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CA PARIS (25e ch. sect. B), 13 octobre 2006

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (25e ch. sect. B), 13 octobre 2006
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 25e ch. sect. B
Demande : 05/01183
Date : 13/10/2006
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2466

CA PARIS (25e ch. sect. B), 13 octobre 2006 : RG n° 05/01183

Publication : Jurica

 

Extrait : « Que, d'autre part, les clauses prévoyant une durée du contrat de 48 mois et qu'en cas de résiliation anticipée, une indemnité égale aux loyers impayés serait due ne constitue pas une clause abusive, dès lors qu'elle n'a pas pour objet de créer, au détriment du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la durée de ce type de contrat et la faculté de résiliation devant être appréciées eu égard au mode de financement du matériel et à la difficulté de le céder à un tiers en cas de résiliation anticipée ; Que ces clauses ne sont donc pas abusives ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

VINGT-CINQUIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/01183. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2004 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (3e ch.) - RG n° 03/02795.

 

APPELANTE :

SAS LOCATION AUTOMOBILE MATERIEL exerçant sous le nom commercial LOCAM

prise en la personne de son représentant légal [adresse], représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, assistée de Maître BOCCALINI, avocat au barreau de CRETEIL

 

INTIMÉE :

Association AIDE A L'ÉPILEPTIQUE exerçant sous le vocable CAT/PE

prise en la personne de ses représentants légaux [adresse], représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour, assistée de Maître de BREBISSON, avocat au barreau de PARIS, toque G 0062

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de procédure civile, l'affaire [minute Jurica page 2] a été débattue le 7 septembre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur JACOMET, président, Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller, Madame DELMAS-GOYON, conseiller

GREFFIÈRE : Lors des débats : Madame MARTEYN

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, président, signé par Monsieur JACOMET, président et par Madame MARTEYN, greffière présente lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 15 mars 2001, l'association. Aide à l'épileptique CAT/PE, ci-après l'association, a conclu avec la société Fontex un premier contrat pour la fourniture de bonbonnes à eau et de boissons chaudes, moyennant une redevance mensuelle de 1.200 Francs. Souhaitant avoir davantage de bonbonnes d'eau en été, le 6 juin 2001, l'association a conclu un deuxième contrat avec la société Fontex ayant le même objet, moyennant une redevance de 1.800 Francs par mois.

Le 4 janvier 2002, l'association a conclu un troisième contrat avec la société Fontex portant sur la fourniture d'un distributeur de boissons chaudes et une fontaine à eau, d'une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 218,98 euros. La société Locam est intervenue au contrat en qualité de cessionnaire du matériel.

En avril 2002, la société Fontex a cessé de fournir les boissons et les bonbonnes d'eau en raison de difficultés qui ont conduit à sa mise en liquidation judiciaire prononcée le 13 mai 2002 par le tribunal de commerce de Marseille.

L'association ayant cessé de régler les loyers, puis ayant résilié le contrat le 19 septembre 2002, la société Locam l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Créteil en paiement des loyers impayés, d'une indemnité de résiliation et d'une clause pénale et aux fins de restitution du matériel.

Par jugement du 26 octobre 2004, le tribunal a :

- condamné l'association à payer à la société Locam la somme de 671,51 euros,

- rejeté les demandes de la société Locam pour le surplus,

- enjoint à la société Locam de reprendre le distributeur de boissons,

- condamné l'association à payer à la société Locam la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de l'association.

[minute Jurica page 3] Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que la demande de la société Locam en paiement des loyers du 20 août 2002 au 20 décembre 2005, majorés de 10 % constituait une clause pénale manifestement excessive et l'a réduite à la somme de 526,68 euros.

La société Locam a relevé appel. Elle conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour de condamner l'association à lui verser 6.041,17 euros se décomposant comme suit :

- loyers impayés d'avril à juin 2002 395,01 euros

- clause pénale 39,50 euros

- intérêts de retard 28,34 euros

- indemnité de résiliation (loyers d'août 2002 à décembre 2005) 5.398,47 euros

- clause pénale 539,85 euros

En outre, elle demande à la Cour d'ordonner à l'association de lui restituer le matériel sous astreinte.

Enfin, elle réclame 3.000 euro en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de sa demande, elle fait valoir que l'indemnité de résiliation ne constitue pas une clause pénale.

L'association, formant appel incident, prie la Cour de :

- constater l'indivisibilité des contrats de bail et de fourniture,

- dire tant qu'en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation qu'en raison d'un vice du consentement, l'article 6 du contrat, permettant la cession du contrat par Fontex, lui est inopposable et qu'en conséquence, l'absence de fourniture a entraîné la résiliation du contrat et ordonner la restitution de loyer de mai 2002,

- subsidiairement, dire que les articles 2 et 10 du contrat, qui fixent la durée du contrat et énonce les conséquences de la résiliation du contrat, constituent des clauses abusives et en conséquence, débouter la société Locam de sa demande en paiement des 41 loyers impayés, et subsidiairement, confirmer le jugement qui a déclaré que la clause relative à la résiliation constituait une clause pénale et confirmer le jugement qui a réduit la demande à 526,68 euros,

- si la cour rejetait les demandes faites à titre principal, dire que le contrat du 4 janvier 2002 est un avenant au contrat du 15 mars 2001 et dire que la durée de 48 mois est abusive, dire que le contrat ne peut avoir une durée supérieure à 24 mois, et qu'en conséquence, elle ne devait régler les loyers que jusqu'au 15 mars 2003,

- en tout état de cause, ordonner à la société Locam de reprendre le matériel,

- condamner la société Locam à lui verser 3.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA EXPOSÉ, LA COUR :

Considérant qu'il ne résulte d'aucune mention du contrat conclu le 4 janvier 2002 auquel la société [minute Jurica page 4] Locam est intervenue en qualité de cessionnaire, qu'il ne constituerait qu'un avenant aux contrats précédents et que, dès lors, le contrat du 4 janvier 2002 doit être considéré comme remplaçant les deux précédents et avoir été conclu pour une durée de 48 mois ;

Considérant que ce contrat conclu entre la société Fontex, agissant comme fournisseur, et l'association, locataire, auquel la société Locam est intervenue en qualité de cessionnaire, stipulait, à l'article 6 :

« Le locataire reconnaît au fournisseur le droit de transférer la propriété des équipements et de céder les droits résultant du contrat au profit du cessionnaire et il accepte ce transfert, sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et, notamment, par le libellé de la facture unique de loyers ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. Le cessionnaire procédera à la facturation et encaissera les prestations à charge pour lui de les reverser au fournisseur. Le locataire ne fait pas de la répartition entre la location du matériel et les coûts des prestations une condition de son engagement. L'attention du locataire a, par ailleurs, été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur. Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction de loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur. A compter de l'acceptation par le cessionnaire, le terme bailleur désignera le cessionnaire » ;

Que l'article 7 du contrat, intitulé « garantie de recours », énonçait que, par dérogation aux dispositions de l'article 1724 du Code civil, le locataire renonçait à demander au bailleur toute indemnité ou diminution de loyer si, pour une raison quelconque, le matériel devenait temporairement ou définitivement inutilisable ;

Considérant que ces clauses, figurant au dos du contrat signé par l'association et donc réputées acceptées par elle, excluaient que le dysfonctionnement des machines constituaient une exception d'inexécution opposable à la société Locam ;

Que l'association soutient que son consentement a été vicié au motif que, si elle avait été consciente des conséquences de l'indépendance des contrats de location et de fourniture, elle ne se serait jamais engagée dans une telle relation contractuelle ; qu'elle soutient encore que l'impossibilité de résilier le contrat avant son terme constitue une clause abusive;

Mais considérant, d'une part, que les clauses de l'article 6 et de l'article 7 du contrat figuraient au dos du contrat signé par la représentante de l'association ; qu'elles sont claires et que l'association affirme avoir victime d'un vice du consentement mais n'en justifie nullement ;

Que, d'autre part, les clauses prévoyant une durée du contrat de 48 mois et qu'en cas de résiliation anticipée, une indemnité égale aux loyers impayés serait due ne constitue pas une clause abusive, dès lors qu'elle n'a pas pour objet de créer, au détriment du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la durée de ce type de contrat et la faculté de résiliation devant être appréciées eu égard au mode de financement du matériel et à la difficulté de le céder à un tiers en cas de résiliation anticipée ;

Que ces clauses ne sont donc pas abusives ;

Considérant, enfin, que la clause de l'article 10, prévoyant qu'en cas de résiliation du contrat, le locataire devra payer, outre les loyers impayés au jour de la résiliation, une somme égale au montant des loyers jusqu'au terme du contrat, si elle s'analyse en une clause pénale, elle n'est pas d'un montant manifestement excessif ;

Que l'article 10 stipule, en outre, que les loyers impayés dus lors de la résiliation et les loyers dus postérieurement jusqu'au terme du contrat, sont majorés de 10 % à titre de clause pénale ; que cette [minute Jurica page 5] clause n'est pas davantage d'un montant manifestement excessif et, en conséquence, ne sera pas réduite ;

Que l'association sera, dès lors, condamnée à verser à la société Locam la somme de 6.041,17 euros ;

Considérant, enfin, que l'article 10 du contrat, met à la charge du locataire l'obligation de restituer le matériel ; que l'association devra en conséquence le restituer à la société Locam, sous astreinte ;

Considérant que les circonstances de la cause commandent d'allouer à la société Locam la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne l’association de l'aide à l'épileptique CAT/PE à payer à la société Locam la somme de 6.041,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

Ordonne à l'association Aide à l'épileptique CAT/PE de restituer à la société Locam le matériel sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt,

Condamne l'association Aide à l'épileptique CAT/PE à verser à la société Locam la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'association CAT/PE de l'aide à l'épileptique et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE       LE PRÉSIDENT