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CA COLMAR (3e ch. civ. A), 3 novembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. A), 3 novembre 2025
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 24/03511
Décision : 25/491
Date : 3/11/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 24/09/2024
Décision antérieure : TJ Strasbourg, 17 mai 2024
Numéro de la décision : 491
Décision antérieure :
  • TJ Strasbourg, 17 mai 2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24512

CA COLMAR (3e ch. civ. A), 3 novembre 2025 : RG n° 24/03511 ; arrêt n° 25/491 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En l'espèce, il est démontré par la production d'un tableau des effectifs établi par le cabinet comptable Pluri Conseils que l'effectif de l'établissement « L'authentic bistrot », était de trois salariés au 7 septembre 2018, date de conclusion du contrat.

Par ailleurs, si la location d'une imprimante et d'un logiciel d'étiquetage contribue à l'exercice par Mme X. de son activité professionnelle, elle n'entre pas dans le champ de son activité principale qui porte sur la restauration, requérant des compétences sans lien avec les systèmes de gestion numérique.

Enfin, l'article L. 221-1 2° dispose qu'est un contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.

Il est acquis que le contrat de location longue durée a été souscrit dans les locaux de Mme X., au sein de l'établissement « L'authentic Bistrot » et en présence du fournisseur, la société Chr Numérique, venue proposer un contrat hors établissement, étant au surplus observé que la signature du contrat par Mme X., en présence du professionnel qui lui a soumis l'offre de location longue durée, l'engageait définitivement, le fait que la société bailleresse ratifie ultérieurement le contrat de location ne remettant pas en cause l'engagement irrévocable de la locataire résultant de sa signature dans ses locaux et en présence du fournisseur. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3 A 24/03511. Arrêt n° 25/491. N° Portalis DBVW-V-B7I-IMKQ. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (11e ch. civ.).

 

APPELANTE :

SAS GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1], Représentée par Maître Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG

 

INTIMÉE :

Madame X.

[Adresse 2], Représentée par Maître Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, Mme DESHAYES, conseillère, M. LAETHIER, vice-président placé, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par contrat numéro 152-12305 accepté le 7 septembre 2018, la Sas Grenke Location a consenti à Mme X., entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « L'authentic bistrot », la location longue durée d'un matériel professionnel « solution e-pack hygiène » moyennant paiement de 36 loyers mensuels de 125,10 euros HT.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2019, la Sas Grenke Location a mis en demeure Mme X. de procéder, sous peine de résiliation du contrat, à la régularisation d'un arriéré de loyers de 493,32 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2019, la Sas Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location et a mis en demeure Mme X. de restituer les biens pris en location et de régler la somme de 3.772,88 euros.

Par acte du 17 octobre 2022, la Sas Grenke Location a fait assigner Mme X. devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, sollicitant en dernier lieu de voir :

- condamner Mme X. à lui payer :

- la somme de 605,38 euros au titre des arriérés de loyer, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation du 6 août 2019,

- la somme de 3.440,25 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2019,

- la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 6 août 2019,

- la somme de 180 euros TTC au titre de la résiliation anticipée du contrat à l'initiative du bailleur,

- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouter Mme X. de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions.

La société Grenke Location a soutenu qu'elle était fondée à agir à l'encontre de Mme X., entrepreneur individuel, dont le numéro Siren avait été apposé sur le contrat.

Elle a fait valoir que le moyen tiré de la caducité du contrat de location du fait de l'interdépendance des contrats n'était pas fondé dans la mesure où la preuve d'un contrat de prestation de services conclu avec la société Chr Numérique n'était pas rapportée, que cette société n'avait pas été appelée à la cause et que la faute du fournisseur n'était pas démontrée.

Elle a également indiqué que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation n'étaient pas applicables dès lors que l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale du professionnel.

Mme X. a conclu à l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre, à la nullité, subsidiairement à la résolution, du contrat conclu avec la société Chr Numérique, à la caducité du contrat de location conclu avec la société Grenke Location du fait de l'interdépendance des contrats, à la condamnation de la société Grenke Location à lui rembourser les loyers versés pendant 8 mois et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X. a fait valoir qu'elle avait signé le contrat pour le compte de la Sarl l'authentic bistrot et que les demandes dirigées à son encontre étaient irrecevables.

Elle a soutenu que les contrats conclus avec la société Chr Numérique et la société Grenke Location étaient interdépendants et que le fournisseur s'était engagé à fournir un logiciel d'étiquetage et l'installation de la solution e-pack hygiène V3.

Mme X. a invoqué la nullité du contrat sur le fondement de l'article L 221-3 du code de la consommation aux motifs que le contrat avait été conclu sans précision de l'identité du démarcheur, ses coordonnées, des caractéristiques essentielles du bien ou du service, de la date de livraison et de la faculté de rétractation.

Par jugement contradictoire du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré la demande recevable,

- débouté la Sas Grenke Location de l'intégralité de ses demandes,

- prononcé la nullité du contrat de location financière conclu entre la société Grenke Location et Mme X.,

- rappelé que la nullité emporte l'anéantissement rétroactif du contrat,

- débouté Mme X. de sa demande de remboursement des loyers payés,

- rappelé que Mme X. devra restituer le matériel à la Sas Grenke Location,

- condamné la Sas Grenke Location à payer à Mme X. la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Grenke Location aux dépens.

Pour rejeter la fin de non-recevoir, le premier juge a retenu que le titulaire du contrat était Mme X., entrepreneur individuel, qui avait signé le contrat de location et la confirmation de livraison du matériel, en y apposant un tampon commercial au nom de L'authentic bistrot.

Sur la caducité et l'interdépendances des contrats, le tribunal a considéré que la défenderesse ne démontrait pas avoir souscrit un contrat distinct pour la prestation de services, ni que la société Grenke Location aurait eu connaissance de cette prestation.

Pour annuler le contrat de location financière sur le fondement de l'article L 221-3 du code de la consommation, le tribunal a relevé que le contrat ne comportait aucune information et/ou formulaire sur le droit de rétractation alors que la location d'une imprimante et d'un logiciel de gestion n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de Mme X., exploitante d'un bistrot, et que le contrat avait été conclu hors établissement.

La Sas Grenke Location a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 24 septembre 2024.

[*]

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 juin 2025, la Sas Grenke Location demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 17 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, n° RG 22/08587 sauf en ce qu'il a déclaré la demande recevable,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme X. de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

- condamner Mme X. à payer à la Sas Grenke Location la somme de 605,38 euros au titre des arriérés de loyers augmenté des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 6 août 2019,

- condamner Mme X. à payer à la Sas Grenke Location la somme de 3.440,25 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2019,

- condamner Mme X. à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 6 août 2019,

- condamner Mme X. à payer à la Sas Grenke Location la somme de 180 euros TTC au titre de la résiliation anticipée du contrat à l'initiative du bailleur,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner Mme X. à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner Mme X. en tous les frais et dépens de la procédure d'appel et de première instance.

La Sas Grenke Location fait valoir que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont inapplicables dans la mesure où la condition liée à l'existence d'un contrat conclu hors établissement n'est pas remplie, le contrat de location financière n'ayant pas été conclu en la présence simultanée des parties, au sens des dispositions de l'article L. 221-1 du code de la consommation.

L'appelante soutient qu'elle escomptait le paiement des loyers prévus au contrat en contrepartie du financement du matériel, qu'elle a acheté auprès du fournisseur pour la somme de 3.679,41 euros HT, et que la résiliation anticipée a fait perdre au contrat son équilibre financier, de sorte que la somme réclamée au titre de l'indemnité de résiliation est parfaitement justifiée.

[*]

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 avril 2025, Mme X. demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du 17 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :

- débouté la Sas Grenke Location de l'intégralité de ses demandes,

- prononcé la nullité du contrat de location financière conclut entre la société Grenke Location et Mme X.,

- rappelé que la nullité emporte l'anéantissement rétroactif du contrat,

- condamné la société Grenke Location à payer à Mme X. la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Grenke Location aux dépens,

En tout état de cause,

- débouter la société Grenke Location de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident,

- condamner la société Grenke Location à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et de la présente procédure d'appel,

- condamner la société Grenke Location en tous frais et dépens de la présente procédure d'appel ainsi qu'à ceux de première instance,

A titre subsidiaire,

- réduire le montant de la clause pénale stipulée à l'article 12 du contrat à la somme de 1 euro.

L'intimée fait valoir que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies puisqu'elle employait un seul salarié lors de la conclusion du contrat, qu'elle a fait l'objet d'un démarchage au sein de son établissement où le contrat a été signé le 16 juillet 2018 et que l'objet du contrat, la location d'une imprimante et d'un logiciel d'étiquetage, n'entre pas dans le champ de son activité principale puisqu'elle est restauratrice.

Mme X. soutient que son droit de rétractation ne lui a pas été rappelé, le bon de commande ne comportant aucun formulaire de rétractation, de sorte que le contrat doit être annulé.

[*]

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 septembre 2025.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 septembre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du contrat de location :

Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels dans les contrats conclus à distance ou hors établissement, dont fait partie l'article L. 221-8 prévoyant un droit de rétractation dans un délai de quatorze jours, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En l'espèce, il est démontré par la production d'un tableau des effectifs établi par le cabinet comptable Pluri Conseils que l'effectif de l'établissement « L'authentic bistrot », était de trois salariés au 7 septembre 2018, date de conclusion du contrat.

Par ailleurs, si la location d'une imprimante et d'un logiciel d'étiquetage contribue à l'exercice par Mme X. de son activité professionnelle, elle n'entre pas dans le champ de son activité principale qui porte sur la restauration, requérant des compétences sans lien avec les systèmes de gestion numérique.

Enfin, l'article L. 221-1 2° dispose qu'est un contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.

Il est acquis que le contrat de location longue durée a été souscrit dans les locaux de Mme X., au sein de l'établissement « L'authentic Bistrot » et en présence du fournisseur, la société Chr Numérique, venue proposer un contrat hors établissement, étant au surplus observé que la signature du contrat par Mme X., en présence du professionnel qui lui a soumis l'offre de location longue durée, l'engageait définitivement, le fait que la société bailleresse ratifie ultérieurement le contrat de location ne remettant pas en cause l'engagement irrévocable de la locataire résultant de sa signature dans ses locaux et en présence du fournisseur.

Il s'en déduit que le contrat de location de longue durée doit être qualifié de contrat hors établissement et que Mme X. disposait d'un droit de rétraction au sujet duquel elle n'a reçu aucune information et qu'elle n'a pas été mis en mesure d'exercer en l'absence de formulaire type de rétractation, en violation des dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation.

Ces dispositions étant prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, c'est donc à raison que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de location financière conclu entre la société Grenke Location et Mme X.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

 

Sur les conséquences de la nullité du contrat :

En application de l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.

En l'espèce, Mme X. ne forme aucune demande à hauteur de cour au titre des conséquences de la nullité du contrat de location financière.

La société Grenke Location, de son côté, réclame la condamnation de Mme X. à lui payer diverses sommes au titre de la résiliation anticipée du contrat.

Le contrat de location étant annulé et par suite, les parties remises dans leur situation initiale, la demande de la société Grenke Location en paiement des loyers correspondant à la location du matériel sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

La nullité du contrat de location conduit aussi à considérer comme nulle et non avenue la résiliation du contrat décidée unilatéralement le 6 août 2019 par la société Grenke Location en raison du non-paiement des loyers, de sorte qu'aucune indemnité de résiliation ou de recouvrement n'est due, ce qui commande également la confirmation du jugement déféré.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d'appel, la société Grenke Location sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il sera fait droit à la demande formée par Mme X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1.500 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE la société Grenke Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Grenke Location à verser à Mme X. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Grenke Location aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier                                        La Présidente