TJ BONNEVILLE, 15 septembre 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24681
TJ BONNEVILLE, 15 septembre 2025 : RG n° 23/02036 ; jugt n° 25/00079
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Qu’en l’espèce, certes, le contrat de développement et de prestations informatiques conclu avec la société WECADE a été souscrit hors établissement au sens de l’article L. 221-1 du code de la consommation, en ce sens que les parties étaient physiquement présentes, simultanément, dans un lieu qui n’est pas celui où exerce habituellement la société WECADE ; Que Madame Y. justifie en outre n’employer aucun salarié ; Qu’enfin, le contrat de développement et de prestations informatiques n’entre pas dans le champ de l’activité principale de Madame Y., dont l’objet est le service à la personne (esthéticienne), auquel les prestations informatiques et moyens de communication sont utiles, mais qui ne sont en rien au cœur de cette activité ; Que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont donc applicables à ce contrat conclu avec la société WECADE ».
2/ « Or attendu que ce contrat ne respecte pas les dispositions de l’article L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation, contenu dans le chapitre et les sections visées par l’article L. 221-3, dès lors qu’il ne comporte pas les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ni le formulaire type de rétractation ; Et attendu que l’article L 242-1 du code de la consommation dispose que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ;
Que si l’article L. 221-3 du code de la consommation s’est contenté d’étendre à certains professionnels la protection des règles applicables à la conclusion de contrat hors établissement souscrit par des consommateurs, la sanction du non-respect de ces règles, bien que non expressément visée dans l’article L. 221-2, ne peut qu’être également étendue sans quoi la protection serait inefficace ; Qu’ainsi, le contrat conclu entre Madame Y. et la société WECADE est nul en application de l’article L 242-1 du code de la consommation ».
3/ « Que dès lors, la nullité du contrat principal emporte caducité de celle du contrat de location ; Attendu que la nullité des contrats emporte restitution réciproques des biens et prestations fournies et du prix ;
Qu’en l’espèce, la prestation fournie par la société WECADE et le bailleur, dont la restitution s’apprécie en valeur au jour de sa fourniture, correspond au montant des redevances acquittées par Madame Y., qui devraient lui être restituées ; Qu’il ne sera donc ordonné aucune restitution à ces titres ;
Et attendu que la société GRENKE LOCATION ne peut se prévaloir de la faute commise par la société WECADE dans l’établissement d’un contrat nul, dans la mesure où elle était elle-même tenue de vérifier la régularité du contrat acquis par elle au titre de la location longue durée consentie à Madame Y. ; Que la société GRENKE LOCATION sera donc déboutée de sa demande de condamnation à l’égard de la société WECADE ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/02036. Jugement n°25/00079. N° Portalis DB2R-W-B7H-DTF5.
DEMANDERESSE :
SAS GRENKE LOCATION
dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSES :
Madame X. épouse Y.
née le [date] à [Localité 4], demeurant [Adresse 1], représentée par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE
SASU WECADE
dont le siège social est sis Chez la société C.D.S. - [Adresse 2], représentée par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement :
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat du 6 octobre 2020, Madame Y. née X. a conclu avec la société WECADE un contrat de développement et de prestations informatiques, ayant pour objet la création d’un site internet « Template » avec hébergement, optimisation de référencement, nom de domaine, CMS, boite mail, annuaires et maintenance, à titre onéreux.
Selon contrat signé le 26 novembre et 1er décembre 2020, elle a conclu avec la société GRENKE LOCATION un contrat de location longue durée portant sur un site internet « Template », fourni par la société WECADE, à titre onéreux, pour une durée de 48 mois.
A la suite d’impayés, la société GRENKE LOCATION a, par courrier du 17 septembre 2021, notifié à Madame X. la résiliation du contrat de location.
Par acte en date du 15 décembre 2023, la société GRENKE LOCATION a fait assigner Madame Y. née X. devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales de paiement des sommes dues consécutivement à la résiliation.
Par acte en date du 31 juillet 2024, Madame Y. a fait appeler en cause la société WECADE, cette instance étant jointe à l’instance principale.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles elle se réfère, la société GRENKE LOCATION sollicite de voir :
- condamner Madame Y. à lui payer la somme de 4.374,50 € au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021,
- condamner Madame Y. à lui payer la somme de 3.172,32 € au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner Madame Y. à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir condamner la société WECADE à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge et à lui rembourser la somme de 3642,85 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
Elle fait valoir :
- que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables s’agissant d’un contrat conclu entrant dans le champ de l’activité principale de Madame X., et ne s’agissant pas d’un contrat conclu hors établissement mais d’un contrat conclu à distance, auquel l’extension prévue par l’article L. 221-3 du code de la consommation est inapplicable,
- que l’extension prévue par l’article L. 221-3 du code de la consommation ne concerne en tout état de cause que le droit de rétractation, dont la sanction n’est pas la nullité du contrat,
- que le contrat de location n’est pas dénué de cause, s’étant, de manière contractuelle, substitué au contrat conclu avec la société WECADE pour la création du site internet le 6 octobre 2020 qui stipulait expressément une cession de ce site au profit du bailleur,
- que la clause de résiliation anticipée est valable et l’indemnité n’est pas excessive, s’agissant de réparer le préjudice subi par le bailleur, qui a acquitté le prix de rachat du site.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles elle se réfère, Madame Y. sollicite de voir :
* à titre principal :
- prononcer la nullité du contrat de développement et de prestations informatiques et, consécutivement, du contrat de location,
- à tout le moins juger nul et de nul effet le contrat de location,
- condamner la société GRENKE LOCATION à lui restituer la somme de 1.029,32 € au titre des redevances indument réglées,
* à titre subsidiaire :
- dire et juger la clause relative à la résiliation non écrite et inopposable,
- dire la résiliation intervenue le 17 septembre 2021 dépourvue d’effet,
- dire et juger qu’elle est légitime à se prévaloir de l’exécution d’inexécution et se trouve donc libérée de ses obligations, notamment de paiement de la redevance,
* à titre infiniment subsidiaire :
- débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel,
- débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation,
- pour le cas où une condamnation serait prononcée contre elle, condamner la société WECADE FRANCE à lui rembourser la somme de 1.029,32 €, et à la relever et garantir de la totalité des autres condamnations tant principales qu’accessoires qui seraient prononcées,
* à titre très infiniment subsidiaire :
- lui accorder des délais de paiement selon une mensualité de 100 €,
* en tout état de cause :
- condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société WECADE FRANCE à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la demanderesse et la société WECADE FRANCE aux dépens.
Elle fait valoir :
- que l’article L. 221-3 du code de la consommation lui est applicable dès lors que le contrat principal a été conclu hors établissement, ce qu’admet la société WECADE, et dès lors que le contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale, même s’il sert à son activité professionnelle, et qu’elle n’a pas plus de cinq salariés,
- que le site internet créé est « standard » et n’est pas un bien nettement personnalisé,
- que le droit de rétractation était donc applicable, si bien que l’absence d’information sur ses conditions, son délai et ses modalités d’exercice est une cause de nullité du contrat conclu avec la société WECADE, en application de l’article L. 242-1 du code de la consommation quand bien même l’article L. 221-3 ne vise pas cette sanction,
- que le contrat de location étant interdépendant de celui principal, son annulation doit être prononcée également,
- qu’en tout état de cause, le contrat de location est nul pour défaut de cause, les engagements du bailleur étant identiques à ceux du fournisseur,
- que la clause contractuelle de résiliation est réputée non écrite en application de l’article 1171 du code civil, en ce qu’elle ne permet la résiliation que par le bailleur,
- que la société WECADE a manqué à ses obligations, le nom de domaine acquis renvoyant à une tierce personne, ce qui justifie qu’elle soit elle-même libérée de ses obligations,
- qu’aucun matériel n’a été mis à sa disposition, seuls des codes d’accès à son espace lui ayant été fournis,
- que le décompte de l’indemnité de résiliation est imprécis.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles elle se réfère, la société WECADE FRANCE s’oppose aux demandes et sollicite la condamnation de Madame Y. à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que Madame Y. ne remplit pas les conditions de l’article L. 221-3 du code de la consommation, le contrat entrant dans le champ de l’activité principale de Madame Y. et cette dernière ne justifiant pas employer moins de cinq salariés,
- que le droit de rétractation est exclu s’agissant d’un contrat de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés,
- que Madame Y. a été informée de son éventuel droit de rétractation,
- que la nullité invoquée se fonde sur une disposition du code de la consommation qui ne fait pas partie de l’extension résultant de l’article L. 221-3, une extension de certaines dispositions du code de la consommation aux professionnels,
- que Madame Y. ne caractérise aucun manquement qui la libérerait de ses obligations, n’ayant d’ailleurs pas fait application des stipulations contractuelles lui permettant de mettre fin au contrat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu que selon l’article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;
Qu’en l’espèce, certes, le contrat de développement et de prestations informatiques conclu avec la société WECADE a été souscrit hors établissement au sens de l’article L. 221-1 du code de la consommation, en ce sens que les parties étaient physiquement présentes, simultanément, dans un lieu qui n’est pas celui où exerce habituellement la société WECADE ;
Que Madame Y. justifie en outre n’employer aucun salarié ;
Qu’enfin, le contrat de développement et de prestations informatiques n’entre pas dans le champ de l’activité principale de Madame Y., dont l’objet est le service à la personne (esthéticienne), auquel les prestations informatiques et moyens de communication sont utiles, mais qui ne sont en rien au cœur de cette activité ;
Que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont donc applicables à ce contrat conclu avec la société WECADE ;
Or attendu que ce contrat ne respecte pas les dispositions de l’article L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation, contenu dans le chapitre et les sections visées par l’article L. 221-3, dès lors qu’il ne comporte pas les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ni le formulaire type de rétractation ;
Et attendu que l’article L 242-1 du code de la consommation dispose que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ;
Que si l’article L. 221-3 du code de la consommation s’est contenté d’étendre à certains professionnels la protection des règles applicables à la conclusion de contrat hors établissement souscrit par des consommateurs, la sanction du non-respect de ces règles, bien que non expressément visée dans l’article L. 221-2, ne peut qu’être également étendue sans quoi la protection serait inefficace ;
Qu’ainsi, le contrat conclu entre Madame Y. et la société WECADE est nul en application de l’article L 242-1 du code de la consommation ;
Et attendu que l’article 1186 alinéa 2 du code civil dispose que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ;
Que les contrats concomitants ou sucessifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ;
Qu’en l’espèce, le contrat de location longue durée conclu entre Madame Y. et la société GRENKE LOCATION stipule que le bailleur “intervient dans le financement des produits” et son engagement consiste, “à partir de la conclusion du contrat, à se porter acquéreur des produits en versant le prix au fournisseur” ;
Qu’il en résulte que le contrat de location est nécessaire au contrat principal, dont le prix, d’un montant mensuel équivalent à celui fixé dans le contrat de location, est payé à la société WECADE par le bailleur et remboursé par la locataire au bailleur ;
Qu’en conséquence, les deux contrats sont nécessaires à la réalisation d’une même opération ;
Que dès lors, la nullité du contrat principal emporte caducité de celle du contrat de location ;
Attendu que la nullité des contrats emporte restitution réciproques des biens et prestations fournies et du prix ;
Qu’en l’espèce, la prestation fournie par la société WECADE et le bailleur, dont la restitution s’apprécie en valeur au jour de sa fourniture, correspond au montant des redevances acquittées par Madame Y., qui devraient lui être restituées ;
Qu’il ne sera donc ordonné aucune restitution à ces titres ;
Et attendu que la société GRENKE LOCATION ne peut se prévaloir de la faute commise par la société WECADE dans l’établissement d’un contrat nul, dans la mesure où elle était elle-même tenue de vérifier la régularité du contrat acquis par elle au titre de la location longue durée consentie à Madame Y. ;
Que la société GRENKE LOCATION sera donc déboutée de sa demande de condamnation à l’égard de la société WECADE ;
Attendu que la société GRENKE LOCATION et la société WECADE, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme unique de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :
ANNULE le contrat de développement et de prestations informatiques conclu entre la société WECADE FRANCE et Madame Y. née X., ainsi que le contrat de location pour professionnel conclu le 1er décembre 2020 entre la société GRENKE LOCATION et Madame Y. née X. ;
DEBOUTE Madame Y. née X. de sa demande de restitution ;
DEBOUTE la société GRENKE LOCATION de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la société WECADE FRANCE et la société GRENKE LOCATION à payer à Madame Y. née X. la somme de 1200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société WECADE FRANCE et la société GRENKE LOCATION aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
- 24521 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 2 - Dispositions étendues – Logique du texte - Preuve
- 24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat
- 24531 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 7 - Suites de l’annulation ou de la rétractation
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet