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CA MONTPELLIER (ch. com.), 25 novembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (ch. com.), 25 novembre 2025
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Demande : 24/05229
Date : 25/11/2025
Nature de la décision : Annulation, Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 21/10/2024
Décision antérieure : TJ Perpignan, 9 septembre 2024 : RG n° 24/00071
Décision antérieure :
  • TJ Perpignan, 9 septembre 2024 : RG n° 24/00071
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24695

CA MONTPELLIER (ch. com.), 25 novembre 2025 : RG n° 24/05229

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Or pour prononcer la nullité du contrat, le premier juge a soulevé d'office, sur le fondement de l'article 1171 du code civil, le caractère abusif des clauses 2.3, 3, 5, 6, 7, 9 et 11, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur ce point, de sorte que le jugement sera annulé pour violation du principe du contradictoire. Néanmoins la cour étant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, doit statuer sur le fond. »

2/ « S'agissant des clauses abusives, pour contester la créance de la société Grenke Location, M. X. soutient que les clauses stipulées aux articles 8.2 et 10 du contrat de location longue durée, prévoyant que le locataire reste tenu du paiement de l'intégralité des loyers même en cas de dysfonctionnement ou d'indisponibilité des produits, et en cas de résiliation, qu'il sera tenu de l'intégralité du paiement des mensualités prévues au contrat, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, de sorte qu'elles doivent être réputées non écrites en application de l'article 1171 du code civil.

La clause insérée à l'article 8.2 exonérant le bailleur de toute responsabilité dans l'entretien et la réparation du matériel loué, le bon de référencement de la société Prevaction stipulant dans ses conditions générales que « le matériel de prévention est garanti 5 ans par son fabricant qui en assure la maintenance » est sans emport dans le cadre du présent litige opposant le bailleur au preneur, lequel n'invoque aucun désordre affectant le matériel loué.

Concernant l'article 10 prévoyant le paiement de l'intégralité des loyers et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir, celle-ci s'applique en cas de résiliation pour défaut de paiement.

M. X. invoque le caractère abusif de la clause du fait que le bailleur peut résilier unilatéralement le contrat de plein droit, alors que le locataire ne peut le faire qu'avec l'accord de son bailleur. Mais en toute hypothèse, le locataire peut obtenir la résiliation d'un contrat synallagmatique en cas de manquement du bailleur à ses propres obligations contractuelles, effet prévu par la loi, nonobstant toute clause contraire. En l'espèce, la société Grenke Location, qui a exécuté ses propres obligations d'acquisition et de mise à disposition du matériel, est dès lors fondée d'avoir résilié par anticipation le contrat de location le 18 novembre 2022, en l'absence de régularisation des impayés.

En conséquence, aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au titre des articles 8.2 et 10 du contrat n'est à relever ; le jugement sera réformé de ce chef. »

 

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/05229. N° Portalis DBVK-V-B7I-QNJ2. Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 SEPTEMBRE 2024, TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN : RG n° 24/00071.

 

APPELANTE :

SAS GRENKE LOCATION

[Adresse 4], [Localité 3], Représentée par Maître Maria BEKHAZI substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [Localité 5], de nationalité Française, [Adresse 1], [Localité 2], Représenté par Maître Iris RICHAUD substituant Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, Représentée par Maître Natalia SKLENARIKOVA, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante

 

Ordonnance de clôture du 1er octobre 2025

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2025, en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, M. Thibault GRAFFIN, conseiller, M. Fabrice VETU, conseiller.

Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE

ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PROCÉDURE :

Le 6 mars 2020, M. X., masseur-kinésithérapeute, a signé, en qualité de client-locataire, un contrat de « référencement » auprès de la société Prevation Santé, fournisseur, aux fins de bénéficier d'un spiromètre portable « Spirobank II USB » par l'entremise de la SAS Grenke Location qui en a fait l'acquisition.

Le même jour, M. X. a signé un contrat de location professionnelle du spiromètre auprès de la SAS Grenke Location, prévoyant un loyer mensuel de 159 euros TTC sur une période de 60 mois.

Le 12 septembre 2022, la société Grenke Location a mis en demeure M. X. d'avoir régler la somme de 522,27 euros.

Le 18 novembre 2022, le bailleur a informé M. X. de ce que son contrat de location longue durée était résilié et lui a réclamé le paiement de la somme totale de 4 585,04 euros au titre des loyers impayés, des loyers à échoir, des intérêts et des frais de recouvrement, ainsi que la restitution du matériel.

Par exploit du 17 janvier 2024, la société Grenke Location a assigné M. X. en paiement.

Par jugement contradictoire du 9 septembre 2024, le tribunal de judiciaire de Perpignan a :

- déclaré irrecevable la demande d'annulation du contrat du 6 mars 2020 pour dol ;

- déclaré abusives et non écrites les clauses stipulées aux articles 2.3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ;

- prononcé la nullité du contrat de location du 10 mars 2020 ;

- condamné la SAS Grenke Locataion à payer à M. X. la somme de 3 577,50 euros ;

- dit n'y avoir lieu à restitution du matériel loué ;

- débouté la société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes ;

- l'a condamnée à payer à M. X. la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 21 octobre 2024, la SAS Grenke Location a relevé appel de ce jugement.

[*]

Par conclusions du 15 juillet 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1, 1224, 1171et suivants du code civil, et des articles 4, 5, 9 et 16 du code de procédure civile, de :

- débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes ;

- au principal, annuler le jugement déféré pour excès de pouvoir sur modification de l'objet du litige et violation du principe du contradictoire, sur moyen relevé d'office, et sur évocation faire droit aux demandes initiales de la concluante savoir :

- condamner M. X. à lui payer la somme de 4.585,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement, celle de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle 1.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et entiers dépens ;

en tous les cas ;

- sur le fond infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable M. X. en sa demande d'annulation du contrat du 9 mars 2020 pour dol faute de mise en cause de la société Prévation ; et le débouter de l'intégralité de ses demandes à ce titre ;

- dire n'y avoir lieu à l'application des clauses abusives et du code de la consommation, et qu'il n'existe aucun déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil dans le contrat conclu entre professionnels, constater la résiliation du contrat de bail et en prononcer au besoin la résolution pour inexécution et manquement contractuel grave par M. X.,

statuant à nouveau ;

- condamner M. X. à lui régler au titre de l'inexécution du contrat de location la somme de 4.585,04 euros assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2022 jusqu'au parfait paiement se décomposant de la façon suivante :

- 954 euros TTC au titre des loyers impayés

- 14,11 euros au titre des intérêts sur les loyers impayés

- 3.577,40 euros HT au titre des loyers à échoir

- 40 euros au titre des frais de recouvrement

et le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et la somme de 3.000 euros en d'appel, ainsi qu’aux entiers dépens.

[*]

Par conclusions du 17 avril 2025, M. X. demande à la cour, au visa des articles 1137, 1138, 1171 et 1231-5 du code civil, de confirmer le jugement déféré, et de condamner la société Grenke Location à lui payer une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme de 1.000 euros pour le préjudice subi du fait de la procédure abusive menée par l'appelante outre les entiers dépens.

[*]

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 1er octobre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la nullité du jugement :

La société Grenke Location reproche au premier juge a jugé abusives et non écrites les clauses stipulées aux articles 2.3, 3, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 et sur ce fondement d'avoir prononcé la nullité du contrat, alors que M. X. sollicitait la nullité du contrat pour dol et parallèlement n'invoquait que le caractère abusif et inopposable des moyens soulevés d'office et conséquences par le juge par le juge et conséquences de clauses 8.2 et 10.

M. X. répond qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge pouvait relever d'office les moyens de droit nécessaires à la solution du litige et ainsi analyser l'ensemble des clauses du contrat sans se limiter à celles qu'il avait expressément contestées.

Mais selon l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, et l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, M. X. a sollicité l'annulation du contrat pour dol et qu'à titre subsidiaire, si le tribunal devait rejeter la demande d'annulation du contrat, que le tribunal qualifie les clauses 8.2 et 10 des conditions générales du contrat d'abusives et de le condamner au paiement de la somme de 1 euro symbolique au titre de l'indemnité de résiliation.

Or pour prononcer la nullité du contrat, le premier juge a soulevé d'office, sur le fondement de l'article 1171 du code civil, le caractère abusif des clauses 2.3, 3, 5, 6, 7, 9 et 11, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur ce point, de sorte que le jugement sera annulé pour violation du principe du contradictoire.

Néanmoins la cour étant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, doit statuer sur le fond.

 

Sur l'interdépendance des contrats :

M. X. a signé le 6 mars 2020 un contrat de « référencement » avec la société Prévaction portant sur la livraison, l'installation et la mise en fonctionnement d'un Spirobank II.

Ce contrat précise en ses conditions générales qu'il s'applique entre la société Prevaction, en tant que fournisseur, le bailleur, et le « client/locataire ».

Il est également mentionné que « le client désireux de disposer du matériel proposé par la société Prévaction signe avec cette dernière un bon de référencement qui désigne le matériel concerné et que le client signe parallèlement un contrat de location avec le bailleur qui détaille la durée et les loyers de location, un mandat de prélèvement SEPA puis une confirmation de livraison du matériel de prévention choisi. ['] le contrat de location prend effet à la réception par le bailleur du procès-verbal attestant une livraison conforme ».

Le même jour, M. X. et la société Grenke Location ont signé un contrat portant sur la location de ce même matériel, avec pour fournisseur la société Prevaction, contre paiement d'un loyer mensuel de 132,50 euros HT pendant 60 mois.

Le « bon de référencement » et le contrat de location ont ainsi été signés le même jour par les trois parties dans la commune intention de réaliser une seule et même opération, soit la mise à disposition d'un Spirobank II dans le cadre d'une location financière à laquelle M. X. a pu souscrire du fait du financement et de l'achat du matériel par la société Grenke Location, mais également au regard de l'engagement de la société Prevaction d'assurer la livraison, l'installation et la mise en état de fonctionnement de cet équipement.

Il en résulte l'interdépendance des contrats de vente et de location s'inscrivant dans un ensemble contractuel unique ; et la société Grenke ne saurait soutenir que le bon de référencement se situerait hors son champ contractuel.

Le jugement sera réformé de ce chef.

 

Sur la nullité du contrat de location :

Au visa des articles 1130 et 1137 du code civil, M. X. soutient que M. Y., en sa qualité de représentant de la société Prevaction, a usé de manœuvres dolosives pour qu'il consente au contrat de location, en le trompant sur le prix réel du matériel loué ; que postérieurement à la conclusion du contrat de location, il a trouvé des annonces sur internet mettant en vente le même matériel au prix de 876 euros TTC, soit à un tarif inférieur ; qu'ainsi il a été trompé sur les qualités substantielles du matériel.

Mais une erreur sur le prix n'est pas une erreur sur la qualité substantielle du bien vendu et elle est insuffisante à caractériser l'existence de manœuvres frauduleuses ou d'une réticence dolosive viciant le consentement du cocontractant.

Par ailleurs M. X. reproche à M. Y. d'avoir indiqué sur le bon de référencement la mention manuscrite suivante l'ayant trompé sur les possibilités de résilier le contrat de location : « Si arrêt d'activité ou collaboration improductive, arrêts des prélèvements et récupération du matériel au bout de 12 mois ».

Mais cette mention, qui ne peut qu'être interprétée en faveur de M. X., ne saurait conduire à une nullité de son engagement pour vice du consentement.

S'agissant des clauses abusives, pour contester la créance de la société Grenke Location, M. X. soutient que les clauses stipulées aux articles 8.2 et 10 du contrat de location longue durée, prévoyant que le locataire reste tenu du paiement de l'intégralité des loyers même en cas de dysfonctionnement ou d'indisponibilité des produits, et en cas de résiliation, qu'il sera tenu de l'intégralité du paiement des mensualités prévues au contrat, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, de sorte qu'elles doivent être réputées non écrites en application de l'article 1171 du code civil.

La clause insérée à l'article 8.2 exonérant le bailleur de toute responsabilité dans l'entretien et la réparation du matériel loué, le bon de référencement de la société Prevaction stipulant dans ses conditions générales que « le matériel de prévention est garanti 5 ans par son fabricant qui en assure la maintenance » est sans emport dans le cadre du présent litige opposant le bailleur au preneur, lequel n'invoque aucun désordre affectant le matériel loué.

Concernant l'article 10 prévoyant le paiement de l'intégralité des loyers et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir, celle-ci s'applique en cas de résiliation pour défaut de paiement.

M. X. invoque le caractère abusif de la clause du fait que le bailleur peut résilier unilatéralement le contrat de plein droit, alors que le locataire ne peut le faire qu'avec l'accord de son bailleur.

Mais en toute hypothèse, le locataire peut obtenir la résiliation d'un contrat synallagmatique en cas de manquement du bailleur à ses propres obligations contractuelles, effet prévu par la loi, nonobstant toute clause contraire.

En l'espèce, la société Grenke Location, qui a exécuté ses propres obligations d'acquisition et de mise à disposition du matériel, est dès lors fondée d'avoir résilié par anticipation le contrat de location le 18 novembre 2022, en l'absence de régularisation des impayés.

En conséquence, aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au titre des articles 8.2 et 10 du contrat n'est à relever ; le jugement sera réformé de ce chef.

Ensuite [M. X. soutient] que la clause de l'article 10 est une clause pénale susceptible de modération, ce que la société Grenke Location conteste.

Or, la clause litigieuse qui stipule une indemnité en cas de résiliation dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, sans aucune contrepartie, puisque la société Grenke Location ne doit plus aucune prestation au titre du contrat, présente ainsi à la fois sactère indemnitaire, dans la mesure où elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société Grenke Location, à la suite de la résiliation du contrat, et un caractère comminatoire, puisque le montant fixé a pour but de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme.

Elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas de caractère manifestement excessif en application de l'article 1231-5 du code civil.

Il convient de relever à cet égard que M. X. a payé régulièrement les loyers trimestriels depuis le mois de mars 2020 jusqu'en avril 2022 soit au total de 3 471,50 euros ; et que la société Grenke Location réclame au titre de l'indemnité de résiliation anticipée une somme totale de 4 585,04 euros (954 euros au titre des loyers impayés, 14,11 euros au titre des intérêts sur les loyers impayés, 40 euros au titre des frais de recouvrement et 3 577,40 au titre des loyers à échoir), alors qu'elle a fait l'acquisition du matériel auprès de la société Prevaction prix de 8 030,30 euros.

Le bailleur ayant obtenu la restitution en vertu du contrat, et pouvant relouer ou revendre le spiromètre portable non encore amorti, la pénalité 3 577,40 € est manifestement excessive ; M. X. devra payer à la société Grenke Location la somme de 2.000 € au titre de la clause pénale, avec intérêts à compter du présent arrêt qui en fixe le montant.

Le jugement sera réformé de ce chef.

 

Sur la procédure abusive :

M. X. ne justifiant pas de ce que le comportement de la société Grenke Location serait le fruit de la malice, la mauvaise foi ou le résultat d'une erreur grossière et qu'ayant dégénéré en abus, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera encore rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Prononce la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 9 septembre 2024 ;

Statuant à nouveau et ajoutant

Condamne M. X. à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1.008,11 € au titre des loyers impayés et frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 et la somme de 2.000 € au titre de la clause pénale ;

Déboute M. X. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel,

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X. et le condamne à payer à la SAS Grenke Location la somme de 800 €.

Le greffier                                                     La présidente