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CA ORLÉANS (ch. civ.), 18 novembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. civ.), 18 novembre 2025
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. civ.
Demande : 23/01039
Date : 18/11/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/04/2023
Décision antérieure : TJ Orléans, 23 novembre 2022
Décision antérieure :
  • TJ Orléans, 23 novembre 2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24640

CA ORLÉANS (ch. civ.), 18 novembre 2025 : RG n° 23/01039 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « La société Locam fonde sa fin de non-recevoir sur l'article 14 du code de procédure civile qui prévoit que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. Mme X. ne forme pas de demande de caducité à l'égard d'une partie non appelée à la cause, mais sollicite de voir constater la caducité du contrat de financement de la société Locam eu égard à la résiliation du contrat de fourniture initial pour inexécution contractuelle. En conséquence, les demandes de Mme X. à l'encontre de la société Locam sont recevables sans avoir à attraire à la cause la société Axecibles. »

2/ « Mme X. invoque la résiliation du contrat principal conclu avec la société Axecibles et produit un courrier en date du 16 avril 2019 adressé à la société Axecibles et ayant pour objet la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle en raison d'un défaut de référencement sur le web. Cependant, Mme X. ne justifie pas avoir préalablement mis en demeure la société Axecibles d'avoir à respecter ses obligations contractuelles, et n'allègue ni ne démontre l'existence d'un cas d'urgence justifiant une résolution du contrat sans mise en demeure préalable. En conséquence, Mme X. est mal-fondée à soutenir que le contrat principal a été résilié. »

3/ « L'article 1er du contrat conclu par Mme X. avec la société Axecibles stipule : « 1- Le présent contrat a pour objet la mise en place d'une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l'entreprise de l'Abonné sur Internet et comprenant notamment la création et la mise en place d'un Site Internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement. 2- La société AXECIBLES fournit à l'Abonné un bien confectionné selon les spéciations propres à l'Abonné et nettement personnalisés ; Ainsi, s'agissant de la fourniture d'un contenu numérique (non fourni sur un support matériel) l'Abonné donne par la signature du présent contrat son accord exprès pour une exécution immédiate et renonce expressément à son droit de rétractation (art. L. 121-21-8 Code Cons). 3 - L'Abonné reconnaît contracter pour les besoins de son entreprise et souscrire le présent contrat à titre professionnel ».

Il résulte donc expressément du contrat que l'objet était de fournir un bien confectionné selon les spécifications personnelles de Mme X. Ainsi, le contrat portait sur la création d'un site internet propre à l'activité d'avocate de Mme X., ayant pour adresse « www.[05].fr ». En conséquence, l'appelante est mal fondée à soutenir qu'elle bénéficie du droit de rétractation prévu à l'article L. 221-18 du code de la consommation. »

4/ « Aux termes du contrat de location signé par Mme X., celle-ci a attesté avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions générales figurant au verso, de sorte que celles-ci lui sont opposables. »

5/ « Aux termes du contrat de location, Mme X. a attesté « que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » et il s'avère que le contrat principal ainsi financé avait pour objet « la mise en place d'une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l'entreprise de l'abonné sur Internet et comprenant notamment la création et la mise en place d'un site Internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement ». Il est donc établi que le contrat a été souscrit par Mme X. qui agissait à des fins entrant dans le cadre de son activité libérale d'avocate, de sorte que les dispositions du code de la consommation afférentes aux clauses abusives ne sont pas applicables. »

6/ « Il est établi que le contrat de location litigieux est un contrat d'adhésion. Le contrat avait pour fin de financer le contrat principal conclu avec la société Axecibles, le loueur payant le prix de la prestation à celle-ci, et le locataire devant régler des loyers mensuels au titre de la location du site internet.

La clause prévoyant le paiement des loyers échus et à échoir en cas de résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers a pour objet de permettre au loueur d'être remboursé du prix payé au fournisseur, de sorte qu'elle ne constitue pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, étant précisé que Mme X. était libre d'exercer toute action à l'encontre du fournisseur au regard de son insatisfaction sur le service produit. Le moyen soulevé par Mme X. sera rejeté. »

7/ « L'article 19.1 des conditions générales du contrat de location stipule : « À l'expiration du contrat pour quelques causes que ce soit, le locataire doit restituer immédiatement et à ses frais en tout lieu indiqué par le loueur le Site Web, ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du Site Web de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. Le loueur pourra s'assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux du locataire par un de ses employés, un expert ou un huissier. Le loueur pourra se faire assister pour ce contrôle, du fournisseur ».

