CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA ORLÉANS (ch. civ.), 14 janvier 2025

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. civ.), 14 janvier 2025
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. civ.
Demande : 22/00992
Date : 14/01/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 21/04/2022
Décision antérieure : TJ Tours, 10 février 2022
Décision antérieure :
  • TJ Tours, 10 février 2022
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 24599

CA ORLÉANS (ch. civ.), 14 janvier 2025 : RG n° 22/00992 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, le contrat d'architecte conclu entre la SCI La Madrigale et M. Z. stipule en son article G.10 intitulé « litiges » : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente ».

Le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Cass., Ch. mixte, 14 février 2003, pourvois n° 00-19.423, 00-19.424, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1), et la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance (Cass., Ch. mixte., 12 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.684, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 3). Le défaut de mise en œuvre de la clause G.10 prévue au contrat d'architecte constitue donc une fin de non-recevoir quand bien même, ladite clause ne l'indique pas. La SCI La Madrigale n'est donc pas fondée à soutenir que l'irrecevabilité ne serait pas encourue en l'absence de sanction prévue par la clause G.10. La clause G.10 du contrat d'architecte qui vise à saisir un tiers au contrat, le conseil régional de l'ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire, institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, que la SCI Madrigale était tenue de mettre en œuvre. La clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et n'a donc pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-16.023).

En l'espèce, la SCI Madrigale recherche la responsabilité contractuelle de l'architecte au titre des retards de chantier, au titre de la conception, du suivi et de la conformité du chantier et au titre de la rupture abusive du contrat d'architecte, de sorte que le litige porte bien sur le respect des clauses du présent contrat et les obligations qu'elles imposaient à l'architecte auxquelles le maître d'ouvrage estime que l'architecte aurait manqué.

La clause de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes est donc pleinement applicable au présent litige. La clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte qu'il appartient au juge d'examiner d'office la régularité d'une telle clause (Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095).  Il incombe d'ailleurs au juge d'examiner d'office le caractère éventuellement abusif d'une clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge par le recours à un tiers (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.420).

M. Z. soutient que la SCI La Madrigale ne peut avoir la qualité de consommateur au motif que son activité déclarée est la suivante : « Acquisition de tous immeubles et droits immobiliers bâtis ou non bâtis, propriété administration gestion et exploitation de ces immeubles et droits immobiliers par bail, location ou autrement. Toutes opérations de placement et de gestion de valeurs mobilières sur tous les marchés boursiers ». Il résulte de l'activité de la SCI La Madrigale qu'elle est une professionnelle de l'immobilier, mais il ne se déduit nullement que la SCI avait une activité dans le domaine de la construction. Or, la qualité de professionnelle de l'immobilier, ne suffit pas à conférer à une société civile immobilière la qualité de professionnelle de la construction, qui seule serait de nature à la faire considérer comme étant intervenue à titre professionnel à l'occasion du contrat de maîtrise d'œuvre, de sorte qu'étant intervenue au contrat qu'en qualité de maître de l'ouvrage non professionnel, elle peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.259). En concluant un contrat de maîtrise d'œuvre avec M. Z., la SCI La Madrigale a agi en qualité de non-professionnelle de sorte qu'elle peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation.

L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable au litige, dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L.534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse ».

L'article R.132-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, dispose : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : [...] 10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».

La clause présumée abusive au sens du 10° de l'article R.132-2 du code de la consommation est celle qui impose au consommateur de « passer exclusivement » par un mode alternatif de règlement des litiges. Or, en l'espèce, la clause G.10 du contrat ne prévoit qu'une saisine préalable à toute action judiciaire portant sur le respect du contrat, de sorte que la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes, seule exigée par la stipulation contractuelle, ne fait pas obstacle à l'exercice du droit fondamental d'agir en justice à l'encontre de l'architecte. Il est d'ailleurs établi que si la sanction procédurale qu'une jurisprudence établie attache au défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une ingérence dans le droit d'accès au juge, reconnu par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en différant provisoirement l'exercice de ce droit, celle-ci poursuit un but légitime, en ce qu'elle vise à assurer la force obligatoire du contrat en rendant effective la recherche préalable d'une solution amiable que les parties ont entendu s'imposer à elles-mêmes, avant toute action judiciaire, de sorte qu'il n'existe pas d'atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-22.372).

La SCI La Madrigale a eu connaissance et accepté la clause G.10 lui imposant de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes avant toute action judiciaire portant sur le respect du contrat, et elle était assistée d'un professionnel du droit lors de la délivrance de l'assignation en justice qui pouvait l'informer de la fin de non-recevoir encourue à défaut de mise en œuvre de la clause G.10. Il résulte de ces éléments que la clause G.10 du contrat d'architecte n'est pas abusive et ne constitue pas une atteinte disproportionnée du droit d'accès au juge.

Le fait que l'architecte ait fait usage de sa faculté de résiliation du contrat d'architecte ne dispensait pas la SCI La Madrigale de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes avant d'agir en justice.

Enfin, si la SCI La Madrigale invoque une saisine du conseil régional de l'ordre des architectes, d'une part celle-ci a été réalisée par M. Z. pour un litige portant sur le paiement de ses honoraires, et d'autre part elle est postérieure à la délivrance de l'assignation à l'encontre de l'architecte et ne peut ainsi régulariser la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.

Les demandes de la SCI La Madrigale à l'encontre de M. Z. sont donc irrecevables en l'absence de saisine préalable à l'action en justice du conseil régional de l'ordre des architectes. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/00992. N° Portalis DBVN-V-B7G-GSAI. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 10 février 2022.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: XXX

Monsieur X.

né le [date] à [Localité 20], [Adresse 3], [Localité 13], ayant pour avocat postulant Maître Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

Madame X.

née le [date] à [Localité 23], [Adresse 15], [Localité 13], ayant pour avocat postulant Maître Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

SCI LA MADRIGALE

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 14], [Localité 12], ayant pour avocat postulant Maître Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

 

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: YYY

Monsieur Z.

[Adresse 1], [Localité 11], ayant pour avocat postulant Maître Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6], [Localité 18], ayant pour avocat postulant Maître Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

SARL D'ARCHITECTURE ARTEIA

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2], [Localité 12], ayant pour avocat postulant Maître Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: ZZZ

Monsieur W.

[Adresse 19], [Localité 4] / [pays], ayant pour avocat postulant Maître François-Antoine CROS de la SCP CROS- HERRAULT, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Maître Patrick de FONTBRESSIN de la SELARL FONTBRESSIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: WWW

SAS UNION FRIGORIFIQUE D'AQUITAINE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 16], [Localité 10], ayant pour avocat postulant Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS, ayant pour avocat plaidant Maître Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

- Timbre fiscal dématérialisé N°: VVV

SASU G.

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 26], [Adresse 9], [Localité 5], ayant pour avocat postulant Maître Jean-Baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Maître Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

D'AUTRE PART

 

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 avril 2022.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats à l'audience publique du 18 novembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de : Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT : Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La SCI Madrigale, propriétaire d'un immeuble situé au [Adresse 8] sur la commune de [Localité 21] (17) a fait procéder à des travaux d'extension et de rénovation du bâtiment agricole existant en habitation, pour lequel un permis de construire lui a été accordé le 31 mai 2011.

Sont notamment intervenus à l'opération de construction :

- M. Z., en qualité d'architecte avec mission complète suivant contrat du 11 juin 2011, assuré auprès de la mutuelle des architectes français (MAF) pour des travaux portant sur la parcelle [Cadastre 22] ;

- la société Arteia, en qualité d'architecte avec mission complète et assurée auprès de la mutuelle des architectes français (MAF) à la suite du départ de M. Z. le 2 août 2012 ;

- la société G., titulaire lot du « gros œuvre » et « fondations spéciales » ;

- la société Union frigorifique d'Aquitaine (UFA), titulaire des lots chauffage-ECS, plomberie, VMC-climatisation, sanitaire ;

- la société Atelier Blu, titulaire des lots charpente, menuiserie extérieure-fermeture ;

- la société Renobat, titulaire du lot couverture.

Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 28 mai 2013 et confiée à M. W. avec pour mission de déterminer l'avancement de la mission de M. Z. à la date du 2 août 2012, de déterminer la ou les causes des retards constatés, de donner son avis sur les difficultés invoquées par la SCI La Madrigale au regard de l'établissement des documents contractuels administratifs et des plans à la charge de l'architecte, de déterminer les modifications entre le réalisé et le permis de construire et de proposer un apurement des comptes entre les parties. M. Z. était également condamné sous astreinte à adresser à la mairie de [Localité 21] un courrier de désistement du permis de construire dans un délai de trois semaines. M. W. a déposé son rapport en l'état le 14 mars 2018, suite à une provision complémentaire qui n'a pas été versée dans le délai par la SCI La Madrigale.

Par ordonnance du 26 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a ordonné une expertise comptable confiée à M. [L] avec pour mission de se faire remettre les éléments comptables en possession de la société Arteia afin de déterminer clairement l'étendue des relations contractuelles entre les parties au regard des prestations et des sommes convenues, l'état des factures émises et des règlements effectuées, les prestations effectivement réalisées.

Par actes d'huissier de justice en date du 29, 30, 31 août 2018, 3 et 6 septembre 2018, la SCI La Madrigale a fait assigner M. Z., la MAF, la société UFA, M. W., la société G., la société Arteia aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

M. X. et Mme X., gérants de la SCI La Madrigale, sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 10 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI La Madrigale à l'égard de M. Z. ;

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme X. à l'égard des parties défenderesses ;

- déclaré recevables les demandes formées par la SCI La Madrigale à l'égard de la MAF ;

- rejeté la demande de nouvelle expertise formée par la SCI La Madrigale ;

- débouté la SCI La Madrigale, M. et Mme X. de l'ensemble de leurs demandes formées à l'égard de la MAF, de la société Arteia, de la société UFA et de la société G. ;

- déclaré sans objet les recours en garantie formés par M. Z., la MAF et la société Arteia à l'égard de la société UFA et de la société G. ;

- débouté M. W. et la société UFA de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné la SCI La Madrigale à payer à M. Z. la somme de 15.993,47 euros TTC au titre du solde de ses honoraires ;

- condamné la SCI La Madrigale à payer à la société G. la somme de 87.317,19 euros au titre du solde de son marché de travaux ;

- condamné in solidum la SCI La Madrigale, M. et Mme X. à payer à M. Z., à la MAF et à la société Arteia la somme de 2.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI La Madrigale à payer à la société UFA, à la société G. et à M. W. la somme de 5.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SCI La Madrigale, M. et Mme X. aux dépens.

Par déclaration en date du 21 avril 2022, la SCI La Madrigale et M. et Mme X. ont interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu'il a déclaré sans objet les recours en garantie formés par M. Z., la MAF et la société Arteia à l'égard de la société UFA et de la société G. et débouté M. W. et la société UFA de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.

[*]

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SCI La Madrigale et M. et Mme X. demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et fondés en leur appel ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

- juger la SCI La Madrigale recevable et fondée en ses demandes à l'encontre de M. Z. ;

- juger que la SCI La Madrigale recevable et fondée en ses demandes à l'encontre de la MAF ès qualités d'assureur de M. Z. ;

- condamner M. Z. et la MAF. in solidum ou solidairement à régler à la SCI La Madrigale une somme de 264 459,12 € au titre des honoraires indus et à ceux de la reprise du chantier à prévoir ;

- condamner la société Arteia et la MAF in solidum ou solidairement à régler à la SCI La Madrigale une somme de 87 811 € au titre de la surfacturation ;

- condamner M. Z., la société Arteia et la MAF in solidum ou solidairement à régler à la SCI La Madrigale les sommes de :

* 59 638,22 € au titre du préjudice économique ;

* 8 820 € TTC au titre du coût de M. [I] [J] ;

* 19 820 € TTC au titre de la facture Chantoiseau (géomètre-expert) ;

* 12 500 € TTC au titre des honoraires de M. [S] [K] ;

* 5 287,35 € au titre des honoraires de M. [C] [X] ;

* 21 019,69 euros au titre du lot électricité inutile (KBJ électricité) ;

* 12 313 euros au titre du lot plâtrerie de l'entreprise AMPI ;

- condamner M. Z., la MAF et la société UFA in solidum ou solidairement à régler à la SCI La Madrigale une somme de 25 221,74 € TTC au titre des frais engagés en pure perte pour la géothermie, et 28 308,22 € au titre des frais d'équipements débutés par UFA et désormais inutiles, et 33 332,69 € au titre des travaux en pure perte ;

- condamner M. Z., la société Arteia, la MAF, la société UFA et la société G. in solidum ou solidairement à régler à la SCI La Madrigale la somme de 65 753,93 € TTC correspondant au coût de remise en état du chantier selon l'étude de M. [I] [J] ;

- condamner M. Z., la MAF et la société UFA, la société G. in solidum ou solidairement à régler à la SCI La Madrigale la somme de 31 380 € au titre des honoraires GNX ;

- condamner M. Z., la société Arteia, la MAF, la société UFA et la société G. in solidum ou solidairement à régler à la SCI La Madrigale, et/ou à M. et Mme X. la somme de 597 300 € au titre du trouble de jouissance ;

- condamner M. Z., la société Arteia, la MAF, la société UFA et la société G. in solidum ou solidairement à régler à la SCI La Madrigale à la somme de 270 306 euros au titre du décompte des sommes dues s'agissant de la responsabilité de l'entreprise G. et effectué par les demandeurs :

Subsidiairement :

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire, et désigner tel expert qu'il plaira à la cour de bien vouloir commettre aux fins de :

‘Convoquer la société G., la société Arteia et toutes les parties intéressées juridiquement à se rendre sur place au [Adresse 8] sur le territoire de [Localité 21] dans le délai de quinze jours suivant l'acceptation de sa mission ;

‘Prendre contradictoirement connaissance de tout document (plans, relevés, permis de démolir ou construire, autorisation préalable, rapport d'expertise amiable, devis, factures, procès-verbaux, attestation de diplôme et de compétence, contrat d'assurance, correspondances échangées entre les parties, dont notamment l'ensemble des plans et courriers émis par M. [S] [K] de la société Archibal, le rapport de M. [X] du 3 juillet

2019 et le rapport de M. [J]) et toute déclaration pouvant l'aider à l'accomplissement de sa mission ;

‘Entendre tout sachant et procéder à toute investigation nécessaire ;

‘Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformité aux règles de l'art, aux règles d'urbanisme ou aux préconisations des différents marchés affectant le bien immobilier situé [Adresse 8] sur le territoire de [Localité 21] ;

‘Relever les désordres imputables à la société G., décrire les travaux réalisés par cette dernière et identifier les responsables :

‘Dire si les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformité aux règles de l'art, aux règles d'urbanisme ou aux préconisations des différents marchés rendent le bien immobilier impropre à sa destination ;

‘Examiner les désordres susceptibles d'être aussi révélés en cours d'expertise, en déterminer la nature, l'étendue, les causes ainsi que les dommages en résultant ;

‘Déterminer les travaux de reprise qui s'imposent pour mettre un terme définitif à l'ensemble des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformité aux règles de l'art, aux règles d'urbanisme ou aux préconisations des différents marchés ;

‘Chiffrer leur coût tout en précisant leur durée estimative de réalisation, et les contraintes éventuelles liées à leur exécution ;

‘Établir les comptes entre les parties et reprendre les facturations des sociétés Arteia et G. et dire si les facturations sont justifiées au titre des travaux réellement réalisés ;

‘Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis par la SCI La Madrigale, ou encore M. et Mme X. ;

‘Donner à la cour l'ensemble des éléments techniques et factuels permettant de fixer les responsabilités dans la survenance de ces désordres ;

‘Faire le compte financier global entre les parties ;

‘Rédiger toute note et pré-rapport d'expertise utiles, en prenant soin de laisser le temps nécessaire aux parties pour rédiger leurs dires, et respecter ainsi le principe du contradictoire ; puis rédiger un rapport d'expertise définitif à remettre au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission ;

- fixer la provision initiale à régler sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire, et dont s'acquitteront pour le compte de qui il appartiendra par la suite ;

En tout état de cause :

- condamner M. Z., la société Arteia, la MAF, la société UFA et la société G. in solidum ou solidairement à régler à M. et Mme X. la somme de 100.000 € en réparation de leur préjudice moral ;

- débouter M. Z., la société Arteia, la MAF, la société UFA, la société G. et M. W. de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. Z., la société Arteia, la MAF, la société UFA et la société G. in solidum ou solidairement à régler à la SCI La Madrigale une somme de 50.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. Z., la société Arteia, la MAF, la société UFA et la société G. in solidum ou solidairement à régler à M. et Mme X. une somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. Z., la société Arteia, la MAF, la société UFA et la société G. in solidum ou solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais et charges d'expertise ;

- juger que conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'exécution forcée resteront à la charge du débiteur défaillant.

[*]

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, M. Z., la société Arteia et la MAF demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et par conséquent,

À titre principal,

- déclarer irrecevable l'action engagée par la SCI La Madrigale à l'encontre de M. Z. en l'absence de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes dont il dépend ;

- déclarer irrecevables les demandes présentées par M. et Mme X. ;

À titre subsidiaire,

- débouter la SCI La Madrigale et M. et Mme X. de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre ;

- débouter la SCI La Madrigale et M. et Mme X. de leur nouvelle demande d'expertise judiciaire ;

En tout état de cause,

- dire et juger que seul le rapport d'expertise de M. W. a été établi dans le respect du principe du contradictoire ;

- dire et juger que seul ce rapport peut fonder les demandes de la SCI La Madrigale ;

- débouter la SCI La Madrigale de toutes sommes supplémentaires à celles retenues par l'expert judiciaire ;

- rejeter toutes autres demandes, fins ou prétentions dirigées à leur encontre ;

- confirmer le jugement ayant condamné la SCI La Madrigale à verser à M. Z. la somme de 15 993,47 € TTC au titre du solde de ses honoraires ;

Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à leur encontre,

- condamner les sociétés UFA et G. à les garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre ;

- rejeter les appels en garantie dirigés à leur encontre ;

- dire opposable aux tiers la franchise contractuelle de la MAF ;

- condamner la SCI La Madrigale, ou toute autre défaillant, à leur verser chacun une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner la SCI La Madrigale, ou toute autre défaillant aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Marion Le Lain en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société UFA demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à son égard ;

- voir débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;

Y rajoutant,

- les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure ;

A titre subsidiaire,

- lui donner acte de ce qu'elle entend alors formuler les plus vives protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise.

[*]

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société G. demande à la cour de :

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;

- débouter la société Arteia, M. Z. et la MAF de leur demande de la voir condamnée à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à son égard ;

Y ajoutant,

- condamner solidairement la SCI La Madrigale, M. et Mme X. à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.

[*]

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, M. W. demande à la cour de :

- débouter la SCI La Madrigale, M. et Mme X. de toutes fins et chefs de demandes formulés à son encontre au titre de l'accomplissement de sa mission d'expertise judiciaire exercée sous le contrôle attentif du juge chargé du contrôle de l'expertise et objet du dépôt d'un rapport en l'état conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

I - Sur la recevabilité des demandes de la SCI La Madrigale à l'encontre de M. Z. :

Moyens des parties :

Les appelants soutiennent que la clause G.10 du cahier des clauses générales ne précise aucune sanction attachée au défaut de saisine des autorités ordinales ; qu'en l'absence de sanction prévue par le contrat, seules les sanctions prévues par la loi en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle pourraient éventuellement s'appliquer ; que si l'existence d'une clause contractuelle instituant un préalable obligatoire de conciliation peut constituer une fin de non-recevoir la clause litigieuse G.10 n'est pas une clause de conciliation préalable ; qu'il s'agit en réalité d'une clause aux termes de laquelle les parties s'engagent à solliciter du conseil régional de l'ordre des architectes, non pas une conciliation ou une médiation, mais un simple avis ; qu'il serait donc disproportionné qu'un simple avis, qui ne rentre pas dans le champ d'application de la jurisprudence dominante de la Cour de cassation en matière de mode alternatif de résolution d'un litige, soit source d'une fin de non-recevoir ; qu'en outre, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que toute clause contraignant un consommateur à saisir une commission de conciliation avant toute procédure judiciaire doit être réputée abusive ; que la clause G.10 en question, fait expressément référence à un différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en n'écartant pas l'application de cette clause au cas particulier qui concerne en réalité un abandon de chantier par un architecte disposant d'une mission complète, le tribunal a restreint abusivement les droits des cocontractants de l'architecte ; qu'en ayant mis fin de son propre chef au contrat, en abandonnant le chantier et sans respect pour sa part de ses propres obligations contractuelles, M. Z. a choisi par lui-même de ne pas faire application du contrat et ne saurait profiter de sa propre turpitude ; que la cause d'irrecevabilité désignée par le tribunal n'est pas fondée, et la cour pourra infirmer le jugement sur ce point ; que surtout, le moyen d'irrecevabilité est d'autant moins fondé que le conseil régional de l'ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine a été saisi et a notifié à M. Z. une correspondance le 13 février 2019 aux termes de laquelle il a indiqué que le litige porte sur une question d'éventuelle responsabilité professionnelle et que, dès lors, il ne se prononcera pas dans ce dossier.

M. Z. réplique que le cahier des clauses générales prévoit en son article G.10 qu'en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ; que cette saisine du conseil régional dont

dépend l'architecte constitue un préalable obligatoire qui ne peut céder que dans le cadre d'une demande d'expertise judiciaire ; que dans le cas présent, les demandes formulées sont irrecevables en l'absence de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes compte tenu des termes du cahier des clauses générales qui a valeur contractuelle ; que la clause litigieuse qui impose, à titre de recevabilité de l'action judiciaire, une démarche de saisine préalable de l'ordre pour avis, ne constitue pas une clause abusive, puisque le droit d'agir en justice demeure, jusqu'à preuve du contraire, préservé ; que la clause litigieuse n'est donc pas une entrave grave au droit des justiciables à l'accès au juge ; que les appelants ne sauraient être assimilés à des consommateurs pour prétendre au bénéfice des dispositions extrêmement protectrices du code de la consommation ; que les demandeurs sont des professionnels de l'immobilier ; que la société civile immobilière a pour activité principale l'acquisition de tous immeubles et droits immobiliers bâtis ou non bâtis, propriété administration gestion et exploitation de ces immeubles et droits immobiliers par bail, location ou autrement ; que la SCI ne pourrait être qualifiée de consommatrice dès lors qu'elle est spécialisée dans l'immobilier, et c'est en parfaite connaissance de cause qu'elle a régularisé le contrat avec l'architecte et qu'elle a consentie aux clauses qui le composent ; que la validité, l'opposabilité et l'applicabilité de la clause litigieuse ne font pas doute ; que cette clause n'impose pas au maître d'ouvrage exclusivement de passer par un mode alternatif pour régler son litige de sorte qu'elle n'est pas abusive ; que l'architecte disposait d'une faculté de résiliation unilatérale du contrat de sorte que c'est dans le respect des clauses contractuelles que la résiliation est intervenue ; qu'aucune clause n'imposait de recourir au juge ou au conseil régional de l'ordre des architectes pour résilier le contrat ; que la saisine du conseil régional de l'ordre le 13 février 2019, soit postérieurement à la date de l'assignation au fond ayant saisi le tribunal, n'est pas de nature à couvrir l'irrecevabilité de l'action engagée par la SCI La Madrigale et ses gérants à son encontre ; que cette saisine a été faite par lui au sujet du règlement de ses honoraires, uniquement et n'a donc rien à voir avec les griefs injustifiés portés par les appelants, lesquels n'ont quant à eux jamais entrepris de mettre en œuvre la procédure contractuelle de règlement des différends, imposée à peine d'irrecevabilité de l'action en justice ; que la cour confirmera en conséquence que la procédure engagée à son encontre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, n'est pas recevable.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, le contrat d'architecte conclu entre la SCI La Madrigale et M. Z. stipule en son article G.10 intitulé « litiges » :

« En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.

Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente ».

Le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Cass., Ch. mixte, 14 février 2003, pourvois n° 00-19.423, 00-19.424, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1), et la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance (Cass., Ch. mixte., 12 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.684, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 3).

Le défaut de mise en œuvre de la clause G.10 prévue au contrat d'architecte constitue donc une fin de non-recevoir quand bien même, ladite clause ne l'indique pas. La SCI La Madrigale n'est donc pas fondée à soutenir que l'irrecevabilité ne serait pas encourue en l'absence de sanction prévue par la clause G.10.

La clause G.10 du contrat d'architecte qui vise à saisir un tiers au contrat, le conseil régional de l'ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire, institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, que la SCI Madrigale était tenue de mettre en œuvre.

La clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et n'a donc pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-16.023).

En l'espèce, la SCI Madrigale recherche la responsabilité contractuelle de l'architecte au titre des retards de chantier, au titre de la conception, du suivi et de la conformité du chantier et au titre de la rupture abusive du contrat d'architecte, de sorte que le litige porte bien sur le respect des clauses du présent contrat et les obligations qu'elles imposaient à l'architecte auxquelles le maître d'ouvrage estime que l'architecte aurait manqué. La clause de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes est donc pleinement applicable au présent litige.

La clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte qu'il appartient au juge d'examiner d'office la régularité d'une telle clause (Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095).

Il incombe d'ailleurs au juge d'examiner d'office le caractère éventuellement abusif d'une clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge par le recours à un tiers (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.420).

M. Z. soutient que la SCI La Madrigale ne peut avoir la qualité de consommateur au motif que son activité déclarée est la suivante : « Acquisition de tous immeubles et droits immobiliers bâtis ou non bâtis, propriété administration gestion et exploitation de ces immeubles et droits immobiliers par bail, location ou autrement. Toutes opérations de placement et de gestion de valeurs mobilières sur tous les marchés boursiers ».

Il résulte de l'activité de la SCI La Madrigale qu'elle est une professionnelle de l'immobilier, mais il ne se déduit nullement que la SCI avait une activité dans le domaine de la construction.

Or, la qualité de professionnelle de l'immobilier, ne suffit pas à conférer à une société civile immobilière la qualité de professionnelle de la construction, qui seule serait de nature à la faire considérer comme étant intervenue à titre professionnel à l'occasion du contrat de maîtrise d'œuvre, de sorte qu'étant intervenue au contrat qu'en qualité de maître de l'ouvrage non professionnel, elle peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.259).

En concluant un contrat de maîtrise d'œuvre avec M. Z., la SCI La Madrigale a agi en qualité de non-professionnelle de sorte qu'elle peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation.

L'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable au litige, dispose :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L.534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse ».

L'article R.132-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, dispose :

« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : [...] 10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».

La clause présumée abusive au sens du 10° de l'article R.132-2 du code de la consommation est celle qui impose au consommateur de « passer exclusivement » par un mode alternatif de règlement des litiges. Or, en l'espèce, la clause G.10 du contrat ne prévoit qu'une saisine préalable à toute action judiciaire portant sur le respect du contrat, de sorte que la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes, seule exigée par la stipulation contractuelle, ne fait pas obstacle à l'exercice du droit fondamental d'agir en justice à l'encontre de l'architecte.

Il est d'ailleurs établi que si la sanction procédurale qu'une jurisprudence établie attache au défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une ingérence dans le droit d'accès au juge, reconnu par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en différant provisoirement l'exercice de ce droit, celle-ci poursuit un but légitime, en ce qu'elle vise à assurer la force obligatoire du contrat en rendant effective la recherche préalable d'une solution amiable que les parties ont entendu s'imposer à elles-mêmes, avant toute action judiciaire, de sorte qu'il n'existe pas d'atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-22.372).

La SCI La Madrigale a eu connaissance et accepté la clause G.10 lui imposant de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes avant toute action judiciaire portant sur le respect du contrat, et elle était assistée d'un professionnel du droit lors de la délivrance de l'assignation en justice qui pouvait l'informer de la fin de non-recevoir encourue à défaut de mise en œuvre de la clause G.10.

Il résulte de ces éléments que la clause G.10 du contrat d'architecte n'est pas abusive et ne constitue pas une atteinte disproportionnée du droit d'accès au juge.

Le fait que l'architecte ait fait usage de sa faculté de résiliation du contrat d'architecte ne dispensait pas la SCI La Madrigale de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes avant d'agir en justice.

Enfin, si la SCI La Madrigale invoque une saisine du conseil régional de l'ordre des architectes, d'une part celle-ci a été réalisée par M. Z. pour un litige portant sur le paiement de ses honoraires, et d'autre part elle est postérieure à la délivrance de l'assignation à l'encontre de l'architecte et ne peut ainsi régulariser la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.

Les demandes de la SCI La Madrigale à l'encontre de M. Z. sont donc irrecevables en l'absence de saisine préalable à l'action en justice du conseil régional de l'ordre des architectes. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

 

II- Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme X. :

Moyens des parties :

M. et Mme X. soutiennent que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage ; qu'ils sont parfaitement légitimes à solliciter la réparation du préjudice qu'ils ont pu subir du chef des manquements contractuels et professionnels de M. Z., de la société Arteia, ou encore de tout locateur d'ouvrage intervenu sur le chantier ; que le tribunal judiciaire a en réalité cru pouvoir assimiler les prétentions juridiques ainsi que les préjudices subis par la SCI et par les personnes physiques à l'initiative de la procédure ; que la SCI est composée non pas uniquement des époux X., mais également d'autres personnes, qui disposent ainsi de préjudices strictement séparés ; qu'en tout état de cause, le tribunal ne pouvait juger d'une irrecevabilité de leurs prétentions, et de ce seul fait, le jugement sera infirmé sur ce point.

M. Z., la société Arteia et la MAF répliquent que M. et Mme X. ne justifient pas d'un intérêt et d'une qualité à agir dans le cadre de la présente procédure ; qu'en tout état de cause, leurs demandes apparaissent irrecevables car tardives ; que le contrat de maîtrise d'œuvre a été résilié par l'architecte au cours de l'année 2012 ; que M. et Mme X. ne justifient avoir, dans le délai qui s'imposait à eux, régulièrement formulé des demandes à l'encontre de l'architecte de nature à interrompre la prescription ; que leurs demandes ne peuvent reposer, à l'encontre des constructeurs, que sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, faute de justifier de liens contractuels ; que dans ces conditions, et sur ce fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, M. et Mme Madame X. disposaient d'un délai de 5 ans à compter du jour où ils ont connu le droit leur permettant d'agir à l'encontre de l'architecte pour formuler des demandes à l'encontre de ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil ; que ce n'est que par des conclusions d'intervention volontaire signifiées par voie électronique le 10 janvier 2020 que M. et M. X. sont intervenus à la procédure et ont formé des demandes à l'encontre des parties défenderesses.

La société G. indique que les demandes des consorts X. sont irrecevables en ce qu'ils sont dépourvus du droit à agir puisqu'ils se prévalent simplement de la qualité de cogérants d'une société pour bénéficier des fruits de celle-ci, ce qui revient à confondre la direction d'une société avec la propriété des titres de celle-ci conférant la qualité d'associé ; qu'il est de jurisprudence ancienne et constante que la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un co-contractant de la société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même ; qu'à considérer que des cogérants, fussent-ils associés, puissent venir revendiquer un quelconque droit de jouissance d'un bien appartenant à un tiers, en l'espèce la SCI La Madrigale, il n'en demeure pas moins que ces derniers ne justifient nullement bénéficier d'un droit d'occupation à titre gratuit du bien appartenant à ladite SCI ; qu'en effet, l'objet social de la SCI La Madrigale ne prévoit aucunement la mise à disposition à titre gratuit du bien au profit de ses associés et une telle mise à disposition ne peut être décidée qu'en assemblée générale extraordinaire dans la mesure où cela vient modifier l'objet de la société et par conséquent les statuts de celle-ci ; que les consorts X. ne justifiant pas d'une assemblée générale modificative des statuts, régulièrement publiée au greffe du tribunal de commerce et ayant fait l'objet d'une parution dans un journal d'annonces légales, ces derniers viennent donc solliciter une perte de jouissance sur un droit qu'ils n'ont pas ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé irrecevables les demandes formées par les consorts X..

La société UFA demande la confirmation du jugement.

Réponse de la cour

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

La partie dont l'action engagée conjointement avec une société ne tend qu'à obtenir la réparation du préjudice subi par cette société ne justifie pas d'un intérêt personnel et direct à exercer l'action en son nom propre, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation ( Cass., 1re Civ., 22 février 2005, pourvoi n° 02-10.481, Bull. 2005, I, n° 88, 78).

M. et Mme X., co-gérants de la SCI La Madrigale, doivent donc établir que leur action tend à la réparation d'un préjudice direct et personnel, distinct de celui subi par la SCI La Madrigale.

En l'espèce, M. et Mme X. se prévalent d'un préjudice de jouissance causé par la privation de mise à disposition du bien de la société pendant la période estivale pour les accueillir ainsi que leur famille, et d'un préjudice moral en raison de l'ensemble des mesures d'expertises et l'ensemble des procédures judiciaires depuis dix ans en raison des manquements des constructeurs qu'ils allèguent.

Il est établi que lorsque les statuts d'une société civile immobilière ne mentionnent pas expressément dans l'objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, cette mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par l'assemblée générale des associés, statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Cass., 3e Civ., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-24.503).

Les statuts de la SCI La Madrigale stipulent l'objet social suivant :

« - L'acquisition de tous immeubles et droits immobiliers bâtis ou non bâtis.

- La propriété, l'administration, la gestion et l'exploitation de ces immeubles et droits immobiliers par bail, location ou autrement.

- Généralement, la propriété, l'administration, la gestion et l'exploitation de tous autres immeubles dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange d'apport ou autrement.

Éventuellement et exceptionnellement l'aliénation de ceux de ces immeubles et droits immobiliers devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société.

La prise de participation par voie d'acquisition de droits sociaux, d'échange ou autrement, dans toute société civile particulière et (ou) tout groupement forestier et groupement foncier agricole.

Et généralement tous actes et toutes opérations quelconques en tous lieux pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini ou en faciliter la réalisation [...] »

En conséquence, les statuts de la SCI La Madrigale ne prévoient pas expressément la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des co-gérants, de sorte que celle-ci ne pouvait intervenir que par une décision de l'assemblée générale des associés.

M. et Mme X. ne justifient pas d'une telle décision de l'assemblée générale des associés de la SCI La Madrigale qui leur aurait permis de bénéficier d'une mise à disposition à titre gratuit de la société, sur la période au cours de laquelle ils allèguent l'existence d'un préjudice de jouissance.

Il s'ensuit que M. et Mme X. ne se prévalent pas d'un préjudice direct et personnel mais bien d'un préjudice de jouissance qui n'appartient

qu'à la SCI La Madrigale. S'agissant du préjudice moral lié au temps passé dans les différentes expertises, celles-ci ont été diligentées à la demande de la SCI dont ils sont gérants, de sorte que le préjudice moral qui en résulte est celui de la société et non le préjudice personnel des co-gérants de la société.

Leurs demandes sont donc irrecevables et le jugement sera donc confirmé de ce chef.

 

III- Sur la demande de nouvelle expertise :

Moyens des parties :

La SCI La Madrigale sollicite une nouvelle expertise judiciaire aux motifs qu'elle est nécessaire et essentielle pour que ce litige puisse trouver techniquement son terme, eu égard à l'abandon actuel du bien immobilier ; que la demande d'expertise n'est absolument pas dilatoire, et la « tardiveté » de cette mesure eu égard au temps écoulé depuis le départ de M. Z. ne lui est pas imputable, car elle a fait toutes les diligences nécessaires dans un temps raisonnable pour que l'affaire soit en état d'être jugée ; que le tribunal a invoqué, pour justifier son refus, une absence de cohérence et de justification suffisante des éléments de preuve soumis à son contrôle, alors que cette motivation caractérise pleinement la nécessité d'une expertise, dans la mesure où elle n'est pas en mesure d'apporter elle-même les éléments de preuve qui conviennent, malgré les diligences qu'elle a accomplies en ce sens ; qu'il existe bien un intérêt légitime à établir les éléments nécessaires à comprendre les fautes des différents intervenants et ce notamment dans le cadre d'un chiffrage qui devra être précis ; qu'il est erroné de retenir qu'elle ne pourrait pas critiquer le rapport rendu en l'état par M. W. en l'absence de règlement en temps et en heure de la demande de consignation complémentaire de 13.000 € mise à sa charge ; que le débat instauré stratégiquement par les intimés en première instance sur cette consignation complémentaire est hors sujet ; qu'à la date de dépôt du rapport « en l'état » de M. W., celui-ci n'avait pas terminé ses investigations au titre des autres chefs de mission qui lui ont été confiés ; qu'en effet, l'expert n'a apporté aucune réponse au chef de mission initial n° 6 selon lequel le juge lui avait ordonné de déterminer les modifications entre le réalisé et le permis de construire ; qu'en retenant que le travail de M. [K] ne serait pas pertinent, le jugement entrepris aurait dû par suite en tirer les conséquences, à savoir relever que ce même chef de mission n'avait pas été exécuté par M. W., de sorte qu'une nouvelle expertise devait être ordonnée ; que de même, M. W. n'a apporté aucune réponse au chef de mission initial n° 7 selon lequel le juge lui avait ordonné de « fournir tous les éléments techniques et de fait nécessaires à la juridiction éventuellement saisie pour statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis » ; que le jugement entrepris aurait donc dû, également, ordonner une nouvelle expertise pour ce second motif ; que l'absence d'exécution de la mission de

M. W. n'a rien à voir avec l'absence de consignation complémentaire dans les délais ; que la cour pourra d'ailleurs relever qu'il lui a été laissé seulement trois semaines pour réunir la consignation complémentaire sollicitée par l'expert, soit la somme de 13.000 € ; que cette somme ayant été réglée deux jours après la remise du rapport, le 16 mars 2018, alors qu'une erreur de transmission avait été commise, ce qui l'avait empêchée de faire le nécessaire dans les délais impartis ; que surtout, le rapport définitif déposé en l'état par M. W. est incomplet et inutilisable ; que quelques jours avant le dépôt de son rapport « en l'état » le 16 mars 2018, M. W. avait reçu le 9 mars 2018 un dire volumineux du conseil de la SCI attirant son attention sur l'ensemble des manquements de M. Z. avec un nombre important de pièces ; que M. W. mentionne ce dire dans son rapport mais n'y apporte aucune réponse ; que M. W. a, de manière inhabituelle et contraires aux usages en la matière, déposé son rapport « en l'état » dès le lendemain de la date de consignation complémentaire impartie par le juge en charge du contrôle de l'expertise, et sans avis préalable auprès d'elle pour lui permettre de régulariser la situation en cas d'erreur ; que M. W. n'a en réalité pas exécuté pleinement les termes de sa mission telle que définie initialement par l'ordonnance du 28 mars 2013, ce qui justifie désormais une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ; qu'au surplus, la désignation d'un nouvel expert est nécessaire en raison des multiples non-façons, malfaçons, désordres et non-conformités affectant le bien immobilier, puisque dans l'hypothèse où la présente juridiction retiendrait la responsabilité des constructeurs, il conviendrait notamment qu'il soit préconisé et chiffré les travaux de remise en état, ce chef de mission n'ayant pas été confié à l'expert ; que la mesure est d'autant plus essentielle qu'elle pourra apporter les réponses attendues à la suite du rapport d'expertise amiable qu'elle a fait réaliser et qui contredit les conclusions de l'expert judiciaire, ou répond à des questions que l'expert n'a pas jugé utile de traiter ; qu'il ne s'agit en l'espèce nullement d'une carence dans l'administration de la preuve, puisque malgré les éléments développés, il a été considéré que les faits dénoncés n'étaient pas suffisamment établis ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement et d'ordonner une expertise judiciaire dont les termes de la mission sont mentionnés au dispositif de ses conclusions.

M. Z., la société Arteia et la MAF répliquent que la SCI La Madrigale sollicite une nouvelle mesure d'expertise judiciaire dans l'optique de pallier sa carence dans l'administration de la preuve d'un manquement qu'auraient commis les différents intervenants ; que deux séries de mesures d'expertise judiciaire ont d'ores et déjà été organisées et dans ce cadre, la responsabilité des uns et des autres a été pleinement envisagée ; que le juge de première instance n'a rigoureusement commis aucune erreur d'appréciation en considérant qu'au regard de la date de résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre de M. Z., la mesure d'expertise judiciaire apparaissait manifestement inutile, puisque depuis l'intervention du premier architecte, la

situation de l'immeuble a évolué, les travaux ayant depuis été réalisés ; qu'il est erroné de retenir que M. W. n'aurait pas répondu au chef de mission n° 6 alors que précisément, celui-ci liste en page 20 de son rapport les points nécessitant la dépose un permis de construire modificatif rappelant que ces différentes modifications sont liées à des adaptations réalisées en cours de chantier ; que l'expert judiciaire n'a donc en aucun cas manqué à ses obligations et le premier juge n'a à cet égard rigoureusement commis aucune erreur d'appréciation en considérant qu'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire serait inopportune dans ce dossier ; que la consignation complémentaire tendait à permettre la poursuite de l'expertise judiciaire dans son ensemble et non seulement pour permettre à l'expert judiciaire de répondre aux nouveaux chefs de mission tels qu'ils lui ont été par la suite confiés ; que c'est précisément faute de consignation complémentaire que l'expert judiciaire n'a pas été en mesure d'achever son rapport, dans sa globalité ; que les critiques du rapport d'expertise ne sont pas justifiées ; que conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, dans l'hypothèse où une provision complémentaire mise à la charge des parties en cours d'expertise n'est pas payée, l'expert interrompt ses opérations et dépose son rapport en l'état ; que le juge chargé du contrôle n'a d'ailleurs même pas estimé utile de répondre au relevé de caducité partielle déposé par le conseil de la société La Madrigale, pas plus qu'il n'a demandé à M. W. de reprendre ses opérations ; que l'expert a parfaitement répondu aux chefs de mission qui lui ont été confiés ; qu'il ne peut être reproché à M. W. de ne pas avoir répondu à un chef de mission qui ne lui a pas été confié, au titre de l'évaluation des travaux de remise en état ; que l'expert n'a pas répondu à la mission d'apurement des comptes de la société G. en raison du défaut de versement de la consignation complémentaire ; que le tribunal avait très justement soulevé le caractère tardif de la demande de nouvelle expertise dès lors qu'elle intervient une décennie après la nomination du premier expert dont les conclusions sont parfaitement claires ; que M. W. a été contraint de déposer un rapport en l'état suite à la carence de la SCI La Madrigale qui ne peut donc pas se prévaloir de sa propre carence pour solliciter la nomination d'un nouvel expert judiciaire ; que le jugement entrepris sera confirmé quant au rejet de la demande de nouvelle expertise.

La société G. indique que la demande d'expertise est purement dilatoire et le tribunal l'a valablement écartée aux termes d'une motivation parfaitement claire et explicite ; que le tribunal a tout d'abord souligné le caractère tardif de la demande de nouvelle expertise formée par la SCI La Madrigale puisque cette demande a été présentée devant la formation de jugement pour la première fois par conclusions du 10 janvier 2020 alors que la SCI La Madrigale avait connaissance des conclusions d'expertise de M. W. depuis le mois de mars 2018 ; que le tribunal a rappelé que si M. W. a été conduit à déposer son rapport en l'état, c'est à raison du défaut pour la SCI La Madrigale d'avoir procédé à la consignation complémentaire

décidée par ordonnance du 21 février 2018 ; que la SCI La Madrigale ne peut donc pas se prévaloir de sa propre carence pour solliciter la nomination d'un nouvel expert judiciaire ; que le tribunal a parfaitement indiqué que l'expert a répondu aux chefs de mission concernant les modifications entre la réalité et le permis de construire ainsi que sur les préjudices invoqués par la SCI La Madrigale au titre des malfaçons et des non-façons ; qu'il a été également parfaitement jugé que la nouveauté des désordres invoqués ne résultait que de constats non-contradictoires qui sont contradictoires et non pertinents ; que le jugement entrepris sera confirmé quant au rejet de la demande de nouvelle expertise.

Réponse de la cour :

L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, une mesure d'expertise a déjà été prononcée et réalisée par M. W., lequel a sollicité, le 20 décembre 2017, une provision complémentaire pour poursuivre ses investigations.

Par ordonnance du 21 février 2018, dont la copie n'est pas produite par les appelants, le juge chargé du contrôle des expertises a mis à la charge de la SCI La Madrigale le versement d'une provision complémentaire avant le 13 mars 2018, à défaut de quoi le rapport d'expertise devait être déposé en l'état.

L'article 280 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.

La SCI Madrigale n'a pas consigné la provision complémentaire dans le délai imparti, mais seulement le 16 mars 2018, et l'expert judiciaire a alors déposé son rapport en l'état le 14 mars 2018. Ce dépôt du rapport le lendemain du délai imparti pour le versement de la provision complémentaire est conforme aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, et il ne peut être argué d'un usage tendant à retarder le dépôt de ce rapport qui n'est nullement établi.

La SCI La Madrigale a invoqué le fait qu'elle n'avait eu connaissance de l'ordonnance imposant le versement d'une provision complémentaire que le 14 mars 2018, laquelle aurait été transmise à son précédent conseil. Cependant, cette allégation n'est étayée par aucune pièce et si la SCI La Madrigale a saisi le juge chargé du contrôle des expertises, le 28 mai 2018, d'une demande de prorogation de délai ou de relevé de caducité, au motif d'un défaut de transmission de l'ordonnance du 21 février 2018, le juge n'a pas fait droit à cette demande.

Le rapport de l'expert judiciaire a été régulièrement déposé en l'état des investigations et des analyses réalisées par l'expert judiciaire, de sorte qu'il ne peut être reproché le caractère incomplet du rapport d'expertise qui aurait pu être finalisé si la provision complémentaire avait été versée dans le délai imparti.

La SCI La Madrigale qui ne justifie pas de l'erreur de communication de l'ordonnance fixant une provision complémentaire n'est donc pas fondée à solliciter une expertise judiciaire au motif que le rapport de M. W. a été déposé en l'état, en l'absence de versement de la provision qui lui incombait.

En outre, les opérations d'expertise réalisées par M. W. étaient suffisamment avancées pour que son rapport puisse éclairer la juridiction sur les fautes éventuelles des constructeurs et les responsabilités encourues. Il convient de relever que M. W. n'avait pas eu pour mission d'évaluer le coût de reprise des désordres, et que la SCI La Madrigale n'avait pas sollicité que la mission de l'expert soit complétée en ce sens. Celle-ci est d'ailleurs à même de produire les pièces propres à permettre de déterminer le coût des travaux de reprise éventuels.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise judiciaire.

 

IV - Sur les demandes de la SCI à l'égard de la MAF en qualité d'assureur de M. Z.

A- Sur la responsabilité de M. Z. au titre des retards du chantier :

Moyens des parties :

La SCI La Madrigale soutient que non seulement le rapport d'expertise de M. W. ne permet pas d'exonérer l'architecte de toute responsabilité, mais surtout que les autres pièces versées aux débats apportent la preuve irréfutable de graves manquements ; que s'agissant des retards de chantier, l'argument tiré de l'immixtion de la SCI ou encore des modifications qu'elle aurait apporté au projet initial, est insuffisant pour écarter par principe la responsabilité de l'architecte ; que M. Z. a établi un planning

prévisionnel en date du 12 janvier 2011 qu'il a remis au maître de l'ouvrage dès le lendemain ; que le seul fait pour l'architecte de transmettre à son mandant, un planning d'intervention, l'engage envers le maître d'ouvrage qui s'attend naturellement à ce que les délais déterminés librement par le maître d'œuvre soient respectés ; qu'il n'est pas prévu dans le contrat, ou par voie d'annotation au planning, que les délais seraient indiqués à titre indicatif de sorte qu'ils n'engageraient pas le maître d'œuvre ; que l'entrepreneur a l'obligation de livrer l'ouvrage qu'il construit dans les délais convenus ; que M. W. a indiqué, de façon erronée, que M. Z. n'était pas chargé de la mission OPC alors même que la simulation des honoraires prévue à son contrat d'architecte prévoyait un poste « missions complémentaires » dit « OPC Pilotage : 2% » ; que l'expert judiciaire n'a pas jugé opportun d'éclairer le juge ultérieurement saisi sur la durée « normale » et habituelle de telles prestations et il n'est pas allé au bout de son raisonnement, car dans l'hypothèse où ce planning n'aurait réellement aucune valeur contractuelle, il incomberait alors au maître d'œuvre, dans le cadre de ses missions Étude et DCE, de chiffrer la durée nécessaire à la réalisation des travaux à prévoir, mais encore de prévoir l'établissement d'un tel planning contractuel à la charge des entreprises ; que c'est en considération de ce planning prévisionnel, et du coût prévisionnel de l'opération que le maître de l'ouvrage a finalement accepté de signer le contrat d'architecte, de sorte que ce planning ne peut pas être écarté, sauf à dénaturer les faits d'espèce ; que M. Z. s'engageait à réaliser les études de conception du projet en juillet 2011, pour une passation des marchés du 4 juillet au 15 juillet 2011 ; qu'au mois de décembre 2011, les marchés n'étaient toujours pas allotis, notamment le lot n°1 relatif au gros-œuvre ; que ce n'est finalement que le 10 avril 2012 que M. Z. confirmait l'intervention de la société G. et le planning de celle-ci pour la maçonnerie ; qu'à la date de la DROC, le 9 septembre 2011, et de l'ouverture effective du chantier, le 24 janvier 2012, M. Z. a débuté sa mission de suivi des travaux sans passation de tous les marchés ; que M.t Z. est seul responsable du retard dans la conception du projet et la constitution du dossier DCE ; qu'au 12 avril 2012, soit seulement trois mois avant la réception initialement prévue au mois de juin 2012, les pièces versées aux débats démontrent qu'en réalité très peu de diligences ont été faites par M. Z. étant donné que seuls huit marchés étaient valablement attribués, quatre marchés étaient à reprendre intégralement compte tenu de leur incomplétude, et huit lots ne sont pas encore attribués, en dépit des obligations initiales de l'architecte ; que les retards imputables à M. Z. ont même perduré après la rupture de son contrat, étant donné qu'en dépit des demandes réitérées du maître de l'ouvrage, il aura fallu attendre, face au refus de M. Z., l'ordonnance de référé du 28 mai 2013 et l'injonction que lui a adressée le tribunal pour que celui-ci finisse par transmettre un courrier de désistement du permis de construire, ce qui a entraîné un retard supplémentaire sur le chantier du 12 août 2012 au 28 novembre 2013, date de délivrance du permis de construire modificatif ; qu'il ne peut donc être retenu que M. Z. ne serait responsable d'aucun délai sur le chantier.

La MAF réplique que le maître d'ouvrage qui fonde son action sur les dispositions des articles 1231-1 et suivant du code civil est donc tenu de prouver non seulement une faute imputable à une personne déterminée, mais encore que le dommage est la conséquence directe de la faute ; qu'il est de jurisprudence constante qu'aucune présomption de responsabilité ne pèse sur le maître d'œuvre qui n'est, à l'égard du maître d'ouvrage, tenu que d'une obligation de moyens ; que le rapport d'expertise judiciaire sera le seul élément de preuve contradictoire à prendre en compte, outre évidemment les pièces contractuelles entre les parties, pour apprécier les responsabilités dans cette affaire ; que la tentative de la SCI La Madrigale de soumettre à la cour des conclusions dressées par un expert privé rémunéré et intervenu à sa demande sera vaine ; que les juges du fond ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; que le retard de chantier est inexistant ; que l'expert a rappelé à ce titre qu'aucun élément contractuel ne lui permettrait de retenir l'existence d'un retard ; que le maître d'ouvrage ne fournit pas plus d'explications à la cour ; que la SCI imagine soutenir que si aucune mission OPC n'a été contractualisée, M. Z. a malgré tout assuré celle-ci ; que cependant, il n'existe aucun planning contractuel, signé par toutes les parties ; que le planning auquel fait référence la société La Madrigale est simplement un planning des phases des études du projet dont il ne peut être tiré aucun manquement concernant la date, uniquement projetée et indicative, de réception du chantier ; que surtout, il n'y a pas lieu d'aller au-delà des stipulations contractuelles et de mettre à la charge de M. Z. des obligations qu'il n'avait pas ; qu'eut égard au stade auquel le contrat de M. Z. a été résilié, celui-ci ne pourrait pas être responsable du retard invoqué par le maître d'ouvrage.

Réponse de la cour

L'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Le contrat d'architecte conclu entre la SCI La Madrigale et M. Z. le 18 juin 2011 stipule que l'architecte se voyait confié, en phase 1, la mission « relevés » et en phases 2 et 3, les missions suivantes :

- APS : avant-projet sommaire ;

- APD : avant-projet définitif ;

- DCP : demande de permis de construire ;

- PCG : projet de conception générale ;

- DCE : dossier de consultation des entreprises ;

- MDT : mise au point des marchés de travaux ;

- VISA : visa des études d'exécution ;

- DET : direction de l'exécution des marchés des contrats de travaux ;

- AOR : assistance aux opérations de réception ;

- DOE : dossier des ouvrages exécutés.

Contrairement à ce que soutient la SCI La Madrigale, le contrat d'architecte ne comporte aucune stipulation ou simulation d'honoraires pour la mission complémentaire OPC (ordonnancement ‘pilotage ‘coordination), les colonnes du tableau relatives aux honoraires pour cette mission et au temps estimé, étant grisées. Il ne résulte donc pas du contrat d'architecte que M. Z. était chargé de la mission OPC.

Le contrat ne comportait aucune indication quant à la date de réception envisagée des travaux, et les tableaux relatifs aux honoraires de l'architecte au titre des missions précitées disposaient d'une colonne « délai d'exécution (semaines) » qui est demeurée vierge.

La SCI La Madrigale produit un « planning études / chantier » établi le 12 janvier 2011, mentionnant les dates de début et de fin de chaque mission de l'architecte. Ainsi, ce document mentionne que : la mission « études ‘permis de construire » débuterait le 22 décembre 2010 pour s'achever le 1er juillet 2011 ; la mission « études - conception du projet » débuterait le 4 avril 2011 pour s'achever à la passation des marchés le 15 juillet 2011 ; les travaux débuteraient le 5 septembre 2011 pour une réception au 29 juin 2012.

Toutefois, ce planning n'est pas signé par les parties, et a été établi bien avant la signature du contrat d'architecte.

Le planning a été adressé par M. Z. à M. X. par courrier en date du 13 janvier 2011 mentionnant notamment ce qui suit :

« Comme convenu et ce malgré mon retard vous trouverez avec la présente deux exemplaires du plan état des lieux de l'habitation de [Localité 21] accompagnés d'un planning provisoire de l'opération.

Concernant ma prestation et mon contrat, par habitude je me base sur le contrat type édité par l'ordre des architectes dont je joinds également un exemplaire vierge.

En fonction de celui-ci ma proposition est la suivante :

- Mission phase 1 relevé et diagnostic : honoraire proposé de 3 056,62 € HT pour 436,66 m² de Surface Hors œuvre Brute relevée (soit 7 € HT/m2).

- Mission phase 2 et phase 3 études préliminaires, conception du projet et direction des travaux : pour une rénovation complète je propose habituellement pour mes honoraires que ceux-ci soient basés sur un pourcentage de 11 % HT du montant des travaux HT. Du fait de nos multiples collaborations, je propose de limiter ce pourcentage à 10 %. Aujourd'hui, l'ordre des architectes conseille de ne plus indexer les honoraires sur le montant des travaux. Il est bien entendu que ce pourcentage peut être

remplacé par un forfait basé sur une estimation des travaux.

Pour les autres dépenses de base pour le chantier, il faut compléter les prestations du géomètre déjà engagées par :

- une étude des sols.

- une mission d'un coordonnateur SPS (obligatoire pour une SCI).

- une étude thermique qui suivant son degré de complexité, pourra être comprise dans mes honoraires.

Pour donner suite à l'estimation transmise pour le CA, après la visite des lieux et la réalisation du relevé, il peut être envisagé un prix au m² compris entre 1 500,00 et 2.000,00 € HT, soit un montant de travaux compris entre 690.000,00 et 920.000,00 € HT. Cette fourchette semble réaliste pour des travaux d'extension et de rénovation d'une maison secondaire gardant son entité d'habitation 'rétaise’».

Il résulte de ce courrier qu'au 13 janvier 2011, M. Z. a formulé une offre de services invitant la SCI La Madrigale à entrer en pourparlers pour la conclusion d'un contrat d'architecte. L'architecte avait expressément indiqué que planning joint à ce courrier était provisoire et visait à informer la SCI de la chronologie indicative des phases de sa mission si le contrat avait été conclu au jour de la proposition. Or, ce n'est que le 18 juin 2011 que les parties ont finalement décidé de contracter et de formaliser leur engagement, sans que les parties ne contractualisent un planning actualisé d'exécution des missions de l'architecte ni même une date de réception des travaux.

S'il apparaît que les prestations de M. Z. ont débuté avant la formalisation du contrat le 18 juin 2011, puisque le permis de construire a été accordé le 31 mai 2011, la date précise de début de ces prestations n'est pas connue. En tout état de cause, aucune des parties au contrat n'a estimé opportun d'établir ou de solliciter un nouveau planning qui serait définitif et engagerait l'architecte sur des délais fermes à respecter, puisque le planning provisoire ne pouvait s'appliquer à compter du 22 décembre 2010, soit avant la proposition de services de M. Z..

En l'absence de planning ferme et définitif liant les parties, il ne peut être reproché à M. Z. d'avoir fait conclure certains marchés après le début des travaux, pratique qui n'est pas prohibée par les dispositions légales et réglementaires, ni par le contrat, et qui permet de débuter le chantier sans avoir à attendre la passation de tous les marchés de travaux.

L'expert judiciaire a quant à lui indiqué :

« Nous pouvons cependant préciser que le chantier a démarré en janvier 2012, ce qui, compte tenu de la période de préparation, correspond à un début de travaux en février 2012 et que les travaux semblent avoir cessé fin juin 2012 du fait de la trêve estivale à respecter sur l'île de Ré.

Il semble effectivement que du retard se soit produit du fait de l'entreprise de gros œuvre mais que celui-ci aurait du être géré, comme le précise l'article 3.11 du CCAP par le titulaire de la mission OPC.

Or, cette mission n'a pas été confiée et il ne nous est pas possible de déterminer avec précision l'éventuel retard constaté à la date d'arrêt du chantier ».

En l'absence de mission OPC confiée à M. Z., il ne peut être imputé à celui-ci le retard éventuel lié au lot gros-oeuvre.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCI La Madrigale n'établit pas l'existence d'une faute contractuelle de M. Z. quant au retard du chantier.

 

B- Sur la responsabilité de M. Z. au titre de la conception et du suivi du chantier :

Moyens des parties :

La SCI La Madrigale soutient que M. Z. s'est révélé particulièrement défaillant dans le cadre de la conception et du suivi du projet global ; que la construction d'un ouvrage non conforme au permis de construire déposé engage la responsabilité contractuelle de l'architecte ; que la société Arteia qui a dû reprendre le chantier s'est aperçue de la nécessité de déposer un permis modificatif pour régulariser les divergences existantes entre le permis de construire et les travaux réalisés sous la direction de M. Z. ; que M. Z. est donc pleinement responsable de ces divergences et de la non-conformité au permis de construire qui en découle ; que la seule modification sollicitée par elle est intervenue le 12 mai 2011, soit avant même la délivrance du premier permis de construire, et intéressait différentes modifications en façade ; que M. Z. ne traitera cependant ces demandes qu'aux mois d'avril et juin 2012, sans solliciter cependant le permis de construire modificatif qui s'imposait en la matière ; que du reste, les modifications considérées sont intervenues avant que M. Z. n'abandonne le chantier, comme permet de le révéler le constat d'huissier établi par Maître [O], et le relevé de M. [Y] du 29 octobre 2013 ; que soit M. Z. se devait de refuser les modifications proposées par le maître de l'ouvrage pour préserver la continuité du projet initial, soit les accepter mais dans ce cas, il devait déposer un permis modificatif et s'assurer de la bonne réalisation de ces modifications et leur conformité par rapport aux règles d'urbanisme et aux règles de l'art ; que le rapport d'expertise judiciaire et le jugement entrepris passent sous silence le fait que les travaux suivis par M. Z. sont en pleine contrariété avec les prescriptions administratives ; que les travaux initiés par M. Z. se sont révélés non-conformes aux règles d'urbanisme et aux prescriptions de l'ABF puisqu'elle s'est vue opposer un refus de certificat de non-contestation de conformité le 5 septembre 2019 par le maire de la commune aux motifs d'une pente de toiture de 24 %, de finitions non réalisées ; que les hauteurs à l'égout du toit ne sont pas toutes conformes ; que le problème majeur à partir duquel toutes les erreurs ont été commises est que dans les plans, il manquait la plupart

des détails qui permettaient aux entreprises de réaliser les travaux conformes au dossier et aux attentes du maître de l'ouvrage ; que M. Z. lui a écrit le 11 mai 2011 pour lui conseiller de passer outre l'avis de l'ABF sous prétexte que ce dernier ne verrait pas la façade, n'a délivré aucun conseil sur les devis des entreprises et n'a vérifié aucune situation des entreprises ; qu'en outre, M. Z. a entretenu plusieurs mois durant un mutisme et une inaction qui a provoqué la perte pleine et entière d'un projet appelé « extension [N] », soit l'agrandissement du projet sur le terrain contigu à celui faisant l'objet des travaux, et appartenant aux époux [N] ; qu'il ressort notamment des constatations de la société Arteia que M. Z. ne donnait aucune suite à la demande de désistement de son permis de construire par intention de nuire ; qu'en s'abstenant ainsi pendant plusieurs mois, M. Z. n'a pas permis de déposer assez tôt une demande d'autorisation de construire pour éviter le changement de législation entrée en vigueur le 11 juin 2013 ; que M. Z. n'a nullement pris en main le volet géothermie, malgré les alertes de M. X. ; que la société Arteia a soulevé différents problèmes tels que le fait que la géothermie n'était pas possible pour des raisons techniques, que l'étude de sol G12 indispensable n'était pas suffisante et il était nécessaire d'en refaire une, et que la géothermie devait être écartée et remplacée par une solution par pompe à chaleur engendrant un coût supplémentaire important ; que ces éléments sont de nature à engager la responsabilité de l'architecte qui ne pourra bénéficier de la moindre exonération de responsabilité, et le jugement entrepris devra être infirmé.

La MAF indique que M. Z. a quitté le chantier en août 2012 alors que celui-ci était loin d'être achevé ; que le chantier s'est ensuite poursuivi sous la maîtrise d'œuvre de la société Arteia, laquelle est intervenue jusqu'au mois d'août 2014 ; qu'aucun élément ne permet d'avérer l'existence de non-conformités, d'autant plus que le rapport de M. [X] mentionne que l'ouvrage est conforme, et que les remarques de la collectivité ne seraient pas justifiées dès lors que les travaux n'ont pas apporté de modifications particulières à l'existant ; qu'aucun élément ne permet de considérer en l'état qu'il existerait des non-conformités qui résulteraient d'un manquement commis par M. Z. dans le cadre de l'exécution de sa mission ; que le rapport d'expertise judiciaire écarte toutes les réclamations présentées par le maître d'ouvrage à l'encontre de M. Z. qui n'a commis aucune faute en lien avec ses missions ; que la cour confirmera dans ces conditions qu'aucun élément ne permet de retenir la responsabilité contractuelle de l'architecte vis-à-vis du maître d'ouvrage.

Réponse de la cour :

Par courrier du 5 septembre 2019, le maire de la commune de [Localité 21] a notifié à la SCI La Madrigale un refus de certificat de non-contestation conformité, dans les termes suivants :

« Vous avez achevé le 19/07/2019 les travaux relatifs au permis de construire dont les références sont portées dans le cadre ci-dessus.

Les travaux correspondants ne peuvent pas donner lieu à la délivrance d'un certificat de non contestation de conformité pour les motifs suivants :

- pente de toiture sur le versant Est de la partie R + 1 à 24 %,

- les 'nitions n'ont pas été réalisées concernant les ravalements des façades, les 'modénatures en pierre de taille, les menuiseries extérieures et les 'nitions extérieures (clôtures, portails, terre végétale, plantations),

- les hauteurs à l'égout du toit ne sont pas toutes conformes.

A'n d'obtenir votre certi'cat de non-contestation de conformité, je vous invite à régulariser votre situation en déposant une nouvelle demande (permis de construire ou déclaration préalable) ».

Le permis de construire auquel le maire fait référence dans son courrier est celui correspondant à la demande déposée le 15 novembre 2013. Or, à cette date, M. Z. avait résilié le contrat d'architecte, de sorte qu'il n'est pas l'auteur de la demande de permis de construire et il n'a pas dirigé les travaux qui ont conduit aux non-conformités relevées par le maire de la commune. Aucune faute ne peut donc être imputée à M. Z. à ce titre.

La SCI La Madrigale a déposé une demande de déclaration préalable le 18 février 2020 pour la modification de la façade du bâtiment.

Le 21 février 2020, l'architecte des bâtiments de France a émis l'avis suivant :

« L'immeuble concerné par ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable. Les articles L.632-1 et L.632-2 du code du patrimoine sont applicables.

Ce projet, en l'état, n'est pas conforme aux règles applicables dans ce site patrimonial remarquable ou porte atteinte à sa conservation ou à sa mise en valeur. Il peut cependant y être remédié. L'architecte des Bâtiments de France donne par conséquent son accord assorti de prescriptions. Par ailleurs, ce projet peut appeler des recommandations ou des observations.

Prescriptions motivées (1). recommandations ou observations éventuelles (2) :

La pente de la toiture sera comprise entre 28 et 30 pour cent (soit 16°). La couverture sera réalisée en tuiles canal de remploi. Les tuiles anciennes seront posées en chapeau sur des tuiles en courant qui pourront être neuves de teintes mêlées.

Les rives sur pignon seront réalisées à la réthaise.

Les égouts de toits seront réalisés de façon traditionnelle avec un débord de toiture d'environ 20 cm réalisé avec une chanlatte posée sur des chevrons chantournés ou sur des planches formant chevron ou dans les mêmes dispositions que l'existant.

Les scellements de tuiles seront réalisés au mortier de chaux naturelle blanche et sable coloré (Faîtage, égouts, rives) ».

D'une part, M. Z. n'est pas l'auteur de la demande de déclaration préalable non-conforme aux règles prévues par le code du patrimoine, et

d'autre part, si cette déclaration préalable était destinée à régulariser les travaux précédents, ceux-ci n'ont pas été réalisés sous direction de M. Z. qui a résilié le contrat le 2 août 2012. En conséquence, les non-conformités relevées par l'architecte des bâtiments de France ne peuvent être imputées à M. Z..

La SCI La Madrigale se prévaut de deux courriers établis en 2013 par la société Arteia, architecte ayant succédé à M. Z., lui indiquant la nécessité d'obtenir un permis de construire modi'catif pour le chantier « a'n de régulariser les divergences existant entre le permis de construire et les travaux réalisés » sous la direction de M. Z.. Or, ces non-conformités alléguées ne sont pas précisées dans les courriers de la société La Madrigale, et elles n'ont pas non plus été constatées par la commune, en l'absence d'achèvement des travaux. L'affirmation de la société Arteia n'est corroborée par aucun autre élément objectif, étant précisé que le rapport d'expertise déposé en l'état ne mentionne aucune divergence entre le permis de construire initial et les travaux réalisés sous la direction de M. Z..

Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu de faute de M. Z. au titre de non-conformités au permis de construire initial.

S'agissant des plans erronés, la SCI La Madrigale se prévaut d'un courrier de M. [K], architecte consulté en 2016 pour la reprise du chantier, qui ne fait que formuler des questions ou hypothèses sans être affirmatif sur l'existence d'erreurs ou d'imprécisions. Outre, le caractère incertain des erreurs mentionnées par M. [K], celles-ci ne sont pas corroborées par d'autres éléments et notamment le rapport d'expertise de M. W..

La SCI La Madrigale n'explique pas en quoi elle aurait dû être conseillée sur les devis des entreprises et quel serait le préjudice en résultant, et ne démontre pas que l'architecte n'aurait vérifié aucune situation des entreprises, outre qu'elle n'explique pas quel serait le dommage causé par cette carence alléguée de M. Z..

S'agissant du « désistement » du permis de construire initial, le 7 février 2013, la commune a relevé une difficulté liée au fait que la demande de permis de construire modificatif était établie par un autre architecte sans que ne soit jointe une attestation de désistement du premier architecte.

En application de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'architecte dispose d'un droit de propriété intellectuelle sur son œuvre, de sorte que toute modification du projet initial nécessite son accord.

Dans un courrier du 12 février 2013, M. Z. a indiqué au nouvel architecte désigné qu'il avait transmis l'intégralité du dossier de sorte qu'il n'avait pas entravé le déroulement du projet, mais rappelait que le maître d'ouvrage était tenu de respecter les règles applicables en matière de propriété intellectuelle. Il a également indiqué qu'il adresserait l'avis de désistement lorsqu'il sera réglé de ses prestations.

Il est en effet établi que la SCI La Madrigale a entretenu un litige avec M. Z. en refusant de régler le solde de ses honoraires, de sorte que ce n'est nullement par intention de nuire que M. Z. n'avait pas adressé son accord pour le permis modificatif, mais à seule fin de faire respecter l'obligation de paiement par le maître d'ouvrage. En outre, après prononcé d'une ordonnance de référé le 28 mai 2013 signifiée le 6 juin 2013 lui faisant injonction d'adresser un courrier de désistement au maire de la commune, M. Z. y a procédé le 20 juin 2013.

Il n'est pas établi que M. Z. aurait commis une faute dans l'exercice de son droit de propriété intellectuelle sur son œuvre, outre le fait que la SCI La Madrigale était défaillante dans la mise en œuvre de son obligation de paiement des honoraires à l'architecte. Il ne peut donc être retenu une faute imputable à M. Z. quant au délai de dépôt du permis de construire modificatif dont il n'est pas démontré qu'il était justifié par des fautes commises par M. Z..

Le tribunal a justement retenu que la SCI La Madrigale ne justifie pas qu'elle aurait été privée de la chance d'acquérir des parcelles limitrophes à celles de son projet d'extension initial pour réaliser une autre extension dite « extension [N] », par la faute de M. Z..

S'agissant de la géothermie, la SCI La Madrigale se prévaut d'un courrier du 23 septembre 2023 de la société Arteia ainsi rédigé :

« De plus, le choix objectif de la géothermie ne peut être fait sans une étude de sol préalable et appropriée. L'étude de type G12 faite pour les fondations n'est pas suffisante. Par ailleurs, je ne peux pas recommander la mise en place de sonde géothermique dans l'état actuel du chantier : trop proche des fondations et la maçonnerie existante pourrait de ce fait être affectée par les vibrations et la distance de 7 m à 10 m recommandée entre les sondes ne serait pas réalisable ».

Toutefois, cette impossibilité technique d'installer un dispositif de géothermie n'est corroborée par aucun élément technique objectif et motivé. Il convient de rappeler que l'expert judiciaire envisageait de procéder à des investigations sur la géothermie mais qu'il a été contraint de déposer son rapport en l'état en l'absence de versement de la provision complémentaire.

En conséquence, il ne peut pas être retenu une faute de M. Z. au titre de l'installation de géothermie.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'aucune faute contractuelle de M. Z. n'est démontrée au titre de la conception et du suivi du chantier.

 

C- Sur la responsabilité de M. Z. au titre de la résiliation du contrat :

Moyens des parties :

La SCI La Madrigale soutient que les stipulations de l'article G.9 du contrat d'architecte conditionnent la faculté de résiliation unilatérale à l'exigence d'être la partie qui n'est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations ; qu'à la date de résiliation du 2 août 2012, M. Z. était bien défaillant et en infraction avec ses propres obligations notamment en raison des retards à répétition, des manquements au stade de la conception du chantier, du DCE et du suivi de la conformité des premiers travaux alors même que l'ensemble du marché n'était pas alloti ; que l'architecte ne peut, dès lors qu'il est lui-même fautif, se prévaloir des stipulations de la clause G.9 de son contrat pour résilier de manière unilatérale ses engagements ; qu'il ne peut décemment être permis à un architecte de pouvoir rompre unilatéralement son contrat en raison du fait, comme le jugement entrepris a pu le retenir, que le maître de l'ouvrage lui demande des explications ou encore lui demande des travaux complémentaires ; que les courriers de la SCI, dont le nombre ne saurait être qualifié d'anormal en présence d'un chantier rémunéré à hauteur de 119 184,62 € au titre des seuls honoraires de l'architecte, ne remettent à aucun moment en cause les compétences de M. Z., et ne transcrivent que l'inquiétude du maître d'ouvrage sans que jamais celui-ci n'emploie de propos désobligeants, ni menaçants envers son cocontractant ; que les rapports ne se sont finalement tendus qu'après la dénonciation anticipée et brutale du contrat d'architecte par M. Z., alors même qu'elle comptait justement sur lui pour permettre l'avancement du chantier ; que tous les intervenants ont confirmé que ce départ anticipé était une décision personnelle de M. Z., fondée sur des problèmes totalement extérieurs au chantier et n'avait rien à voir avec la personnalité du gérant de la SCI La Madrigale, qui entretenait des relations d'affaires avec lui depuis plusieurs années, qui s'étaient toujours parfaitement bien déroulées ; qu'il convient de relever que M. Z. n'a jamais entendu se prévaloir de tels motifs de rupture, avant que l'affaire ne se judiciarise ; que la cour ne saurait retenir une perte de confiance alors même que la confiance est strictement renouvelée ; que M. Z. a bien abandonné un contrat sans aucune raison valable, puisque deux jours avant l'ultime réunion de chantier les tensions et désaccords avec les maîtres d'ouvrage n'étaient absolument pas revendiqués ; qu'il n'y a donc pas d'allégation de griefs précis avant la réunion fatidique du 2 août 2012, pas plus qu'il n'y en a eu après ; que la cour ne pourra qu'écarter toute considération qui reviendrait à prendre en compte les allégations postérieures de M. Z. pour tenter de jeter le discrédit sur M. X. ; qu'il n'y a eu aucune perte de confiance du maître de

l'ouvrage à l'égard de la maîtrise d'œuvre puisque l'ensemble des échanges antérieurs à la date du 2 août 2012 laisse apparaître que la SCI demandait justement à M. Z. de suivre son chantier et de faire diligence ; que les griefs révélés postérieurement au départ de M. Z. ne peuvent servir de fondement à une perte de confiance ; qu'il n'y a eu aucune immixtion fautive de sa part ; que le contrat d'architecte stipule que toute résiliation doit être obligatoirement précédée d'une mise en demeure restée sans effet pendant un mois et M. Z. n'y a pas procédé ; que la rupture unilatérale de M. Z. est fautive et elle est même condamnable sur un plan déontologique puisque l'article 38 du code de déontologie des architectes dispose que la dénonciation d'un contrat par l'architecte constitue une faute professionnelle si elle intervient sans préavis, de façon brutale et sans assurer la reprise par un autre professionnel ; que le jugement entrepris sera donc infirmé.

La MAF explique qu'aux termes du contrat, l'architecte disposait d'une faculté de résiliation unilatérale du contrat ; qu'il n'est prévu aucun délai particulier auquel aurait été astreint l'architecte pour dénoncer son contrat, ceci ayant vocation nécessairement à être apprécié au regard des circonstances du litige ; que M. Z. a été soumis sur ce chantier à une pression considérable par le maître d'ouvrage, qui a constamment changé d'avis et qui le menaçait, la polémique devenant insupportable ; qu'à la lecture du rapport d'expertise judiciaire et des différents échanges entre les parties au cours de ces opérations, la cour prendra aisément la mesure du climat instauré par la maîtrise d'ouvrage, justifiant la résiliation du contrat par M. Z. ; que la rupture n'est ni injustifiée, ni brutale ; qu'en tout état de cause, il appartiendra à la SCI La Madrigale d'expliquer le lien de causalité entre ses demandes et les conditions de la résiliation du contrat d'architecte, puisqu'en l'état, et en méconnaissance des principes régissant la responsabilité contractuelle, cette démonstration fait cruellement défaut ; que ce moyen et les circonstances de cette résiliation ne sont élevés que pour les seuls besoins de la procédure, d'autant plus que, comme l'a souligné le tribunal, la SCI La Madrigale n'a ni remis en cause au moment du chantier la décision de M. Z. ni demandé à ce dernier de reprendre sa mission ; que si la cour retenait que la confiance était maintenue ou renouvelée, elle relèvera néanmoins l'immixtion manifeste et avouée de la maîtrise d'ouvrage qui avoue elle-même avoir été compliquée et exigeante envers l'architecte ; qu'il existe plusieurs formes d'immixtion telles que les velléités du maître d'ouvrage d'imposer son autorité sur le chantier dans la méconnaissance du rôle du maître d'œuvre, la volonté du maître de l'ouvrage de modifier les dispositions du projet pour des raisons de recherche d'économie ou de choix architectural ou technique différents, la modification des conditions d'exécution du marché par l'intervention d'autres entreprises hors marché ou l'intervention intempestive et non concertée avec le maître d'œuvre au cours des réunions de chantier ; que ce n'est donc pas sans aucune raison valable que M. Z. a mis fin à son intervention, contrairement à ce qu'affirment les maîtres d'ouvrage ;

que l'immixtion du maître d'ouvrage dans l'exécution de la mission du maître d'œuvre est certaine de sorte que la résiliation anticipée était, en son temps, parfaitement justifiée ; que la rupture par courrier du 10 août 2012 du contrat d'architecte n'était aucunement abusive.

Réponse de la cour :

L'article G.9 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte stipule :

« Le présent contrat est résilié de plein droit parla partie qui n'est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et contenant déclaration d'user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d'inexécution ou d'infraction par l'autre partie aux dispositions du présent contrat ».

L'article G.9-2 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte stipule :

« La résiliation du présent contrat ne peut intervenir sur initiative de l'architecte que pour des motifs justes et raisonnables tels que, par exemple :

- la perte de la confiance manifestée par le maître d'ouvrage ;

- la survenance d'une situation susceptible de porter atteinte à l'indépendance de l'architecte, ou dans laquelle les intérêts privés en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux à ceux du maître d'ouvrage ;

- l'impossibilité pour l'architecte de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires ;

- le choix imposé par le maître d'ouvrage d'une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage ;

- la violation par le maître d'ouvrage d'une ou de plusieurs clauses du présent contrat ».

La SCI La Madrigale n'établissant pas que M. Z. était défaillant et en infraction avec ses propres obligations, l'architecte disposait bien d'une faculté de résiliation unilatérale à condition d'être fondée sur des motifs justes et raisonnables.

M. Z. a résilié le contrat d'architecte en cours de chantier, à la date du 2 août 2012, sans avoir adressé une mise en demeure préalable au maître d'ouvrage. Il justifie cette résiliation par la pression considérable exercée par le maître d'ouvrage, et en raison d'une immixtion fautive de celui-ci.

Il convient en premier lieu de relever que la MAF n'allègue et ne produit aucune pièce particulière à l'appui de ses allégations pour tenter d'établir la pression exercée par le maître d'ouvrage et son immixtion fautive. En outre, la volonté du maître de l'ouvrage de modifier les dispositions du projet pour des raisons de recherche d'économie ou de choix architectural ne saurait être considérée comme une immixtion du maître d'ouvrage bénéficiaire de la construction, et qui est en droit, à ce titre, de faire valoir ses besoins et ses attentes pour la réalisation de l'ouvrage.

Les pièces produites par la SCI La Madrigale comportent quant à elles de multiples courriers adressés à M. Z. pour le questionner sur le chantier et obtenir des informations. Il ne résulte nullement des termes de ces courriers une quelconque pression ou menace exercée sur l'architecte et il convient de constater que celui-ci n'a jamais adressé la moindre protestation à l'égard du maître d'ouvrage pour faire cesser ce qu'il estime être désormais une pression considérable.

S'agissant de l'immixtion fautive du maître d'ouvrage, d'une part la MAF n'allègue ni ne justifie que la SCI La Madrigale était notoirement compétente en matière de construction et d'autre part, elle n'apporte pas la preuve d'une quelconque immixtion du maître d'ouvrage sur le chantier, se bornant à alléguer des faits non étayés par des éléments de preuve.

Le courrier de M. X. du 18 janvier 2012 à l'entreprise Blu, visé par le jugement comme étant une preuve de l'intervention directe du maître d'ouvrage auprès d'entreprises (pièce n°14, page 350), ne caractérise nullement une intervention en cours de chantier, M. X. se limitant à préciser les finitions et décorations souhaitées afin que l'entrepreneur puisse formuler une proposition d'intervention en vue de la passation du marché. En outre, M. Z. était également destinataire d'une copie de ce courrier.

Les courriers de M. X. à destination de M. Z. de décembre 2011 et mars 2012, visés par le tribunal et interprétés par lui comme des directives adressées à l'architecte, ne comportent en réalité aucune instruction sur la prestation intellectuelle de l'architecte, le maître d'ouvrage se bornant à communiquer ses choix dans l'aménagement de la construction et à interroger l'architecte sur quelques points, s'excusant même dans un courrier de fournir des détails à celui-ci. En outre, la résiliation unilatérale de l'architecte au mois d'août 2012, à l'issue d'une réunion, est très espacée de ces courriers et se trouve donc être sans lien avec ceux-ci.

Surtout, à aucun moment, M. Z., qui entretenait des relations amicales et d'affaires de longue date avec M. X., n'a adressé un courrier au maître d'ouvrage pour se plaindre de sa prétendue immixtion et la faire cesser.

Il résulte de ces éléments que M. Z. n'établit pas l'existence de motifs justes et raisonnables permettant de fonder une résiliation du contrat d'architecte à son initiative. En conséquence, M. Z. a rompu de manière fautive le contrat le liant à la SCI La Madrigale de sorte que sa responsabilité contractuelle est susceptible d'être engagée pour les dommages qui auraient été causés par la rupture du contrat.

 

D - Sur l'indemnisation des préjudices :

1 - Sur les honoraires d'architecte :

Moyens des parties :

La SCI La Madrigale indique qu'elle a réglé à M. Z. un montant trop élevé d'honoraires et frais ; que M. W. a retenu une mission DP achevée à 100 %, alors que le permis de construire délivré ne tenait pas compte des modifications sollicitées par le maître de l'ouvrage dès l'année 2011, et que les défaillances de M. Z. l'ont contrainte à solliciter un permis de construire modificatif ; que M. W. n'a pas tenu compte, dans son analyse, de la rupture contractuelle de M. Z. au stade de l'avant-projet sommaire ; que, de son propre aveu, M. Z. a reconnu après avoir rompu les relations contractuelles, avoir appliqué 52 % de ses honoraires au titre des missions PRE et DCE, alors même qu'il en a facturé la totalité au stade de son DGD du 19 septembre 2012 ; que la facturation de la quasi-totalité des honoraires de M. Z. est nécessairement indue ; qu'en outre, l'expert judiciaire a totalement omis, dans son compte, de prendre en considération la remise commerciale à hauteur de 30.000 € sur ses honoraires consentie par M. Z. en considération de problèmes personnels ; que contrairement à ce que M. W. a pu retenir dans son rapport d'expertise judiciaire, elle ne doit pas à M. Z. une somme de 15 993,47 € ; qu'aux éléments facturés sans réalité et sans travail manifestement fourni, il faut ajouter les frais liés au transfert de la mission d'architecte vers la société Arteia, qui a repris le chantier ; que l'abandon de chantier de M. Z. l'a obligée à faire appel à présent à un nouvel architecte, avec une augmentation des prix.

La MAF réplique que la SCI La Madrigale sollicite une somme avoisinant les 1 300.000 €, alors que l'expert judiciaire n'a rigoureusement retenu aucun préjudice subi par les maîtres d'ouvrage, si ce n'est les frais de constat d'état des lieux suite au départ de M. Z. ; que tous les autres chefs de préjudices sont écartés par l'expert, lequel a pris le soin, tant concernant les honoraires des architectes, que des réclamations concernant des prétendus désordres, de rappeler que la facturation correspondait à ce qui est couramment pratiqué, et qu'il n'existait aucune non-conformité ou problèmes concernant les travaux réalisés.

Réponse de la cour

Les honoraires éventuellement dus par la SCI La Madrigale à M. Z. ne constituent pas un dommage causé par la résiliation du contrat d'architecte. Il ne s'agit donc pas d'un préjudice indemnisable garanti par l'assureur de responsabilité, la MAF. La somme réclamée par M. Z. au titre de ses honoraires impayés sera examinée dans une partie distincte qui ne concerne pas l'assureur. La SCI La Madrigale sera donc déboutée de sa demande indemnitaire formée à ce titre.

L'expert judiciaire a indiqué que la juridiction pourrait déduire des honoraires, « si la renonciation à poursuivre sa mission de Monsieur Z. est contraire au contrat », les sommes suivantes :

- le supplément d'honoraires pour permis modificatif soit 7 700,57 € TTC

- les honoraires éventuels pour reprise de dossier estimés à 2.000 € TTC

- les frais d'état des lieux pour 1 787,73 € TTC

- un éventuel préjudice de jouissance.

Aucun élément objectif ne permettant de fonder qu'un permis de construire modificatif était rendu nécessaire par les travaux réalisés sous la direction de M. Z., le supplément d'honoraires ne peut être retenu au titre de la résiliation fautive du contrat par M. Z..

En revanche, la résiliation du contrat d'architecte a rendu nécessaire l'établissement d'un état des lieux, et des diligences d'un nouvel architecte pour la reprise du dossier, de sorte qu'il convient de retenir les sommes de 2.000 euros et de 1 787,73 euros au titre du préjudice causé à la SCI La Madrigale par la résiliation fautive du contrat par M. Z..

S'agissant du surcoût d'honoraires lié à l'augmentation du coût de la construction, la SCI La Madrigale a calculé un surcoût entre 2012 et 2024. Or, il est établi qu'à la suite de la résiliation du contrat d'architecte par M. Z., la SCI La Madrigale a conclu un nouveau contrat avec la société Arteia le 27 septembre 2012, sous la direction de laquelle les travaux se sont poursuivis. Il s'ensuit que la SCI n'est pas fondée à imputer à M. Z. un surcoût de la construction en raison de l'évolution du coût de la construction sur 12 années.

La MAF sera donc condamnée à paye à la SCI La Madrigale la somme totale de 3 787,73 euros au titre de ce poste de préjudice.

 

2 - Sur le préjudice économique :

Moyens des parties :

La SCI La Madrigale indique qu'elle devait acquérir la propriété voisine dite « [N] » et augmenter le champ de ses travaux de réhabilitation à cette propriété ; que le départ précipité de M. Z. le 2 août 2012 l'a empêchée d'y procéder et de déposer une demande de permis de construire avant la survenance de la tempête Xynthia ; qu'il conviendra de condamner la MAF au paiement d'une somme de 100.000 € en réparation de la perte de chance subie ; qu'en outre, elle a n'a jamais pu disposer de son bien immobilier pour pouvoir le louer en dehors des périodes de présence de M. et Mme X. et de leur famille, alors qu'elle a souscrit deux prêts pour financer l'acquisition, dont le montant des intérêts représente la somme de 119 276,43 € ; qu'il lui sera donc alloué une somme forfaitaire de 59 638,22 € en réparation de ce préjudice économique, représentant 50 % du montant des intérêts payés.

La MAF réplique que la SCI n'établit pas le lien de causalité entre le départ de M. Z. et l'absence d'acquisition de la propriété voisine ; que rien ne justifie l'allocation d'une somme de 100.000 € ; que surtout cette réclamation apparaît prescrite, puisque ce chef de préjudice est apparu pour la première fois dans le cadre de l'assignation au fond délivrée le 31 août 2018 ; que la rupture des relations entre M. Z. et la SCI La Madrigale est intervenue le 2 août 2012, de sorte que la demande est tardive ; qu'en outre, dans l'assignation, il n'était donc nullement fait le reproche à M. Z. de ne pas avoir déposé un permis avant la modification du POS, mais il était au contraire fait état de la tempête Xynthia, que personne ne pouvait donc raisonnablement et normalement prévoir, mais également de fautes particulières non expliquées ; que les revirements de position insensés et constants de la société La Madrigale attestent du peu de sérieux des demandes qui seront rejetées.

Réponse de la cour

Le dispositif des conclusions de la MAF, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne comporte pas la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée dans les motifs de ses conclusions. La cour n'est donc pas saisie de la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande indemnitaire de la SCI La Madrigale au titre de la perte de chance d'acquérir la propriété voisine.

La SCI La Madrigale n'a pas démontré l'existence d'une faute de M. Z. ayant contribué au fait qu'elle ne puisse pas acquérir la propriété voisine. La résiliation fautive du contrat d'architecte par M. Z. n'empêchait pas la SCI La Madrigale de procéder à l'acquisition de la parcelle voisine. En conséquence, il convient de débouter la SCI La Madrigale de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance d'acquérir la parcelle précitée.

Les intérêts de prêts souscrits par la SCI La Madrigale pour acquérir le bien immobilier à rénover sont la contrepartie du capital prêté par les établissements bancaires, et ne constituent pas un dommage causé par la résiliation du contrat d'architecte par M. Z.. Il n'est ni allégué ni justifié que la durée d'amortissement des prêts aurait été allongée compte-tenu du changement d'architecte. Enfin, il n'est pas établi que les parties avaient contractualisé une date de réception ferme et définitive, le seul planning communiqué étant un planning provisoire non signé par les parties. Enfin, la privation de jouissance d'un bien destiné à la location ne peut s'analyser que comme une perte de chance de percevoir les loyers, qui n'est pas alléguée par la SCI La Madrigale qui se borne à solliciter le paiement de la moitié des intérêts des prêts souscrits pour l'acquisition du bien immobilier.

Il convient donc de débouter la SCI La Madrigale de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice économique.

 

3 - Sur le préjudice au titre du coût des travaux de reprise et études complémentaires

Moyens des parties

La SCI La Madrigale demande à être indemnisée du coût des honoraires de l'économiste M. [J] ayant permis de reconstituer le compte de la société G., du géomètre-expert pour la vérification des réseaux et EP, de M. [K], de M. [X], de M. [J], de la société GNX ainsi que du coût des travaux de reprise du gros œuvre, des cloisons et travaux inutiles réalisés par UFA, des sommes versées à la société G. pour l'ouverture des portes et fenêtres côté extension « [N] », du coût d'un nouveau permis de construire nécessaire et l'actualisation en fonction des prix actuels et des travaux à réaliser, du coût des frais EDF, assurance, taxe foncière et VMC.

La MAF indique que les frais engagés pour faire intervenir des experts privés, dont les conclusions sont par ailleurs contradictoires, resteront nécessairement à la charge de la société La Madrigale ; que la demande présentée au titre des études complémentaires de géothermie seront nécessairement rejetées, le maître d'ouvrage se bornant à indiquer que le marché de la société UFA est un échec et que les frais auraient été réglés en pure perte ; qu'il n'est pas justifié en quoi la géothermie n'était pas réalisable et dans quelle mesure les devis de la société UFA étaient erronés et incomplets.

Réponse de la cour

Les frais dont la SCI La Madrigale sollicite réparation sont liés à des non-façons et malfaçons supposées, non imputables à M. Z. et sans lien avec la seule faute établie relative à la résiliation du contrat d'architecte. En conséquence, la SCI La Madrigale sera déboutée des demandes formulées au titre de ce poste de préjudice à l'encontre de la MAF ès qualités d'assureur de M. Z..

 

4- Sur le préjudice de jouissance :

Moyens des parties

La SCI La Madrigale explique que la maison située [Adresse 8], sur le territoire de la commune de la Flotte-en-Ré (17630) était destiné à recevoir la visite de M. X. et Mme X. un mois l'été, et à d'autres période de l'année, pour un total de trois mois environ, ainsi que les enfants et petits-enfants ; que pour louer une propriété de moindre qualité et d'une superficie de 250 m² alors que celle des appelants est de 500 m², M. et Mme X. ont dû dépenser une somme de 9 050 € dans une location pour accueillir douze personnes du 13 au 27 juillet 2019 ; qu'ainsi, le préjudice de jouissance subi par la SCI peut être calculé à la somme de 54 300 € pour trois mois ; que si l'on reporte cette somme pour toutes les années où le bien immobilier a été immobilisé, soit de 2012 jusqu'à l'année 2023, on obtient un montant actualisé de 597 300 € ; qu'il n'est pas tenu compte des prix de la location sur l'île de Ré qui ont considérablement augmenté depuis.

La MAF réplique que la demande présentée au titre du préjudice de jouissance sera purement et simplement rejetée, car elle est ni justifiée en son principe, ni justifiée dans son montant ; que d'une part, aucune date de réception n'a contractuellement été fixée, et d'autre part, aucun des constructeurs, et en particulier M. Z., ne sont responsables du fait que l'immeuble n'est toujours pas achevé à ce jour ; que c'est donc le maître d'ouvrage lui-même qui s'est placé dans cette situation et est responsable de son propre préjudice.

Réponse de la cour

La MAF n'est tenue de réparer que les conséquences dommageables de la résiliation fautive du contrat d'architecte par M. Z. Or, ce contrat a été rompu le 2 août 2012 et la SCI La Madrigale a eu recours à un nouvel architecte à compter de septembre 2012, outre le fait qu'aucune date de réception n'avait été contractuellement définie entre les parties. La SCI La Madrigale ne peut donc imputer à M. Z. qui n'intervient plus depuis le 2 août 2012, le fait qu'aucune réception ne soit encore intervenue malgré des travaux réalisés depuis cette date. Le préjudice de jouissance allégué n'est donc pas imputable à M. Z.

En outre, il apparaît que le préjudice de jouissance allégué par la SCI La Madrigale est calculé sur la base du coût de location d'une maison sur l'île de Ré par M. et Mme X., alors qu'il est ni allégué ni justifié que ce serait la SCI qui aurait supporté ce coût de location, outre le fait que la location d'un bien immobilier pour le bénéfice de ses co-gérants ne relève pas de l'objet social de la société.

La SCI La Madrigale doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la MAF sera condamnée à payer à la SCI La Madrigale la somme de 3 787,73 euros en réparation de son préjudice. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la SCI La Madrigale de ses demandes formées à l'encontre de la MAF ès qualités d'assureur de M. Z.

La MAF est donc bien fondée à opposer les limites contractuelles du contrat souscrit auprès d'elle par M. Z. concernant sa franchise et ses plafonds de garantie.

 

V - Sur les demandes de la SCI à l'égard de la MAF et de la société Arteia :

Moyens des parties

La SCI La Madrigale soutient qu'afin de poursuivre et d'achever les travaux mal conçus et mal suivis par M. Z., elle a été contrainte de faire appel à un second architecte, M. [Y] de la société Arteia ; qu'un premier contrat a été conclu le 27 septembre 2012 avec mission partielle portant sur l'achèvement des travaux conçus sous la maîtrise d'œuvre de M. Z., dont la construction du bâtiment de liaison ; qu'un deuxième contrat a été conclu le 30 novembre 2012 avec mission complète sur la construction d'une maison individuelle sur deux niveaux, contiguë et adossée à la maison du chantier en cours [Adresse 25] ; qu'un troisième contrat a été conclu le 30 novembre 2012 avec mission complète pour des travaux de transformation et rénovation d'un chai en habitation et construction d'une piscine et d'un préau ; que les deux derniers contrats ne seront jamais exécutés dans la mesure où les parcelles sur lesquelles se trouvent la maison individuelle, le chai et la future piscine avec préau ne seront jamais acquises, et ont fait l'objet d'un nouveau classement en raison du passage de la tempête Xynthia ; que sous couvert de trois contrats distincts, mais pour lesquels la société Arteia n'a finalement eu en charge que la poursuite des travaux initiés par M. Z., celle-ci a sollicité des frais de déplacement injustifiés, le coût de sa RCP et RCD pour trois chantiers séparés alors qu'il ne s'agissait plus que d'un seul et unique chantier, et des sommes exorbitantes pour achever la mission de M. Z. alors que l'essentiel de la conception était avancée, mais que 35 % de l'exécution était alors réalisée et que seuls ont été modifiés sur l'existant un châssis de toiture non conforme, un conduit de cheminée non-conforme, et des fenêtres d'étage non-conformes ; que la société Arteia a facturé quasiment les mêmes honoraires que M. Z. pour d'une part achever les 65 % restant de l'exécution, d'autre part reprendre 10 % de la conception de M. Z., et ce alors même que l'intégralité de la conception de ce dernier lui a été réglée ; que M. [P], expert judiciaire, s'est penché sur la question des facturations produites par la société Arteia, et a donc sollicité leur production ; que les pièces ne lui ont jamais été transmises ; que ce n'est donc qu'en prenant une image des comptes qui ne reflètent pas la réalité de ce qui a été transmis directement à la SCI La Madrigale que l'expert en est arrivé à la conclusion parfaitement erronée de l'absence de préjudice ; que M. [Y] a engagé des dépenses, sans même mener jusqu'à leur terme les éléments préparatoires pourtant indispensables dont le DCE ; que dès lors, en sollicitant l'intervention d'entreprises, sans prendre la peine d'organiser correctement sa mission au préalable, des frais ont été engagés en pure perte, comme le lot plâtrerie et des travaux d'électricité ; que de tels travaux, laissés à l'abandon depuis tant d'années sont simplement à reprendre intégralement ; que concernant les frais de déplacement, l'expert judiciaire indique dans son rapport que ces derniers s'élèveraient à la somme de 27 850,08 €, réglée par la SCI La Madrigale ; que dans le cadre de son dire

n°1, elle avait pris soin d'indiquer à l'expert qu'il ne pouvait se contenter de préciser ce chiffre sans vérifier si les déplacements ont été effectivement accomplis et s'ils étaient nécessaires ; qu'aucune réponse n'a été faite, et à ce jour encore, ces frais ne sont aucunement justifiés ; qu'il convenait pourtant de s'assurer que ces frais n'ont pas été facturés en double ou en triple dans la mesure où ils sont prévus hors honoraires de l'architecte pour les trois marchés qui relèvent, en réalité, d'une seule et même opération ; qu'à défaut d'éléments de preuve sur ce point, et conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil (ancien article 1315), la société Arteia ne peut retenir davantage ce montant, et en doit le remboursement ; que de même, la reprise des comptes permet de déterminer un montant de surfacturation de 78 896,78 € au titre des différents contrats conclus avec la société Arteia, outre que les honoraires prélevés au titre de la mission APD, soit 7 247,60 €,ne sont pas dus puisque cette mission n'a pas été confiée au second architecte ; que ces éléments justifient non seulement la mise en œuvre de la responsabilité de la société Arteia mais également de solliciter sa condamnation in solidum avec les autres intervenants, cet architecte ayant directement participé aux nombreux préjudices subis ; que la société Arteia devra être condamnée au remboursement de ses frais et honoraires, de sorte que le jugement entrepris sera nécessairement infirmé ; que subsidiairement, il est sollicité une expertise judiciaire impliquant la société Arteia dont la responsabilité est engagée à titre principal mais qui pourrait nécessiter l'intervention d'un expert judiciaire si la cour devait considérer que la demande des maîtres d'ouvrage n'était pas suffisamment détaillée.

La MAF et la société Arteia répliquent que la mise en cause de cette dernière doit être confirmée par la cour ; que la société Arteia n'a jamais été partie aux opérations d'expertise qui ont permis le dépôt du rapport d'expertise fondant en partie les demandes présentées devant la cour ; qu'aucune démarche procédurale n'a donc été faite à son encontre avant l'assignation qui lui a été délivrée le 30 août 2018 ; que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir comme fondement d'une décision de condamnation d'une partie un rapport d'expertise judiciaire rendu dans le cadre d'une instance à laquelle elle n'était ni partie, ni représentée ; qu'en conséquence, le rapport d'expertise de M. W. est inopposable à toute personne qui n'a pas été appelée ou représentée aux opérations d'expertise ; que l'action diligentée par la société Madrigale est donc vouée à l'échec et ses demandes seront en conséquence intégralement rejetées ; que le simple fait de verser aux débats le rapport d'expertise ne permet pas de régulariser la situation à l'encontre de la société d'architecture ; qu'aucune demande ne peut aboutir d'autant qu'il n'est pas fourni la moindre explication concernant les manquements qui auraient été commis, pas plus qu'il n'est versé aux débats la moindre pièce concernant l'intervention de la société Arteia ; que dans ces conditions, et en l'absence de toute démonstration de l'existence d'une faute et d'un lien de causalité avec les réclamations présentées, la société Arteia, au regard des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, devra être purement et simplement mise hors de cause ; que M. [P], dans le cadre de son rapport, a été particulièrement clair sur le fait qu'il était tout à fait possible d'identifier les prestations réalisées par la société Arteia et par M. Z. ; qu'il appartient à la SCI de démontrer en quoi la société Arteia pourrait être concernée par les désordres allégués ; que la cour déboutera le maître d'ouvrage de l'intégralité de ses demandes.

Réponse de la cour

L'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Un rapport d'expertise judiciaire peut être opposable s'il est régulièrement versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties et s'il était corroboré par d'autres éléments de preuve, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Cass., 2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.531).

Le rapport d'expertise de M. W., établi sans que la société Arteia ait été appelée aux opérations d'expertise, a été régulièrement versé aux débats, mais il ne comporte aucun développement et aucune conclusion sur la facturation d'honoraires de la société Arteia. Le moyen tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise de M. W. à la société Arteia est donc dépourvu de pertinence.

Il résulte des éléments produits aux débats qu'à la suite de la résiliation du contrat d'architecte par M. Z., la SCI La Madrigale a conclu trois contrats de maîtrise d'œuvre avec la société Arteia :

- le premier numéroté 12505 portait sur l'extension et la rénovation d'une habitation située [Adresse 8] à [Localité 21], avec une rémunération au taux de 10,5 % sur un montant prévisionnel de travaux de 1 650.000 euros HT. Il était précisé que la part d'honoraires revenant à la société Arteia serait de 48 % du montant des honoraires initiaux compte-tenu des études et travaux déjà réalisés, et que des honoraires complémentaires, les primes d'assurance et des frais de déplacement seraient facturés en plus ;

- le second numéroté 12511 portait sur la construction d'une habitation individuelle sur deux niveaux, contiguë et adossée à la maison 2 du chantier en cours [Adresse 8] à [Localité 21], et localisée [Adresse 7], parcelle section AC n° [Cadastre 17], avec une rémunération au taux de 11 % sur un montant prévisionnel de travaux de 400.000 euros HT, outre les primes d'assurance et les frais de déplacement ;

- le troisième numéroté 12512 portait sur la transformation et rénovation d'un chai en habitation et construction d'une piscine et d'un préau, localisée [Adresse 24] à [Localité 21], parcelles section AC n° [Cadastre 17] et [Cadastre 17], avec une rémunération au taux de 11 % pour un montant prévisionnel de travaux de 500.000 euros HT, outre les primes d'assurance et les frais de déplacement.

L'expert judiciaire, M. [P], a été chargé, par ordonnance de référé du 21 novembre 2017, de se faire remettre tout document et notamment les éléments comptables en possession de la société Arteia, « afin de déterminer clairement :

- L'étendue des relations contractuelles entre les parties au regard des prestations et des sommes convenues

- L'état des factures émises et des règlements effectués

- Les prestations effectivement réalisées et facturées »

Le rapport d'expertise de M. [P], déposé le 9 octobre 2019, a conclu :

« Trois contrats d'ingénierie avaient été signés.

Pour le dossier 12505 concernant la poursuite de la mission Z. un contrat d'ingénierie version V3 avait été signé et utilisé dans la rédaction des notes d'honoraires.

Début 2014 la SCI La Madrigale a renégocié les honoraires et signé un nouveau contrat d'ingénierie Version V4

Toutes les notes d'honoraires émises ont été réécrites sur la base de ce nouveau contrat.

Il en est résulté la rédaction de nombreux avoirs.

Les honoraires pour l'établissement de dossiers de permis modificatifs ont été renégociés ou annulés, ce qui a entraîné la rédaction d'autres avoirs.

La SCI La Madrigale et la SARL Arteia ont trouvé un accord en juillet 2014 sur le montant des honoraires et le maître d'ouvrage a établi le 29 août 2014 deux chèques qui soldaient les comptes.

La SARL Arteia a accepté que les trois contrats soient résiliés sans indemnité, en avril 2014 pour les contrats 12511/12512 et en novembre 2014 pour le contrat 12505.

Le chantier est arrêté depuis août 2014.

Nous sommes étonnés de la qualité des documents graphiques établis par les cabinets d'architecte, extrêmement détaillés et mentionnant tous les détails d'exécution.

En avril 2018, la SCI La Madrigale assignait en référé la SARL Arteia en indiquant que cette dernière lui avait présenté des comptes peu clairs et en prétendant que les prestations effectuées avaient été surévaluées.

La SARL Arteia avait communiqué le 30/01/2018 un tableau récapitulatif des règlements arrêtés au 29 août 2014. Après analyse de tous les documents, nous sommes arrivés au même montant que celui mentionné.

L'extrême complexité de ce dossier est le fait de la SCI La Madrigale.

Nous ajouterons que l'interlocuteur du maître d'ouvrage chez Arteia. était monsieur [Y]. Ce dernier a aujourd'hui cessé son activité et serait atteint d'une grave maladie.

Madame [D] gérante n'avait pas suivi le dossier. Ceci explique en partie les difficultés que nous avons rencontrées pour obtenir les pièces ».

L'expert judiciaire, après un examen rigoureux et approfondi de l'ensemble des pièces et échanges entre les parties, n'a donc pas constaté de surfacturation, ou de facturation de missions non réalisées. Le défaut de communication de pièces par la société Arteia a été expliqué par la cessation d'activité de M. [Y] et la reprise du dossier par une interlocutrice qui n'avait pas suivi le dossier.

Dans un courrier du 24 avril 2014, M. X. avait indiqué à la société Arteia :

« Je prends connaissance de votre télécopie de ce jour

Nous ne nous sommes pas compris s'agissant de la facture de 7 700,57 € TTC En effet :

1-Les Honoraires dus sont au 15/04/2014 :

Sur le contrat 12505 : 76 653,15 €

Sur le contrat 12512 : 19 734,00 €

Sur les trois contrats (Présentation au Maire du 22/11/2012) : 4 473,04 €

Au titre des frais de déplacement : 27 850,08 €

Soit un montant total de 128 710,27 € »

Dans un dire à l'expert judiciaire, M. [P], le conseil de la SCI a reconnu l'existence de cet accord sur les honoraires et frais de déplacement :

« De même, il y avait bien un accord entre les parties sur le montant global des honoraires de Monsieur [Y], comme cela apparaît dans différents courriers que vous avez parfaitement relevés, mais précisément il apparaît que cet accord porte sur des prestations qui ont pu être abusivement proposées par la société Arteia, et non réalisées, ce que le maître de l'ouvrage évidemment ignorait, et c'est d'ailleurs le maître d'œuvre précédent sous la plume de son avocat qui a soulevé la difficulté, en évoquant que la société Arteia avait copié/collé des prestations de son prédécesseur, etc... »

M. [P] a répondu : « Le Conseil de la SCI La Madrigale reconnaît donc que les parties étaient d'accord sur le montant des honoraires mais conteste la réalité des prestations réalisées. Écrire qu'Arteia aurait abusivement proposé des prestations nous parait de totale mauvaise foi au vu des contrats négociés par la SCI La Madrigale.

Par ailleurs, la SCI La Madrigale avait signé avec M. Z. un contrat de maîtrise d'œuvre sur lequel apparaissaient nécessairement toutes les missions.

Il connaissait donc le budget dont il disposait pour faire assurer la suite de la mission par la société Arteia ».

Il est en effet établi que la SCI La Madrigale a accepté de confier la poursuite de la maîtrise d'œuvre du chantier à la société Arteia après la résiliation du contrat par M. Z. dont elle connaissait l'état d'avancement des études et travaux. Elle a également accepté que la société Arteia se voit rémunérée à hauteur de 48 % du montant des honoraires initiaux compte tenu du travail déjà effectué par son prédécesseur.

S'agissant de la facturation indue de la mission APD, il apparaît que les trois contrats de maîtrise d'œuvre conclus par la SCI La Madrigale prévoyaient cette mission à la charge de la société Arteia avec une rémunération correspondante. La SCI est donc mal-fondée à soutenir que la somme facturée au titre de la mission APD devrait lui être restituée à défaut d'avoir été prévue par les parties.

S'agissant des frais de déplacement, outre le fait que la SCI La Madrigale avait donné son accord pour leur paiement à hauteur de 27 850,08 euros, l'expert judiciaire a relevé que dans un courrier du 15 avril 2014, la société Arteia avait justifié ces montants à raison de 25 déplacements de l'architecte et de 23 déplacements du pilote sur la période de septembre 2012 à avril 2014, avec les factures mensuelles correspondantes avec le détail des déplacements.

L'expert judiciaire a d'ailleurs précisé que « l'architecte a facturé un déplacement par semaine correspondant à la tenue d'une réunion de chantier hebdomadaire ce qui parait être le minimum pour assurer correctement la mission de maîtrise d'œuvre ».

La société Arteia a donc justifié des déplacements réalisés, lesquels ont été facturés au prix forfaitaire prévu par les parties au contrat. Il n'existe donc aucun indu et aucune faute de l'architecte à ce titre.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [P] que les parties avaient convenu d'un commun accord de mettre un terme à leurs relations contractuelles, de sorte que la SCI La Madrigale ne peut se prévaloir d'une faute au titre d'un prétendu abandon de chantier et de l'obsolescence de certains travaux réalisés compte tenu du temps écoulé depuis la fin des contrats de la société Arteia.

Au regard de l'ensemble de ces considérations, la SCI La Madrigale n'établit pas l'existence d'une faute de la société Arteia en lien avec les préjudices invoqués. Il n'y a pas lieu à prononcer une expertise judiciaire qui a déjà eu lieu.

La SCI La Madrigale sera donc déboutée de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Arteia et de la MAF. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

 

VI - Sur les demandes de la SCI à l'égard de la société G. :

A- Sur la demande en paiement de la somme de 270 306 euros

Moyens des parties

La SCI La Madrigale soutient qu'elle a conclu avec la société G. un acte d'engagement initial pour un montant de 414 504,48 € HT qui a, été porté, par trois avenants successifs, à la somme de 465 499,76 € HT ; qu'un planning, établi en collaboration entre M. Z. et la société G., spécifiait les semaines d'intervention de cette dernière jusqu'au 30 juin 2012, date à laquelle il était demandé par M. Z. de stopper le chantier pour respecter « la trêve estivale » sur l'île de Ré ; que l'architecte avait alors précisé que le chantier devra être, pour le 30 juin 2012, entièrement clos, nettoyé et sécurisé ; que ce planning n'a jamais été respecté puisque la société G. n'a pas réalisé les travaux pour lesquels elle a été missionnée ; que les travaux ont débuté en janvier 2012, puis rapidement, les premiers retards sont intervenus d'abord du fait du sous-traitant attributaire du lot gros œuvre ; qu'après la résiliation du contrat par M. Z., la société G. a pu reprendre une certaine forme d'exécution de son contrat et remplir une partie de ses obligations, laissant inachevé le lot gros œuvre, la charpente, la toiture ; qu'en avril 2013, le chantier a été de nouveau interrompu, du fait de la carence de M. Z. qui a laissé un dossier

largement incomplet et vicié ; qu'à l'occasion de l'appel à la reprise des travaux par Arteia, la société G., a annoncé stopper sa mission en avril 2014 ; qu'à ce stade, le chantier accusait déjà un retard considérable, ce qui n'a fait que l'aggraver ; que la société Arteia a produit elle-même un compte rendu de chantier descriptif des travaux encore à réaliser, ce qui a entraîné pour sa part d'ailleurs l'appel à l'entreprise G. afin de poursuivre les travaux ; que la société G. prétend à tort avoir terminé sa mission, alors même que son décompte est contesté, que l'architecte prenant la suite du chantier lui délivre une liste de travaux à terminer, et que les éléments effectués sans autorisation sont nombreux ; que la société G. a facturé différentes prestations de façon totalement indue, puisqu'elle a facturé l'intégralité de ses prestations, sans les terminer ; qu'elle doit donc mettre en conformité les finitions, la pierre de taille qui a été refusée au constat du départ de la société G., le ravalement des façades, les murs et piliers sur rue, la VRD, et autres finitions, ce qui représente un surcoût conséquent qu'elle a fait chiffrer par la société GNX à la somme de 204 418,75 euros ; que la société G. a manqué à son obligation de précaution et de résultat en exécutant des travaux non-conformes atteints de diverses malfaçons, tel que cela a été mis en exergue par le rapport de M. [J] rendu le 5 juillet 2018 ; que le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'il est impossible de dire que ce rapport ne serait pas corroboré par des éléments extérieurs puisque M. [J] a pris soin de lister les documents qui lui ont été remis pour dresser son étude, lesquels figurent tous dans les bordereaux de pièces versés par chacune des parties à l'instance ; que le rapport de M. [J] démontre un montant de travaux non conformes à hauteur de 3 883,99 € HT, des travaux litigieux d'un montant de 27 807,15 € HT outre un montant estimé de travaux à hauteur de 54 794,94 € HT pour remettre les lieux en l'état ; que l'entreprise ne fournit pas les avenants qui lui permettent d'alléguer une telle facturation, ni ne justifient les travaux ; que les travaux sont dus par l'entreprise à la suite de sa rupture abusive et son départ précipité du chantier outre les malfaçons dénoncées et démontrées ; que le jugement entrepris sera nécessairement infirmé et la cour condamnera la société G. au versement de la somme de 270 306 € ; que subsidiairement, les demandeurs sollicitent une expertise afin que la lumière soit faite sur les comptes de cette entreprise et son travail sur ce chantier.

La société G. indique que la demande formée par la SCI La Madrigale de la voir condamner à la somme de 270 306 euros au titre du décompte des sommes dues effectué par les demandeurs ne figurait aucunement dans ses conclusions de première instance ; que cette demande est donc irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'elle est en toute hypothèse et au surplus également irrecevable par application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance puisqu'elle n'avait pas été formulée dans le cadre des conclusions d'appel ; que cette demande ne pourra donc qu'être rejetée.

Réponse de la cour

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, la demande indemnitaire d'un montant de 270 306 euros n'a pas été soumise au tribunal. Toutefois, elle tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, dès lors qu'elle vise à réparer le préjudice qui aurait été causé par la faute de la société G., et constitue le complément des demandes formées en première instance.

La demande de dommages et intérêts d'un montant de 270 306 euros ne constitue donc pas une demande nouvelle prohibée en cause d'appel.

L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Les premières conclusions d'appelant de la SCI La Madrigale ne comportaient pas la prétention relative à la condamnation de la société G. au paiement de la somme de 270 306 euros. En conséquence, cette prétention, non présentée dans le délai prévu à l'article 910-4 du code de procédure civile, est irrecevable.

La SCI La Madrigale sera déboutée de sa demande d'expertise formée au titre de cette demande irrecevable qui ne peut être examinée au fond.

 

B - Sur la demande en paiement de la somme de 65 753,93 euros :

Moyens des parties

La SCI La Madrigale demande la condamnation de la société G. au paiement des travaux de reprise chiffrés par le rapport [J] à la somme de 65 753,93 euros.

La société G. explique que la SCI vise un ensemble de travaux et problématiques sans aucun lien avec les prestations dont elle avait la charge ; que la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a jugé que le rapport de M. [J] ne peut être tenu pour probant dès lors qu'il n'a pas été réalisé contradictoirement et n'est pas corrobore par des éléments extérieurs ; que ce rapport a été dressé à la seule demande, sur la base des seuls documents et à l'aune des seules explications et instructions transmises par la SCI La Madrigale, sans aucune contradiction ; que les éléments que le rapport contient sont sans commune comparaison avec les constatations opérées par l'expert judiciaire, car ce rapport la rend responsable de malfaçons et non conformités qui ont pourtant clairement été écartées par l'expert judiciaire ; qu'il en est ainsi du coût de la reprise de l'escalier, de la reconstitution des murets, du châssis de toiture et la fenêtre ; que la SCI La Madrigale sollicite, sur la base du rapport [J], sa condamnation à lui verser une somme de 65 753,93 € au titre des travaux destinés à remettre en état le chantier et, cumulativement, sollicite également sa condamnation à lui verser la somme de 270 306 € au titre du décompte qu'elle a établi à la lecture du rapport GNX pour permettre la reprise du chantier ; que la SCI La Madrigale sera intégralement déboutée de ses demandes formulées à son encontre ; que s'agissant des retards que la SCI entend lui imputer, l'expert judiciaire a relevé qu'aucune pièce contractuelle ne lui avait permis de les constater tandis qu'il ne lui avait pas été possible de déterminer avec précision l'éventuel retard constaté à la date d'arrêt du chantier ; que l'expert a parfaitement relevé que la SCI La Madrigale n'avait eu de cesse de solliciter des modifications dans les prestations à réaliser, impactant d'autant le calendrier d'exécution ; qu'il n'y a eu aucun abandon de chantier de sa part, car le marché a été résilié de plein droit aux torts de la SCI La Madrigale, conformément aux dispositions de l'article 22.1.3 du CCAG ; que cette résiliation n'a pas été contestée par la SCI La Madrigale qui ne saurait donc aujourd'hui faire comme si elle en avait obtenu la requalification en justice en abandon de chantier ; que les demandes de la SCI La Madrigale seront rejetées.

Réponse de la cour :

L'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Suivant acte d'engagement du 13 janvier 2012, la société G. s'est vue confier par la SCI La Madrigale le lot n°1 « gros-oeuvre » et le lot n°2 « fondations spéciales ».

Par courrier recommandé du 24 février 2014 adressé à la SCI La Madrigale, la société G. a procédé à la résiliation du contrat pour les motifs suivants :

« L'article 4 de l'acte d'engagement prévoyait un délai global d'exécution de 12 mois (y compris période de préparation) à compter de la réception de l'ordre de service de démarrage travaux.

Cet ordre de service a été adressé à la SARL G. le 13 janvier 2012.

[...]

Le 2 août 2012, Monsieur Z. a quitté le chantier et les travaux ont été suspendus jusqu''à ce qu'un nouvel architecte soit nommé.

Monsieur [Y], de la société d'architecture Arteia a remplacé Monsieur Z. en septembre 2012.

La dernière réunion de chantier a en lieu le 11 avril 2013.

Depuis cette date, les travaux ont été interrompus et aucune information particulière n'a été donnée à la SARL G. concernant une éventuelle reprise.

Ce n'est que le 30 janvier dernier que la SARL G. a reçu an mail de Monsieur [Y] précisant que décision avait été prise de poursuivre les travaux engagés, qu'une réunion de chantier était programmée le 10 mars 2014 pour établir l'enchaînement des travaux et valider un planning pour la phase de construction du bâtiment de liaison et qu'une date de démarrage serait fixée pour le 24 on le 31 mars.

Le 11 février 2014, la SARL G. a reçu un courrier de Monsieur [Y] con'rmant la réunion du 10 mars visant à fixer la date et les modalités de la reprise des travaux et précisant qu'un chèque d'un montant de 33 394,39 € TTC serait remis à cette occasion en règlement des situations non réglées.

Au demeurant, c'est une somme totale de 65 711,11 € qui est due à la SARL G. conformément au courrier qui vous a été adressé en ce sens le 23 avril 2013.

Conformément aux dispositions de l'article 2.2.1.3 du CCAG applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, norme AFNOR P 03-001 de décembre 2000, le marché se trouve résilié de plein droit aux torts de la SCI La Madrigale du fait de l'interruption du chantier pendant plus de 6 mois.

En outre, le caractère injustifié du non-paiement à échéance des travaux réalisés par la société G. justifie encore la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SCI La Madrigale ».

Il résulte de ce courrier que la société G. n'a pas abandonné le chantier, mais a usé de sa faculté de résilier le contrat aux torts du maître d'ouvrage pour interruption du chantier pendant plus de 6 mois et non paiement des factures à leur échéance.

La SCI La Madrigale n'a pas contesté la résiliation du contrat prononcée à ses torts exclusifs. Elle ne peut donc imputer l'arrêt du chantier pour les lots n° 1 et 2 à la faute de la société G..

En application de l'article 16 du code de procédure civile, lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux

débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (Cass., 2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.640, 22-24.526, 22-10.297).

En l'espèce, la SCI La Madrigale produit aux débats un rapport d'expertise non judiciaire établi par M. [J] le 5 juillet 2018, ayant évalué les travaux de remise en état du bien avant redémarrage du chantier, à la somme de 54 794,94 euros HT soit 65 753,93 euros dont la SCI réclame paiement à la société G.. Ces travaux portent sur la reprise d'une infiltration par la toiture, une insuffisance de terres pour le remblaiement de la cour arrière, des pierres de façades abîmées, la dépose et la remise en place du système de climatisation/VMC en place au motif qu'une entreprise reprenant les travaux ultérieurs ne saura utiliser l'installation effectuée par une autre entreprise pour cause de risque de mise en cause de sa responsabilité.

La résiliation du contrat par la société G. lui étant pas imputable, les conséquences de l'arrêt du chantier visées par le rapport de M. [J] telles que la dépose et repose de l'installation de climatisation/VMC ne peuvent lui être imputées.

S'agissant de l'infiltration en toiture, la société G. n'était pas chargée de ces travaux de sorte que ce désordre ne peut résulter de sa faute, nonobstant l'exigence de corroborer le rapport d'expertise non-judiciaire par d'autres éléments de preuve.

Le rapport de M. [J] ne précise pas que l'insuffisance de terres de remblai serait imputable à une faute commise par la société G. et aucune autre pièce versée aux débats ne permet de l'établir, de sorte que le coût de remblayage ne peut être mis à la charge de la société G..

De même, le seul constat que des pierres de façade sont abîmées ne permet pas d'en déduire l'existence d'une faute commise par la société G.. En l'absence de tout élément de preuve sur ce point, le coût de reprise des pierres abîmées ne peut être supporté par la société G..

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCI La Madrigale n'établit pas l'existence d'une faute de la société G. en lien avec le dommage résultant des dépenses nécessaires à la reprise du chantier. Elle sera donc déboutée de sa demande en condamnation de la société G. au paiement de la somme de 65 753,93 euros.

 

C - Sur la demande en paiement de la somme de 31 380 euros :

Moyens des parties

La SCI La Madrigale indique qu'elle a été contrainte de faire appel à GNX afin non seulement de démontrer ses préjudices mais également de procéder aux études indispensables qui auraient dû être réalisées au préalable ; que l'analyse du cabinet GNX a permis de faire toute la lumière notamment sur les éléments techniques défaillants qui doivent être réclamés à titre de

condamnation à l'encontre des défendeurs qui doivent être condamnés in solidum au remboursement des frais engagés à hauteur de 31 380 €.

La société G. explique que tout comme le rapport [J], le rapport GNX traite d'un ensemble de travaux qui sont sans aucun lien avec ses prestations.

Réponse de la cour

Afin d'obtenir l'indemnisation du dommage résultant de la dépense d'honoraires de la société GNX, la SCI La Madrigale doit établir la preuve d'une faute de la société G. et d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage.

La société GNX architecture a été saisie par la SCI La Madrigale d'une mission aux fins d'établir un « descriptif des travaux nécessaires à l'achèvement, la mise en conformité technique ou urbaine des travaux initiés par l'entreprise G. et puis interrompus, pour la SCI La Madrigale au [Adresse 8] à La Flotte (17) »

Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la résiliation du contrat par la société G. ne lui est pas imputable, cette résiliation ayant été prononcée aux torts exclusifs du maître d'ouvrage pour cause d'interruption du chantier pendant plus de 6 mois et défaut de paiement des factures. À défaut de résiliation, la société G. aurait pu achever ses travaux et assurer leur conformité technique.

En conséquence, le coût des honoraires de la société GNX, dans le cadre d'un rapport d'expertise non-judiciaire, ne peut être imputé à la faute de la société G.. La demande indemnitaire à hauteur des honoraires de la société GNX architecture sera donc rejetée.

 

D - Sur la demande en paiement de la somme de 597 300 euros :

Moyens des parties

La SCI La Madrigale explique que la maison située [Adresse 8], sur le territoire de la commune de la Flotte-en-Ré (17630) était destinée à recevoir la visite de M. X. et Mme X. un mois l'été, et à d'autres période de l'année, pour un total de trois mois environ, ainsi que les enfants et petits-enfants ; que pour louer une propriété de moindre qualité et d'une superficie de 250 m² alors que celle des appelants est de 500 m², M. et Mme X. ont dû dépenser une somme de 9 050 € dans une location pour accueillir douze personnes du 13 au 27 juillet 2019 ; qu'ainsi, le préjudice de jouissance subi par la SCI peut être calculé à la somme de 54 300 € pour trois mois ; que si l'on reporte cette somme pour toutes les années où le bien immobilier a été immobilisé, soit de 2012 jusqu'à l'année 2023, on obtient un montant actualisé de 597 300 € ; qu'il n'est pas tenu compte des prix de la location sur l'île de Ré qui ont considérablement augmenté depuis.

La société G. indique qu'elle ne saurait être condamnée à indemniser quelque préjudice que ce soit à la SCI La Madrigale tenant à l'interruption de chantier et en particulier la somme de 597 300 € au titre du préjudice de jouissance évalué de manière tout à fait fantaisiste et tiré de ce que les gérants de la SCI ont envisagé d'y venir un mois l'été et à d'autres périodes et pour un total de 3 mois environ.

Réponse de la cour

L'arrêt des travaux n'étant pas imputable à la société G. qui était fondée à prononcer la résiliation du contrat pour interruption du chantier pour plus de 6 mois et défaut de paiement des loyers, la SCI La Madrigale n'établit pas une faute de la société G. en lien avec le préjudice de jouissance allégué.

En outre, ainsi qu'il a déjà été indiqué, le préjudice de jouissance allégué par la SCI La Madrigale est calculé sur la base du coût de location d'une maison sur l'île de Ré par M. et Mme X., alors qu'il est ni allégué ni justifié que ce serait la SCI qui aurait supporté ce coût de location, outre le fait que la location d'un bien immobilier pour le bénéfice de ses co-gérants ne relève pas de l'objet social de la société.

La SCI La Madrigale doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

 

VII - Sur les demandes de la SCI à l'égard de la société UFA :

Moyens des parties

La SCI La Madrigale explique que la société UFA s'est vue confier le lot 9B « Chauffage ‘Pompe à chaleur géothermique » ; que le marché UFA va se révéler désastreux, l'entreprise ne pouvant intervenir de manière pérenne puisqu'aucune étude de fluides n'a été effectuée par un bureau d'étude à l'ouverture du chantier, aucune étude de sol appropriée n'a été effectuée pour savoir si un système de géothermie était envisageable, le DCE était pratiquement inexistant et erroné, et la seule étude de la société Aqui Thermique Ingénierie s'est avérée incohérente ; que M. [Y] de la société Arteia, a lui-même concédé à la reprise du dossier qu'un système de pompe à chaleur géothermique ne devait pas être recommandé pour cet ensemble immobilier et qu'il conviendrait de « prévoir l'intervention d'un BET fluides pour la reprise des études » ; que la nouvelle étude commandée auprès du BET Energia-Tech parvient à une déperdition totale de 21 795 W, soit le double prévu par Aqui Thermique, ce qui impliquerait le doublement du nombre de forage, qui passerait donc de 2 à 4 forages de 100 m de profondeur ; qu'elle a donc réglé une somme de 28 308,22 € TTC au titre de cette mission, en pure perte ; que la société UFA a manqué à son obligation légale de conseil, de sorte que sa responsabilité civile sera retenue ; que le jugement entrepris sera nécessairement infirmé ; qu'il est demandé à la cour de condamner la société UFA à lui payer une somme de 25 221,74 € au titre des frais engagés en pure perte pour la géothermie, et 28 308,22 € au titre des frais d'équipements débutés par UFA et désormais inutiles, et 33 332,69 € au titre des travaux en pure perte ; qu'il est également demandé à la cour de condamner la société UFA à lui verser les sommes de 65 753,93 € correspondant au coût de remise en état du chantier selon l'étude de M. [J], 31 380 € au titre des honoraires GNX, 597 300 € au titre du trouble de jouissance, 270 306 € au titre du décompte des sommes dues s'agissant de la responsabilité de l'entreprise G. et effectué par les demandeurs.

La société UFA réplique que ni dans le pré-rapport établi par M. W., ni dans son rapport déposé en l'état, le moindre grief, ni le moindre désordre n'a été évoqué à son encontre ; que les appelants ne procèdent que par affirmations lesquelles n'ont jamais été confirmées par l'expert judiciaire, puisque l'expertise n'a pu continuer faute par les appelants d'avoir procédé à la consignation complémentaire ; que la SCI La Madrigale ne dispose d'aucun autre élément technique autre qu'un avis d'expert qu'elle a elle-même missionné et payé ; que la SCI La Madrigale se borne à affirmer de manière péremptoire que le marché de la société UFA est un échec et que les frais auraient été réglés en pure perte, alors que rien n'est en mesure de démontrer en quoi la géothermie n'était pas réalisable et dans quelle mesure les devis de la société UFA étaient erronés et incomplets, alors qu'ils ont été validés par M. Z. ; que les seules affirmations des appelants aux termes desquelles elles affirment qu'elle aurait manqué à son obligation de conseil, ne sont pas étayées ; qu'elle s'oppose à ces demandes de condamnation tant sur le principe que sur un prononcé in solidum ; qu'elle sollicite donc à titre principal la confirmation du Jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Réponse de la cour :

En application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client.

Suivant acte d'engagement du 26 janvier 2012, la société UFA s'est vue confier par la SCI La Madrigale la mise en place d'une installation de chauffage et de climatisation, comportant l'installation d'une pompe à chaleur géothermique et de planchers chauffants.

La SCI La Madrigale se prévaut d'un courrier de la société Arteia en date du 23 septembre 2013 aux termes duquel celle-ci lui a indiqué : « le choix objectif de la géothermie ne peut être fait sans une étude de sol préalable et appropriée. L'étude de type G12 faite pour les fondations n'est pas suffisante.

Par ailleurs, je ne peux pas recommander la mise en place de sonde géothermique dans l'état actuel du chantier : trop proche des fondations et la maçonnerie existante pourrait de ce fait être affectée par les vibrations et la distance de 7 m à 10 m recommandée entre les sondes ne serait pas réalisable ».

L'avis de la société Arteia n'est corroboré par aucun élément technique objectif, étant précisé que l'expertise réalisée par M. W. qui avait vocation à examiner le volet géothermie, n'a pas pu se poursuivre, faute de versement de la provision complémentaire par la SCI La Madrigale.

Il résulte d'une télécopie de la société Arteia en date du 10 juin 2014, qu'une première étude technique avait été réalisée par le BET Aqui-Thermique, mais les déperditions calculées par ce dernier semblant faibles, la société UFA a commandé une nouvelle étude thermique au BET Energia-Tech qui a calculé une déperdition totale du double de celle prévue par Aqui-Thermique, ce qui impliquait le doublement du nombre de forage, qui passent donc de 2 à 4 forages de 100 m de profondeur. Il s'ensuit que la société UFA a fait des diligences en examinant attentivement la première étude technique du bureau d'études, avant d'en solliciter une seconde dans l'intérêt du maître d'ouvrage, afin de pouvoir réaliser une installation conforme aux besoins.

Le 11 avril 2013, la société UFA a établi un nouveau devis pour tirer les conséquences de l'étude établie par la société Energia-Tech.

La SCI Madrigale produit le rapport du bureau d'études thermiques G. Callu établi à sa demande le 29 janvier 2014, qui mentionne que si l'unique pompe à chaleur initialement prévue était sous-dimensionnée au regard des déperditions finalement évaluées par Energia-Tech, les deux pompes à chaleur air/eau proposée dans le devis du 11 avril 2013 sont correctement dimensionnées pour assurer les besoins de chauffage par plancher chauffant des locaux concernés. Ce rapport ne conclut pas, à l'inverse de la société Arteia, que l'utilisation de la géothermie n'était pas réalisable pour ce chantier.

Ces éléments établissent que la société UFA a établi un premier devis sur la base d'une étude thermique erronée de la société Aqui-Thermique, ce dont elle ne peut assumer la responsabilité. La société UFA s'est elle-même rendu compte du caractère incohérent de cette étude, et en a sollicité une seconde, le maître d'œuvre mandaté par la SCI La Madrigale étant pleinement informé de cette difficulté. La société UFA a ensuite proposé un dispositif de pompe à chaleur adapté à la construction envisagée, sur la base de la nouvelle étude thermique de la société Energia-Tech. Il s'ensuit que la société UFA a pleinement respecté les obligations contractuelles qui y étaient les siennes en prenant les mesures pour proposer une installation conforme aux besoins calorifiques de la construction, dès lors qu'elle a eu connaissance que son devis initial était fondé sur une étude thermique erronée. Il n'existe pas d'éléments suffisamment étayés permettant de conclure, comme l'a fait la société Arteia, que la géothermie n'était pas réalisable dans la construction projetée.

En conséquence, la SCI La Madrigale n'établit pas l'existence d'une faute de la société UFA lui ayant causé préjudice, de sorte qu'elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts formées à son encontre. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

 

VIII - Sur le recours en garantie de la MAF :

Moyens des parties

La MAF soutient que les sociétés UFA et G. doivent être nécessairement condamnées à la garantir ; qu'il est en effet indéniable que la société G., titulaire du lot gros œuvre et la société UFA ont manqué à leur obligation de résultat engendrant la mise en cause injustifiée de l'architecte M. Z. et de son assureur ; que c'est ce qui justifie le présent appel en garantie fondé sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, ancien article 1382 dudit code.

La société G. indique que la démonstration d'un manquement à son obligation de résultat n'est absolument pas rapportée ; que par ailleurs, les reproches formulés par la SCI La Madrigale à l'encontre des architectes portent sur des manquements qu'elle considère avoir été commis par ces derniers dans l'exécution de leurs prestations ; qu'on voit mal comment elle pourrait avoir à en connaître d'une quelconque façon ; qu'en toute hypothèse, à défaut pour la MAF d'expliciter précisément à quel titre et sur quels aspects de son marché elle aurait manqué à ses obligations, l'appel en garantie ne pourra qu'être écarté.

La société UFA ne formule pas d'observations sur l'appel en garantie formé par la MAF.

Réponse de la cour

L'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Il appartient à la MAF, ès qualités d'assureur de M. Z., d'établir la preuve d'une faute délictuelle des sociétés G. et UFA en lien avec la mise en cause de son assuré.

Or, la MAF doit garantie à la SCI La Madrigale qu'au titre des conséquences dommageables de la résiliation fautive du contrat d'architecte par son assuré, M. Z., et non en raison de désordres de construction.

La résiliation fautive du contrat d'architecte par M. Z. est sans lien avec les prestations effectuées par les sociétés G. et UFA. En conséquence, le recours en garantie de la MAF sera rejeté après avoir infirmé le jugement qui a déclaré son recours en garantie sans objet.

 

IX- Sur la somme due à la société G. :

Moyens des parties

La SCI La Madrigale soutient que M. [J] rappelle que le montant global du marché de la société G. est de 459 768,51 € HT et que le décompte général définitif de son marché s'élève à la somme de 409 951,30 € HT ; que sur ce montant, M. [J] démontre que le décompte général définitif doit en réalité être ramené à la somme de 380 023,32 € HT ; que surtout, il démontre un montant de travaux non conformes supportés par elle à hauteur de 3 883,99 € HT, des travaux litigieux supportés par elle pour un montant de 27 807,15 € HT ; qu'elle verse les éléments en sa possession permettant d'identifier les surcoûts causés directement par la société G., qui mettent en lumière qu'il sera désormais nécessaire d'engager des travaux de reprise importants pour palier à ces carences techniques et professionnelles ; qu'à l'analyse du rapport de M. [J], il ressort que l'entreprise G. n'a pas établi un décompte conforme ; qu'elle a fait le nécessaire pour aménager la preuve qu'un litige existe sur des bases objectives et raisonnables et il revient désormais à l'entreprise G. de contester le rapport [J] ainsi que le décompte produit en transmettant l'intégralité des éléments en sa possession ; que la société Arteia a produit le 21 janvier 2015 sa position sur la question en fixant le montant de travaux réalisés à hauteur de 454 986,61 € TTC, dont elle a déduit un certain nombre de sommes ; que la cour notera que l'entreprise ne fournit pas les avenants qui lui permettent d'alléguer une telle facturation, ni ne justifient les travaux ; que M. [J] a estimé le montant dû à la société G. à la somme de 440 469 € TTC ; que la différence entre le montant dû et le montant versé est de 51 195 € ; que s'y ajoutent les travaux restant dus par l'entreprise G., qualifiés de préjudices au détriment des Maîtres d'ouvrage ; que le jugement sera donc infirmé.

La société G. fait valoir qu'au titre du contrat initial et de ses avenants, le total des prestations réalisées s'élève à la somme de 476 592,09 € TTC et la SCI La Madrigale a réglé un total de 389 274,90 € ; que le solde restant dû à la société G. s'élève ainsi à la somme de 87 317,19 € ; que concernant les prestations que M. [J] indique être « anormalement chiffrées à 100 % », tous ces travaux ont été réalisés ; que le DGD n'a donc absolument pas lieu d'être ramené à la somme de 380 023,32 € HT comme le soutient la SCI La Madrigale ; que la SCI allègue de travaux non-conformes sans en apporter la preuve ; que la SCI ne rapporte pas la preuve de travaux jugés litigieux selon le rapport de M. [J] ; que pour l'ensemble de ces motifs, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI La Madrigale à lui payer la sommes de 87 317,19 € au titre du solde de son marché de travaux.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il convient de constater que l'expert judiciaire, M. W., a déposé son rapport en l'état sans pouvoir répondre aux chefs de missions relatifs à la liste des prestations effectivement exécutées par la société G. et la proposition d'un compte entre les parties, en l'absence de versement de la provision complémentaire par la SCI La Madrigale.

En conséquence, la SCI La Madrigale ne peut pallier sa carence à poursuivre les opérations d'expertise pour déterminer les sommes dues à la société G. en produisant un rapport d'expertise non-judiciaire établi à sa demande par M. [J].

Le marché initial convenu entre la SCI La Madrigale et la société G. était de 414 504,58 euros HT.

Les avenants suivants ont ensuite été signés par le maître d'ouvrage :

- avenant n° 1 sur le lot n° 1 « gros-œuvre » d'un montant de 5 022,97 € HT (TVA à 7 %) ;

- avenant n° 2 sur les lots n° 1 « gros-œuvre » et n° 2 « fondations spéciales » d'un montant de 38 951,07 € HT (TVA à 19,60 %) ;

La société G. produit un avenant n° 3 portant sur les lots n° 1 « gros-œuvre » et « fondations spéciales » (démolition des dépendances « [N] » et réalisation d'un chevêtre dans la cave) d'un montant de 7 021,54 € HT. Toutefois, cet avenant qui comporte la signature du maître d'œuvre n'est pas signé par le maître d'ouvrage.

La société G. se prévaut également d'une proposition d'avenant n° 4 pour un montant total de travaux d'un montant de 18 409,03 € HT (remplacement des linteaux bois côté rue, ravalement côté [N], travaux de carottage au sol dans la cave, grilles de défense). Cependant, elle ne justifie pas que la SCI La Madrigale aurait signé cet avenant. Il y a d'ailleurs lieu de constater que dans ses décomptes généraux et définitifs, la société G. mentionne les avenants n° 1, 2 et 3 et mentionne seulement une proposition d'avenant n° 4.

Il convient de rappeler que les travaux supplémentaires dont l'entrepreneur demande le paiement doivent avoir été commandés avant leur réalisation, ou acceptés sans équivoque après leur exécution, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Cass., 3e Civ., 27 septembre 2006, n° 05-13808).

Or, la société G. n'allègue ni ne justifie que la SCI La Madrigale aurait accepté sans équivoque les travaux mentionnés dans l'avenant n° 3 et la proposition d'avenant n° 4, de sorte que ces travaux ne sauraient être considérés comme étant dus par le maître d'ouvrage.

La société G. soutient que le total des travaux réalisés s'élève à la somme de 476 592,09 euros TTC. Or, dans un courrier du 8 janvier 2015 adressé au maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, la société Arteia, a indiqué :

« L'entreprise G. réclame la somme de 476 592,09 € TTC. Ce montant n'est pas cohérent avec les certi'cats de paiement.

En effet suivant les certi'cats de paiement n° 1 à 10 inclus, les sommes TTC certi'ées sont :

- travaux exécutés :

108 666,99 € (TTC à 7 %)

346 319,62 € (TTC à 19,6 %)

soit : 454 986,61 € TTC »

Le rapport d'expertise non-judiciaire établi par M. [J], qui mentionne des travaux facturés mais non réalisés, est insuffisant à établir la preuve de ceux-ci en l'absence de tout autre élément corroborant ses affirmations, au regard du courrier précité du maître d'œuvre qui se rendait régulièrement sur le chantier contrairement à M. [J].

Il doit donc être retenu que les travaux exécutés par la société G. s'élèvent à la somme totale de 454 986,61 euros TTC.

Les malfaçons alléguées par la SCI La Madrigale relèvent de son action en responsabilité contractuelle précédemment examinée, et ne sauraient conduire à réduire les sommes contractuellement dues au titre des prestations effectuées. Il n'y a donc pas lieu de déduire du prix dû à la société G. les sommes mentionnées dans le rapport [J], au titre des non-conformités et malfaçons.

La SCI La Madrigale ayant versé la somme totale de 389 274 euros TTC à la société G., le solde dû à celle-ci s'élève donc à 65 912,61 euros (454 986,61 - 389 274) à laquelle la SCI sera donc condamnée.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SCI La Madrigale à payer à la société G. la somme de 87 317,19 euros au titre du solde de son marché de travaux.

 

X- Sur les honoraires de M. Z. :

Moyens des parties

La SCI La Madrigale soutient que contrairement à ce que M. W. a pu retenir dans son rapport d'expertise judiciaire, elle ne doit pas à M. Z. une somme de 15 993,47 € ; que l'expert, M. W., a retenu que M. Z. a reçu 100 580 € TTC ; que de ce montant, il faudra donc déduire le coût de l'avant-projet sommaire, de l'avant-projet définitif, de la demande de permis de construire et de dépôt de celle-ci, de l'étude de projet et conception, du dossier de consultation des entreprises ; que l'expert, M. W., a retenu une mission DPC achevée à 100 %, alors précisément que le permis de construire délivré ne tenait pas compte des modifications

sollicitées par le maître de l'ouvrage dès l'année 2011, et relevées par les autorités administratives et que les défaillances de M. Z. l'ont contrainte à solliciter un permis de construire modificatif ; qu'il y a nécessairement lieu, eu égard à ces considérations, de réduire le taux qui ne saurait en tout état de cause être de 100 % ; que M. W. a retenu un taux de 85 % du DCE établi, sous le prétexte que seul le lot n° 6 n'aurait pas été réalisé, alors que huit lots n'étaient pas attribués à la date de la résiliation du contrat ; que dans ses écritures, M. Z. indique même à plusieurs reprises qu'il aurait stoppé ses diligences en phase APS, alors que la quasi-totalité de ses honoraires a été facturée ; que M. Z. a également reconnu, après avoir rompu les relations contractuelles, mais avant toute procédure judiciaire, avoir appliqué 52 % de ses honoraires au titre des missions PRE et DCE, alors même qu'il en a facturé la totalité au stade de son DGD ; que pourtant, l'expert judiciaire a retenu, à tort, une exécution à 100 % ; qu'à ces éléments facturés sans réalités et sans travail manifestement fourni, il faut ajouter les frais liés au transfert de la mission d'architecte vers Arteia, qui a repris le chantier, soit les frais de prise de connaissance du dossier, les frais d'état des lieux, une remise commerciale de 30.000 € et une saisie de somme sur son compte bancaire de façon parfaitement injuste ; qu'il convient donc de déduire la somme totale de 101 951 € due par M. Z. ; que l'expert judiciaire a listé les missions qui auraient été exécutées, selon lui, par M. Z., mais il n'explique en aucun cas, ni ne justifie la bonne exécution de ces postes par l'architecte ; qu'il se contente, en fonction de l'avancée des travaux, de produire un récapitulatif des missions prévues au contrat, avec leur pourcentage allégué de réalisation, lequel a été repris sans aucune étude ni confirmation documentée par le tribunal ; que la facturation de la quasi-totalité des honoraires de M. Z. est nécessairement indue ; qu'en outre, l'expert judiciaire a totalement omis dans son compte entre la SCI et M. Z. de prendre en considération la remise commerciale à hauteur de 30.000 € sur ses honoraires que ce dernier a consenti en considération de problèmes personnels.

M. Z. indique que l'expert judiciaire a confirmé que la SCI La Madrigale est débitrice d'une somme totale de 15 993,47 € TTC, au regard des stipulations contractuelles ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il s'ensuit que la SCI La Madrigale est tenue au paiement des honoraires convenus avec l'architecte, aux termes du contrat, au titre des missions exécutées.

La SCI La Madrigale soutient que M. Z. a résilié le contrat au stade de la mission avant-projet sommaire, correspondant à 16 % de l'avancée des missions de l'architecte selon le contrat. Cependant, la mission avant-projet sommaire est nécessairement antérieure au dossier de consultation des entreprises qui a été partiellement réalisée, et au début des travaux datant de janvier 2012.

L'expert judiciaire, M. W., a examiné les pièces contractuelles, et a déterminé l'état d'avancement des missions de M. Z. comme suit :

« Nous reprendrons donc ici, point par point, l'ensemble des missions de l'architecte et préciserons, pour chacune, dans quelle proportion elles ont été réalisées.

REL Effectué à 100 %

PRE Effectué à 100 %

APS Effectué à 100 %

APD Effectué à 100 %

DPC Effectué à 100 %

PCG Effectué à 100 %

DCE Effectué pour tous les lots à l'exception du lot 6

MDT Effectué pour les lots 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 12

VISA Cette mission n'a pu être réalisée que pour les travaux effectués soit 35,44 % de la totalité

DET Cette mission n'a pu être réalisée que pour les travaux effectués soit 35,44 % de la totalité

AOR Non réalisé

DOE Non réalisé

Il convient de préciser ici que le contrat d'architecte prévoyait un montant initial de travaux de 1 161 280 € HT et qu'une disposition particulière prévoyait que les honoraires de l'architecte, établis sur la base d'un pourcentage des travaux, serait réajustés en fonction des montants réels de travaux.

Cela a d'ailleurs donné lieu à rectification à partir de la note d'honoraires architecte du 04/01/2012, dans laquelle les honoraires architectes représentent une somme de 135.000 € HT pour la mission de base et 3 056,62 € HT pour la mission complémentaire.

Les marchés d'entreprise pour les lots 1 à 4, 7 et 8 ont été signés en janvier 2012, les lots 5, 10 et 13 ont été signés en mars 2012.

Le marché du lot 6 ne nous a pas été transmis, seuls des devis nous ont été communiqués.

Le lot 14 a fait l'objet d'un devis validé en mai 2012.

Le lot cuisine a fait l'objet d'un marché en date du 20 février 2012 ».

L'expert a donc bien constaté que tous les marchés n'avaient pas été attribués, cependant, l'attribution des marchés ne relève pas de la mission DCE (dossier de consultation des entreprises) qui n'a pour finalité que d'établir les documents pour consulter des entreprises susceptibles de proposer un devis. L'expert a en revanche bien que la mission MDT (mise au point des marchés de travaux) n'avait pas été intégralement réalisée, ce qui est conforme au fait que plusieurs lots n'avaient pas encore été attribués, ce qui ne permet pas d'en déduire que les entreprises n'avaient pas été consultées à l'aide des documents établis dans la mission DCE.

Dans une télécopie du 1er octobre 2012, M. Z. a bien évoqué un taux de 52 % dans les termes suivants :

« Conformément aux éléments fournis dans mon DGD, j'ai appliqué les pourcentages du contrat suivant l'état de ma mission au 05/08/12.

Par rapport au montant des marchés signés et des devis, j'ai appliqué, sur le montant des honoraires de la mission de base, le pourcentage de 52 % représentant tes missions PRE à DCE.

Pour les missions Visa et DET, j'ai limité le montant aux travaux réellement exécutés, soit l'application des pourcentages sur 580 203,20 € TTC, alors que pour certains lots les préparations sont largement plus avancées que les travaux ».

La SCI La Madrigale soutient que dans ce courrier, M. Z. aurait reconnu avoir facturé 52 % de ses honoraires au titre des missions PRE et DCE. Cependant, la SCI La Madrigale confond manifestement le taux d'avancement des missions de l'architecte avec le taux de cumul des missions achevées par l'expert, tel que mentionné dans le contrat d'architecte. En effet, dans ce contrat, il est stipulé la part d'honoraires de l'architecte correspondant à chaque mission, et le cumul en pourcentage des honoraires au stade de chaque mission. Le contrat prévoit expressément qu'au stade de la mission DCE achevée, le cumul d'honoraires facturé est de 52 % du montant total des honoraires. Ainsi, dans la télécopie du 1er octobre 2012, M. Z. a indiqué avoir facturé l'ensemble des honoraires correspondant aux missions réalisées jusqu'à la mission DCE. Il n'a donc pas fait l'aveu que 52 % de la mission DCE aurait été seulement réalisée.

De même, il est établi que M. Z. a établi la demande de permis de construire et que celui a été obtenu. Le seul fait que le maître d'ouvrage ait sollicité des modifications nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire ne permet pas d'établir le défaut de réalisation de la mission DPC par M. Z., une nouvelle demande de permis de construire nécessitant d'ailleurs un travail supplémentaire et la facturation d'honoraires complémentaires.

Aucun élément allégué par la SCI La Madrigale n'est de nature à contredire l'expert judiciaire sur l'état d'avancement et taux d'exécution des missions de M. Z., de sorte qu'il convient de retenir la conclusion de l'expert judiciaire sur le fait que les missions accomplies par M. Z. correspondent à des honoraires à hauteur de 100 580,76 euros TTC.

Il est établi que la SCI La Madrigale a réglé la somme de 84 587,29 euros de sorte que le solde dû s'élèverait à la somme de 15 993,47 euros. Toutefois, la SCI La Madrigale produit une télécopie de M. Z. en date du 31 juillet 2012, soit quelques jours seulement avant la résiliation du contrat, mentionnant : « je rétablis sur ma prochaine facture nos comptes en déduisant une remise commerciale de 30.000 € sur la facture de la SCI La Madrigale suivant notre accord ».

Il existait donc un accord des parties sur une remise commerciale de 30.000 euros que M. Z. ne justifie pas avoir appliqué dans les factures émises postérieurement à cet accord. La résiliation unilatérale du contrat par M. Z. ne peut anéantir l'accord des parties sur l'application de cette remise commerciale.

En conséquence, après déduction de la remise commerciale, la SCI La Madrigale ne reste devoir aucune somme à M. Z. qui sera donc débouté de sa demande en paiement formé au titre du solde de ses honoraires.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SCI La Madrigale à payer à M. Z. la somme de 15 993,47 euros TTC au titre du solde de ses honoraires.

La MAF, ès qualités d'assureur de M. Z., qui n'a pas perçu les honoraires indus de son assuré, ne peut être condamnée au paiement du remboursement de ceux-ci.

 

XI - Sur les frais de procédure :

Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.

La SCI La Madrigale et M. et Mme X. seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer une somme de 2.000 euros à la société G., et une somme de 1 500 euros à la société UFA.

Les autres demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront rejetées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- débouté la SCI La Madrigale de ses demandes formées à l'encontre de la MAF ès qualités d'assureur de M. Z. ;

- déclaré sans objet le recours en garantie de la MAF à l'encontre des sociétés G. et UFA ;

- condamné la SCI La Madrigale à payer à la société G. la somme de 87 317,19 euros au titre du solde de son marché de travaux ;

- condamné la SCI La Madrigale à payer à M. Z. la somme de 15 993,47 euros TTC au titre du solde de ses honoraires ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :

DÉBOUTE la SCI Madrigale de ses demandes d'expertise judiciaire ;

CONDAMNE la MAF ès qualités d'assureur de M. Z. à payer à la SCI La Madrigale la somme de 3 787,73 euros en réparation de son préjudice ;

DIT que la MAF peut opposer à la SCI La Madrigale la franchise et les plafonds de garantie de la police d'assurance souscrite par M. Z. ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en paiement de la somme de 270 306 euros formée par la SCI La Madrigale à l'encontre de la société G. ;

DÉBOUTE la MAF de son recours en garantie à l'encontre des sociétés G. et UFA ;

CONDAMNE la SCI La Madrigale à payer à la société G. la somme de 65 912,61 euros ;

DÉBOUTE M. Z. de sa demande en paiement d'un solde d'honoraires formée à l'encontre de la SCI La Madrigale ;

CONDAMNE in solidum la SCI La Madrigale et M. et Mme X. aux entiers dépens d'appel ;

CONDAMNE in solidum la SCI La Madrigale et M. et Mme X. à payer à la société G. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SCI La Madrigale et M. et Mme X. à payer à la société Union frigorifique d'Aquitaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                                       LE PRÉSIDENT