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TJ BORDEAUX (Jcp), 14 février 2025

Nature : Décision
Titre : TJ BORDEAUX (Jcp), 14 février 2025
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (T. jud.)
Demande : 23/02216
Date : 14/02/2025
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 16/06/2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24799

TJ BORDEAUX (Jcp), 14 février 2025 : RG n° 23/02216 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation prévoit que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». La créance invoquée par la société CGLE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. »

2/ « En application de ces dispositions, la Cour de cassation, dans un avis rendu le 28 novembre 2016 (n°16-70009), retient que la clause prévoyant la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété a pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur. En effet, elle considère que dès lors que le prêteur n’est pas l’auteur du paiement mais uniquement celui qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client, la subrogation prévue est inopérante. Une telle subrogation est considérée comme entravant l’exercice du droit de propriété de l’emprunteur, créant ainsi un déséquilibre significatif à son détriment.

En l’espèce, il y a lieu de considérer que les fonds objets du crédit appartiennent dès la conclusion du contrat de crédit, soit le 14 décembre 2018, à l’emprunteur et ce, même si les fonds sont versés directement entre les mains du vendeur par le prêteur ainsi qu’il résulte de l’avis de virement (pièce n°11). En outre, il n’est pas justifié que le subrogeant ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement dans un acte antérieur. En effet, la quittance subrogative versée aux débats par la CGLE et manifestant cette volonté est signée en date du 21 décembre 2018 alors que la facture de la société PARIOT AUTOMOTIVE indique un paiement effectué en date du 20 décembre 2018 et l’avis de livraison est également daté de ce même jour. L’avis de virement versé en pièce n°11 fait état d’un virement effectué le 21 décembre 2021. Ainsi, la subrogation intervenant le 21 décembre 2018 est soit concomitante au paiement, soit postérieure au vu de ces pièces, et non antérieure si bien que la jurisprudence visée par le demandeur est inopérante.

Dès lors, la subrogation, bien qu’ayant été signée par toutes les parties, est inopérante et créé un déséquilibre significatif entre les parties.

Il convient dans ces conditions de déclarer que la clause prévoyant la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété sera considérée comme abusive et dès lors non-écrite, les autres stipulations du contrat restant valables.

Cette clause étant réputée non écrite, le prêteur, ne pouvant bénéficier de la réserve de propriété, ne peut valablement solliciter la restitution du véhicule. La demande de restitution sous astreinte du véhicule et de sa carte grise sera donc rejetée et en conséquence la demande d’autorisation de mise aux enchères publiques dudit véhicule et lui attribuer le prix de vente, en déduction de sa créance sera également rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/02216. N° Portalis DBX6-W-B7H-X7ZZ. [Nac] 53F.

JUGE : Madame Karine CHONE

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

 

DEMANDERESSE :

Société CGLE

[Adresse 5], [Localité 4], représentée par la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

né le [Date naissance 2] à [Localité 6], [Adresse 8], [Adresse 8], [Localité 3], représenté par Maître Yoann DELHAYE, Avocat au barreau de BORDEAUX

 

DÉBATS : Audience publique en date du 18 octobre 2024

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable de crédit affecté à l’acquisition d’un bien particulier accepté en date du 14 décembre 2018, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) se prévaut d’avoir consenti à Monsieur X. un crédit d’un montant de 23.590 euros destiné au financement d’un véhicule de marque MAZDA, modèle CX-5 2.2 SKYACT, immatriculé [Immatriculation 7] et portant le numéro de série XXX, remboursable en 49 échéances de 394,43 euros et en une 50ème de 10 000 euros, au taux contractuel de 4,634 % et TAEG de 5,88 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CGLE a adressé à Monsieur X., en date du 12 juillet 2022, une mise en demeure d’avoir à procéder au paiement des mensualités impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. La CGLE a adressé à Monsieur X., en date 1er août 2022, un courrier par lequel elle lui notifiait la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte du 16 juin 2023, la société CGLE a assigné Monsieur X. aux fins de :

- Condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 14.829,61 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;

- Ordonner la restitution du véhicule de marque MAZDA, modèle CX-5 2.2 SKYACT, immatriculé [Immatriculation 7] et portant le numéro de série XXX ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, et à défaut, d’autoriser son appréhension par commissaire de justice ;

- Autoriser la mise aux enchères publiques dudit véhicule et lui attribuer le prix de vente, en déduction de sa créance ;

- Condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par jugement avant dire droit en date du 17 octobre 2023, le juge des contentieux et de la protection a ordonné la réouverture des débats, réserver le sort des dépens et renvoyer l’affaire au 21 novembre 2023.

L’affaire a ensuite été renvoyée à six reprises avant d’être plaidée à l’audience du 18 octobre 2024.

[*]

A l’audience du 18 octobre 2024, la société CGLE, par l’intermédiaire de son conseil se référant aux dernières conclusions en date de ce jour, maintient l’intégralité de ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, se fondant sur l’article L. 132-39 du Code la consommation, la CGLE fait valoir que la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet, la fondant à se prévaloir de la déchéance du terme le 1er août 2022 et des sommes précitées.

S’agissant de la clause de réserve de propriété, se fondant sur les articles 1249 et 1250 du Code civil ainsi que sur un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 avril 2017 (N° de pourvoi 15-20619), la CGLE soutient que la vente était assortie d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur ainsi qu’il résulte de la quittance subrogative signée du vendeur et de l’acheteur.

La CGLE précise que le vendeur a reçu son paiement d’un tiers et qu’il a subrogé le prêteur dans ses droits au jour de la livraison et que les fonds ont été virés le 21 décembre 2018.

La société ajoute que le vendeur, ayant reçu directement les fonds du prêteur, entendait de ce fait expressément subroger le prêteur dans ses droits à l’encontre de l’emprunteur de sorte que le contrat reste applicable si la clause était jugée abusive, sur le fondement de l’article L. 241-1 du Code de la consommation.

[*]

Monsieur X., représenté par son conseil sollicite du tribunal le rejet des demandes de restitution sous astreinte du véhicule, de limiter la demande en paiement à la somme de 13.158,71 euros, outre intérêts contractuels à hauteur de 4,634 % et sollicite des délais de paiement sur 24 mois à hauteur de 150 euros par mois pendant 23 mois et l’exigibilité du solde lors de la 24ème échéance. Il sollicite en outre que chacune des parties conserve à sa charge les frais qu’elle a dû engager ainsi que les dépens.

A l’appui de ses prétentions, se fondant sur l’article 1346-1 du Code civil, sur un avis rendu par la Cour de cassation le 28 novembre 2016 (n°16-70009) et sur l’article L. 212-1 du Code de la consommation, Monsieur X. fait valoir que la clause prévoyant la subrogation du prêteur par le vendeur s’agissant de la réserve de propriété doit être considérée comme abusive en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les parties au profit du prêteur.

Il ajoute que la subrogation opérée par le vendeur est inopérante au sens de l’article 1250 devenu 1346-1 du code civil, considérant que les fonds versés au vendeur appartiennent à l’emprunteur et non au prêteur et ce, dès la conclusion du contrat de crédit.

Il argue en outre que cette clause trompe l’emprunteur sur sa qualité de propriété qui entrave son exercice du droit de propriété.

Il ajoute enfin que la quittance subrogative ne stipule pas une subrogation conventionnelle antérieurement à la cession, celle-ci étant datée du 21 décembre 2018 tandis que l’offre de crédit est datée du 14 décembre 2018 et la livraison du véhicule du 20 décembre 2018.

Sur le montant de la somme due, Monsieur X. fait valoir que les intérêts contractuels ne doivent s’appliquer que sur la somme de 13.158,71 euros et sollicite de ne pas prendre en compte l’indemnité de 8% s’ajoutant aux intérêts contractuels.

Au soutien de sa demande de délai de paiement, Monsieur X. explique avoir un revenu mensuel de 543,02 euros, étant allocataire du revenu de solidarité active et être bénéficiaire de l’aide juridictionnel.

[*]

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 prorogé au 14 février 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation prévoit que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».

La créance invoquée par la société CGLE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

 

Sur la recevabilité de l’action :

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société CGLE, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 20 avril 2022.

L'action en paiement de la CGLE ayant été introduite le 16 juin 2023, date de l’assignation, soit moins de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 312-48 du Code de la consommation, « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. ».

En l’espèce la société CGLE produit une copie du procès-verbal de livraison du véhicule se rattachant au crédit en date du 20 décembre 2018, la copie de la facture établie par PAROT AUTOMOTIVE indiquant que le véhicule a été payée le même jour et l’avis de virement en date 21 décembre 2018.

L’action est donc recevable.

 

Sur la demande formée par la CGLE de condamnation en paiement :

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Aux termes de l’article L. 312-38, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Il appartient également au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires à peine de déchéance du droit aux intérêts.

En l’espèce, la CGLE justifie du respect de ses obligations précontractuelles en matière de crédit à la consommation en versant aux débats outre le contrat de prêt, la fiche d'information précontractuelle (FIPEN), une fiche de dialogue, le notice d’assurance associée au prêt, la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements, la fiche contenant les éléments essentiels du crédit et les risques associés à ce type d’engagement relativement à la situation de l’emprunteur ainsi que la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en produisant 4 bulletins de paye de ce dernier montrant un emploi stable avec des revenus permettant le remboursement (revenu mensuel de 2.900 euros environ).

En outre, par courrier en date du 12 juillet 2022, la CGLE a adressé une mise en demeure d’avoir à procéder au paiement des mensualités impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.

Elle a par ailleurs adressé à Monsieur X., en date du 1er août 2022, un courrier par lequel elle lui notifiait la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Dès lors, la déchéance du terme a pu valablement intervenir.

La CGLE sollicite, selon l’échéancier arrêté à la date du 20 juillet 2022, la somme de 14.829,61 euros au titre du principal au 25 mai 2023.

L’échéancier versé au débat révèle que le capital restant dû au 20 juillet 2022 s’élève à la somme de 11.580,99 euros de sorte qu’il lui sera alloué cette somme au titre du capital restant. Il est à noter que la CGLE sollicite également les échéances impayées entre le 20 avril 2022 et le 20 juillet 2022, soit la somme de 1.577,72 euros et qu’il ressort de l’historique des versements que ces sommes n’ont effectivement pas été réglées par le défendeur. Il sera donc alloué la somme de 13.158,71 euros au titre des sommes dues restées impayées.

Enfin, cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale d’un montant de 8 % revêt un caractère manifestement excessif de sorte qu’il conviendra d’écarter les sommes sollicitées à ce titre conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil.

S’agissant des intérêts de retard, ainsi qu’il est demandé par le défendeur, ceux-ci seront calculés sur la somme due au principal, soit la somme de 13.158,71€ et non sur la somme due comprenant l’indemnité légale de 8%, la liste prévue à l’article L312-38 du code de la consommation étant limitative, l’assiette portant intérêts de retard ne comprend pas cette indemnité, soit la somme de 495,72€.

En conséquence, Monsieur X. sera condamné à payer à la société CGLE la somme totale de 13.654,43 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4.63 % sur la somme de 13.158,71 euros à compter du 1er août 2022 et au taux légal pour le surplus à compter de la présente décision.

 

Sur la demande de restitution sous astreinte du véhicule et d’autorisation de mise aux enchères de celui-ci :

Sur la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur :

Il résulte des dispositions de l’article 1346-1 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

En vertu de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, une clause est abusive lorsqu’elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’article L.241-1 du même code dispose en outre que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

En application de ces dispositions, la Cour de cassation, dans un avis rendu le 28 novembre 2016 (n°16-70009), retient que la clause prévoyant la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété a pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur. En effet, elle considère que dès lors que le prêteur n’est pas l’auteur du paiement mais uniquement celui qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client, la subrogation prévue est inopérante. Une telle subrogation est considérée comme entravant l’exercice du droit de propriété de l’emprunteur, créant ainsi un déséquilibre significatif à son détriment.

En l’espèce, il y a lieu de considérer que les fonds objets du crédit appartiennent dès la conclusion du contrat de crédit, soit le 14 décembre 2018, à l’emprunteur et ce, même si les fonds sont versés directement entre les mains du vendeur par le prêteur ainsi qu’il résulte de l’avis de virement (pièce n°11).

En outre, il n’est pas justifié que le subrogeant ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement dans un acte antérieur. En effet, la quittance subrogative versée aux débats par la CGLE et manifestant cette volonté est signée en date du 21 décembre 2018 alors que la facture de la société PARIOT AUTOMOTIVE indique un paiement effectué en date du 20 décembre 2018 et l’avis de livraison est également daté de ce même jour.

L’avis de virement versé en pièce n°11 fait état d’un virement effectué le 21 décembre 2021.

Ainsi, la subrogation intervenant le 21 décembre 2018 est soit concomitante au paiement, soit postérieure au vu de ces pièces, et non antérieure si bien que la jurisprudence visée par le demandeur est inopérante.

Dès lors, la subrogation, bien qu’ayant été signée par toutes les parties, est inopérante et créé un déséquilibre significatif entre les parties.

Il convient dans ces conditions de déclarer que la clause prévoyant la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété sera considérée comme abusive et dès lors non-écrite, les autres stipulations du contrat restant valables.

Cette clause étant réputée non écrite, le prêteur, ne pouvant bénéficier de la réserve de propriété, ne peut valablement solliciter la restitution du véhicule. La demande de restitution sous astreinte du véhicule et de sa carte grise sera donc rejetée et en conséquence la demande d’autorisation de mise aux enchères publiques dudit véhicule et lui attribuer le prix de vente, en déduction de sa créance sera également rejetée.

 

Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur X. :

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, si Monsieur X. fait valoir une situation financière compliquée, étant allocataire du revenu de solidarité active et expliquant pouvoir verser seulement 150 euros par mois, il convient également de noter que la créance est exigible depuis le 1er août 2022, soit depuis une durée particulièrement longue pour le créancier et que l’échéancier proposé ne permettrait de recouvrer sur 23 mois que la somme de 3450 euros soit seulement un quart de la somme due.

En outre, il convient de noter que Monsieur X. est également propriétaire du véhicule pour lequel le crédit a été souscrit, permettant de combler sa situation financière précaire et de répondre à ses obligations contractuelles.

Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.

 

Sur les frais :

Sur les dépens :

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur X., qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

 

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur X., partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société CGLE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Sur l’exécution provisoire :

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

La présente décision est de droit exécutoire par provision.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS recevable en son action en paiement ;

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 13.654,43 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4.63 % sur la somme de 13.158,71 euros à compter du 1er août 2022 et au taux légal pour le surplus à compter de la présente décision ;

REJETTE la demande de restitution sous astreinte du véhicule MAZDA, modèle CX-5 2.2 SKYACT, immatriculé [Immatriculation 7] et portant le numéro de série XXX ainsi que son certificat d’immatriculation formée par la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;

REJETTE la demande d’autorisation de mise aux enchères publiques dudit véhicule et de lui attribuer le prix de vente, en déduction de sa créance formée par la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;

REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur X. ;

CONDAMNE Monsieur X. aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier,                Le juge des contentieux de la protection,