X. ne peut invoquer à l'encontre de la société CM-CIC Leasing groupe les dispositions légales relatives au contrat de vente et notamment l'article 1604 du code civil, en lui faisant grief de ce que la chose livrée ne serait pas conforme à la commande.
D'autre part et dans la suite de son raisonnement, Mme X. se prévaut de la faute contractuelle de la société MMD pour en déduire qu'elle est fondée à demander la résolution du contrat de location.
Ainsi que précédemment indiqué, il appartenait à Mme X. de mettre en cause la société MMD, ou actuellement son liquidateur, étant souligné que selon les termes de l'article 6.2 des conditions générales du contrat de location qu'elle a acceptées, « afin d'obtenir la bonne exécution du contrat de vente du matériel et de permettre au locataire d'en jouir pleinement, le bailleur transfère au locataire, qui accepte, les garanties légales et contractuelles qu'il tient du contrat de vente passé avec le fournisseur ». Par ailleurs et selon l'article 6.1 des mêmes conditions générales, le matériel ayant été choisi sous la seule responsabilité du locataire, celui-ci « renonce à tout recours contre le bailleur, quelle qu'en soit la nature, pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l'obligation de livraison, non-conformité du matériel ou vice caché ».
Sur ce point, la cour observe que l'exemplaire du contrat de location produit par l'intimée est parfaitement lisible, et surtout que Mme X. a apposé sa signature au bas des conditions particulières, mentionnant qu'elle a pris connaissance des conditions générales, et sur lesquelles ont été rajoutées à la main des mentions concernant la suppression d'une clause de ces conditions ainsi que des précisions concernant un autre point des conditions générales, de sorte qu'elle est mal fondée à soutenir qu'elle n'en aurait pas pris connaissance.
Il en résulte que Mme X. disposait d'une action à l'encontre de la société MMD, transmise par le bailleur, qu'elle pouvait exercer si elle estimait que le fournisseur n'avait pas rempli ses obligations, à plus forte raison si elle considérait que le ou les manquements du fournisseur pouvaient entraîner la résolution du contrat de vente passé avec le bailleur.
En l'absence de mise en cause de la société MDD et d'une action aboutissant à la résolution du contrat de vente, son action à l'encontre du bailleur, à supposer que les deux contrats soient interdépendants, ne peut aboutir.
A titre subsidiaire, la cour observe que le courrier finalement produit en pièce n° 24 par Mme X., ne corrobore pas ses allégations selon lesquelles l'appareil installé chez elle ne serait pas celui désigné dans le contrat de location de longue durée, non plus que dans les factures ultérieures.
Il résulte en effet de ce courrier, émanant du gérant de la société Solution plug & play medical (SPPMF), que cette société avait acheté un matériel polygraphe Somnibel spleep & go sous marque blanche Easycontrol, numéro de série 347-513 qui avait été lui-même vendu au distributeur LCC Benelux par le fabricant Sibelmed le 30 novembre 2016.
Il apparaît ainsi que le fabricant Sibelmed a commercialisé un appareil fabriqué par ses soins sous la marque Easycontrol, ce dont il résulte que Sibelmed et Easycontrol (« marque » figurant sur l'appareil de Mme X. selon constat d'huissier), ne désignent pas deux marques ou deux fabricants d'appareil distincts, mais désignent d'une part le fabricant et d'autre part la marque ou le nom donné à un certain type d'appareil fabriqué par Sibelmed.
A cet égard, le constat d'huissier que Mme X. a fait réaliser le 2 juillet 2019, et surtout la photo qui y est jointe, enseignent que la plaque figurant sur l'appareil livré à Mme X., si elle porte bien le nom « Easycontrol » et le numéro de série 347-711, comporte également de façon parfaitement visible, à côté d'un symbole représentant une usine, le nom « SIBEL S.A.U. »
Ainsi, le constat d'huissier précité ne fait nullement preuve de ce qu'il aurait été livré à Mme X. un appareil d'une autre marque, ou émanant d'un autre fabricant, que celui mentionné sur le contrat de location ou sur les factures.
Tout au plus peut-il être constaté que le numéro de série ne correspond pas, mais il aurait été nécessaire que Mme X., dans le cadre d'une action contre la société MDD, justifie de ce que cette différence pouvait être considérée comme un défaut de délivrance conforme, ce qu'elle n'a pas fait.
La demande de Mme X. doit donc être rejetée, et le jugement également confirmé sur ce point.
Sur la demande tendant à voir constater la nullité du contrat conclu le 8 janvier 2019 :
Il résulte des conclusions de Mme X. qu'elle ne fonde plus sa demande en nullité sur le dol dont elle aurait été victime, et qu'elle évoquait dans son courrier du 30 janvier 2019 de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les arguments contraires de la société intimée sur ce point.
Mme X. soutient actuellement avoir été induite en erreur sur les qualités substantielles du bien objet de la convention.
Selon les articles 1130, 1132 et 1133 actuels du code civil, l'erreur ne peut vicier le consentement que si elle est de nature telle que, sans elle, Mme X. n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes, et seule une erreur portant sur les qualités essentielles de la prestation due, à savoir celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté, peut-être une cause de nullité de la convention.
En l'occurrence, Mme X. n'explicite pas en quoi une erreur sur un numéro de série pourrait constituer une erreur sur les qualités essentielles d'un appareil destiné à dépister les apnées du sommeil. En l'état elle ne formule aucune critique quant aux qualités fonctionnelles ou quant aux performances de l'appareil qui lui a été livré et qui fait l'objet du contrat de location de longue durée, et il a été précédemment observé que ses arguments relatifs à la « marque » de l'appareil n'étaient nullement confortés par les éléments de preuve qu'elle produit.
Par ailleurs et ainsi que relevé par le premier juge, une erreur, en tant que vice du consentement, s'apprécie par rapport à ce dont il a été convenu entre les parties au moment de la convention, et non par rapport à une éventuelle non-conformité entre le bien convenu et le bien livré.
En l'état, le document signé entre la société MMD et Mme X., à le considérer comme un bon de commande, ne comporte aucune mention susceptible d'induire en erreur Mme X., et notamment aucun engagement sur la livraison d'un appareil de telle ou telle marque. Si effectivement le matériel à fournir n'est désigné que sous la mention « 1 polygraphe », Mme X. n'explicite nullement en quoi une pareille formulation l'aurait conduite à commettre une erreur, qui selon elle ne consiste que dans le fait que l'appareil ne serait pas de la « marque » Sibelmed (ce qui ne paraît pas exact) et dans le fait que le numéro de série ne correspond pas à celui du contrat de location et des factures.
Aucune erreur de nature à constituer un vice du consentement n'est donc établie, et le jugement dont appel doit également être confirmé en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Mme X. fonde sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société CM-CIC Leasing solutions sur l'article 1240 du code civil, soit sur la responsabilité extra contractuelle pour faute, et ce alors qu'elle est liée à la société intimée par un contrat.
Sa demande ne peut prospérer sur le fondement indiqué, et en tout état de cause il résulte des considérations qui précèdent qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune faute contractuelle imputable à la société CM-CIC Leasing solutions.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en indemnisation.
Ainsi, la cour confirmera l'ensemble des dispositions du jugement de première instance ayant rejeté les différentes demandes de Mme X.
II - Sur les demandes reconventionnelles de la société CM-CIC Leasing solutions :
La cour observe que, bien que concluant au débouté des demandes reconventionnelles, Mme X. ne formule aucun argument autre que ceux consistant à défendre le bien-fondé de ses propres demandes.
A l'inverse la société CM-CIC-Leasing solutions, bien que réclamant au titre des montants qui lui sont dus une somme légèrement différente de celle allouée par le premier juge, et revendiquant un point de départ des intérêts de retard différent de celui retenu par le premier juge, n'a pas formé d'appel incident et ne conclut pas dans son dispositif à l'infirmation du jugement mais uniquement à sa confirmation.
Dans ces conditions la cour ne pourra statuer sur des demandes reconventionnelles portant sur des sommes autres que celles allouées, ou sur des demandes expressément rejetées par le premier juge, comme la fixation d'une astreinte.
Selon les dispositions de l'article 10.1 des conditions générales du contrat de location le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur, sans accomplir de formalités judiciaires, 15 jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire et restée infructueuse, notamment en cas de non-paiement d'un seul loyer.
Aux termes de l'article 10.4, la résiliation entraîne l'obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur. A défaut, le bailleur peut faire enlever le matériel en tous lieux où il se trouve, aux frais du locataire.
Enfin selon l'article 10.5 des conditions générales, le bailleur se réserve la faculté d'exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du matériel, le paiement :
a) en réparation du préjudice subi, d'une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation, et
b) : pour assurer la bonne exécution du contrat, d'une pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation.
En l'espèce, Mme X. a été mise en demeure de payer sous huit jours la somme de 6 058,16 euros au titre des loyers impayés, et ce par mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2020, reçue le 13 mars 2020.
Il n'est pas contesté que la somme réclamée n'a pas été payée dans le délai imparti, de sorte que la société CM-CIC Leasing solutions est fondée, en suite de la résiliation du contrat, à obtenir la restitution du matériel loué ainsi que le paiement d'une indemnité de résiliation.
Mme X. n'émet aucune critique ou contestation à l'égard du calcul effectué par le premier juge et de la somme retenue par celui-ci qui est également justifiée par le décompte produit et se décompose comme suit :
- loyers échus impayés : 5.194,75 euros
- loyers à échoir : 10 457,60 euros
- pénalité de 10 % : 1 045,76 euros
Total : 16 698,11 euros.
En revanche et ainsi que relevé par le premier juge, il n'est pas justifié des frais mis en compte à hauteur de 40 euros et cette somme ne sera pas retenue.
Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à l'intimée la somme de 16.698,11 euros.
Au vu des conditions générales précitées, il convient également de confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné Mme X. à restituer le matériel loué.
III - Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer également le jugement dont appel dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
A hauteur d'appel Mme X. qui succombe supportera les dépens.
Il est en outre équitable d'allouer à la société CM-CIC Leasing solutions la somme de 2.000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirmes-en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme X. aux entiers dépens d'appel,
Condamne Mme X. à payer à la S.A.S. CM-CIC Leasing solutions la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 1 - Présentation générale
- 5930 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Matériels et matériaux
- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte