CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 18 août 2009

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 18 août 2009
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 2e ch. civ. sect. A
Demande : 08/04580
Date : 18/08/2009
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI CARPENTRAS, 19 juin 2008
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2456

CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 18 août 2009 : RG n° 08/04580

Publication : Jurica

 

Extrait : « Ainsi, le dépassement du montant initial du découvert ne peut constituer le point de départ du délai de forclusion (Cass. civ. 1re, 5 juillet 2006, pourvoi 04-20-364) contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Tel est le cas en l'espèce où le découvert maximum autorisé n'a été atteint qu'en octobre 2006 - intérêts inclus. En effet, le 5 décembre 2004 Mme X. a souscrit un compte Confiance, crédit par découvert en compte, d'un montant maximum de 15.000 euros, avec un découvert utile immédiat de 6.000 euros, ce dernier pouvant être augmenté sur simple demande de l'emprunteur, dans la limite du maximum du découvert accordé, auprès de Cofinoga. Cette clause, qualifiée d'ab initio par le premier juge, apparaît conforme au modèle type n° 4 (article 2 du décret du 4 mars 2004) et ne revêt pas le caractère d'une clause abusive. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 2 A

ARRÊT DU 18 AOÛT 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/04580. TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARPENTRAS 19 juin 2008.

 

APPELANTE :

SA LASER COFINOGA,

poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [adresse], représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour, assistée de Maître CABINET DELTA JURIS, avocat au barreau d'AVIGNON

 

INTIMÉE :

Madame X.

[adresse], actuellement sans domicile connu, n'ayant pas constitué avoué, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 juin 2009 [minute Jurica page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, après rapport, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : A l'audience publique du 23 juin 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 août 2009. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, le 18 août 2009, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SA Laser Cofinoga a régulièrement relevé appel du jugement du Tribunal d'Instance de CARPENTRAS du 19 juin 2008 qui l'a déclarée forclose en son action en paiement du solde du crédit revolving souscrit le 2 décembre 2004 par Mme X., au motif que le contrat stipulait un découvert autorisé de 15.000 euros, avec une fraction disponible de 6.000 euros, que cette dernière somme a été dépassée dès décembre 2005, sans être régularisée, que ce dépassement constituait un incident de paiement caractéristique de la défaillance de l'emprunteur, nonobstant « une clause contractuelle introduite ab initio (qui) ne saurait permettre au prêteur de se réserver la faculté de majorer le plafond du découvert sur simple demande, au mépris des dispositions de l'article L. 311-8 et L. 311-9 du Code de la Consommation », que de la sorte l'assignation introductive d'instance était postérieure de plus de deux ans à la date de ce dépassement.

Par conclusions déposées le 8 décembre 2008, la SA Laser Cofinoga qui apparemment n'a pas actualisé sa lecture de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, soutient qu'elle a fourni l'information annuelle sur les conditions de renouvellement du contrat, que seule le premier incident de paiement non régularisé constitue le point de départ du délai de forclusion de l'action, le dépassement du découvert autorisé ne pouvant qu'entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

Elle situe le premier incident non régularisé à mars 2007, avec une assignation du 29 janvier 2008.

[minute Jurica page 3] Elle demande d'infirmer le jugement, de condamner l'emprunteuse à lui payer 17.963,34 euros, avec intérêts de 18,10 % l'an sur 16.925,16 euros à compter du 13 septembre 2007, outre 750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Régulièrement assignée le 13 janvier 2009, Mme X. ne comparaît davantage devant la Cour que lors des deux audiences devant le Tribunal.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Comme l'a rappelé le premier juge et selon une jurisprudence constante « conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du Code de la Consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement qui caractérise la défaillance de l'emprunteur » laquelle, ne pouvant être utilement effacée par l'octroi d'un crédit complémentaire intervenu dans des conditions irrégulières au regard de la législation en la matière, rend exigibles les sommes dues au prêteur (Cass. civ. 1re 30 mars 2005, pourvoi n° 02-13765).

Ainsi, le dépassement du montant initial du découvert ne peut constituer le point de départ du délai de forclusion (Cass. civ. 1re, 5 juillet 2006, pourvoi 04-20-364) contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

Tel est le cas en l'espèce où le découvert maximum autorisé n'a été atteint qu'en octobre 2006 - intérêts inclus.

En effet, le 5 décembre 2004 Mme X. a souscrit un compte Confiance, crédit par découvert en compte, d'un montant maximum de 15.000 euros, avec un découvert utile immédiat de 6.000 euros, ce dernier pouvant être augmenté sur simple demande de l'emprunteur, dans la limite du maximum du découvert accordé, auprès de Cofinoga.

Cette clause, qualifiée d'ab initio par le premier juge, apparaît conforme au modèle type n° 4 (article 2 du décret du 4 mars 2004) et ne revêt pas le caractère d'une clause abusive.

L'action ne peut donc être forclose de ce chef.

L'historique du compte, intégralement produit, permet de situer la première échéance impayée au mois de mars 2007.

L'assignation ayant été délivrée le 29 janvier 2008, l'action ne peut être forclose. Le jugement est infirmé.

Au vu des documents produits : offre préalable, historique du compte, mise en demeure du 13 septembre 2007, valant notification de la déchéance du terme du 12 septembre 2007, présentée le 15 septembre 2007 et refusée par le destinataire, avec effets du 24 septembre 2007, lettres d'information sur les conditions annuelles de renouvellement du contrat des seules années 2005 et 2007, du 12 août contrairement aux affirmations de l'appelante, relevé de compte du 14 janvier 2007, la SA Laser Cofinoga peut prétendre, en application des articles L. 311-30 et L. 311-32 du Code de la Consommation, au paiement de :

* 1.954,01 euros de mensualités impayées au 12 septembre 2007, [minute Jurica page 4]

* 12.977,27 euros de capital à échoir,

soit 14.931,28 euros avec intérêts de 18,10 % à compter du 24 septembre 2007,

outre 1.038,18 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 24 septembre 2007 au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû.

La demande au titre des 1.993,90 euros d'intérêts et indemnités de retard sur les impayés ne peut prospérer en l'absence de répartition entre les intérêts et les indemnités réclamées, d'une part, et aussi de justification de l'information annuelle pour l'année 2007, due le 12 août 2006.

Succombant en définitive devant la Cour Mme X. supporte les entiers dépens, sans qu'il soit démontré que la situation respective des parties nécessite de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en l'espèce.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Condamne Mme X. à payer à la SA Laser Cofinoga :

* 14.931,28 euros avec intérêts de 18,10 % l'an à compter du 24 septembre 2007,

* 1.038,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2007,

au titre du crédit souscrit le 5 décembre 2004.

Déboute l'appelante de ses autres demandes.

Condamne Mme X. aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame DERNAT, Greffier.

LE GREFFIER,          LE PRÉSIDENT,