CA ORLÉANS (ch. com.), 23 octobre 2025
- TJ Blois, 6 novembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 24670
CA ORLÉANS (ch. com.), 23 octobre 2025 : RG n° 24/00321 ; arrêt n° 228-25
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En son article 3 c) intitulé « résiliation du contrat de crédit à l'initiative du prêteur », le contrat de prêt litigieux prévoit que « le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ». L'article 3 e) intitulé « avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur » précise que « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Si, comme en l'espèce, le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause (v. par ex. Civ. 1re, 3 juin 2015, n° 14-15.655, Bull. n° 131 ; 22 mai 2019, n° 18-13.246).
Au cas particulier, le contrat ne contenant aucune dispense de mise en demeure préalable, la société Arkéa a mis en demeure Mme X., par courrier daté du 9 février 2022 adressé sous pli recommandé réceptionné le 12 février 2022, de régulariser la situation dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Mais alors que le délai de quinze jours dont disposait Mme X. pour faire obstacle à cette déchéance du terme expirait le 27 février 2022, la société Arkéa a résilié son concours dès le 21 février 2022, sans respecter le délai qu'elle avait pourtant elle-même fixé.
Dans ces circonstances la société Arkéa ne peut qu'être déboutée de sa demande principale en paiement en ce qu'elle est tirée de la déchéance du terme qu'elle a irrégulièrement prononcée le 21 février 2022. »
2/ « Selon l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Aux termes de l'article 2367, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
Il résulte du premier de ces textes que c'est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d'une tierce personne qu'il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits.
Lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, ce dernier devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente (v. par ex. Cass., Com. 14 juin 2023, n° 21-24,815 B).
Après avoir rappelé que n'est pas l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur, la Cour de cassation avait déjà indiqué, dans son avis du 28 novembre 2016 (n° 16-70.009 B), non seulement que la subrogation ainsi consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété est inopérante, mais que la clause prévoyant une telle subrogation, qui laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété, est constitutive d'une clause abusive.
C'est dès lors sans sérieux que la société Arkéa, qui ne peut ignorer que la clause de subrogation dont elle se prévaut, telle qu'elle figure à sa pièce 12, est inopérante et ne saurait produire aucun effet, sollicite la condamnation de Mme X. à lui restituer un véhicule dont cette dernière est devenue propriétaire dès le versement à la société SLC 37 des fonds empruntés, le 30 juillet 2021. Cette demande de restitution sera en conséquence rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/00321. Arrêt n° 228-25. N° Portalis DBVN-V-B7I-G534. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de Blois en date du 6 novembre 2023.
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: XXX
SA FINANCO, désormais dénommée ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3], [Localité 2], Ayant pour avocat postulant Maître Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaignant Maître Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE, D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame X.
née le [Date naissance 1] à [Localité 8], [Adresse 4], [Localité 5], Défaillante, D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 janvier 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du jeudi 4 septembre 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 et 907 du Code de procédure civile, a entendu les avocats des parties présents en leurs plaidoiries, puis a rendu compte à la collégialité des débats lors du délibéré à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats. Monsieur Axel DURAND, Greffier lors du prononcé.,
ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt par défaut le JEUDI 23 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2021, la société Financo a consenti à Mme X. un crédit affecté d'un montant de 86.155,82 euros remboursable en 157 mensualités de 829,26 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 4,52 % l'an.
Ce prêt était destiné à financer l'acquisition d'un camping-car qui a été livré à Mme X. le 10 juillet 2021.
Aucune des mensualités de ce prêt n'ayant été réglée, la société Financo a mis en demeure Mme X., par courrier daté du 9 février 2022 adressé sous pli recommandé réceptionné le 12 février 2022, de régulariser la situation dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
La société Financo a résilié son concours dès le 21 février 2022 et vainement mis en demeure Mme X., le 17 mars 2022, de lui régler la somme totale de 97.538,66 euros.
Par acte du 27 mars 2023, la société Financo a fait assigner Mme X. en paiement, subsidiairement en résolution du contrat de prêt en cause, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois qui, par jugement du 6 novembre 2023, a :
- déclaré la SA Financo recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 30 juin 2021 entre la SA Financo et Mme X.,
- condamné Mme X. à payer à la SA Financo la somme de 86.155,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022,
- privé la SA Financo de la majoration du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code de la consommation,
- débouté la SA Financo de ses autres demandes,
- condamné Mme X. à payer à la SA Financo la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X. aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
La société Financo a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 janvier 2024, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause lui faisant grief, hormis celui ayant limité à 500 euros l'indemnité accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, signifiées le 15 octobre suivant à Mme X., la société Arkéa financements & services, anciennement dénommée Financo, demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
- déclarer la SA Arkéa financements & services, anciennement dénommée la SA Financo, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris pour les motifs mentionnés dans la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau sur ces points,
A titre principal :
- condamner Mme X. à payer à la SA Arkéa financements & services, anciennement dénommée la SA Financo, la somme de 100.755,68 euros, au titre du prêt n°48XX26 conclu le 30 juin 2021 avec intérêts au taux contractuel de 4,52 % l'an à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la SA Arkéa financements & services, anciennement dénommée la SA Financo, constater les manquements graves et réitérés de Mme X. à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- condamner alors Mme X. à payer à la SA Arkéa financements & services, anciennement dénommée la SA Financo, la somme de 100'755,68 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
- condamner Mme X. à remettre à la SA Arkéa financements & services, anciennement dénommée la SA Financo, le véhicule financé, de marque Bavaria, modèle 1740 FC CLASS, immatriculé [Immatriculation 7], numéro de série ZZZ, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
- rappeler que la SA Arkéa financements & services, anciennement dénommée la SA Financo, est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
- condamner Mme X. à payer à la SA Arkéa financements & services, anciennement dénommée la SA Financo, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X. aux entiers dépens.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 juillet 2025, pour l'affaire être plaidée le 4 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour sans que Mme X., assignée le 17 avril 2024 en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, ait constitué avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
En l'espèce, pour déchoir la société Arkéa financements & services (Arkéa) de son droit aux intérêts, le premier juge a retenu que le prêteur avait failli à son devoir de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en préalable à l'octroi du prêt, prévue à l'article L. 311-9 du code de la consommation, en ne sollicitant pas les justificatifs actualisés des revenus déclarés par Mme X. sur la fiche d'information prévue à l'article L. 312-12, ni les justificatifs de ses principales charges, de logement en particulier, puis considéré que, pour garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance prononcée, il convenait de priver la société Arkéa de la majoration du taux légal des intérêts prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteuse en préalable à l'octroi du prêt :
Selon l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article R. 312-2 du même code fixe la liste des informations devant figurer dans la fiche d'information prévue à l'article L. 312-12, qui sont exclusivement des informations concernant le prêteur, le type, le montant ou encore le coût du crédit. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge en confondant la fiche d'information prévue à cet article L. 312-2, dite FIPEN, avec la fiche d'information distincte prévue à l'article L. 312-17, dite fiche de dialogue, les informations devant figurer sur la fiche d'information prévue à l'article L. 312-12 dont il a indiqué faire application sont des informations qui émanent du prêteur, qui n'ont et ne peuvent en conséquence être justifiées par des pièces fournies par l'emprunteur.
Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation auquel a également fait référence le premier juge, devenu l'article L. 312-16 dans sa version applicable à la cause, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 751-1.
L'article L. 312-17 du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur et que cette fiche, établie par écrit ou sur un support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
L'article D. 312-8 auquel renvoie l'article L. 312-17 prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes : 1° tout justificatif du domicile de l'emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l'emprunteur, 3° tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.
L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l'article L. 341-3, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche de dialogue prévue à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Au cas particulier, la société Arkéa ne conteste pas que le prêt litigieux a été conclu sur le lieu de vente du camping-car dont l'acquisition a été financée, mais assure avoir satisfait à ses obligations en sollicitant de Mme X. l'intégralité des justificatifs prévus à l'article D. 312-8.
A hauteur d'appel, la société Arkéa produit, comme en première instance, une fiche de dialogue comportant l'indication des revenus de l'emprunteuse, de ses charges de logement et de ses prêts en cours, signée et dont l'exactitude des renseignements recueillis a été certifiée par Mme X. le 30 juin 2021, l'avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019 de Mme X., mais également son avis d'imposition 2021 sur les revenus de l'année 2020, complété d'une étude prévisionnelle établie le 1er avril 2021 par l'expert-comptable de Mme X., la copie de la carte nationale d'identité de Mme X., puis une facture d'énergie valant justificatif de domicile.
Dès lors que les justificatifs de revenus de l'emprunteuse sollicités par la société Arkéa étaient « à jour » au sens de l'article D. 312-8, qu'il n'existait aucune incohérence entre les revenus déclarés par Mme X. à hauteur de 4.605 euros, les justificatifs idoines qu'elle avait fournis et le loyer qu'elle avait déclaré supporter à hauteur de 542 euros, il apparaît que la société Arkéa a satisfait à son devoir de vigilance en vérifiant la solvabilité de l'emprunteuse à partir d'un nombre suffisant d'informations.
Rien ne justifie dès lors de priver la société Arkéa de son droit aux intérêts et le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce chef.
Sur la demande principale en paiement tirée de la déchéance du terme prononcée le prêteur :
En son article 3 c) intitulé « résiliation du contrat de crédit à l'initiative du prêteur », le contrat de prêt litigieux prévoit que « le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ».
L'article 3 e) intitulé « avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur » précise que « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Si, comme en l'espèce, le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause (v. par ex. Civ. 1re, 3 juin 2015, n° 14-15.655, Bull. n° 131 ; 22 mai 2019, n° 18-13.246).
Au cas particulier, le contrat ne contenant aucune dispense de mise en demeure préalable, la société Arkéa a mis en demeure Mme X., par courrier daté du 9 février 2022 adressé sous pli recommandé réceptionné le 12 février 2022, de régulariser la situation dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Mais alors que le délai de quinze jours dont disposait Mme X. pour faire obstacle à cette déchéance du terme expirait le 27 février 2022, la société Arkéa a résilié son concours dès le 21 février 2022, sans respecter le délai qu'elle avait pourtant elle-même fixé.
Dans ces circonstances la société Arkéa ne peut qu'être déboutée de sa demande principale en paiement en ce qu'elle est tirée de la déchéance du terme qu'elle a irrégulièrement prononcée le 21 février 2022.
Sur la demande subsidiaire en paiement tirée de la résiliation judiciaire du contrat de prêt :
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une cause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il résulte en l'espèce des productions que Mme X. n'a pas réglé une seule échéance du prêt qu'elle a contracté le 30 juin 2021.
Cette inexécution est d'une gravité telle qu'elle justifie la résiliation du contrat au jour de l'assignation en justice, soit au 27 mars 2023.
Au vu des pièces produites, notamment l'offre de prêt, le tableau d'amortissement et le décompte en date du 1er novembre 2022, la créance de la société Arkéa sera arrêtée ainsi qu'il suit :
- mensualités impayées : 8.292,60 euros (dont 4.366,93 euros en capital)
- capital restant dû au 27 mars 2023, date de résiliation : 80.484,88 euros
- indemnité de résiliation anticipée : 6.788,14 euros
- intérêts échus au taux conventionnel jusqu'au 26 mars 2023 : 80,08 euros
- règlements postérieurs à déduire : néant
Soit un solde de 95.645,70 euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 27 mars 2023.
Mme X., qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'article 1353 du code civil, sera condamnée à payer à la société Arkéa la somme sus-arrêtée et conformément à l'article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 27 mars 2023.
Sur la demande de restitution du véhicule financé :
Au dispositif de l'assignation qu'elle avait fait délivrer à Mme X. le 27 mars 2023, telle qu'elle figure au dossier transmis à la cour en application de l'article 968 du code de procédure civile, la société Financo avait sollicité la condamnation de Mme X., sous astreinte, à lui restituer le véhicule financé.
Le premier juge a omis de statuer sur cette demande de restitution de sorte qu'il revient à la cour, en application des dispositions combinées des articles 462 et 561 du code de procédure civile, de réparer cette omission en statuant sur la demande de restitution dont elle est saisie par l'effet dévolutif.
Au soutien de cette demande de restitution, l'appelante se borne à faire valoir que « le véhicule faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété à [son] profit », la cour condamnera Mme X., sous astreinte, à lui remettre le véhicule Bavaria en cause.
Selon l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Aux termes de l'article 2367, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
Il résulte du premier de ces textes que c'est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d'une tierce personne qu'il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits.
Lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, ce dernier devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente (v. par ex. Cass., Com. 14 juin 2023, n° 21-24,815 B).
Après avoir rappelé que n'est pas l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur, la Cour de cassation avait déjà indiqué, dans son avis du 28 novembre 2016 (n° 16-70.009 B), non seulement que la subrogation ainsi consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété est inopérante, mais que la clause prévoyant une telle subrogation, qui laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété, est constitutive d'une clause abusive.
C'est dès lors sans sérieux que la société Arkéa, qui ne peut ignorer que la clause de subrogation dont elle se prévaut, telle qu'elle figure à sa pièce 12, est inopérante et ne saurait produire aucun effet, sollicite la condamnation de Mme X. à lui restituer un véhicule dont cette dernière est devenue propriétaire dès le versement à la société SLC 37 des fonds empruntés, le 30 juillet 2021.
Cette demande de restitution sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme X., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel, en ce non compris les frais de signification exposés le 15 octobre 2024 par la société Arkéa (98,44 euros TTC), lesquels resteront à la charge de l'appelante en ce que son changement de dénomination sociale ne justifiait pas de procéder à la signification d'écritures qui, pour le reste, étaient absolument les mêmes que celles qui avaient été signifiées à l'intimée le 17 avril 2024.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu de la solution de l'entier litige et du montant de l'indemnité qui lui a déjà été allouée par le premier juge (500 euros), de laisser à la société Arkéa la charge des frais irrépétibles exposés par elle à hauteur d'appel.
L'appelante sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT n'y avoir lieu de déchoir la société Arkéa financements & services de son droit aux intérêts conventionnels,
DÉBOUTE la société Arkéa financements & services, anciennement dénommée Financo, de sa demande principale tirée de la déchéance du terme prononcée le 21 février 2022,
PRONONCE la résiliation, au 27 mars 2023, du contrat de crédit conclu le 30 juin 2021 entre les parties,
CONDAMNE en conséquence Mme X. à payer à la société Arkéa financements & services, anciennement dénommée Financo, la somme de 95'645,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, capitalisés annuellement selon les modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil à compter de la même date,
Réparant l'omission du premier juge :
DÉBOUTE la société Arkéa financements & services, anciennement dénommée Financo, de sa demande tendant à la condamnation de Mme X. à lui restituer sous astreinte le véhicule Bavaria immatriculé [Immatriculation 7],
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Arkéa financements & services, anciennement dénommée Financo, formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] X. aux dépens de l'instance, en ce non compris les frais de significations de 98,44 euros TTC exposés le 15 octobre 2024 par la société Arkéa financements & services, lesquels resteront à la charge de cette dernière.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT