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CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 10 DÉCEMBRE 2009

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 10 DÉCEMBRE 2009
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 2e ch. civ. sect. A
Demande : 09/00034
Date : 10/12/2009
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI UZÈS, 20 novembre 2008
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2460

CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 10 décembre 2009 : RG n° 09/00034

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que l'intimé a signé le contrat stipulant expressément en son article 15 des conditions générales : Prescription - Les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du Code de Commerce) ;

* Que cette stipulation contractuelle s'impose à M. X. en vertu de l'article 1134 du Code Civil, et la prescription contractuelle abrégée en résultant ne procède ni d'une clause abusive ou contraire à l'ordre public ni d'un prétendu « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;

* Que le délai d'un an pour introduire une action en justice au titre d'avaries ou de pertes dont la constatation est possible dès la livraison, est suffisant et n'empêche ni ne rend particulièrement difficile l'exercice par le consommateur cocontractant de son droit à agir en justice ;

- Attendu en outre que le grief tiré d'une référence à l'article 108 du Code de Commerce censé induire en erreur le cocontractant au motif obsolète selon lequel les parties auraient été liées par un contrat d'entreprise est inopérant ;

* Que concernant en effet la référence à ce texte devenu l'article L. 133-6 du Code de Commerce, l'article 26 de la loi n° 2003/495 du 12 juin 2003 a expressément indiqué qu'étaient considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectués dans le cadre d'un déménagement ;

* Que tenant cette disposition interprétative d'application immédiate la prescription légale abrégée d'un an est parfaitement applicable en matière de contrat de déménagement ; qu'il s'ensuit que la prescription annale est susceptible d'être opposée à l'intimé tant sur un fondement contractuel que légal et même en cas d'éventuelle faute lourde ».

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 2 A

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/00034. TRIBUNAL D'INSTANCE D'UZES 20 novembre 2008.

 

APPELANTE :

SARL TECHNIDEM,

poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, [adresse], représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour, assistée de Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître ARMAND, avocat

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour, assisté de Maître Claude BEGUE, avocat au barreau de NIMES

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 octobre 2009

[minute Jurica page 2] COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS : Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du CPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : À l'audience publique du 29 octobre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2009. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, en l'absence du Conseiller faisant fonction de Président légitimement empêché, le 10 décembre 2009, date indiquée à l'issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

- Par assignation du 10 janvier 2008 M. X. saisissait le Tribunal d'Instance d'UZES d'une action tendant à obtenir la condamnation de la SARL Technidem au visa des articles 1134 et 1142 du Code Civil au paiement avec exécution provisoire de 10.000 euros de dommages-intérêts, ainsi que de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus des dépens.

- Le demandeur exposait que suivant devis accepté pour un montant de 6.984,64 euros il avait confié à la SARL Technidem le déménagement de ses meubles de [ville B.] à [ville L.] pour le 7 juillet 2006 moyennant versement d'un acompte de 1.396,93 euros, puis de 2.000 euros. Cependant suite à la livraison du déménagement effectuée les 10, 11 et 25 juillet il avait dû faire des réserves tenant les dommages constatés sur des meubles et objets.

- Le demandeur soutenait qu'en dépit du montant global des marchandises transportées estimé à 227.850 euros dans la lettre de voiture, les déménageurs avaient malmené les caisses mentionnées « fragile » et endommagé des objets pour un montant de 10.970 euros, des meubles pour un montant de 1.909,60 euros, lui causant un préjudice de 10.000 euros déduction faite du solde de la facture de déménagement de 2.710,50 euros. En outre les clauses limitatives de responsabilité figurant articles 15 et 16 des conditions générales renvoyant expressément aux articles 108 et 105 du Code de Commerce étaient abusives comme faisant croire que les dispositions relatives au contrat de transport étaient applicables [minute Jurica page 3] au contrat de déménagement, et que l'action était forclose passé le délai d'un an, alors que l'action relative à ce contrat restait soumise à la prescription contractuelle de trente ans.

- Subsidiairement, ces clauses devaient être écartées en l'état de la faute lourde des déménageurs ; la prescription avait été interrompue par le courrier du 28 juillet 2006 dans lequel Technidem avait reconnu sa responsabilité dans les dégâts causés. Il n'avait pu émettre personnellement des réserves sur la lettre de voiture et écrire en recommandé dans les trois jours de la livraison mais la personne qui avait réceptionné le déménagement avait indiqué « sous réserve de vérifications par Monsieur X. ».

- Par ailleurs bien que l'expert de l'assureur de la défenderesse ait relevé qu'il avait fait part des dégâts dans les délais pour la livraison qu'il avait réceptionnée la SARL Technidem ne lui avait proposé que 1.585 euros de dédommagement sur des dégâts chiffrés à 2.900 euros.

De plus la présomption de livraison conforme ne pouvait s'appliquer à défaut de livraison à la date convenue.

- Pour sa part la défenderesse concluait à l'irrecevabilité des demandes de M. X. pour prescription, ou forclusion, subsidiairement à la limitation de la condamnation à 1.030 euros, et à la condamnation reconventionnelle de celui-ci au paiement d'une somme de 2.710,50 euros assortie des intérêts légaux à compter du 12 février 2007, outre 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700.

- La SARL Technidem répliquait que l'action était prescrite sur le fondement des dispositions de l'article 15 des conditions générales pour ne pas avoir été intentée dans l'année suivant la livraison, et ce court délai n'était pas abusif, ne créant pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

- L'action était également prescrite sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-6 du Code de Commerce, et la prescription n'avait pas été interrompue par la reconnaissance du droit du réclamant, le courrier du 28 juillet 2006 n'étant qu'une mesure conservatoire exigée par la police d'assurance.

- Subsidiairement elle était forclose sur le fondement des dispositions de l'article 16 des conditions générales, M. X. n'ayant pas adressé la lettre recommandée décrivant les dommages constatés dans les trois jours de la livraison intervenue le 25 juillet 2006, mais par courriers des 31 juillet et 28 décembre 2006, les réclamations ainsi effectuées n'ayant pas fait l'objet de réserves sur la lettre de voiture. Sa réclamation ne pouvait éventuellement prospérer que pour les douze meubles mentionnés dans la lettre de voiture de livraison, d'autant que les 48 autres se heurtaient à la présomption de livraison conforme en l'absence de réserves détaillées par le mandataire ayant reçu la livraison. Enfin M. X. ne rapportait pas la preuve de son dommage, et l'indemnité devrait prendre en compte un coefficient de vétusté, la franchise et la valeur déclarée.

- Par jugement prononcé le 20 novembre 2008 le Tribunal d'Instance d'UZES a :

* déclaré les clauses limitatives de responsabilité figurant aux articles 15 et 16 des conditions générales du contrat de déménagement non écrites comme étant abusives.

* déclaré l'action recevable comme étant non prescrite et non forclose.

* constaté la créance de M. X. pour un montant de 3.340 euros.

* [minute Jurica page 4] constaté la créance de la SARL Technidem pour un montant de 2.710,50 euros.

* dit y avoir lieu à compensation entre ces créances.

* par conséquent condamné la SARL Technidem à payer à M. X. une somme de 629,50 euros en réparation de son préjudice.

* dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2008.

* condamné la SARL Technidem à payer à M. X. une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.

* ordonné l'exécution provisoire.

- La SARL Technidem a interjeté appel ; aux termes de ses conclusions du 27 février 2009 l'appelante sollicite la réformation du jugement et le rejet des demandes de l'intimé comme irrecevables pour cause de prescription.

A titre subsidiaire l'appelante conclut au rejet des demandes correspondant aux réserves formulées par courriers des 31 juillet et 28 décembre 2006, irrecevables pour forclusion, à la limitation des réclamations à la somme de 1.030 euros.

L'appelante conclut en toute hypothèse à la condamnation de M. X. au paiement d'une somme de 2.710,50 euros au titre du solde du déménagement avec intérêts légaux à compter du 12 février 2007, et d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens.

- L'intimé conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Technidem mais forme appel incident tendant à sa réformation sur le quantum de son préjudice, sollicitant comme en première instance 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour dégâts mobiliers avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2006.

Sur la demande reconventionnelle de la SARL Technidem l'intimé conclut à son rejet vu l'article 1184 du Code Civil et le défaut d'exécution de ses engagements par celle-ci, en tout état de cause si elle était reçue à sa compensation avec sa propre créance.

Enfin l'intimé réclame 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens à supporter par la SARL Technidem.

- La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

- Attendu qu'il ressort des éléments de fait de la procédure que suivant devis n° 24897/1 accepté le 9 juin 2006 M. X. a conclu un contrat de déménagement de [ville B.] à [ville L.] portant sur des biens d'une valeur déclarée de 227.850 euros, moyennant un prix TTC de 6.984,64 euros, versement d'un acompte de 20 % à la commande (1.396,93 euros) et du solde à la livraison prévue le 11 juillet 2006 ;

Que la dernière livraison a été effectuée le 25 juillet 2006 « sous réserve de vérification par M. X. » ;

- [minute Jurica page 5] Attendu que l'intimé a signé le contrat stipulant expressément en son article 15 des conditions générales :

Prescription - Les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du Code de Commerce) ;

* Que cette stipulation contractuelle s'impose à M. X. en vertu de l'article 1134 du Code Civil, et la prescription contractuelle abrégée en résultant ne procède ni d'une clause abusive ou contraire à l'ordre public ni d'un prétendu « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;

* Que le délai d'un an pour introduire une action en justice au titre d'avaries ou de pertes dont la constatation est possible dès la livraison, est suffisant et n'empêche ni ne rend particulièrement difficile l'exercice par le consommateur cocontractant de son droit à agir en justice ;

- Attendu en outre que le grief tiré d'une référence à l'article 108 du Code de Commerce censé induire en erreur le cocontractant au motif obsolète selon lequel les parties auraient été liées par un contrat d'entreprise est inopérant ;

* Que concernant en effet la référence à ce texte devenu l'article L. 133-6 du Code de Commerce, l'article 26 de la loi n° 2003/495 du 12 juin 2003 a expressément indiqué qu'étaient considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectués dans le cadre d'un déménagement ;

* Que tenant cette disposition interprétative d'application immédiate la prescription légale abrégée d'un an est parfaitement applicable en matière de contrat de déménagement ; qu'il s'ensuit que la prescription annale est susceptible d'être opposée à l'intimé tant sur un fondement contractuel que légal et même en cas d'éventuelle faute lourde ;

- Attendu que suite aux réclamations formulées par l'intimé l'appelante en accusait réception le 28 juillet 2006, sollicitait des devis ou factures pour les transmettre à son assureur, retransmettait à M. X. les propositions transactionnelles de MARSH SA, propositions mentionnant sans ambiguïté qu'en cas de refus les assureurs reprendraient tous leurs droits ; qu'à cet égard il importe de rappeler, conformément à l'article 1119 du Code Civil, que l'on ne peut s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même, et que dès lors une proposition d'indemnisation de l'assureur n'engage pas l'assuré et n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard de celui-ci ;

- Et attendu qu'il est vainement permis de rechercher en l'espèce une cause d'interruption de la prescription telle que celles limitativement énumérées aux articles 2244 et 2248 du Code Civil ; qu'hormis l'absence d'une quelconque reconnaissance précise de responsabilité de la SARL Technidem ou d'offre d'indemnisation émanant de celle-ci force est de constater que la proposition d'indemnisation faite par l'assureur le 18 juillet 2007 était dépourvue de tout caractère interruptif ; qu'en aucun cas les obligations de garantie de l'assureur ne permettaient à celui-ci de se substituer au transporteur dans une éventuelle reconnaissance de responsabilité contrairement à ce qui a été jugé en méconnaissance de l'article 1119 précité ;

- Attendu que la livraison des mobiliers et objets transportés ayant été achevée le 25 juillet 2006 le délai acquisitif de la prescription annale expirait le 26 juillet 2007 ; que ce délai n'a été interrompu ni par la saisine par l'entreprise de déménagement de son assureur, ni par la demande de production d'un devis, ni par l'offre transactionnelle d'indemnisation de l'assureur, laquelle stipulait de surcroît que celui-ci reprendrait tous ses droits en cas de refus

[minute Jurica page 6] Que l'assignation introductive d'instance n'ayant été lancée que le 10 janvier 2008 force est de constater que l'action indemnitaire exercée par M. X. était irrecevable comme prescrite ;

- Attendu, en second lieu, sur la demande reconventionnelle en paiement du solde de prix du déménagement, soit 2.710,50 euros, que l'exception étant perpétuelle et survivant à l'extinction de l'action par prescription l'intimé demeure recevable à exciper de la défaillance de l'entreprise de déménagement dans l'exécution de ses engagements contractuels ; qu'en l'occurrence l'exception constitue un moyen de défense au fond pouvant être opposé en tout état de cause, sans égard à la prescription puisqu'il ne s'agit pas de l'exercice d'une action ;

- Et attendu qu'il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la Cour que l'intimé dont les meubles devaient être livrés le 11 juillet 2006 a été confronté à l'impossibilité de réceptionner lui-même ses meubles à cause du retard d'exécution manifeste du déménageur ; que les livraisons n'ont pris fin que le 25 juillet 2006 date imposée le jour même par la SARL Technidem par le biais d'un fax à 11 h 30 pour une « réception » prévue pour 16 h 30/17 h à... [ville R.], étant rappelé que la livraison globale était initialement convenue pour le 11 juillet à [ville L.] ; qu'ainsi le client a été contraint de mandater dans l'urgence un tiers pour le substituer sur place ;

- Attendu que cette imprévision avérée se cumule avec la désinvolture des déménageurs amplement décrite par un témoin de choix présent sur les lieux de chargement, en l'occurrence un huissier de justice venu dresser constat d'état de sortie des lieux ; que Maître C-CH. huissier de justice à UZES atteste avoir constaté à plusieurs reprises que les déménageurs n'hésitaient pas à se lancer des cartons signalés par la mention Fragile et cerclés d'adhésif blanc et rouge portant la même mention, et ce en dépit des rappels et remarques du client présent ; qu'ils ne se privaient pas davantage d'entasser meubles et cartons dans le véhicule sans la moindre précaution et sans craindre allant jusqu'à dire « les secousses pendant le trajet les tasseront et les caleront » (sic) ;

* Que quelle qu'ait pu être l'importance de la valeur déclarée par le client les conséquences d'un tel manque de professionnalisme ont pu être constatées à l'arrivée, la matérialité des dégâts étant en tout état de cause avérée ;

- Attendu en conséquence qu'il ne saurait être argué de livraison conforme et les manquements caractérisés de l'entreprise de déménagement à ses obligations contractuelles excluent de faire droit à sa demande de règlement de solde ;

- Attendu que chaque partie succombant en définitive sur ses propres prétentions conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; que dès lors l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ne se justifie au profit de quiconque en l'espèce ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

- [minute Jurica page 7] Infirme le jugement dont appel.

- Statuant à nouveau,

- Déclare irrecevable comme prescrite l'action exercée par M. X.

- Rejette la demande en paiement formée par la SARL Technidem.

- Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Arrêt signé par Monsieur NAMURA, Conseiller, par suite d'un empêchement du Conseiller faisant fonction de Président et par Madame DERNAT, Greffier.

LE GREFFIER,              LE CONSEILLER,