En application du contrat, Mme X. doit donc restituer le site Web selon les conditions de l'article 19.1 précité, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef. »

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/01039. N° Portalis DBVN-V-B7H-GYWK. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Orléans, en date du 23 novembre 2022.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285644480615

Madame X.

[Adresse 1], [Localité 4], ayant pour avocat postulant Maître Emmanuelle FOSSIER, avocat au barreau de BLOIS, ayant pour avocat plaidant Maître Laura PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, D'UNE PART

 

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295941051179

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

SAS au capital de XX €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro YYY, représentée par son représentant légal domicilié es-qualité au siège, [Adresse 3], [Localité 2], ayant pour avocat postulant Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLÉANS, ayant pour avocat plaidant Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E. BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, D'AUTRE PART

 

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 avril 2023.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 juin 2025

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats à l'audience publique du 16 septembre 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de : Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller.

GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT : Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 10 janvier 2019, Mme X., avocate, a souscrit auprès de la société par actions simplifiée Locam - Location Automobiles et Matériel (la société Locam) un contrat de location d'une durée de 48 mois portant sur la concession d'une licence d'utilisation d'un site Web qui devait être développé par la société Axecibles.

Le 25 mai 2020, la société Locam a fait assigner Mme X. devant le tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins de paiement de loyers impayés.

Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Orléans.

Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- condamné Mme X. à régler à la société Locam-Location Automobiles Matériels la somme totale de 21.542,40 euros, augmentée du taux d'intérêt légal majoré de cinq points à compter du 17 juin 2019 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonné à Mme X. de restituer à la société Locam - Location Automobiles Matériels, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, le site web (vwvv.xavocat.fr) objet du contrat conclu le 10 janvier 2019 (contrat n°1475261), en ce compris la désinstallation des fichiers sources du site web de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- condamné Mme X. aux entiers dépens ;

- condamné Mme X. à régler à la société Locam - Location Automobiles Matériels la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 17 avril 2023, Mme X. a interjeté appel de tous les chefs du jugement.

[*]

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, Mme X. demande à la cour de :

A titre principal :

- juger le contrat de financement de la société Locam caduc eu égard à la résiliation du contrat de fourniture initial pour inexécution contractuelle ;

- constater que le contrat a été résilié dans le délai légal ;

- juger que les loyers sollicités ne sont pas exigibles ;

En conséquence,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamne Mme X. à verser la somme de 21.542,40 euros augmentée du taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter du 17 juin 2019 ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts échus ;

A titre subsidiaire :

- constater que la clause fixant une indemnité de résiliation correspondant à l'intégralité des loyers à échoir, ainsi que les clauses stipulant une pénalité de 10 % sur les loyers impayés et de 10 % sur l'indemnité de résiliation, constituent des clauses pénales manifestement excessives ;

En conséquence,

- réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro ;

En tout état de cause,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il ordonne à Mme X. de restituer le site internet www.[05].fr sous astreinte de 20 euros par jour à compter de la signification du jugement déféré ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamne Mme X. à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamne Mme X. aux entiers dépens ;

- condamner la société Locam à lui verser la somme de 4.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens ;

A titre reconventionnel,

- condamner la société Locam à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme X.

[*]

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la société Locam demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- juger Mme X. tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses demandes et y ajoutant :

- condamner Mme X. au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme X. aux entiers dépens de la présente instance.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

I - Sur la recevabilité des demandes :

Moyens des parties :

La société Locam soutient que la société Axecibles n'est pas dans la cause et aucune demande dirigée contre elle n'est donc recevable ; que Mme X. ne peut solliciter quoi que ce soit concernant le contrat souscrit par ses soins auprès de la société Axecibles ; qu'il appartient à Mme X. de démontrer qu'elle a procédé à la résiliation unilatérale du contrat qui la lie à la société Axecibles ; que Mme X. ne démontre pas avoir mis en demeure la société Axecibles de satisfaire à son engagement ; que la résiliation serait donc irrecevable sur ce point ; que Mme X. n'a pas notifié la résolution du contrat mais a formulé une demande de résiliation à titre gratuit ; que la demande et la notification sont deux notions juridiques différentes, la première nécessitant une acception et la seconde n'appelant aucune réponse ; que la cour ne pourra donc que constater que cette demande est irrecevable.

Mme X. réplique que lorsqu'une opération d'ensemble (contrats qui concourent sans alternative à la même opération économique dans la mesure où ils poursuivent tous le même but et n'ont aucun sens indépendamment les uns des autres) inclut un contrat de fourniture et une location financière interdépendants, l'anéantissement du contrat principal implique la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; qu'il est constant que les contrats successifs de fourniture et de financement concourent sans alternative à la même opération économique dans la mesure où ils poursuivent tous le même but et n'ont aucun sens indépendamment l'un de l'autre, la mise en œuvre du premier nécessitant nécessairement la réalisation du second, et le second étant dépourvu de cause sans l'existence du premier ; que ses demandes sont donc tout à fait recevables, sans qu'il soit nécessaire d'attraire la société Axecibles à la cause ; qu'il appartenait par ailleurs à la société Locam qui se prétend créancière de mettre la société Axecibles dans la cause.

Réponse de la cour :

La société Locam fonde sa fin de non-recevoir sur l'article 14 du code de procédure civile qui prévoit que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

Mme X. ne forme pas de demande de caducité à l'égard d'une partie non appelée à la cause, mais sollicite de voir constater la caducité du contrat de financement de la société Locam eu égard à la résiliation du contrat de fourniture initial pour inexécution contractuelle.

En conséquence, les demandes de Mme X. à l'encontre de la société Locam sont recevables sans avoir à attraire à la cause la société Axecibles.

 

II - Sur la caducité du contrat de financement :

Moyens des parties :

Mme X. soutient qu'elle a résilié le contrat souscrit avec la société Axecibles, de sorte que l'anéantissement du contrat principal entraîne la caducité du contrat de financement ; que la société Locam sera déboutée de l'ensemble de ses demandes de sorte que le jugement sera infirmé ; qu'elle peut se prévaloir des dispositions protectrices du droit de la consommation et bénéficie d'un droit de rétractation ; que le simple fait que le service commandé serve son activité professionnelle n'est pas suffisant pour considérer que le contrat conclu entre dans le champ de son activité principale ; que l'objet du contrat de création du site web n'entre pas dans son champ d'activité principale ; qu'elle bénéficie donc du droit de rétractation en application de l'article L. 221-18 du code de la consommation ; que l'article L. 221-20 prévoit que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial ; qu'en l'espèce, aucun droit de rétractation n'était mentionné, tant dans le contrat de location financière que dans le contrat conclu avec Axecibles ; que dans ces conditions, elle bénéficiait d'un délai de rétractation d'une année ; qu'elle a résilié le contrat par lettre recommandée du 3 mai 2019, de sorte qu'elle était bien dans les délais pour exercer le droit de rétractation ; que le contrat conclu avec la société Axecibles a rétroactivement disparu, par l'effet de la rétractation de l'appelante, de sorte que le contrat conclu avec Locam est caduc ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des loyers.

La société Locam réplique qu'il appartient à Mme X. de démontrer la réalité des griefs qu'elle invoque pour établir la résiliation du contrat principal ; que Mme X. n'a pas justifié de l'existence d'une mise en demeure d'avoir à satisfaire à son obligation contractuelle ; qu'il lui appartiendrait de prouver la gravité de cette inexécution ; qu'elle ne pourra donc qu'être déboutée de ses demandes de ce chef ; que l'article L. 221-28 du code de la consommation dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; que l'objet du contrat principal est un site internet dédié à Me X. et son activité d'avocat et a pour adresse www.[05].fr ; que dans ces conditions ce site est nécessairement un bien nettement personnalisé ; que dans ces conditions, Mme X. sera déboutée de sa demande de bénéficier d'un droit de rétractation ; que le jugement sera donc confirmé.

Réponse de la cour :

L'article 1186 du code civil dispose que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

Mme X. invoque la résiliation du contrat principal conclu avec la société Axecibles et produit un courrier en date du 16 avril 2019 adressé à la société Axecibles et ayant pour objet la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle en raison d'un défaut de référencement sur le web.

Cependant, Mme X. ne justifie pas avoir préalablement mis en demeure la société Axecibles d'avoir à respecter ses obligations contractuelles, et n'allègue ni ne démontre l'existence d'un cas d'urgence justifiant une résolution du contrat sans mise en demeure préalable.

En conséquence, Mme X. est mal-fondée à soutenir que le contrat principal a été résilié.

L'appelante invoque une rétractation au titre du contrat principal sur le fondement de l'article L. 221-18 du code de la consommation, qui résulterait de ce même courrier du 16 avril 2019.

L'article L. 221-28 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que

le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.

L'article 1er du contrat conclu par Mme X. avec la société Axecibles stipule :

« 1- Le présent contrat a pour objet la mise en place d'une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l'entreprise de l'Abonné sur Internet et comprenant notamment la création et la mise en place d'un Site Internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement.

2- La société AXECIBLES fournit à l'Abonné un bien confectionné selon les spéciations propres à l'Abonné et nettement personnalisés ;

Ainsi, s'agissant de la fourniture d'un contenu numérique (non fourni sur un support matériel) l'Abonné donne par la signature du présent contrat son accord exprès pour une exécution immédiate et renonce expressément à son droit de rétractation (art. L. 121-21-8 Code Cons).

3 - L'Abonné reconnaît contracter pour les besoins de son entreprise et souscrire le présent contrat à titre professionnel ».

Il résulte donc expressément du contrat que l'objet était de fournir un bien confectionné selon les spécifications personnelles de Mme X. Ainsi, le contrat portait sur la création d'un site internet propre à l'activité d'avocate de Mme X., ayant pour adresse « www.[05].fr ». En conséquence, l'appelante est mal fondée à soutenir qu'elle bénéficie du droit de rétractation prévu à l'article L. 221-18 du code de la consommation.

En l'absence de preuve d'anéantissement du contrat principal, Mme X. sera déboutée de sa demande de caducité du contrat de financement conclu avec la société Locam.

 

III - Sur les demandes de la société Locam :

A- Sur les sommes exigibles :

Moyens des parties :

Mme X. soutient que les loyers échus et à échoir ne peuvent être sollicités, les conditions générales de vente ne lui ayant pas été communiquées ; que ces conditions générales ne sont ni signées, ni paraphées par elle de sorte qu'elles ne lui sont pas opposables ; qu'en outre, le procès-verbal de réception du site n'étant pas signé et ne permettait pas d'établir que le site internet aurait été livré ; que le contrat produit a été signé à la main et non par voie électronique et la signature ne ressemble en rien à la sienne ; que le procès-verbal n'est pas tamponné alors qu'elle utilise un tampon ; que le point 9.2 des conditions générales de vente précisait que ce n'est qu'à la signature du procès-verbal de réception que les loyers deviendraient exigibles ; que si la cour considérait que le procès-verbal de livraison lui est opposable, elle ne pourra que constater que ce procès-verbal n'est pas conforme à la réalité ; qu'en effet, le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé avant la livraison du site-web et sans qu'elle ne puisse établir la conformité du site à sa commande, et sans qu'elle ne puisse jamais faire usage du site internet ; que le procès-verbal de réception d'un site qui ne serait pas conforme à la réalité ne saurait recevoir une quelconque force probante ; qu'aux termes du procès-verbal fallacieusement dénommé « de livraison et de conformité », elle n'a nullement attesté de la livraison du site et de sa conformité, de sorte que ce document ne peut donc être regardé comme étant le procès-verbal de conformité déclenchant l'exigibilité des loyers ; que la clause prévoyant l'exigibilité des loyers doit être regardée comme une clause abusive en application de l'article R.212-1 du code de la consommation et donc réputée non écrite dès lors qu'elle contraint le locataire à exécuter ses obligations alors que le contrat a été résilié ; que le jugement encourt l'infirmation dès lors qu'il fait application de cette clause ; que la clause provoque manifestement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au sens de l'article 1171 du code civil ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des loyers ; que le montant de l'indemnité de résiliation équivalente à 44 loyers prétendument à échoir, est manifestement excessif en l'espèce, notamment eu égard à l'inexécution fautive dont a fait preuve Axecibles, de sorte que l'indemnité devra être modérée par le juge ; que la société Locam ne justifie d'aucun préjudice puisqu'elle ne démontre pas avoir réglé Axecibles ; qu'une simple facture est versée au débat, sans qu'il soit possible d'établir de quoi il s'agit et si les fonds ont été versés ; que compte-tenu de la faible durée pendant laquelle le contrat a été exécuté et de la prestation médiocre, la clause pénale sera réduite à 1 euro, que ce soit sur la pénalité de 10 % ou bien sur les loyers échus et à échoir ; que de même, la majoration du taux d'intérêt légal prévu par l'article 18.3 des conditions générales, qui s'analyse en une clause pénale, est manifestement excessive et doit être modérée ; qu'il n'y pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts ; que le jugement doit donc être infirmé.

La société Locam réplique que les conditions générales forment un tout physiquement indissociable des conditions particulières dans lesquelles Mme X. a attesté avoir pris connaissance des conditions générales ; que les conditions générales sont donc opposables à Mme X. ; que le procès-verbal de livraison et de conformité a fait l'objet d'une signature électronique par Mme X. qui ne le conteste pas, de sorte qu'elle ne peut prétendre que ce procès-verbal ne lui serait pas opposable ; que de surcroît, le site internet est effectivement en ligne ; que la cour ne pourra que constater que Mme X. ne contestait pas, dans ses précédentes écritures, la signature du procès-verbal de livraison ; qu'en vertu des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, cette demande est irrecevable comme tardive ; qu'au surplus, elle produit le certificat de signature électronique correspondant à ce procès-verbal ; que le certificat indique que Mme X. a signé par procédé d'écrit sur un appareil identifié par son adresse IP, de sorte qu'il est établi qu'elle a signé le procès-verbal de livraison ; que selon la jurisprudence, le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue aux conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties, de sorte qu'il n'existe pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; que s'agissant de la modération de l'indemnité de résiliation, elle rappelle qu'elle a acquis le site pour une somme de 14 789,60 euros et que Mme X. n'a réglé aucun loyer ; que son préjudice est donc tout à fait démontré de sorte que l'appelante sera donc déboutée de ses demandes de ce chef ; que Mme X. sollicite sans fondement qu'il ne soit pas ordonné la capitalisation des intérêts, de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande.

Réponse de la cour :

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes du contrat de location signé par Mme X., celle-ci a attesté avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions générales figurant au verso, de sorte que celles-ci lui sont opposables.

L'article 2.2 des conditions générales de location stipule :

« Lors de la délivrance du Site Web, le locataire signera le procès-verbal de conformité. La signature de ce procès-verbal par le locataire vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du Site Web au cahier des charges et à ses besoins.

Toute rétention abusive de signature, alors que le Site Web délivré est conforme au choix du locataire, engage la responsabilité du locataire à l'égard du loueur.

La signature par le locataire du procès-verbal de conformité du Site Web est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des loyers et d'autre part pour le loueur de la faculté de règlement de la facture au fournisseur ».

En l'espèce, la société Locam produit un procès-verbal de livraison et de conformité en date du 11 février 2019 signé via « DocuSign », plate-forme de signature électronique de documents.

L'article 1367 du code civil dispose que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

La société Locam produit le certificat de signature électronique identifiant Mme X. comme signataire du document et précisant l'adresse IP utilisée, dont l'appelante ne démontre pas qu'elle ne serait pas la sienne. La signature étant émise par voie électronique, Mme X. ne peut soutenir que la signature surabondante, faite sur écran, ne serait pas conforme à sa signature originale, alors qu'elle ne démontre pas le caractère erroné des données du certificat de signature et n'allègue pas que son adresse IP aurait été utilisée par un tiers. Le procès-verbal de livraison et de conformité a donc effectivement été signé par Mme X., et il apparaît que le site livré a bien été mis en ligne.

L'article 18.1 des conditions générales du contrat de location stipule que la convention peut être résiliée de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer.

L'article 18.3 des conditions générales du contrat de location prévoit que suite à la résiliation, le locataire devra verser au loueur :

« - une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard.

- une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de résiliation. »

L'appelante soutient que la clause résolutoire entraînant l'exigibilité des loyers est abusive au regard des dispositions du code de la consommation.

L'article liminaire du code de la consommation, dans sa version alors applicable, dispose :

« Pour l'application du présent code, on entend par :

- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

- non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;

- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».

Aux termes du contrat de location, Mme X. a attesté « que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » et il s'avère que le contrat principal ainsi financé avait pour objet « la mise en place d'une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l'entreprise de l'abonné sur Internet et comprenant notamment la création et la mise en place d'un site Internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement ».

Il est donc établi que le contrat a été souscrit par Mme X. qui agissait à des fins entrant dans le cadre de son activité libérale d'avocate, de sorte que les dispositions du code de la consommation afférentes aux clauses abusives ne sont pas applicables.

L'article 1171 du code civil dispose :

« Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».

Il est établi que le contrat de location litigieux est un contrat d'adhésion. Le contrat avait pour fin de financer le contrat principal conclu avec la société Axecibles, le loueur payant le prix de la prestation à celle-ci, et le locataire devant régler des loyers mensuels au titre de la location du site internet.

La clause prévoyant le paiement des loyers échus et à échoir en cas de résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers a pour objet de permettre au loueur d'être remboursé du prix payé au fournisseur, de sorte qu'elle ne constitue pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, étant précisé que Mme X. était libre d'exercer toute action à l'encontre du fournisseur au regard de son insatisfaction sur le service produit. Le moyen soulevé par Mme X. sera rejeté.

L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, Mme X. n'a réglé aucun loyer au titre du contrat de location de sorte que le loueur a été contraint de résilier le contrat et subit un préjudice du fait du manquement de la locataire à ses obligations. Il n'est pas établi que la pénalité contractuelle liée à la résiliation est manifestement excessive, de sorte qu'il n'y pas lieu d'en réduire le montant.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme X. à régler à la société Locam-Location Automobiles et Matériel la somme totale de 21 542,40 euros, augmentée du taux d'intérêt légal majoré de cinq points à compter du 17 juin 2019.

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Aucun motif ne s'oppose à la capitalisation des intérêts, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

 

B - Sur la restitution du site internet :

Moyens des parties !

Mme X. indique qu'ayant résilié le contrat de fourniture pour inexécution, elle n'est pas en possession du site internet ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il ordonne la restitution du site internet sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

La société Locam réplique que l'article 19 des conditions générales prévoit cette restitution de sorte que Mme X. doit donc restituer le site dans ces conditions ; qu'elle sera donc déboutée de ses demandes de ce chef et le jugement sera confirmé.

Réponse de la cour :

L'article 19.1 des conditions générales du contrat de location stipule :

« À l'expiration du contrat pour quelques causes que ce soit, le locataire doit restituer immédiatement et à ses frais en tout lieu indiqué par le loueur le Site Web, ainsi que sa documentation.

Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du Site Web de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites.

Le loueur pourra s'assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux du locataire par un de ses employés, un expert ou un huissier. Le loueur pourra se faire assister pour ce contrôle, du fournisseur ».

En application du contrat, Mme X. doit donc restituer le site Web selon les conditions de l'article 19.1 précité, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.

 

IV - Sur les demandes de Mme X. :

Moyens des parties :

Mme X. indique que s'agissant du manquement contractuel, il est établi que la société de maintenance avait mal exécuté ses obligations ; qu'elle peut se prévaloir des dommages suivants : un site de qualité médiocre ; un préjudice professionnel lié à des informations erronées (téléphone, adresse électronique, domaine d'activité) ; que ces inexactitudes portent une atteinte directe à son activité professionnelle en détournant ou en dissuadant la clientèle potentielle et en portant atteinte à la crédibilité de son cabinet ; que ce préjudice est d'autant plus grave qu'il est de nature à compromettre durablement son activité économique ; que l'inexécution défaillante, doublée de l'absence manifeste de diligence pour corriger les dysfonctionnements révèle une volonté manifeste de ne pas exécuter correctement le contrat ou, à tout le moins, une indifférence telle qu'elle dénote une négligence d'une extrême gravité ; que ces comportements caractérisent soit une faute dolosive, soit une faute lourde ; qu'elle sollicite donc une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.

La société Locam ne formule pas d'observations sur ce point.

Réponse de la cour :

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il appartient à celui qui se prévaut de la responsabilité délictuelle d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l'état, Mme X. se prévaut de manquements imputables au fournisseur du site internet et non au loueur, de sorte qu'elle ne peut voir engager la responsabilité de la société Locam. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

 

V - Sur les frais de procédure :

Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.

Mme X. sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer à la société Locam une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 23 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT :

DÉCLARE les demandes de Mme X. à l'encontre de la société Locam - Location Automobiles et Matériel recevables ;

DÉBOUTE Mme X. de toutes ses demandes à l'encontre de la société Locam ‘Location Automobiles et Matériel ;

CONDAMNE Mme X. aux entiers dépens d'appel ;

CONDAMNE Mme X. à payer à la société Locam ‘Location Automobiles et Matériel la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT