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TJ BOBIGNY (proxim. Montreuil), 14 octobre 2025

Nature : Décision
Titre : TJ BOBIGNY (proxim. Montreuil), 14 octobre 2025
Pays : France
Juridiction : Montreuil (Jprox)Bobigny (T. jud.)
Demande : 24/05381
Date : 14/10/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24678

TJ BOBIGNY (proxim. Montreuil), 14 octobre 2025 : RG n° 24/05381

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « L’article L. 622-21 du code du commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Aucune demande pécuniaire n’a été formulée à l’encontre de la société New Bforbiz, actuellement placé en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce d’Evry du 30 avril 2024. Dès lors, toutes les demandes précédemment formulées seront déclarées recevables. »

2/ « En l'espèce, Madame X. exerce en qualité d’hypnothérapeute, à titre individuel, et n'a pas de salarié. Le contrat conclu, à la suite d'un démarchage, porte sur la location d'un site internet et n'entre pas dans le champ d'activité principale de Madame X., qui est de soigner des troubles psychologiques ou physiques par la pratique de l'hypnose. En effet, la commande d'un site internet, bien que souscrit dans le cadre de son activité professionnelle, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Madame X., qui justifie exercer individuellement son activité d'hypnothérapeute. Dès lors, le contrat conclu est un contrat conclu hors établissement. Par conséquent, les dispositions protectrices du Code de la consommation sont applicables. »

3/ « L’article [1182] requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose : d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation, d'autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat,

Or, en l’absence de connaissance démontrée du vice affectant le bon de commande, la confirmation ne saurait résulter de la seule exécution du contrat. Ainsi, Madame X. n'a eu aucune connaissance préalable de la nullité affectant le contrat, étant par ailleurs rappelé que, de son côté, le démarcheur de la société New Bforbiz, spécialiste de la vente à domicile, et se devant, en tant que professionnel, de connaître parfaitement lesdites conditions générales de vente ainsi que les dispositions du code de la consommation applicables aux contrats qu'il était chargé de conclure, n'a pas hésité à faire signer à Madame X. un bon de commande ne respectant pas les dispositions légales précitées. Ainsi, la condition tenant à la connaissance du vice par Madame X. n'est pas établie. »

4/ « Par suite, en vertu de l'article 1186 du code civil, le contrat de location financière conclu le 20 octobre 2022 est devenu caduc. La société GRENKE LOCATION sera par conséquent condamnée au remboursement des loyers versés par Madame X., soit la somme de 254,40 euros. De ce fait, la société GRENKE LOCATION sera déboutée de ses demandes en paiement au titre du contrat de location financière. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MONTREUIL

JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/05381. N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOR5.

Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 14 octobre 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société GRENKE LOCATION

demeurant [Adresse 7], représentée par Maître Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, D'UNE PART

 

ET :

DÉFENDEURS :

Madame X.

demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Baptiste PILJAN, avocat au barreau de PARIS

SAS NEW BFORBIZ,

demeurant [Adresse 4], représentée par Maître Marie ABADIE, avocat au barreau de PARIS

SELARL FHBX PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE Y. ES QUALITE D’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE NEW BFORBIZ,

demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée

SELARL MJC2A PRISE EN LA PERSSONNE DE MAÎTRE L. N. ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE NEW BFORBIZ,

demeurant [Adresse 6], non comparante, ni représentée,

D'AUTRE PART

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RAPPEL DES FAITS :

Le 21 juillet 2022, Madame X. a conclu, pour les besoins de son activité professionnelle d’hypnothérapeute, avec la société Bforbiz, un contrat de prestations de service incluant la création d’un site internet.

Le 20 octobre 2022, Madame X. a conclu avec la SAS GRENKE LOCATION un contrat de location financière visant à financer le site internet, d'une durée initiale de 48 mensualités moyennant le paiement de loyers mensuels de 159 HT, soit 190,80 € HT.

Le 27 janvier 2023, madame X. sollicite l’annulation du contrat, et a cessé tout règlement des mensualités dès le mois de novembre 2022. Le 7 février 2023, la société New Bforbiz, venant aux droits de la société Bforbiz a cessé d’exécuter le contrat, et le site a été fermé le 14 juillet 2023.

Par courrier recommandé du 13 février 2023, reçu le 20 février 2023, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure Madame X. de régler la somme de 770,51 euros.

Par courrier recommandé du 16 mars 2023, reçu le 23 mars 2023, la société GRENKE LOCATION a notifié à Madame X. la résiliation anticipée du contrat de location du 20 octobre 2022 et elle l'a mis en demeure de lui régler la somme de 7.803,27 € au plus tard le 26 mars 2023.

La société New BFORBIZ a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce d’Evry du 30 avril 2024.

Par assignation signifiée le 10 juin 2024 à Madame X., la SAS GRENKE LOCATION a saisi le juge des contentieux du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de condamnation en paiement.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 17 septembre 2024 et a été renvoyée à l'audience du 11 février 2025.

Par assignation en intervention forcée signifiée le 28 novembre 2024, Madame X. a assigné la SAS NEW BFORBIZ, son administrateur judiciaire la société FhBx, prise en la personne de Maître Y. et la société MJC2A, pris en la personne de Maître [L] [N], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire.

A l'audience du 11 février 2025, les deux procédures 24/05381 et 24/12292 ont été jointes sous le numéro 24/12292, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.

La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son avocat, s'en rapporte oralement aux termes de ses conclusions récapitulatives visées à l'audience dans lesquelles elle sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

à titre principal :débouter Madame X. de l’ensemble de ses demandes, condamner Madame X. à lui payer les sommes suivantes :915,13 euros TTC d’impayés de loyers et d’assurance,11,14 euros d’intérêts déjà courus,8.204,40 euros TTC d’indemnités de résiliation,820,44 euros de dommages-intérêts,40 euros de frais de recouvrement, assortir la condamnation à intervenir des intérêts au taux légal au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation du 16 mars 2023,à titre subsidiaire :condamner Madame X. à lui payer la somme de 6.237,70 euros à titre de dommages-intérêts,

en tout état de cause :

condamner Madame X. à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

[*]

Madame X., représentée par son conseil, s'en réfère oralement aux termes des écritures visées à l'audience dans lesquelles elle demande :

- à titre principal, la condamnation de la société GRENKE LOCATION à lui verser la somme de 254,40 euros avec intérêts au taux légal,

- à titre subsidiaire, le report ou l’échelonnement sur deux années les sommes dues par Madame X. à GRENKE LOCATION,

- en tout état de cause,

- débouter GRENKE LOCATION et New Bforbiz de l’intégralité de leurs demandes

- condamner GRENKE LOCATION à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient, à titre principal, que le bon de commande n°22319 conclu avec la société New Bforbiz est nul, ne respectant pas les dispositions du code de la consommation afférent aux contrats conclus hors établissement, et à titre subsidiaire, qu’elle s’en est rétractée, et qu’au regard de l’interdépendance des contrats, le contrat conclu le 20 octobre 2022 avec la société GRENKE LOCATION doit être déclaré caduc.

[*]

La SAS NEW BFORBIZ, admise à la procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Évry assisté par son administrateur judiciaire le société FhBx, prise en la personne de Maître Y. dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande de :

- déclarer irrecevables les demandes pécuniaires formulées à l’égard de la société New Bforbiz en raison du redressement judiciaire,

- débouter Madame X. de l’ensemble de ses demandes,

- condamner Madame X. à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

[*]

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de s'en rapporter aux conclusions des parties visées à l'audience du 10 juin 2025 pour plus ample exposé de leurs moyens.

A l'issue l’affaire est mise en délibéré au 14 octobre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des demandes :

L'article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

L'article 32 du même code ajoute notamment qu’« est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

L’article L. 622-21 du code du commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

Aucune demande pécuniaire n’a été formulée à l’encontre de la société New Bforbiz, actuellement placé en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce d’Evry du 30 avril 2024.

Dès lors, toutes les demandes précédemment formulées seront déclarées recevables.

 

Sur la demande de nullité du bon de commande :

Madame X. soulève la nullité du bon de commande n°22319 pour défaut de formulaire de rétractation détachable et invoque les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

L'article L. 221-3 du Code de la consommation dispose que « les dispositions des sections II, III, VI du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq »

En l'espèce, Madame X. exerce en qualité d’hypnothérapeute, à titre individuel, et n'a pas de salarié.

Le contrat conclu, à la suite d'un démarchage, porte sur la location d'un site internet et n'entre pas dans le champ d'activité principale de Madame X., qui est de soigner des troubles psychologiques ou physiques par la pratique de l'hypnose.

En effet, la commande d'un site internet, bien que souscrit dans le cadre de son activité professionnelle, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Madame X., qui justifie exercer individuellement son activité d'hypnothérapeute. Dès lors, le contrat conclu est un contrat conclu hors établissement.

Par conséquent, les dispositions protectrices du Code de la consommation sont applicables.

L'article L.221-5 2° du Code de la consommation dispose que « préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: 2o Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ».

L'article L.221-9 du même code dispose que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. (…) Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2o de l'article L.221 -5 ».

Enfin, l'article L. 242-1 dispose que « les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».

Le bon de commande n°22319 ne contient pas de bordereau de rétractation, il convient donc de prononcer sa nullité.

L’article 1182 du code civil dispose que :

« La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».

L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose : d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation, d'autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat,

Or, en l’absence de connaissance démontrée du vice affectant le bon de commande, la confirmation ne saurait résulter de la seule exécution du contrat.

Ainsi, Madame X. n'a eu aucune connaissance préalable de la nullité affectant le contrat, étant par ailleurs rappelé que, de son côté, le démarcheur de la société New Bforbiz, spécialiste de la vente à domicile, et se devant, en tant que professionnel, de connaître parfaitement lesdites conditions générales de vente ainsi que les dispositions du code de la consommation applicables aux contrats qu'il était chargé de conclure, n'a pas hésité à faire signer à Madame X. un bon de commande ne respectant pas les dispositions légales précitées.

Ainsi, la condition tenant à la connaissance du vice par Madame X. n'est pas établie.

Dans ces conditions, le seul fait d'avoir signé le procès-verbal de livraison ainsi que le contrat de prêt, d’avoir laissé les contrats et payé une mensualité relative au prêt souscrit, ne peut s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que Madame X., en signant le bon de commande avait connaissance des vices entachant la forme du contrat initial au regard des exigences du code de la consommation.

Il convient donc de prononcer la nullité du bon de commande n°22319.

 

Sur l'interdépendance des deux contrats et la caducité du contrat de location financière :

Il est de jurisprudence constante, que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants.

En l'espèce, Madame X. a conclu d'une part avec la société Bforbiz, un contrat de prestations de service incluant la création d’un site internet, et d'autre part avec la SAS GRENKE LOCATION un contrat de location financière visant à financer le site internet.

Ces deux contrats ont été signés pour le même prix et selon le même échéancier, et portaient sur la même commande de site internet, la société Bforbiz ayant facturé à la société GRENKE le prix d'acquisition du site internet, pour un montant de 6.327,70 euros, site destiné à être loué, ce qui caractérise la relation triangulaire des parties.

S'agissant de contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, ils sont, dès lors, interdépendants.

Par suite, en vertu de l'article 1186 du code civil, le contrat de location financière conclu le 20 octobre 2022 est devenu caduc.

La société GRENKE LOCATION sera par conséquent condamnée au remboursement des loyers versés par Madame X., soit la somme de 254,40 euros. De ce fait, la société GRENKE LOCATION sera déboutée de ses demandes en paiement au titre du contrat de location financière.

 

Sur la demande de dommages-intérêts formulée par la SA GRENKE LOCATION :

la SA GRENKE LOCATION sollicite des dommages-intérêts et invoque une faute qu'aurait commise Madame X. en ne déclarant pas, à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société New Bforbiz, sa créance auprès du mandataire judiciaire.

Aucune faute ne saurait être reprochée à Madame X.,laquelle n'avait aucune créance à déclarer auprès du mandataire judiciaire et n'était créancière d'aucune somme envers la société NewBforbiz.

Dès lors, la demande en paiement de dommages-intérêts sera rejetée.

 

Sur les demandes accessoires :

La société GRENKE LOCATION, qui succombe en ses demandes, sera condamnée à supporter les entiers dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient en équité de condamner la société GRENKE LOCATION à payer à X. une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient d'ordonner l'exécution provisoire.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du contrat conclu entre les parties le 21 juillet 2022 ;

DÉCLARE caduc le contrat de location financière conclu le 20 octobre 2022 entre Madame X. et la SAS GRENKE LOCATION ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à Madame X. la somme de 254,40 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ;

CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à Madame X. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

LE GREFFIER                                LE JUGE