TI UZÈS, 20 novembre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 3437
TI UZÈS, 20 novembre 2008 : RG n° 11-08-000044 ; jugt n° 904/08
(sur appel CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 10 décembre 2009 : RG n° 09/00034)
Extraits : 1/ « Attendu que l'article 15 des conditions générales du contrat énonce que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du Code de commerce) » ; que ces dispositions font expressément référence à l'article 108 du Code de commerce applicables aux actions fondées sur un contrat de transport ; que ce faisant, elles assimilent le contrat de déménagement à un contrat de transport ; que néanmoins, les parties ne sont pas liées par un contrat de transport mais de déménagement, constitutif d'un contrat d'entreprise ; que la référence aux dispositions de l'article 108 du Code de commerce est dès lors de nature à induire le consommateur en erreur, la prescription de l'article 108 du Code de commerce étant inapplicable au contrat de déménagement ; que cette clause limitant de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis à vis du professionnel par renvoi à un article du Code de commerce inapplicable au contrat litigieux, et créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, est abusive ; Attendu qu'il convient dès lors de déclarer ladite clause réputée non écrite ;
Attendu que l'article 26 de la loi du 12 juin 2003 modifiant l'article L. 133- 6 du Code de commerce dispose toutefois que sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement ; qu'en assimilant les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement à des transports de marchandises, la loi permet ainsi au déménageur de se prévaloir de la prescription annale applicable aux contrats de transport ».
2/ « Attendu néanmoins que l'article 105 devenu article L. 133-3 du Code de commerce est inapplicable au contrat de déménagement ; qu'il importe peu que les dispositions contractuelles prévoient, contrairement à ces dispositions légales, l'envoi d'une lettre recommandée que des réserves aient été prises ou non, ou l'établissement d'un constat d'huissier et non une demande d'expertise, dès lors qu'elles induisent en erreur le consommateur en limitant de façon inappropriée ses droits légaux vis à vis du professionnel par renvoi à un article du Code de commerce inapplicable au contrat litigieux, et créent ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; Attendu qu'il convient par conséquent de déclarer cette clause abusive réputée non écrite. »
TRIBUNAL D’INSTANCE D’UZÈS
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG N° 11-08-000044. Jugement n° 904/08.
À l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 20 novembre 2008 ; Sous la Présidence de MME MOREAU, Juge d'Instance, assisté de LOPEZ Liliane, Greffier ; Après débats à l'audience du 16 octobre 2008, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], représenté(e) par Maître BEGUE Claude, avocat du barreau de Nîmes
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société TECHNIDEM
dont le siège social est [adresse], représenté(e) par Maître RENAUDIN Fabrice, avocat du barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis accepté pour un montant de 6.984,64 euros, Monsieur X. a confié à la SARL TECHNIDEM le déménagement de ses meubles de [ville B.] à [ville L.] pour le 7 juillet 2006, moyennant versement d'un acompte de 1.396,93 euros, puis de 2.000 euros. Suite à la livraison du déménagement effectuée les 10, 11 et 25 juillet 2006, Monsieur X. émettait des réserves tenant des dommages constatés sur des meubles et objets.
Suivant exploit du 10 janvier 2008, Monsieur X. a fait assigner la SARL TECHNIDEM aux fins de la voir condamner, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1142 du Code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer une somme de 10.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2006 à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient qu'en dépit du montant global des marchandises transportées estimé à 227.850 euros dans la lettre de voiture, les déménageurs ont malmené des caisses mentionnées « fragile », et endommagé des objets pour un montant de 10.970 euros, et meubles pour un montant de 1.909,60 euros, lui causant un préjudice de 10.000 euros déduction faite du solde de la facture de déménagement, de 2.710,50 euros. Il fait valoir que les clauses limitatives de responsabilité figurant aux articles 15 et 16 des conditions générales qui renvoient expressément aux articles 108 et 105 du Code de commerce sont abusives en ce qu'elle font croire que les dispositions relatives au contrat de transport sont applicables au contrat de déménagement, et que l'action est forclose passé le délai d'un an, alors que l'action relative à ce contrat est soumise à la prescription contractuelle de trente ans. Subsidiairement, ces clauses doivent être écartées en l'état de la faute lourde des déménageurs. De même, la prescription est interrompue par le courrier du 28 juillet 2006 dans lequel la requise a reconnu sa responsabilité dans les dégâts causés. Il n'a pu émettre personnellement des réserves sur la lettre de voiture et écrire un recommandé dans les trois jours de la livraison mais la personne qui a réceptionné le déménagement a pris soin d'indiquer « sous réserve de vérifications par Monsieur X. ». Alors que l'expert nommé par la compagnie d'assurances de la SARL TECHNIDEM a relevé qu'il avait fait part des dégâts dans les délais s'agissant de la livraison qu'il a réceptionnée, il n'en demeure pas moins que la SARL TECHNIDEM ne lui a proposé que 1.585 euros en dédommagement de désordres chiffrés par l'expert à 2.990 euros. Enfin, la présomption de livraison conforme ne peut jouer en l'absence de livraison à la date convenue.
[minute page 3] La SARL TECHNIDEM conclut à l'irrecevabilité des demandes pour prescription, ou forclusion, et subsidiairement à la limitation de la condamnation à 1.030 euros, et à la condamnation reconventionnelle de Monsieur X. au paiement d'une somme de 2.710,50 euros assortie des intérêts légaux à compter du 12 février 2007, outre 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient que l'action est prescrite sur le fondement des dispositions de l'article 15 des conditions générales pour ne pas avoir été intentée dans l'année suivant la livraison, et que ce court délai n'est pas abusif, ne créant pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'action est également prescrite sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-6 du Code de commerce, et la prescription n'a nullement été interrompue par la reconnaissance du droit du réclamant, le courrier du 28 juillet 2006 n'étant qu'une mesure conservatoire exigée par la police d'assurance. Subsidiairement, l'action est forclose sur le fondement des dispositions de l'article 16 des conditions générales, Monsieur X. n'ayant pas adressé de lettre recommandée décrivant le dommage constaté dans les trois jours de la livraison intervenue le 25 juillet 2006, mais par courriers des 31 juillet et 28 décembre 2006, les réclamations ainsi effectuées n'ayant pas fait l'objet de réserves sur la lettre de voiture. La réclamation de Monsieur X. ne peut dès lors prospérer que pour les douze meubles mentionnées dans la lettre de voiture de livraison, d'autant que les 48 autres meubles se heurtent à la présomption de livraison conforme en l'absence de réserves détaillées par le mandataire ayant reçu la livraison. Elle fait valoir enfin que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve de son dommage, et que l'indemnité devra prendre en compte un coefficient de vétusté, la franchise mais aussi la valeur déclarée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la prescription :
Attendu que suivant devis n° 24XX7/1 accepté, Monsieur X. a, le 9 juin 2006, conclu avec la SARL TECHNIDEM un contrat de déménagement de [ville B.] à [ville L.] de biens déclarés pour un montant de 227.850 euros au prix de 6.984,64 euros moyennant versement d'un acompte de 1.396,93 euros, la livraison devant être effectuée le 11 juillet 2006, que le déménagement a été livré à compter les 11 juillet 2006 et 25 juillet 2006 que la lettre de voiture n° 84 fait état d'une livraison le 25 juillet 2007 « sous réserve de vérification par Monsieur X. » ; que Monsieur X. a par courriers adressé à la SARL TECHNIDEM les 13 juillet 2006, 18 juillet 2006, 24 juillet 2006, 31 juillet 2006 et 28 décembre 2006 fait état de dégradations constatées à l'issue différentes livraisons ;
[minute page 4] Attendu que l'article 15 des conditions générales du contrat énonce que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du Code de commerce) » ; que ces dispositions font expressément référence à l'article 108 du Code de commerce applicables aux actions fondées sur un contrat de transport ; que ce faisant, elles assimilent le contrat de déménagement à un contrat de transport ; que néanmoins, les parties ne sont pas liées par un contrat de transport mais de déménagement, constitutif d'un contrat d'entreprise ; que la référence aux dispositions de l'article 108 du Code de commerce est dès lors de nature à induire le consommateur en erreur, la prescription de l'article 108 du Code de commerce étant inapplicable au contrat de déménagement ; que cette clause limitant de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis à vis du professionnel par renvoi à un article du Code de commerce inapplicable au contrat litigieux, et créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, est abusive ;
Attendu qu'il convient dès lors de déclarer ladite clause réputée non écrite ;
Attendu que l'article 26 de la loi du 12 juin 2003 modifiant l'article L. 133- 6 du Code de commerce dispose toutefois que sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement ; qu'en assimilant les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement à des transports de marchandises, la loi permet ainsi au déménageur de se prévaloir de la prescription annale applicable aux contrats de transport ;
Attendu que l'article 1150 du Code civil dispose que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée qu'il s'ensuit qu'une clause limitative de responsabilité peut être écartée en cas de dol ou de faute lourde du débiteur ; que néanmoins, la disposition contractuelle abrégeant le délai de prescription reçoit application même en cas de faute lourde ;
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 2244 et 2248 du Code civil, la prescription est interrompue par une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, et par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'il s'ensuit qu'une reconnaissance précise de responsabilité substitue à la prescription annale prévue par l'article 108 devenu [minute page 5] L. 133-6 du Code de commerce la prescription de droit commun, dès lors qu'elle constitue en un engagement de réparer le dommage émanant du débiteur de l'obligation et contient une offre d'indemnisation ;
Attendu qu'il est constant qu'alors que la dernière livraison du déménagement a eu lieu le 25 juillet 2006, l'assignation a été délivrée le 10 janvier 2008 ; que cet acte n'est par conséquent pas interruptif de la prescription annale ; que par courrier du 28 juillet 2006, la SARL TECHNIDEM a accusé réception du courrier de Monsieur X. du 13 juillet 2006 concernant les avaries survenues lors du déménagement, l'a informé avoir transmis une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurances, sollicité les devis de réparation ou de remplacement des objets endommagés, et s'est excusée pour le désagrément occasionné lors du déménagement ; que ce courrier ne contenant aucune offre d'indemnisation n'est pas interruptif de prescription ; que néanmoins, la proposition d'indemnisation par l'assureur de la SARL TECHNIDEM, par courrier du 18 juillet 2007, pour un montant de 955 euros est interruptif de prescription ;
Attendu qu'il convient par conséquent de déclarer l'action recevable comme n'étant pas prescrite.
Sur la forclusion :
Attendu que l'article 16 des conditions générales du contrat de déménagement prévoit « qu'à la réception, le client doit vérifier l'état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l'aide de la déclaration de fin de travail ; en cas de perte ou d'avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, et en présence de l'entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées ; que ces réserves aient été prises ou non, le client doit, en cas de perte ou d'avarie, soit adresser à l'entreprise une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté, soit faire établir un acte extrajudiciaire (constat d'huissier) ; ces formalités doivent être accomplies dans les trois jours, non compris les dimanche et les jours fériés, qui suivent la livraison ; à défaut, le client est privé du droit d'agir contre l'entreprise (article 105 du Code du commerce) » ;
Attendu néanmoins que l'article 105 devenu article L. 133-3 du Code de commerce est inapplicable au contrat de déménagement ; qu'il importe peu que les dispositions contractuelles prévoient, contrairement à ces dispositions légales, l'envoi d'une lettre recommandée que des réserves aient été prises ou non, ou l'établissement d'un constat d'huissier et non une demande d'expertise, dès lors qu'elles induisent en erreur le consommateur en limitant de façon [minute page 6] inappropriée ses droits légaux vis à vis du professionnel par renvoi à un article du Code de commerce inapplicable au contrat litigieux, et créent ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Attendu qu'il convient par conséquent de déclarer cette clause abusive réputée non écrite.
Sur le bien fondé de la demande :
Attendu qu'à partir de la livraison, les biens passent sous la surveillance du destinataire et seules les réserves émises lors de la livraison laissent survivre une présomption de responsabilité du transporteur ; que la prise de livraison sans réserve ou avec des réserves sans signification entraîne une présomption de réception conforme à l'égard du destinataire, ce dernier étant censé avoir reçu les biens intacts ; que le client est tenu de démontrer que tous les biens visés dans le courrier de réclamation et qui n'étaient pas mentionnés au titre des réserves émises dans la lettre de voiture lui ont été livrés endommagés au moment de la livraison ;
Attendu que la lettre de voiture de déménagement mentionne, pour la première livraison, des réserves pour six globes en verre, un Santibelli, deux meubles plastiques et deux meubles bois ; que par courriers recommandés des 13 et 18 juillet 2006, Monsieur X. a déclaré des dégradations sur huit globes en verre soufflé XIXème siècle, deux Vierges de Marseille, un couple de santibelli païen, un fauteuil des années 70 nommé Œuf de Jardin, un fauteuil des aimées 70 désigner italien, un secrétaire des années 50, un meuble des années 50, un meuble Henri Lansen enfilade des années 50, un canapé années 50, une affiche originale de Léo LEZEE, un buste en plâtre 1900, une paire de vases Art Nouveau, une bonbonnière Art Nouveau, un vase en barbotine XIXème siècle, et une Thanagra XIXème siècle ; que la livraison effectuée le 25 juillet 2006 a été réceptionnée par un tiers « sous réserve de vérification par Monsieur X. » que par courriers du 31 juillet 2006 puis du 28 décembre 2006, Monsieur X. a fait état de nouvelles dégradations ;
Attendu qu'il est constant que Monsieur X. n'a pu réceptionner en personne le déménagement le 25 juillet 2006, la SARL TECHNIDEM lui adressant un fax à 11 heures 30 pour une livraison le même jour aux environ de 16 heures 30, 17 heures à ROUBAIX ; qu'ainsi Monsieur X., dont les meubles devaient être livrés le 11 juillet 2006 à LILLE s'est trouvé, de par le retard d'exécution par la SARL TECHNIDEM, confronté à l'impossibilité de réceptionner en personne les meubles, et a mandaté Monsieur A. à cette fin, lequel a inscrit « sous réserve de vérification par Monsieur X. » ; que tenant les circonstances imputables à la SARL TECHNIDEM, celle-ci ne saurait [minute page 7] exiger que ce mandataire désigné à la bâte et n'ayant pas connaissance de l'état des meubles et objets déménagés ait fait des réserves précises notamment sur la centaine de caisses alors livrée ; qu'il appartenait ainsi à Monsieur X. d'émettre des réserves dans un délai raisonnable, étant tenu de prendre toutes précautions nécessaires à l'issue de la livraison en vue de préserver ses droits, surtout au vu de la valeur déclarée des biens déménagés ; que par courrier du 31 juillet 2006, Monsieur X. a fait état de la dégradation d'une statue en terre cuite, d'un santon en plâtre, et de nombreux tableaux et dessins, et précisé qu'il n'avait pu ouvrir toutes les caisses ; qu'il a fait de nouvelles réclamations par courrier du 28 décembre 2006 ;
Attendu que Maître C., huissier de justice, atteste avoir constaté à plusieurs reprises que les déménageurs n'hésitaient pas à se lancer les cartons portant la mention FRAGILE et entourés de scotch blanc et rouge portant la même mention, et ce malgré plusieurs rappels et remarques de Monsieur X., qu'ils entassaient également les meubles et cartons dans le camion sans prendre la moindre précaution allant jusqu'à dire « les secousses pendant les trajets les tasseront et les caleront » ; que cette absence manifeste de précaution à manipuler les biens déménagés en dépit de la mention FRAGILE, traduisant un manque de professionnalisme de la SARL TECHNIDEM, est de nature à faire tomber la présomption de livraison conforme des biens non mentionnés dans la lettre de voiture de déménagement, y compris s'agissant des réclamations effectuées au delà du délai de trois jours après la livraison, mais ayant fait l'objet d'une déclaration dans un délai raisonnable, dès lors que l'expert mandaté par l'assureur de la SARL TECHNIDEM relève, dans un rapport déposé le 15 juin 2007, avoir visualisé l'ensemble des dommages déclarés par Monsieur X. qu'il y a lieu par conséquent d'accueillir la demande en réparation des dommages déclarés dans la lettre de voiture, mais aussi par courriers recommandés des 13, 18 et 31 juillet 2006, mais de rejeter celle afférente aux dommages déclarés tardivement le 28 décembre 2006 ;
Attendu que ce rapport d'expertise soumis au débat contradictoire évalue ces dommages à une somme totale de 3.340 euros, déduction faite de la limitation de garantie contractuelle, et de la vétusté ; que les devis de réparation d'un montant supérieur produits par Monsieur X. seront rejetés en l'absence de demande d'expertise judiciaire ;
Attendu qu'il est constant que Monsieur X. est redevable à la SARL TECHNIDEM d'une somme de 2.710,50 euros au titre du solde du déménagement ; qu'il convient par conséquent d'ordonner la compensation de ces créances et de condamner la SARL TECHNIDEM à payer à Monsieur X. une somme de 629,50 euros en réparation de son préjudice ;
[minute page 8] Attendu qu'il convient d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure, sur le fondement des dispositions de l'article 1153 du Code civil.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu que l'équité commande de condamner la SARL TECHNIDEM à payer à Monsieur X. une somme de 1.200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire :
Attendu que la nature et l'ancienneté du litige justifient le prononcé de l'exécution provisoire.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare les clauses limitatives de responsabilité figurant aux articles 15 et 16 des conditions générales du contrat de déménagement non écrites comme étant abusives ;
Déclare l'action recevable comme étant non prescrite et non forclose ;
Constate la créance de Monsieur X. pour un montant de 3.340 euros ;
Constate la créance de la SARL TECHNIDEM pour un montant de 2.710,50 euros ;
Dit y avoir lieu à compensation entre ces créances ;
Par conséquent, condamne la SARL TECHNIDEM à payer à Monsieur X. une somme de 629,50 euros en réparation de son préjudice ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2008 ;
Condamne la SARL TECHNIDEM à payer à Monsieur X. une somme de 1.200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
[minute page 9] Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la SARL TECHNIDEM aux entiers dépens.
Le Juge Le Greffier
- 6461 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (1) - Qualification du contrat
- 6466 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (6) - Délai de réclamation
- 6467 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (7) - Prescription et litiges
- 6467 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (7) - Prescription et litiges