6034 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Esprit du contrat - Contrat financier
- 6031 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Economie du contrat
- 6032 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Esprit du contrat - Présentation générale
- 6033 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Esprit du contrat - Contrat aléatoire
- 6035 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Esprit du contrat - Contrat mutualiste
- 6036 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Esprit du contrat - Service public
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6278 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Location avec option d’achat (LOA) (1) - Formation et contenu du contrat
- 6280 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location sans option d’achat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6034 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
DÉSÉQUILIBRE INJUSTIFIÉ - NATURE DU CONTRAT
RESPECT DE L’ESPRIT DU CONTRAT - CONTRAT FINANCIER
Présentation. Certains contrats possèdent une nature financière, qui peut justifier l’existence de certaines clauses qui seraient discutables en dehors de ce contexte. Ainsi, dans un contrat de crédit-bail, où le crédit-bailleur est un organisme financier, qui achète le bien souhaité par le crédit-preneur avant de le lui louer avec option d’achat, la nature financière qui imprègne le contrat de location déforme le régime traditionnel de ce contrat : spécialement, il est admis depuis longtemps que le crédit-bailleur peut s’exonérer de toute responsabilité en cas de manquement à des obligations classiques telles que la conformité du bien, l’entretien ou la garantie des vices cachés, puisqu’il n’intervient qu’en tant que financier, utilisant principalement le bail pour la garantie que lui offre le fait d’être propriétaire du bien loué, même si cette solution est en général conditionnée par la transmission au crédit-preneur des actions dont le crédit-bailleur dispose à l’égard du fournisseur.
N.B. La conformité de ces clauses exonératoires à la nature financière de ces contrats soulève une difficulté dans le cadre de l’art. R. 132-1-6° C. consom. [R. 212-1-6° nouveau], dans sa rédaction résultant du décret du 18 mars 2009, dès lors que le texte prohibe de façon générale les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité (V. Cerclab n° 6114).
Illustrations. * Location avec option d’achat/Crédit-bail. Pour des décisions des juges du fond tenant compte de la nature financière du contrat pour écarter le caractère abusif d’une clause d’un contrat de crédit-bail, V. par exemple : TGI Grasse (1re ch. civ. sect. A), 22 mai 2000 : RG n° 96/08664 ; jugt n° 00/759 ; Cerclab n° 366 (« dans le contrat de crédit-bail, la fonction du bailleur est purement financière » ; argument utilisé pour valider les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation prévoyant le paiement de la totalité des loyers), sur appel CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 25 septembre 2003 : RG n°00/14211 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 744 ; Juris-Data n° 2003-229343 (argument non évoqué). § N.B. Compte tenu du caractère normalement professionnel du contrat de crédit-bail, les illustrations sont nécessairement limitées ou supposent l’adoption d’un critère large pour l’application de la protection contre les clauses abusives, mais le raisonnement est extensible aux locations avec option d’achat (LOA) qui est son pendant en droit de la consommation. V. plus généralement Cerclab n° 6278.
* Location sans option d’achat. Dans le même sens, pour des décisions des juges du fond tenant compte de la nature financière du contrat pour écarter le caractère abusif d’une clause de location financière (même schéma que le crédit-bail, sans option d’achat) : CA Toulouse (2e ch. 1), 14 janvier 1997 : RG n° 1581/96 ; Cerclab n° 841 ; Juris-Data n° 1997-040286 (sol. implicite ; validation de la clause de non recours contre le bailleur, le locataire disposant d’actions contre le fournisseur par subrogation) - CA Versailles (12e ch. A), 17 mai 2001 : RG n° 1136/99 ; Cerclab n° 1731 ; Juris-Data n° 2001-185119 (location sans option d’achat ; il n’y a rien d’anormal à ce qu’un bailleur, qui se contente en réalité de financer un matériel choisi par le locataire et acquis auprès d’un fournisseur également choisi par le locataire, n’ait pas à répondre envers celui-ci des défaillances du matériel ou de l’incompétence du fournisseur ; clause déléguant les actions au locataire) - CA Paris (25e ch. B), 13 octobre 2006 : RG n° 05/01183 ; Cerclab n° 2466 (fontaine à eau ; clauses de durée irrévocable et d’indemnité de résiliation égale aux loyers impayés devant être appréciées eu égard au mode de financement du matériel et à la difficulté de le céder à un tiers en cas de résiliation anticipée), sur appel de TGI Créteil (3e ch.), 26 octobre 2004 : RG n° 03/02795 ; Dnd - CA Paris (16e ch. A), 30 mai 2007 : RG n° 04/02679 ; Cerclab n° 765 ; Juris-Data n° 2007-338226 (absence de caractère abusif de la clause de durée irrévocable de 48 mois qui doit, comme la faculté de résiliation, être appréciée au regard du mode de financement du matériel et à la difficulté de le céder à un tiers en cas de résiliation anticipée) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 8 mars 2012 : RG n° 10/06325 ; Cerclab n° 3672 (la stipulation dégageant le loueur de toute responsabilité en cas de défectuosité du matériel reflète seulement la nature de son intervention, purement financière et exclusive de toute garantie quant à la qualité du bien dont le preneur lui-même a fait seul le choix de se fournir auprès d’un partenaire qu’il a également choisi), sur appel de T. com. Saint-Étienne (3e ch.), 22 juillet 2010 : RG n° 2009/1503 ; Dnd. § V. plus généralement, Cerclab n° 6280.