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TJ DRAGUIGNAN (1re ch.), 4 juin 2024

Nature : Décision
Titre : TJ DRAGUIGNAN (1re ch.), 4 juin 2024
Pays : France
Juridiction : Draguignan (T. jud. )
Demande : 21/06246
Décision : 2024/294
Date : 4/06/2024
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Numéro de la décision : 294
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24812

TJ DRAGUIGNAN (1re ch.), 4 juin 2024 : RG n° 21/06246 ; jugt n° 2024/294

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Monsieur X. conteste les termes de l’article 7.1 et 7.2 du contrat en ce, qu’introduit par l’avenant signé en 2014, ce texte prévoit une obligation d’adhérer à l’association sportive du golfe, qui serait une entité qui se confondrait en réalité avec la société D&O MANAGEMENT. Il y aurait alors un manquement à la liberté de contracter et un déséquilibre contractuel au préjudice du consommateur (l’adhérent). Monsieur X. vise notamment les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, invoquant le caractère abusif de la clause ; il sollicite de voir déclarer cette clause nulle et, subséquemment, les cotisations réclamées, indues.

Les articles 7.1 et 7.2 visés par monsieur X. à l’appui de sa demande sont libellés de telle sorte qu’ils apparaissent ouvrir une faculté d’adhésion pour les Membres de la société D&O MANAGEMENT à « l’association sportive de Terre Blanche », qui apparaît être, à la lecture de ce texte, une entité indépendante.

A cet égard, monsieur X. ne démontre pas, ainsi qu’il le soutient, que la société D&O MANAGEMENT et l’association sportive Terre Blanche sont deux entités confondues. La société D&O MANAGEMENT dément ce fait. A cet égard, il est important de relever que l’association n’est pas partie à l’instance.

Or, selon les éléments versés aux débats par la société D&O MANAGEMENT, l’allégation selon laquelle monsieur X. aurait adhéré à l’association sportive antérieurement à la signature de l’avenant et celle selon laquelle de nombreux membres de la société D&O MANAGEMENT n’auraient pas adhéré à l’association sportive, se vérifient (pièces n° 37 et 40 à 42 de la société D&O MANAGEMENT). Au vu des éléments produits aux débats, les deux entités (la société D&O MANAGEMENT et l’association sportive Terre Blanche) apparaissent être dissociées et l’absence de l’association, ferait, dans ces conditions, obstacle à dénoncer tout contrat d’adhésion à l’association non attraite en la cause.

Enfin, indépendamment de savoir si l’adhésion était facultative ou « obligatoire » à l’association sportive du golfe, il n’est pas établi que les appels à cotisations se rapportaient en tout ou partie aux prestations de cette association. Il n’est pas attesté par monsieur X. d’une demande de mettre un terme à son adhésion à ladite association - accompagnée d’un refus de la société D&O MANAGEMENT. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

La demande reconventionnelle correspondante sera rejetée sur ce fondement. »

2/ « Monsieur X. vise l’article 4.1 de l’avenant du contrat, invoquant son caractère abusif. Il explique qu’il s’agit d’une clause abusive en ce que les conditions fixées ne permettent pas de déterminer un délai d’engagement des Membres et que le concept de « membres adhérents » est flou, de sorte que cela arroge le droit à la société D&O MANAGEMENT de déterminer quand le seuil des 350 membres est atteint ; il précise, enfin, qu’« il n’y a jamais de communication sur le seuil de ce quota de 350 membres adhérents, atteints ou non ».

Il y a lieu de relever qu’aucune demande de cession de droit d’accès n’ayant été formulée au préalable de l’instance, une telle demande n’est à considérer qu’à titre reconventionnel et ne peut avoir d’incidence directe sur les cotisations dues au titre du contrat (avenant) en cours.

De plus, si les obligations perpétuelles sont effectivement prohibées en ce qu’elles génèrent des déséquilibres contractuels disproportionnés au détriment d’une des parties, monsieur X. ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles : - il ne serait pas informé de l’évolution du nombre d’adhérents -qui apparaît notamment mentionnée dans les procès-verbaux d’assemblée générale de l’association, donc au moins annuellement ; - Il aurait un projet concret de cession auquel la clause incriminée aurait fait obstacle -car monsieur X. ne démontre pas avoir effectué de mise en demeure préalable à l’instance à ce sujet.

Enfin, monsieur X. conteste en outre la condition posée pour la cession de parts consistant à « être à jour des cotisations » ; or, s’il ne s’agit manifestement pas d’une clause abusive ; et force est de constater que monsieur X. ne remplit pas cette condition.

Dès lors, en ne démontrant pas le grief occasionné par la clause qualifiée d’« abusive », la demande de dommages et intérêts formulée doit, en tout état de cause, être rejetée. Notons que, de fait, le débat sur le caractère abusif de la clause contestée devient exclusivement théorique. Le caractère abusif de la clause n’est pas démontré. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 4 JUIN 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/06246. Jugement n° 2024/294. N° Portalis DB3D-W-B7F-JHFS.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS : A l’audience publique du 2 avril 2024

A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024 prorogé au 4 juin 2024

JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

 

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

SASU D&O MANAGEMENT

[Adresse 1], [Localité 3], représenté par Maître Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, D’UNE PART ;

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

[Adresse 4], [Localité 2], représenté par Maître Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, D’AUTRE PART ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SASU D&O MANAGEMENT exploite le « golfe de Terre Blanche » sis sur la commune de TOURETTES.

Elle est au droit de la société TERRE BLANCHE MANAGEMENT (TBM) suite à une fusion-absorption.

Selon acte du 15 juillet 2007 la société TBM a conclu avec monsieur X. un contrat de concession de droit d’accès non-résident au Golfe de Terre Blanche.

Ce contrat a été suivi d’un avenant régularisé entre les parties le 1er janvier 2014 ; cet avenant modifiait notamment l’article 6.2 relatif à la désactivation temporaire du droit d’accès en cas de maladie ou d’incapacité temporaire, cet article étant libellé ainsi que suit :

« a) Un Membre Principal ou un Membre Conjoint pourront désactiver leurs droits d'accès en cas de maladie temporaire ou d'incapacité temporaire rendant le Membre Non Résident physiquement ou mentalement inapte à utiliser les infrastructures du Club, comme attesté par un certificat médical écrit délivré par un médecin responsable du traitement de cet état et possédant un permis d'exercer la médecine à jour et valide dans le pays de résidence principale du Membre Non résident.

Cette désactivation durera pendant la période d'inaptitude du Membre Principal ou du Membre Conjoint, cette inaptitude devant être dûment justifiée comme indiqué ci- dessus. »

Au mois d’octobre 2019, monsieur X. a souhaité faire valoir son droit de désactivation suite à ce qu’il exposait être un accident domestique à la société D&O MANAGEMENT ; il accompagnait sa demande d’un certificat médical daté du 1er octobre 2019 et le déclarant inapte à la pratique du golf pour « 12 mois au moins ».

En février 2020, monsieur X. a sollicité la délivrance d’une licence et de droit de jeu fédéral.

Par courriel du 24 février 2020, la société D&O MANAGEMENT a adressé à monsieur X. un appel à cotisation ; la démarche était réitérée par courrier avec avis de réception en date du 9 juin 2020.

Cependant, par courriel du 18 juin 2020 monsieur X. a exposé qu’il était toujours en incapacité médicale de pratiquer le golf, précisant qu’il entendait « essayer de reprendre » ; il sollicitait, ainsi, le report de la désactivation de son droit d’accès pour l’année 2020, ce qui lui était accordé par la société D&O MANAGEMENT, qui précisait que « si cette situation venait à se reproduire, nous serions contraint de maintenir les cotisations appelées ».

Ayant appris, postérieurement, la participation de monsieur X. à plusieurs compétitions depuis le début de l’année 2020, la société D&O MANAGEMENT a sollicité des explications par courriel du 26 août 2020.

En l’absence de réponse, par courriel en date du 2 septembre 2020, la société D&O MANAGEMENT a sollicité le règlement intégral de la cotisation pour l’année 2020.

Une mise en demeure pour même motif a été adressée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 octobre 2022.

En l’absence de réponse, la société D&O MANAGEMENT constatant par ailleurs la poursuite de la participation à des tournois de golf par monsieur X., a adressé un nouveau courrier d’appel à cotisations le 10 février 2021, puis le 26 août 2021.

De nouveaux appels à cotisation ont été adressés respectivement en date des 15 décembre 2021 et 15 décembre 2022 (par courriers recommandés avec avis de réception).

Vu l’assignation adressée à la diligence de la S.A.S.U. D&O MANAGEMENT à monsieur X. en date du 23 septembre 2021 ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 8 juin 2023 suite à injonction de conclure infructueuse adressée à monsieur X. ;

Vu la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue à l’audience de plaidoirie du 18 octobre 2023 à la demande de monsieur X. ;

Vu les dernières écritures signifiées aux intérêts de monsieur X., intitulées « conclusions récapitulatives III » ;

Vu les dernières écritures prises aux intérêts de la société D&O MANAGEMENT intitulées « conclusions récapitulatives et en réponse devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan » ;

Vu l’ordonnance de clôture prise par le juge la mise en état en date du 23 janvier 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 2 avril 2023 ;

Vu les débats tenus à l’audience, la décision étant mise en délibéré au 14 mai 2024, prorogé au 4 juin suivant ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande principale :

La société D&O MANAGEMENT sollicite le paiement des cotisations impayées par monsieur X., y incluant durant la période durant laquelle il s’est prévalu des stipulations de l’article 6.2, la société D&O MANAGEMENT considérant qu’il n’était alors pas médicalement inapte à la pratique du golf au vu de sa pratique sportive effective.

Monsieur X. oppose des éléments médicaux, notamment relatifs à des lombalgies, ayant notamment donné lieu à une intervention chirurgicale en septembre 2019, suite à laquelle il déclare que la sa condition médicale “n’a cessé de se détériorer”.

Aux termes de l’article 1103, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Le libellé de l’article 6.2 précité stipulé au contrat liant les parties indique clairement l’hypothèse dans laquelle une “désactivation de droits” est admise contractuellement.

Cela correspond à l’hypothèse d’une inaptitude physique ou mentale à utiliser les infrastructures du club pour la pratique sportive du golf ; le certificat médical apparaît être une condition complémentaire pour attester de cette inaptitude.

En l’espèce, même en admettant l’hypothèse alléguée par monsieur X. selon laquelle il aurait été dispensé téléphoniquement de production d’un certificat médical justifiant de la prolongation de son inaptitude (ce qui n’est pas expressément contestée par la demanderesse), de nombreuses pièces font échec à la preuve de la condition matérielle de « désactivation », à savoir l’inaptitude physique de monsieur X. à la pratique du golf.

En effet, les pièces n°11 à 18, 31 à 33 et 43 à 48 démontrent une activité golfique intensive de monsieur X., caractérisée par sa participation régulière à des tournois depuis mars 2020 et tout le long de la période visée.

Ces documents démontrent également que monsieur X. a terminé nombre de tournois, et ce, en étant classé en première partie des participants pour au moins cinq des tournois auxquels il a participé.

Dès lors, la demande de « désactivation de droit » n’avait pas lieu d’être octroyée et c’est à bon droit que la société D&O MANAGEMENT a réclamé à monsieur X. le paiement intégral des cotisations litigieuses depuis 2020.

Reconventionnellement, monsieur X. met en cause le caractère abusif de certaines clauses contractuelles et sollicite subsidiairement la nullité du contrat au fondement des appels de cotisations. Il remet en cause la validité de deux clauses sur ces fondements : les articles 7.1 et 7.2 portant (selon sa lecture) « contrainte » d’adhésion à l’association sportive, et d’autre part, la clause de cession.

Ces demandes reconventionnelles seront traitées auparavant qu’il soit statué sur les cotisations éventuellement dues en ce que les moyens sus-mentionnés sont également utilisés à l’appui d’une demande de résiliation du contrat et que la compensation entre les sommes dues au titre des cotisations et des dommages et intérêts sollicités par monsieur X. est également demandée.

 

Sur le moyen tiré de la clause d’adhésion à l’association sportive :

Monsieur X. conteste les termes de l’article 7.1 et 7.2 du contrat en ce, qu’introduit par l’avenant signé en 2014, ce texte prévoit une obligation d’adhérer à l’association sportive du golfe, qui serait une entité qui se confondrait en réalité avec la société D&O MANAGEMENT. Il y aurait alors un manquement à la liberté de contracter et un déséquilibre contractuel au préjudice du consommateur (l’adhérent).

Monsieur X. vise notamment les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, invoquant le caractère abusif de la clause ; il sollicite de voir déclarer cette clause nulle et, subséquemment, les cotisations réclamées, indues.

Les articles 7.1 et 7.2 visés par monsieur X. à l’appui de sa demande sont libellés de telle sorte qu’ils apparaissent ouvrir une faculté d’adhésion pour les Membres de la société D&O MANAGEMENT à « l’association sportive de Terre Blanche », qui apparaît être, à la lecture de ce texte, une entité indépendante.

A cet égard, monsieur X. ne démontre pas, ainsi qu’il le soutient, que la société D&O MANAGEMENT et l’association sportive Terre Blanche sont deux entités confondues. La société D&O MANAGEMENT dément ce fait.

A cet égard, il est important de relever que l’association n’est pas partie à l’instance.

Or, selon les éléments versés aux débats par la société D&O MANAGEMENT, l’allégation selon laquelle monsieur X. aurait adhéré à l’association sportive antérieurement à la signature de l’avenant et celle selon laquelle de nombreux membres de la société D&O MANAGEMENT n’auraient pas adhéré à l’association sportive, se vérifient (pièces n° 37 et 40 à 42 de la société D&O MANAGEMENT).

Au vu des éléments produits aux débats, les deux entités (la société D&O MANAGEMENT et l’association sportive Terre Blanche) apparaissent être dissociées et l’absence de l’association, ferait, dans ces conditions, obstacle à dénoncer tout contrat d’adhésion à l’association non attraite en la cause.

Enfin, indépendamment de savoir si l’adhésion était facultative ou « obligatoire » à l’association sportive du golfe, il n’est pas établi que les appels à cotisations se rapportaient en tout ou partie aux prestations de cette association. Il n’est pas attesté par monsieur X. d’une demande de mettre un terme à son adhésion à ladite association - accompagnée d’un refus de la société D&O MANAGEMENT.

Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

La demande reconventionnelle correspondante sera rejetée sur ce fondement.

 

Sur le moyen tiré de la validité de la clause de cession :

Monsieur X. vise l’article 4.1 de l’avenant du contrat, invoquant son caractère abusif. Il explique qu’il s’agit d’une clause abusive en ce que les conditions fixées ne permettent pas de déterminer un délai d’engagement des Membres et que le concept de « membres adhérents » est flou, de sorte que cela arroge le droit à la société D&O MANAGEMENT de déterminer quand le seuil des 350 membres est atteint ; il précise, enfin, qu’« il n’y a jamais de communication sur le seuil de ce quota de 350 membres adhérents, atteints ou non ».

Il y a lieu de relever qu’aucune demande de cession de droit d’accès n’ayant été formulée au préalable de l’instance, une telle demande n’est à considérer qu’à titre reconventionnel et ne peut avoir d’incidence directe sur les cotisations dues au titre du contrat (avenant) en cours.

De plus, si les obligations perpétuelles sont effectivement prohibées en ce qu’elles génèrent des déséquilibres contractuels disproportionnés au détriment d’une des parties, monsieur X. ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles :

- il ne serait pas informé de l’évolution du nombre d’adhérents -qui apparaît notamment mentionnée dans les procès-verbaux d’assemblée générale de l’association, donc au moins annuellement ;

- Il aurait un projet concret de cession auquel la clause incriminée aurait fait obstacle -car monsieur X. ne démontre pas avoir effectué de mise en demeure préalable à l’instance à ce sujet.

Enfin, monsieur X. conteste en outre la condition posée pour la cession de parts consistant à « être à jour des cotisations » ; or, s’il ne s’agit manifestement pas d’une clause abusive ; et force est de constater que monsieur X. ne remplit pas cette condition.

Dès lors, en ne démontrant pas le grief occasionné par la clause qualifiée d’« abusive », la demande de dommages et intérêts formulée doit, en tout état de cause, être rejetée.

Notons que, de fait, le débat sur le caractère abusif de la clause contestée devient exclusivement théorique.

Le caractère abusif de la clause n’est pas démontré.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

 

Sur la demande de résiliation du contrat aux torts de la société D&O MANAGEMENT :

Monsieur X. forme sa demande sur l’article 1134 alinéa 3 du Code civil, codifié à droit constant à l’article 1104 du même texte, il dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».

Monsieur X. expose que la mauvaise foi de la société D&O MANAGEMENT résulterait du réaménagement du contrat par l’avenant de 2014, de nature à créer, à son préjudice, une disproportion dans les obligations des parties.

Cependant, d’une part, le caractère abusif des clauses remises en question n’a pas été retenu.

D’autre part, monsieur X. mentionne un « remboursement partiel du droit d’entrée sous-évalué » (par l’avenant de 2014) générant pour lui une perte qu’il estime à 35.000 €.

La rédaction, manifestement claire, de l’avenant de 2014 sur la question des cotisations et du remboursement d’une partie des droits d’entrée aux anciens membres, ne permet pas à elle seule de remettre en cause la bonne foi de la société D&O MANAGEMENT dans les relations contractuelles.

Monsieur X. a volontairement choisi l’option de signer l’avenant, bénéficiant en contrepartie d’un remboursement partiel du droit d’entrée versé. Il disposait de toute les informations nécessaires pour apprécier d’une éventuelle “insuffisance” du remboursement alors proposé.

Enfin, en l’absence de tentative de cession -et de discussion concrète sur le droit d’entrée qu’il conviendrait alors de lui rembourser, les explications produites sur ce point par monsieur X. sont hypothétiques.

De sorte que la demande de résiliation du contrat en raison d’une mauvaise foi de la société D&O MANAGEMENT dans les discussions pré-contractuelles (précédant la conclusion de l’avenant) à d’être rejetée.

 

Sur la demande reconventionnelle en compensation relative aux sommes dues :

Au vu de la solution du litige, monsieur X. ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, cette demande s’avère sans objet.

 

Sur les cotisations dues :

Les cotisations devront être considérées comme dues par monsieur X. à compter de l’année 2020, ainsi que sollicité. Il sera donc condamné à payer à la société D&O MANAGEMENT la somme de 24.556 € au titre des cotisations échues pour les années 2020 à 2023.

Il n’y aura pas lieu à application des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du « 26 août 2011 » en ce que cette date est antérieure aux cotisations dues et qu’en tout état de cause, même en envisageant une erreur matérielle de 10 années (26 août 2021 aurait été visé), l’ensemble des cotisations concernées n’étaient pas échues à cette date.

En revanche, il sera fait droit à la demande d’assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.

 

Sur les demandes accessoires :

Monsieur X., succombant en l’instance, sera condamné aux dépens, étant précisé que ces frais seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ainsi que sollicité.

En outre, l’équité commande qu’il soit condamné au paiement à la S.A.S.U. D&O MANAGEMENT de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,

CONDAMNE monsieur X. à payer à la S.A.S.U. D&O MANAGEMENT la somme de 24.556 € au titre des cotisations échues pour les années 2020 à 2023 ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les sommes dues en application des dispositions de l’article 1343 -2 du Code civil ;

REJETTE l’ensemble des demandes formulées par monsieur X. ;

CONDAMNE monsieur X. à payer à la S.A.S.U. D&O MANAGEMENT la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE monsieur X. aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 04 JUIN 2024.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT