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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 17 septembre 2009

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 17 septembre 2009
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 07/08345
Date : 17/09/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/05/2007
Décision antérieure : TI PARIS (15e ardt), 3 mai 2007
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2473

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 17 septembre 2009 : RG n° 07/08345

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise distinct du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement du mobilier ; que cette qualification a pour effet d'exclure les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport figurant au Code de commerce ; Considérant que l'article 19 du contrat mentionne que les actions en justice pour avaries, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier ; Considérant que cette clause, qui figure en caractères apparents dans le contrat, n'est pas abusive, ce délai d'un an imparti aux clients étant raisonnable, suffisant et justifié par les questions de preuve relative aux avaries causées à des meubles dont l'état est susceptible de se détériorer du seul fait de leur usage et de l'écoulement du temps ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/08345. Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mai 2007 - Tribunal d'Instance de PARIS 15 - RG n° 07/254.

 

APPELANTE :

Madame Y. épouse X.

[adresse], représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour, assistée de Maître Martine SULTAN FUENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : A 337

 

INTIMÉES :

AVERO BELGIUM

[adresse], représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour, assistée de Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL QUALIDEM Exerçant sous l'enseigne « Les déménageurs Bretons »

[adresse], représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour, [minute Jurica page 2] assistée de Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral de Madame Catherine BONNAN-GARÇON, et en application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José PERCHERON, présidente, Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

GREFFIER : Lors des débats : Madame Hélène BODY

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Hélène BODY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par lettre de voiture du 28 octobre 2005, Madame X. a confié à la SARL Qualidem assurée auprès de la société AVERO BELGIUM INSURANCE son déménagement de [ville S.] à [ville C.].

Les meubles ont été déchargés le 29 octobre 2005 et Madame X. a émis des réserves pour trois meubles sur la lettre de voiture, a retenu la somme de 928 € sur la facture de 1.678,04 € et a adressé le 2 novembre 2005 une lettre recommandée à la SARL Qualidem pour lui déclarer qu'une bibliothèque, une armoire penderie, des enceintes, un corail et une table basse avaient été détériorés.

Par télécopie du 27 juillet 2006, la SARL Qualidem a fait parvenir à Madame X. une proposition d'indemnisation émanant de l'assureur, que Madame X. a refusée.

Elle a fait assigner la SARL Qualidem et la société AVERO BELGIUM INSURANCE devant le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris qui, par jugement du 3 mai 2007, a dit irrecevables ses demandes et l'a condamnée à payer à la SARL Qualidem la somme de 928 €, montant du solde de la facture.

Madame X. a relevé appel de cette décision le 11 mai 2007.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions de l'appelante en date du 7 septembre 2007 tendant à l'infirmation du jugement, à ce qu'il soit dit que le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise soumis à la prescription de droit commun, à l'inopposabilité des conditions générales et à leur caractère non écrit, au caractère [minute Jurica page 3] abusif de la clause 19, à la condamnation in solidum de la SARL Qualidem et de son assureur à lui payer 4.050 € en réparation de son préjudice avec intérêts capitalisés à compter du 29 octobre 2005, 1.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la SARL Qualidem et la société AVERO BELGIUM en date du 10 mars 2008 tendant à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement à la limitation de la réclamation de Madame X. à 3.300 €, dans ce cas à l'exclusion de la garantie de la société AVERO BELGIUM et, dans le cas où les dommages n'ont pas été causés par un défaut d'emballage, à la limitation de la garantie de la société AVERO BELGIUM à la somme de 690 €, en toute hypothèse à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame X. au paiement du solde du prix, à la capitalisation des intérêts et à la condamnation de Madame X. à leur payer 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'appelante fait valoir :

- que le contrat de déménagement s'analyse en un contrat d'entreprise soumis à la prescription de droit commun et non en un contrat de transport soumis à une prescription abrégée,

- que la clause contractuelle modificative de la prescription stipulée dans le contrat de déménagement est une clause abusive réputée non écrite,

- que la SARL Qualidem, en sa qualité de transporteur professionnel, devait assurer le déménagement en prenant toutes les précautions nécessaires pour que les meubles arrivent en bon état alors qu'il est établi qu'elle n'a pas chargé correctement le camion de transport et n'a pas enveloppé ni protégé les meubles,

- que sa responsabilité est en conséquence engagée,

- que son préjudice s'élève à 4.050 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2005,

- que la franchise d'assurance est inopposable au tiers et qu'il appartient à l'assurée (la SARL Qualidem) de la payer ;

Considérant que les sociétés la SARL Qualidem et AVERO BELGIUM quant à elles font valoir :

- que les conditions contractuelles ont été acceptées,

- qu'elles prévoient, en leur article 19 une prescription d'un an à compter de la livraison,

- que la livraison étant intervenue le 29 octobre 2005 et l'assignation étant en date du 8 novembre

2006, l'action de Madame X. est prescrite,

- que ces dispositions contractuelles ne sont pas abusives,

- que la SARL Qualidem n'a jamais reconnu le droit du réclamant,

- que, subsidiairement, la réclamation de Madame X. ne pourrait prospérer que pour les trois meubles qui ont fait l'objet de réserves sur la lettre de voiture de livraison,

- que Madame X. reste devoir une somme de 928 € au titre du solde du prix du déménagement ;

[minute Jurica page 4] Considérant qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise distinct du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement du mobilier ; que cette qualification a pour effet d'exclure les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport figurant au Code de commerce ;

Considérant que l'article 19 du contrat mentionne que les actions en justice pour avaries, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier ;

Considérant que cette clause, qui figure en caractères apparents dans le contrat, n'est pas abusive, ce délai d'un an imparti aux clients étant raisonnable, suffisant et justifié par les questions de preuve relative aux avaries causées à des meubles dont l'état est susceptible de se détériorer du seul fait de leur usage et de l'écoulement du temps ;

Considérant qu'il ne résulte du dossier aucune reconnaissance du droit du réclamant que ce soit de la part de la SARL Qualidem ou de son assureur ;

Considérant que le déménagement étant en date du 29 octobre 2005 et l'assignation du 8 novembre 2006, l'action de Madame X. est prescrite ;

Considérant qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, Madame X. ne conteste pas devoir la somme de 928 € sur le solde de la facture ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Considérant que Madame X. qui succombe en ses demandes ne peut se voir allouer des dommages intérêts pour résistance abusive ;

Considérant qu'eu égard à la considération d'équité, les demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile ne sauraient prospérer ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que Madame X. supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE         LA PRÉSIDENTE