CA METZ (5e ch. civ.), 6 novembre 2025
- TJ Metz (Jme), 20 février 2024 : RG n° 21/00827
CERCLAB - DOCUMENT N° 24620
CA METZ (5e ch. civ.), 6 novembre 2025 : RG n° 24/00429 ; arrêt n° 25/00343
Publication : Judilibre
Extrait : « Il apparaît que cette clause prévoit, comme le relève la partie intimée, d'une part, un délai de prescription (trois ans), la prescription constituant un mode d'extinction de l'action en justice résultant d'un défaut d'exercice avant l'expiration du délai fixé, et institue, d'autre part, un délai conventionnel aux termes duquel le client devra agir dans les trois mois de la connaissance du sinistre. Il est constant que ce dernier délai, comme l'a justement retenu le premier juge, doit être qualifié de délai préfix ou de forclusion dont l'objet est de sanctionner le titulaire d'un droit ou d'une action, pour défaut d'accomplissement dans ce délai d'une formalité lui incombant (Cass., Com. 30 mars 2016, pourvoi n°14-24.874, Cass., Com 11 octobre 2023 pourvoi n°22-10.521). Il est également constant que ce délai est licite et ne méconnait pas le droit au procès équitable visé par l'article 6.1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (Cass., Com. 30 mars 2016, pourvoi n°14-24.874).
Concernant le point de départ du délai de forclusion, aux termes de la clause litigieuse, celle-ci prévoit comme point de départ « dans les trois mois de la connaissance par le client de l'évènement susceptible d'engager la responsabilité du membre de l'ordre. ». Ainsi, il apparait que le délai de forclusion court à compter de la date à laquelle le client a eu connaissance du sinistre. Il est constant qu'il n'est pas nécessaire que le préjudice allégué par le demandeur à l'indemnisation soit certain et susceptible d'évaluation (Cass., Com 11 octobre 2023, pourvoi n° n°22-10.521). En conséquence, la date de connaissance par le client de l'évènement susceptible d'engager la responsabilité du membre de l'ordre s'entend du jour où le client a pris conscience du fait que la faute de l'expert-comptable avait engendré un préjudice, et non du jour où il a eu connaissance de l'étendue de ce préjudice."
Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018, applicable au contrat litigieux conclu le 05 juillet 2018, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. Le contrat d'adhésion, contrairement au contrat de gré à gré, est un contrat qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
Il ressort de l'analyse de cette lettre de mission que les pages 1 à 5 comprenant six clauses (votre groupe, notre mission, exécution et déroulement de la mission, durée de la mission, modalités relationnelles et honoraires) ont trait à des éléments personnalisés de la SAS AXIA GROUPE et représentent, de fait, les conditions particulières du contrat, ce qui est d'ailleurs visé dans la mention précédent la signature de la société AXIA INTERIM « bon pour accord des conditions particulières définies ci-dessus et des conditions générales et spécifiques SOLOGEST ». En revanche, les deux pages suivantes non numérotées et intitulées « conditions générales d'intervention (communes à l'ensemble des missions) » représentent les conditions générales du contrat incluant la clause 6 intitulée « responsabilité », qui est la clause de forclusion litigieuse. Ainsi les stipulations essentielles que ce contrat comporte ont été imposées par la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL à la société AXIA INTERIM. Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il y a lieu de retenir la qualification de contrat d'adhésion relativement à la clause litigieuse.
Il convient de rappeler que le déséquilibre significatif prévu à l'article 1171 du Code Civil s'apprécie in concreto au regard des parties et des circonstances en présence.
En l'espèce, au soutien de son affirmation selon laquelle la clause de forclusion créé un déséquilibre significatif dans ses relations contractuelles avec la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL, la SAS AXIA GROUPE fait valoir que la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL dispose de 5 ans pour pouvoir réclamer par voie judiciaire le paiement de ses honoraires alors qu'elle n'aurait, quant à elle, que 3 mois pour engager une procédure de dommages et intérêts sur la base d'une faute dont il est impossible en l'espace seulement de trois mois, de déterminer s'il va exister un préjudice réparable. Elle souligne que la plupart des fautes commises par un comptable sont, en définitive, réparables, soit par des déclarations postérieures soit même par des négociations avec l'administration fiscale ou toute autre administration et organismes sociaux et n'engendre pas forcément de préjudice. Par une telle argumentation, la SAS AXIA GROUPE se contente de faire une analyse in abstracto de la mise en 'uvre du délai de forclusion litigieux sans établir en l'espèce l'impossibilité qu'elle a rencontré l'ayant empêché d'agir dans le délai de trois mois de la découverte d'une faute ouvrant droit à réparation.
Par ailleurs, l'argumentation consistant en la comparaison entre le délai de 5 ans dont dispose la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL pour solliciter judiciairement le paiement de ses honoraires et l'action en responsabilité pour faute ne résiste pas à l'analyse. En effet, comme relevé par la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL, il existe une réciprocité concernant le paiement des honoraires dans la mesure où la SAS AXIA GROUPE disposait également du délai de 5 ans pour solliciter le remboursement des honoraires payés.
En conséquence, sa demande de voir déclarer la clause litigieuse nul ou réputée non écrite est rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/00429. Arrêt n° 25/00343. N° Portalis DBVS-V-B7I-GD3F. Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 7], décision attaquée en date du 20 février 2024, enregistrée sous le RG n° 21/00827.
APPELANTE :
SAS AXIA GROUPE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL
[Adresse 1], [Adresse 5], [Localité 3], Représentée par Maître Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : Mme Sylvie RODRIGUES, conseillère, Mme Delphine CHOJNACKI, conseillère
ARRÊT : Contradictoire, Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. Pierre CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon lettre de mission signée le 5 juillet 2018, la société AXIA INTERIM (devenue la SAS AXIA GROUPE) a confié à la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL, société d'expertise comptable, une mission d'établissement de comptes consolidés annuels pour son groupe.
Par courrier du 24 août 2020, AXIA INTERIM a mis fin à la mission de la SARL AUDIT ET CONSEIL à compter de la finalisation des opérations concernant les comptes 2019.
Par exploit d'huissier du 7 décembre 2021, la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL a fait assigner la SAS AXIA INTERIM devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ, aux fins de la voir condamnée :
- au paiement de la somme de 21154, 78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, (avec capitalisation des intérêts), correspondant à un solde d'honoraires dus au titre de l'exercice 2020 (11.193 euros HT), à une indemnité de rupture anticipée (5.596,50 euros HT), et à des frais.de dossiers (839,48 euros HT)
- au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
[*]
Par conclusions récapitulatives au fond du 3 février 2022, la société AXIA GROUPE a demandé au tribunal de :
Débouter la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel,
- condamner la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL à lui verser la somme de 368.000 euros de dommages-intérêts
Subsidiairement, avant-dire-droit,
- ordonner une expertise sur la comptabilité des Sociétés AXIA GROUPE, AXIA 54, AXIA 57, AXIA 69, AXIA, AXIA 2, AXIA 3, AXIA 4, AXIA 5, AXIA 6, AXIA 7, AXIA RH, AXIA 12 (anciennement ONE [Localité 6]), AXIA 13 (anciennement ONE [Localité 6] 2) et, ONE [Localité 6] 3
En tout état de cause,
- condamner la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles
[*]
Par requête en incident du 10 octobre 2022, et dernières conclusions du 8 novembre 2023 adressées au juge de la mise en état, la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL a demandé au juge de la mise en état de :
- déclarer l'action de la SAS AXIA GROUPE irrecevable pour cause de forclusion
Subsidiairement,
- juger prescrite toute réclamation portant sur les exercices 2013 à 2017
En tout état de cause,
- condamner la société AXIA GROUPE aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Par dernières conclusions du 16 octobre 2023, la SAS AXIA GROUPE a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 1171 du code civil, L. 420-1 et L. 420-3 du code de commerce, 2254 du code civil, et l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, de :
- DIRE non écrite la clause de forclusion excipée par la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL
- ANNULER la clause de forclusion excipée par la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL
- DIRE non écrite la clause de prescription excipée par la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL
En conséquence,
- REJETER la requête de la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL
- CONDAMNER la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
[*]
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré la société AXIA GROUPE irrecevable en ses demandes reconventionnelles pour cause de forclusion
- débouté la société AXIA GROUPE de ses demandes au titre de l'incident
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la prescription des demandes reconventionnelles de la société AXIA GROUPE
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'expertise de la société AXIA GROUPE
- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que le sort des dépens de l'incident suivra celui du fond
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du 26 mars 2024 à 09 h 00 pour les conclusions au fond de la société.
[*]
Par déclaration d'appel enregistrée le 4 mars 2024, la SAS AXIA GROUPE a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de cette déclaration, l'appel « tend à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré la Société AXIA GROUPE irrecevable en ses demandes reconventionnelles pour cause de forclusion
- débouté la Société AXIA GROUPE de ses demandes au titre de l'incident -dit n'y avoir lieu à statuer sur la prescription des demandes reconventionnelles de la Société AXIA GROUPE
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'expertise de la Société AXIA GROUPE et renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du 26 mars 2024. »
[*]
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 16 juillet 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS AXIA GROUPE sollicite de la cour de :
- Dire son appel recevable et bien fondé ;
En conséquence :
- Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- Débouter la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Reconventionnellement :
- Annuler la clause figurant au paragraphe 6 des conditions générales d'intervention de la lettre de mission liant les parties et objet du litige et indiquant « par ailleurs cette action devra être engagée dans les 3 mois de la connaissance par le client de l'évènement susceptible d'engager la responsabilité du membre de l'Ordre »
Subsidiairement la déclarer non écrite ;
- Déclarer irrecevable la demande de la Société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL de voir « juger prescrite toute réclamation portant sur les exercices 2013 à 2017 »
Subsidiairement,
- Dire que la Cour n'est pas saisie de cette demande
- En tout état de cause, débouter la Société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL de sa demande subsidiaire
- Condamner la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Se fondant sur l'article 2254 du code civil, la SAS AXIA GROUPE fait valoir que la clause fondant la demande de la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL est illicite dans la mesure où elle ne respecte pas l'ordre public. Elle estime que le premier juge a qualifié erronément le délai prévu par cette clause de délai de forclusion. Elle expose que les clauses qui restreignent de manière injustifiée l'accès à la justice sont non avenues comme contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme tel qu'interprété par la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
Elle soutient que si l'illicéité de la clause n'est pas reconnue ou si elle n'est pas déclarée non écrite, la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL n'apporte pas la preuve de ce que l'action qu'elle a intentée à son encontre n'aurait pas été intentée dans le délai de trois mois prévus par cette clause. Elle considère que le point de départ du délai trois mois, qui est selon cette clause, l'événement susceptible d'engager la responsabilité, n'est pas simplement constitué par la découverte de la faute mais doit s'entendre comme le jour où elle a eu non seulement connaissance de la faute mais aussi connaissance du préjudice et du lien de causalité. Elle considère que le point de départ de ce délai de trois mois est le jour où elle a eu connaissance d'un préjudice fiscal définitivement et irrémédiablement établi.
Concernant l'argumentation de la SARL SOLOGEST AUDIT CONSEIL, la SAS AXIA GROUPE expose que la jurisprudence citée ne se prononce pas sur la problématique, objet du litige et rappelle que ce n'est pas parce qu'elle a constaté l'existence d'une faute que pour autant celle-ci était de nature à engager la responsabilité de son comptable. Elle conteste le fait que ses écritures doivent s'interpréter comme un aveu judiciaire sur l'absence de préjudice subi. Elle rappelle que la charge de la preuve de l'accomplissement du délai de forclusion, de prescription appartient à celui qui soulève le moyen.
Se prévalant de l'article 1171 du Code civil, la SAS AXIA GROUPE considère que le premier juge a erronément considéré que la lettre de mission contenant la clause litigieuse n'était pas un contrat d'adhésion. Elle explique qu'elle n'avait pas la possibilité de négocier la clause litigieuse qui ne faisait pas partie du contrat principal et figurait dans des conditions générales d'intervention et ajoute que l'ensemble des contrats d'expert-comptable contienne cette clause mise en place depuis des années par l'ordre des experts-comptables. Elle estime que contrairement à ce qu'a constaté le premier juge cette clause entraîne un déséquilibre dans les relations contractuelles dans la mesure où la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL dispose d'un délai de cinq ans pour réclamer par voie judiciaire le paiement de ses honoraires alors qu'elle n'aurait qu'un délai de trois mois pour engager une procédure de dommages intérêts sur la base d'une faute dont il est impossible en l'espace de trois mois de déterminer s'il existe un préjudice réparable.
Sur la demande subsidiaire de la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL, la SAS AXIA GROUPE soutient qu'elle est irrecevable dans la mesure où dans ses conclusions du 7 juin 2024, l'intimée ne demande pas l'infirmation de l'ordonnance. Se fondant sur les articles 542 et 954 du code de procédure civile, elle rappelle que l'appel tant par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré à sa réformation, son annulation par la cour d'appel et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Elle estime qu'il résulte de ces articles que lorsque l'appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Elle fait valoir qu'il est constant qui ne peut être ajouté devant la cour d'appel dans le cadre de l'appel d'une ordonnance de conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir une nouvelle demande non formée devant le juge de la mise en état. Sur le fond, elle considère que cette demande est non fondée et rappelle que si l'aménagement conventionnel de la durée de la prescription est admis par l'article 2254 du Code civil, tel n'est pas le cas de l'aménagement de son point de départ de sorte que cette clause doit être réputée non écrite.
[*]
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 16 juin 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL sollicite de la Cour de :
- CONFIRMER l'ordonnance du 20 février 2024 et JUGER IRRECEVABLE pour cause de forclusion la société AXIA GROUPE en ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER prescrite toute réclamation portant sur les exercices 2013 à 2017.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la société AXIA GROUPE à verser la somme de 5.000,00 € à la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société AXIA GROUPE aux entiers dépens.
LA SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL soutient que la clause litigieuse est scindée en deux branches distinctes et prévoit une première stipulation abrégeant le délai de prescription de toute action en responsabilité civile professionnelle à trois ans tel que cela est permis par l'article 2254 du Code civil et un seconde stipulation soumettant l'introduction de toute action en responsabilité civile professionnelle dans un délai de forclusion conventionnelle énoncée en termes clairs et précis d'une durée de trois mois. Elle précise que cette clause prévoit un délai préfix aux termes duquel ses clients doivent agir dans les trois mois suivant la date à laquelle ils ont eu connaissance de l'événement de nature à mettre en cause la responsabilité de leur expert-comptable donc de sa faute. Elle expose que cette clause ne fait pas référence au préjudice et au lien de causalité et que les termes l'événement susceptible d'engager la responsabilité vise uniquement la faute qui pourrait engager la responsabilité de l'expert-comptable si les deux autres conditions sont réunies. Elle fonde son analyse sur différentes jurisprudences.
Concernant la forclusion des demandes reconventionnelles, elle expose que la SAS AXIA GROUPE formule une réclamation de circonstance sur les exercices 2013 à 2018 concernant le non-provisionnement du compte épargne temps. Elle soutient que l'absence de provisionnement a été évoqué depuis la mise en place de ce mécanisme en 2013 ainsi que cela résulte d'un courriel du 20 avril 2020. Elle considère que c'est au plus tard au 31 mars 2020 que la SAS AXIA GROUPE a eu connaissance de l'événement susceptible de mettre en jeu sa responsabilité, ce que ne conteste pas la SAS AXIA GROUPE. Elle fait valoir que lors de la découverte de l'erreur qu'elle lui impute, la SAS AXIA GROUPE a immédiatement pris conscience du préjudice en découlant sur les exercices 2013 à 2018 et estime que l'action serait forclose puisque la SAS AXIA GROUPE a su, au plus tard en 2020, qu'elle avait subi un préjudice consistant notamment en un versement plus élevé de participation aux salariés et d'IS.
La SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL conteste l'argumentation de la SAS AXIA GROUPE en se fondant sur la jurisprudence en expliquant que l'article 2254 ne s'applique pas à un délai de forclusion.
Elle estime que l'affirmation de la SAS AXIA GROUPE selon laquelle « sans préjudice, il ne peut y avoir de responsabilité à engager. La Société SOLOGEST a précisément décidé d'opérer une correction « par lissage » sur les exercices suivants et ce aux fins de rectifier sa faute » constitue un aveu judiciaire de l'absence de préjudice subi.
Se fondant sur l'article 910-4 du code de procédure civile, la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL fait valoir que ce moyen nouveau est irrecevable dans la mesure où la SAS AXIA GROUPE n'a opposé ce moyen, ni en première instance, ni dans ses premières conclusions d'appel. Elle rappelle que dans l'expression « l'événement susceptible d'engager la responsabilité, il n'est donc pas question de la caractérisation définitive d'un préjudice mais de l'évènement susceptible d'engager la responsabilité, soit la faute, dont la date n'a jamais été contestée par la SAS AXIA GROUPE. Elle fait valoir que si au stade de l'appel, la SAS AXIA GROUPE indique qu'une régularisation massive a été opérée par le biais d'une « correction par lissage » lors de la première instance, elle a invoqué l'impossibilité de régularisation.
La SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL considère que les conditions cumulatives prévues à l'article 1171 du Code civil ne sont pas réunies. Elle expose que le contrat signé n'est pas un contrat d'adhésion, le seul qualificatif de conditions générales ne prouvant pas qu'aucune possibilité de négociation n'est aménagée. Elle relève que la présence de clauses prérédigées n'est pas suffisante à permettre la qualification de contrat d'adhésion et ne signifie pas que celle-ci soit non négociable. Elle indique qu'elle propose ses services à ses potentiels clients sur la base d'une lettre de mission qui est totalement négociable tant sur la tarification, la nature des missions que sur les conditions générales d'intervention de sorte que l'expert-comptable n'est pas en position de force lui permettant d'imposer quoi que ce soit. Elle considère que la clause de forclusion ne crée pas de déséquilibre significatif et explique qu'il n'y a pas lieu de comparer une action en responsabilité civile avec une action en paiement d'honoraires dans le cas contraire, il faudrait prévoir dans la lettre de mission proposée par l'expert-comptable d'assigner son client dans les trois mois et 25 jours suivant l'établissement de ses factures d'honoraires. Elle explique qu'il y a bien une réciprocité en ce qui concerne les honoraires puisque rien n'interdit aux clients de poursuivre le remboursement pendant cinq ans, la clause de forclusion ne visant que les actions en responsabilité civile professionnelle.
La SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL soutient subsidiairement que toute réclamation relative à l'absence de provisionnement du compte épargne temps sur les exercices 2013 à 2017 est prescrite. Elle considère que si la cour devait faire droit au moyen développé par la SAS AXIA GROUPE tendant à voir déclarer irrecevable sa demande subsidiaire, elle jugera l'appel principal irrecevable dans la mesure où la SAS AXIA GROUPE dans ses propres conclusions, ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement qu'elle attaque, se contentant de réclamer l'infirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions ». Elle propose à la cour de faire application de l'article 568 du code de procédure civile et de ne statuer sur la prescription que si elle devait, par extraordinaire, infirmer la décision du premier juge sur la forclusion.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 04 septembre 2025.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 2254 alinéa 1 du même code, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
En l'espèce, la lettre de mission signée le 5 juillet 2018 par la société AXIA INTERIM (devenue la SAS AXIA GROUPE) au profit de la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL contient une clause libellée en ces termes « La responsabilité civile du membre de l'ordre pouvant résulter de l'exercice de ses missions comptables, fait l'objet d'une assurance obligatoire dont le montant de garantie minimum est fixé par décret. Toute action en responsabilité formulée à l'encontre du membre de l'ordre fondée sur/ou liée à la conclusion ou à l'exécution de la présente lettre de mission, devra être engagée dans un délai maximal de 3 ans à compter de la date de réalisation de la prestation par le membre de l'ordre. Les parties conviennent que cette date de réalisation correspond à la date du rapport ou du compte rendu établi par le membre de l'ordre à l'occasion d'une mission portant sur des comptes ou, pour les autres prestations, à la date de remise du document fondant la demande de réparation (tel que par exemple sans que cette liste soit exhaustive une déclaration sociale ou fiscale, un bulletin de paie, un procès-verbal d'assemblée générale) ou la date de télédéclaration des informations litigieuses. Par ailleurs cette action devra être engagée dans les trois mois de la connaissance par le client de l'évènement susceptible d'engager la responsabilité du membre de l'ordre ».
Il apparaît que cette clause prévoit, comme le relève la partie intimée, d'une part, un délai de prescription (trois ans), la prescription constituant un mode d'extinction de l'action en justice résultant d'un défaut d'exercice avant l'expiration du délai fixé, et institue, d'autre part, un délai conventionnel aux termes duquel le client devra agir dans les trois mois de la connaissance du sinistre.
Il est constant que ce dernier délai, comme l'a justement retenu le premier juge, doit être qualifié de délai préfix ou de forclusion dont l'objet est de sanctionner le titulaire d'un droit ou d'une action, pour défaut d'accomplissement dans ce délai d'une formalité lui incombant (Cass., Com. 30 mars 2016, pourvoi n°14-24.874, Cass., Com 11 octobre 2023 pourvoi n°22-10.521). Il est également constant que ce délai est licite et ne méconnait pas le droit au procès équitable visé par l'article 6.1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (Cass., Com. 30 mars 2016, pourvoi n°14-24.874).
Concernant le point de départ du délai de forclusion, aux termes de la clause litigieuse, celle-ci prévoit comme point de départ « dans les trois mois de la connaissance par le client de l'évènement susceptible d'engager la responsabilité du membre de l'ordre. ». Ainsi, il apparait que le délai de forclusion court à compter de la date à laquelle le client a eu connaissance du sinistre. Il est constant qu'il n'est pas nécessaire que le préjudice allégué par le demandeur à l'indemnisation soit certain et susceptible d'évaluation (Cass., Com 11 octobre 2023, pourvoi n° n°22-10.521). En conséquence, la date de connaissance par le client de l'évènement susceptible d'engager la responsabilité du membre de l'ordre s'entend du jour où le client a pris conscience du fait que la faute de l'expert-comptable avait engendré un préjudice, et non du jour où il a eu connaissance de l'étendue de ce préjudice."
Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018, applicable au contrat litigieux conclu le 05 juillet 2018, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
Le contrat d'adhésion, contrairement au contrat de gré à gré, est un contrat qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
Il ressort de l'analyse de cette lettre de mission que les pages 1 à 5 comprenant six clauses (votre groupe, notre mission, exécution et déroulement de la mission, durée de la mission, modalités relationnelles et honoraires) ont trait à des éléments personnalisés de la SAS AXIA GROUPE et représentent, de fait, les conditions particulières du contrat, ce qui est d'ailleurs visé dans la mention précédent la signature de la société AXIA INTERIM « bon pour accord des conditions particulières définies ci-dessus et des conditions générales et spécifiques SOLOGEST ». En revanche, les deux pages suivantes non numérotées et intitulées « conditions générales d'intervention (communes à l'ensemble des missions) » représentent les conditions générales du contrat incluant la clause 6 intitulée « responsabilité », qui est la clause de forclusion litigieuse. Ainsi les stipulations essentielles que ce contrat comporte ont été imposées par la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL à la société AXIA INTERIM. Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il y a lieu de retenir la qualification de contrat d'adhésion relativement à la clause litigieuse.
Il convient de rappeler que le déséquilibre significatif prévu à l'article 1171 du Code Civil s'apprécie in concreto au regard des parties et des circonstances en présence.
En l'espèce, au soutien de son affirmation selon laquelle la clause de forclusion créé un déséquilibre significatif dans ses relations contractuelles avec la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL, la SAS AXIA GROUPE fait valoir que la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL dispose de 5 ans pour pouvoir réclamer par voie judiciaire le paiement de ses honoraires alors qu'elle n'aurait, quant à elle, que 3 mois pour engager une procédure de dommages et intérêts sur la base d'une faute dont il est impossible en l'espace seulement de trois mois, de déterminer s'il va exister un préjudice réparable. Elle souligne que la plupart des fautes commises par un comptable sont, en définitive, réparables, soit par des déclarations postérieures soit même par des négociations avec l'administration fiscale ou toute autre administration et organismes sociaux et n'engendre pas forcément de préjudice. Par une telle argumentation, la SAS AXIA GROUPE se contente de faire une analyse in abstracto de la mise en 'uvre du délai de forclusion litigieux sans établir en l'espèce l'impossibilité qu'elle a rencontré l'ayant empêché d'agir dans le délai de trois mois de la découverte d'une faute ouvrant droit à réparation.
Par ailleurs, l'argumentation consistant en la comparaison entre le délai de 5 ans dont dispose la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL pour solliciter judiciairement le paiement de ses honoraires et l'action en responsabilité pour faute ne résiste pas à l'analyse. En effet, comme relevé par la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL, il existe une réciprocité concernant le paiement des honoraires dans la mesure où la SAS AXIA GROUPE disposait également du délai de 5 ans pour solliciter le remboursement des honoraires payés.
En conséquence, sa demande de voir déclarer la clause litigieuse nul ou réputée non écrite est rejetée.
Comme relevé par le premier juge, en ayant introduit des demandes reconventionnelles par conclusions du 3 février 2022, la SAS AXIA GROUPE, alors qu'elle déclare avoir eu connaissance qu'« un premier incident intervenait très rapidement dès lors que les comptes consolidés sur les exercices 2017 et 2018 n'étaient transmis que le 6 janvier 2020 sans motif légitime », que « lors de la présentation des comptes annuels 2019 (...) le directeur financier relevait (...) une libération très importante du CET qui n'était pas compensée par une reprise des charges constituées au cours des exercices d'abondement », et que « cela donnait lieu à une série d'échanges avec Sologest (...) » en avril et mai 2020, est irrecevable en ses demandes reconventionnelles.
L'ordonnance du juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz du 20 février 2024 sera donc confirmée.
Au vu de cette confirmation, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande subsidiaire de la SARL SOLOGEST AUDIT et CONSEIL, la cour d'appel, comme le premier juge, n'étant pas saisie de cette demande dans la mesure où il a été fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion présenté à titre principal.
Les autres chefs de l'ordonnance n'étant pas critiqués, il y a lieu de les confirmer.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SAS AXIA GROUPE, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et déboutée de sa demande à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance du 20 février 2024 du juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé sur la demande subsidiaire de la SARL SOLOGEST AUDIT et CONSEIL ;
CONDAMNE la SAS AXIA GROUPE à verser à la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS AXIA GROUPE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AXIA GROUPE aux dépens d'appel.
Ainsi jugé et prononcé le 6 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
- 9648 - Code civil - Art. 1171 C. civ. –Notion de clause abusive – Indices du déséquilibre significatif – Appréciation globale et économie du contrat
- 8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application
- 8396 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Absence de réciprocité
- 24327 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Expert-comptable