CA PAU (1re ch.), 10 novembre 2025
- TJ Bayonne, 10 juin 2024 : RG n° 20/784
CERCLAB - DOCUMENT N° 24624
CA PAU (1re ch.), 10 novembre 2025 : RG n° 24/01881 ; arrêt n° 25/3067
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Aux termes de l'article L. 112-4 du code des assurances, une clause d'exclusion, pour pouvoir être valable, doit être « mentionnée en caractères très apparents ». L'article L. 113-1 du même code rajoute aux prescriptions de l'article susvisé une condition de validité supplémentaire, en indiquant que les exclusions de garantie doivent être « formelles et limitées ». Il résulte de cet article qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée (Civ. 2e, 26 novembre 2020, n°19-16.435).
Au cas précis, si cette clause de suspension figure en caractères apparents sous un paragraphe surligné en gras de manière à attirer spécialement l'attention de l'assurée, la cour observe, à l'instar du premier juge, que la clause de suspension visée à l'article 39 des conditions générales stipulant que « les garanties sont suspendues pendant la durée de l'occupation de la totalité des locaux par d'autres personnes que Vous-même ou celles autorisées par Vous » nécessite une interprétation.
En effet, les notions d’« occupation » et de « totalité » ne sont pas expressément définies et ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées. Cette clause n'est donc pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision rendant nécessaire son interprétation. Une telle clause doit donc être écartée et la garantie de la MATMUT ASSURANCES doit être mobilisée, ce qu'a retenu à bon droit le premier juge. »
2/ « Il sera rappelé que conformément à l'article L. 113-1 du code des assurances, les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie (Civ. 2e, 7 juillet 2022, n° 21-14.288).
Aux termes de l'article R. 212-2 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...) 10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
Au cas précis, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge qui a considéré que la SCI SAULAQUI ne présentait pas la police d'assurance, la clause litigieuse figure à l'article 28-1 du contrat de protection juridique.
Elle est ainsi rédigée : « ne sont jamais garantis les litiges ou différends vous opposant à certaines personnes physiques ou morales : nous-mêmes, toute entreprise d'assurance pour l'exécution des contrats d'assurance vous liant à cette entreprise, toute entreprise d'assistance (...) ».
Une telle clause doit être considérée comme générale et non limitée, dès lors qu'elle vise l'ensemble des litiges opposant un assuré à sa compagnie d'assurance et qu'elle ne permet pas à ce dernier de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion. Elle prive en outre l'assuré de la possibilité d'être assisté par un service juridique de protection juridique et doit être considérée comme une clause abusive au sens de l'article R. 212-2 du code de la consommation.
Cette clause d'exclusion n'étant pas valable, le refus de garantie de la SA MATMUT PROTECTION JURIDIQUE ne peut pas prospérer. La décision sera infirmée de ce chef. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/01881. Arrêt n° 25/3067. N° Portalis DBVV-V-B7I-I4OK. Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages.
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRÈS DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 septembre 2025, devant : Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport, assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Mme France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : M. Patrick CASTAGNE, Président, Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère, Mme Anne BAUDIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SCI SAULAQUI
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° XXX, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 7], [Localité 4], Représentée par Maître Manuel VELASCO de la SELARL L'HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
INTIMÉES :
MATMUT
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° YYY, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège, [Adresse 5], [Localité 8]
MATMUT PROTECTION JURIDIQUE
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° ZZZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège, [Adresse 6], [Localité 8], Représentées par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision en date du 10 JUIN 2024 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE : RG n° 20/784.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI SAULAQUI est propriétaire non occupante de deux biens immobiliers voisins situés aux [Adresse 2], devenue [Adresse 9] à Bayonne. Dans la nuit du 1er au 2 avril 2019, un incendie s'est déclaré au niveau du bâtiment situé au [Adresse 1]. Le bâtiment situé au n°43 a quant lui été incendié dans la nuit du 1er au 2 août 2019.
La SCI SAULAQUI qui était assurée auprès de la SA MATMUT ASSURANCES lui a déclaré le premier sinistre le 3 avril 2019 et le second sinistre le 4 août 2019.
Dans un courrier du 24 janvier 2020 qu'elle a adressé à la SCI SAULAQUI, la SA MATMUT ASSURANCES a refusé sa garantie, en faisant valoir que :
> « conformément à l'article 39 des conditions générales des contrats multigaranties habitation Propriétaire Non Occupant que cette dernière avait souscrits auprès d'elle, l'ensemble des garanties de responsabilités civiles et de dommages aux biens sont suspendues pendant la durée d'occupation des lieux par d'autres personnes que vous-même ou celles autorisées par vous ».
> les bâtiments faisaient l'objet de squats depuis de nombreux mois ;
> ces bâtiments ont été entièrement rasés à l'initiative de la SCI SAULAQUI dès le 2 août 2019, ne permettant ainsi aucun constat et évaluation des désordres occasionnés le même jour au bâtiment du [Adresse 3], de sorte que l'expert n'avait pu faire que le constat de leur destruction lors de son passage sur le site le 5 août 2019.
De même, la SA MATMUT PROTECTION JURIDIQUE a, dans un courrier du 2 octobre 2019, refusé sa garantie, en invoquant l'article 28-3 des conditions générales du contrat.
Par acte d'huissier du 26 juin 2020, la SCI SAULAQUI a assigné la SA MATMUT ASSURANCES et la SA MATMUT PROTECTION JURIDIQUE devant le tribunal judiciaire de Bayonne.
Par acte d'huissier du 11 janvier 2021, la SA MATMUT ASSURANCES a assigné la SARL [Adresse 12] en qualité de locataire des biens.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- mis hors de cause la SARL CENTRE AUTO BELLE MARION,
- débouté la SCI SAULAQUI de ses demandes,
- condamné la SCI SAULAQUI à payer à la SA MATMUT ASSURANCES et la SA MATMUT PROTECTION JURIDIQUE, ensemble, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA MATMUT ASSURANCES à payer à la SARL [Adresse 12] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI SAULAQUI aux dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré que :
- la SARL [Adresse 12] qui présente un acte sous seing privé du 9 septembre 2013 portant résiliation conventionnelle du bail conclu entre la SCI SAULAQUI et la SARL [Adresse 12] doit être mise hors de cause, d'autant qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'elle disposait des lieux dans le cadre d'un prêt à usage ;
- s'agissant de l'opposabilité de la clause de suspension des garanties, la pièce 1 de la SCI SAULAQUI, signée par celle-ci, porte la mention selon laquelle les conditions générales ont été portées à sa connaissance ;
- s'agissant de l'effet de la clause de suspension des garanties, celle-ci est sujette à interprétation car la notion d'occupation n'est pas définie dans les conditions générales et elle ne permet pas de déterminer si la suspension opère y compris en cas d'occupation temporaire et si elle exige que le bien ait été effectivement occupé au moment du déclenchement du sinistre ;
- la suspension ne paraît pas applicable aux dommages résultant d'un incendie ;
- la SA MATMUT ASSURANCES, à qui il appartient de démontrer que les conditions de mise en œuvre de la clause en vertu de laquelle elle refuse la garantie prévue au contrat sont remplies, n'apporte aucun élément permettant de caractériser une occupation du bien dans sa totalité ;
- cependant, les locaux ont été intégralement détruits par la SCI SAULAQUI après les incendies, de sorte qu'en ne mettant pas le tribunal en mesure de constater les conditions prévues au contrat pour le versement de la garantie et l'état des biens avant les incendies, sa demande tendant à voir condamner la SA MATMUT ASSURANCES à la garantir ne peut prospérer ;
- la SCI SAULAQUI ne présente pas la police dont elle demande l'application ;
- la SA MATMUT PROTECTION JURIDIQUE fait valoir que l'article 28-1 du contrat prévoit que ne sont pas couverts les litiges ou différends opposant le souscripteur à certaines personnes physiques ou morales, de sorte qu'elle est fondée à refuser sa garantie.
Par déclaration du 1er juillet 2024, la SCI SAULAQUI a interjeté appel limité de cette décision en ce qu'elle :
- l'a déboutée de ses demandes,
- l'a condamnée à payer la SA MATMUT ASSURANCES et la SA MATMUT PROTECTION JURIDIQUE, ensemble, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la SCI SAULAQUI, appelante, demande à la cour de :
- recevoir son appel comme régulier et fondé,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 10 juin 2024,
- condamner la société MATMUT ASSUREUR DE BIENS à garantir la SCI SAULAQUI des incendies dont s'agit, à charge pour les parties d'évaluer le montant des dommages de gré à gré, conformément à l'article 17 des conditions générales applicables aux contrats souscrits,
- condamner la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE à accorder sa garantie à la SCI SAULAQUI dans les limites du barème contractuellement prévu,
- condamner solidairement la MATMUT ASSUREUR DE BIENS et la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE à payer à la SCI SAULAQUI la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris de ceux de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, la SCI SAULAQUI fait valoir, sur le fondement de l'article 1104 du code civil et de l'article R. 212-2 du code de la consommation, que :
- s'agissant de la suspension de garantie, la preuve de l'occupation des locaux en totalité doit être rapportée par l'assureur au jour, et plus précisément, au moment de la survenue du sinistre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- des personnes dites « gilets jaunes » avaient décidé de se retrouver dans le local inoccupé d'un bâtiment de la SCI SAULAQUI, mais elles n'y vivaient pas ;
- la clause de l'article 39 étant sujette à interprétation, elle n'est, dès lors, pas applicable et opposable à l'assurée ;
- s'agissant de la clause d'exclusion, la MATMUT ne prouve ni ne démontre que les sinistres résultent de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires, alors qu'il est question, en l'espèce, d'un acte d'atteinte aux biens, à savoir un incendie criminel ;
- il ressort de l'analyse effectuée par la société ER2 EXPERTISES, entreprise spécialisée dans les analyses d'incendies, que l'incendie a été volontairement allumé devant la façade de l'immeuble, c'est-à-dire à l'extérieur de celui-ci et qu'il n'y a donc pas de lien entre l'« occupation » au sens où le soutient la MATMUT et les incendies eux-mêmes ;
- les immeubles ont été rapidement détruits en raison du contexte particulier du G7 à [Localité 11] et du souhait de la sous-préfecture de ne laisser perdurer aucune occupation par les gilets jaunes ;
- la clause 28-3 des conditions générales invoquée par la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE est abusive ;
- toute limitation, suspension ou exclusion de garantie doit être fondée sur un motif légitime, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- s'agissant de la clause d'exclusion, il n'est pas question d'un débat sur sa validité ou d'une demande nouvelle, mais sur son opposabilité ou non à l'assurée, débat abordé et jugé en première instance ;
- les refus de prise en charge de garantie de la MATMUT assureur en garantie des biens et protection juridique sont infondés.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la SA MATMUT ASSURANCES et la SA MATMUT PROTECTION JURIDIQUE, intimées, demandent à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne,
- condamner la SCI SAULAQUI à payer ensemble à la MATMUT ASSURANCES et la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SA MATMUT ASSURANCES et la SA MATMUT PROTECTION JURIDIQUE font valoir, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, que :
- le tribunal n'a pas été saisi d'une demande en nullité de la clause visée à l'article 39, mais seulement d'une demande de condamnation de l'assureur à garantir les sinistres de l'incendie, de sorte que le débat en appel est circonscrit au bien-fondé du refus de garantie opposé ;
- s'agissant de la validité de la clause, la cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef et ne le pourrait pas, celle-ci constituant une demande nouvelle ;
- la clause est dépourvue de toute ambiguïté dans la mesure où le terme « occupation » désigne le fait « d'occuper un lieu, d'en prendre possession afin d'en faire usage » ;
- le centre Auto Belle Marion n'occupait plus les locaux car son bail avait été résilié depuis 2013 ; par conséquent, les lieux, qui étaient inexploités depuis cette date, avaient été investis par les membres du mouvement des 'gilets jaunes' au moment de l'incendie, de sorte que les circonstances factuelles prévues par l'article 39 des conditions générales étaient satisfaites ;
- à supposer qu'une garantie soit mobilisable, il est impossible d'en déterminer l'étendue, la destruction des biens dès le 2 août 2019 par le SCI SAULAQUI ayant empêché tout constat permettant de préciser la nature et le montant des dommages causés ;
- dans ses conclusions, la SCI SAULAQUI a développé l'existence d'une clause abusive, mais aucune demande n'est formulée de ce chef ;
- l'article 28-3 des conditions générales est rédigé de manière apparente et formelle, de sorte qu'elle permet à la SCI SAULAQUI de connaître très exactement son étendue ;
- la clause est limitée et ne vide aucunement de sa substance la garantie Protection Juridique souscrite par le SCI SAULAQUI, laquelle reste au demeurant applicable notamment dans d'autres litiges ou différends relatifs opposant la partie adverse à des tiers et portant soit sur les biens immobiliers, soit sur les biens mobiliers couverts au titre du contrat Habitation Propriétaire Non Occupant.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l'audience de plaidoiries fixée au 15 septembre 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la clause de suspension de la garantie dont se prévaut la MATMUT ASSURANCES :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de ce texte, il appartient à l'assuré de démontrer que les conditions d'application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l'assureur lorsqu'il entend opposer à l'assuré une clause d'exclusion de garantie.
Par ailleurs et selon l'article 1189 du même code, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Au cas précis, il est établi que le Centre auto Belle Marion n'occupait plus les locaux lors des incendies, son bail ayant été résilié en 2013.
Il n'est en outre pas contesté que les lieux étaient inexploités et laissés à l'abandon depuis cette date, ce que le gérant de la SCI SAULAQUI, M. X., a lui-même reconnu devant les services de police lors de son dépôt de plainte du 5 août 2019, indiquant expressément être le propriétaire de la 'maison désaffectée' qui se trouve [Adresse 9] à Bayonne.
Il ressort des pièces du dossier que la SCI SAULAQUI a souscrit le 9 janvier 2008 deux contrats d'assurance habitation auprès de la MATMUT Assurances :
> l'un pour le bien situé [Adresse 3] à [Localité 10], libellé en ces termes :
- « vous êtes propriétaire non occupant d'une maison particulière »
- « vous avez souscrit la formule : Propriétaire Non Occupant. Il s'agit d'une maison particulière dont la surface totale est de 180 m². Elle est édifiée sur un terrain d'une superficie maximum de 4 hectares.
- Plafond des garanties :
* Biens mobiliers : non meublée,
* Locaux d'habitation : valeur de reconstruction dans la limite de 700.000 euros,
* Dépendances : valeur de reconstruction, dans la limite de 50.000 euros,
- Evènements assurés :
* Incendie et évènements assimilés, évènements climatiques, vol, tentative de vol, acte de vandalisme, bris de glace, dégâts des eaux, protection juridique (1), responsabilité relative aux biens immobiliers assurés.
> l'autre pour le bien situé [Adresse 1] à [Localité 10], libellé en ces termes :
- vous êtes propriétaire non occupant d'un appartement'
- « vous avez souscrit la formule : Propriétaire Non Occupant. Le lieu du risque est composé de 1 appartement d'une surface totale de 310 m².
- Plafond des garanties :
* Biens mobiliers : non meublé,
* Locaux d'habitation : valeur de reconstruction dans la limite de 700.000 euros
* Dépendances : valeur de reconstruction, dans la limite de 50.000 euros,
- Evènements assurés :
* Incendie et évènements assimilés, évènements climatiques, vol, tentative de vol, acte de vandalisme, bris de glace, dégâts des eaux, protection juridique (1), responsabilité relative aux biens immobiliers assurés.
La clause de suspension dont se prévaut la MATMUT ASSURANCES est expressément stipulée à l'article 39 des conditions générales et ainsi rédigée : « les garanties de responsabilité relative aux biens immobiliers assurés, leurs terrains, leurs aménagements des formules Résidence [13], Résidence [15] et les garanties du Titre II sont suspendues pendant la durée :
- de l'évacuation des locaux ordonnée par les autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des troubles civils,
- de l'occupation de la totalité des locaux par d'autres personnes que Vous-même ou celles autorisées par Vous,
- de la réquisition des locaux ».
Le premier juge a considéré cette clause « comme sujette à interprétation », aux motifs que la notion d'occupation n'est pas définie dans les conditions générales et qu'elle ne permet pas de déterminer si la suspension opère y compris en cas d'occupation temporaire et si elle exige que le bien ait été effectivement occupé au moment du déclenchement du sinistre.
La SCI SAULAQUI estime que la clause du contrat d'assurance s'interprète de manière stricte et qu'il appartient à l'assureur - sur qui pèse la charge de la preuve en matière d'exclusion de garantie - de démontrer 'l'occupation' d'une part et 'en totalité' d'autre part, ce qu'il ne fait pas. L'appelante fait observer que la notion d'occupation n'est pas clairement définie et donne lieu de la part de la MATMUT elle-même à interprétation. Dans ces conditions, la clause d'exclusion donnant lieu à interprétation, le refus de garantie de la MATMUT ne peut pas prospérer.
La MATMUT ASSURANCES réplique que la clause de suspension est bien opposable, dès lors que, au moment des incendies, les bâtiments n'étaient pas vides, mais qu'ils étaient délabrés et occupés par les membres du mouvement des Gilets Jaunes qui en avaient fait leur quartier général. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il n'est pas possible de déterminer l'étendue du préjudice, car les locaux étaient très dégradés et régulièrement occupés sans droit ni titre avant l'incendie et qu'après l'incendie, les lieux ont été intégralement détruits par la SCI SAULAQUI. En détruisant les biens dès le 2 août 2019, la SCI SAULAQUI a empêché tout constat permettant de se forger une opinion certaine sur la nature et l'étendue des dommages causés par les incendies.
Aux termes de l'article L. 112-4 du code des assurances, une clause d'exclusion, pour pouvoir être valable, doit être « mentionnée en caractères très apparents ».
L'article L. 113-1 du même code rajoute aux prescriptions de l'article susvisé une condition de validité supplémentaire, en indiquant que les exclusions de garantie doivent être « formelles et limitées ».
Il résulte de cet article qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée (Civ. 2e, 26 novembre 2020, n°19-16.435).
Au cas précis, si cette clause de suspension figure en caractères apparents sous un paragraphe surligné en gras de manière à attirer spécialement l'attention de l'assurée, la cour observe, à l'instar du premier juge, que la clause de suspension visée à l'article 39 des conditions générales stipulant que « les garanties sont suspendues pendant la durée de l'occupation de la totalité des locaux par d'autres personnes que Vous-même ou celles autorisées par Vous » nécessite une interprétation.
En effet, les notions d’« occupation » et de « totalité » ne sont pas expressément définies et ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées. Cette clause n'est donc pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision rendant nécessaire son interprétation. Une telle clause doit donc être écartée et la garantie de la MATMUT ASSURANCES doit être mobilisée, ce qu'a retenu à bon droit le premier juge.
Sur l'étendue de la garantie et l'indemnisation des dommages :
Il ressort des éléments du dossier que les biens appartenant à la SCI SAULAQUI ont été partiellement détruits lors des incendies du 2 avril 2019 et du 2 août 2019.
L'appelante ne chiffre pas sa demande d'indemnisation, mais demande à la cour de 'condamner la société MATMUT ASSUREUR DE BIENS à la garantir des incendies dont s'agit, à charge pour les parties d'évaluer le montant des dommages de gré à gré, conformément à l'article 17 des conditions générales applicables aux contrats souscrits'.
Elle ne produit qu'une copie incomplète des conditions générales du contrat, en ne versant que la page 58 dudit contrat relative à l'estimation des dommages (article 17). Cet article prévoit en son article 17.1 les montants des garanties : il y est précisé notamment que la somme maximale assurée ne saurait être considérée comme la preuve de l'existence ou de la valeur des biens assurés et qu'il 'appartient à l'assurée de justifier de l'existence et de la valeur de ses biens, ainsi que de l'importance de son dommage par tous moyens et documents'.
L'article 17.2 relatif aux principes d'estimation des dommages prévoit que « l'estimation des dommages est faite de gré à gré sur la base des prix applicables au jour du sinistre »
Il n'est pas contesté que les immeubles situés aux [Adresse 2], partiellement incendiés dans la nuit du 1er au 2 avril 2019, puis dans celle du 1er au 2 août 2019, ont par la suite été intégralement détruits par la SCI SAULAQUI elle-même dès le 2 août 2019.
Son gérant, M. X., confirme d'ailleurs avoir pris l'initiative de cette destruction dans un mail du 2 août 2019 adressé à 20h27 à M. Y. que « conformément aux engagements que j'ai pris lors de nos rencontres en sous-préfecture, le plateau de la CP 648 qui jouxte la Technocité est libre de toute occupation et que tous les bâtiments qui s'y trouvaient sont détruits. Comme convenu, je vous invite donc à clôturer ce terrain au plus vite et à en interdire les accès par tous les moyens à votre disposition ».
Quand bien-même elle ait agi ainsi dans la perspective de la tenue du G7 à Biarritz à la demande du Sous-Préfet qui, par mail du 5 août 2019, l'a remercié d'avoir tenu ses engagements, la SCI SAULAQUI ne démontre pas avoir été contrainte par l'autorité administrative de procéder à la destruction de ses biens ; elle ne produit en effet aucun arrêté de péril imminent.
Ainsi, en détruisant de sa propre initiative les biens dès le lendemain du second incendie, la SCI SAULAQUI a empêché de réaliser toute expertise pour évaluer l'étendue des dommages. Elle ne justifie pas davantage de l'état des biens avant les incendies et ne met pas la cour en mesure d'indemniser les dommages subis par elle.
Pour autant, la garantie incendie étant acquise, il appartiendra aux parties d'appliquer l'article 17.2 du contrat d'assurance et de faire, en conséquence, une estimation des dommages de gré à gré sur la base des prix applicables au jour du sinistre, à partir notamment des deux devis établis par M. T., artisan charpentier (communiqués par l'appelante), l'un en date du 4 avril 2019 pour un montant de 6.544,80 euros pour la mise en sécurité du site suite à l'incendie du 2 avril 2019 et l'autre en date du 9 avril 2019 et du rapport établi le 5 juin 2019 par M. .W, expert diligenté par la MATMUT (rapport que cette dernière n'a pas communiqué à la procédure). Il sera ainsi fait droit à la demande de la SCI SAULAQUI sur ce point.
Sur la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la SA MATMUT PROTECTION JURIDIQUE :
Il sera rappelé que conformément à l'article L. 113-1 du code des assurances, les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie (Civ. 2e, 7 juillet 2022, n° 21-14.288).
Aux termes de l'article R. 212-2 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...) 10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
Au cas précis, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge qui a considéré que la SCI SAULAQUI ne présentait pas la police d'assurance, la clause litigieuse figure à l'article 28-1 du contrat de protection juridique.
Elle est ainsi rédigée : « ne sont jamais garantis les litiges ou différends vous opposant à certaines personnes physiques ou morales : nous-mêmes, toute entreprise d'assurance pour l'exécution des contrats d'assurance vous liant à cette entreprise, toute entreprise d'assistance (...) ».
Une telle clause doit être considérée comme générale et non limitée, dès lors qu'elle vise l'ensemble des litiges opposant un assuré à sa compagnie d'assurance et qu'elle ne permet pas à ce dernier de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion. Elle prive en outre l'assuré de la possibilité d'être assisté par un service juridique de protection juridique et doit être considérée comme une clause abusive au sens de l'article R. 212-2 du code de la consommation.
Cette clause d'exclusion n'étant pas valable, le refus de garantie de la SA MATMUT PROTECTION JURIDIQUE ne peut pas prospérer. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, les intimées seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel. Elles ne pourront de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d'allouer à la SCI SAULAQUI la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Infirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 10 juin 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA MATMUT ASSURANCES à garantir la SCI SAULAQUI des incendies du 2 avril 2019 et du 2 août 2019, à charge pour les parties d'évaluer le montant des dommages de gré à gré, conformément à l'article 17 des conditions générales figurant au contrat d'assurance souscrit entre elles,
Condamne la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE à accorder sa garantie à la SCI SAULAQUI dans les limites du barême contractuellement prévu,
Condamne la SA MATMUT ASSURANCES et la SA MATMUT PROTECTION JURIDIQUE, in solidum, à payer à la SCI SAULAQUI la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
- 5985 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Présentation générale
- 5950 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Assurances
- 6349 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de dommages - Protection juridique
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal