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TJ DRAGUIGNAN (4e ch. civ. - Jcp), 26 juin 2024

Nature : Décision
Titre : TJ DRAGUIGNAN (4e ch. civ. - Jcp), 26 juin 2024
Pays : France
Juridiction : Draguignan (T. jud. )
Demande : 23/03526
Date : 26/06/2024
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 4/05/2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24814

TJ DRAGUIGNAN (4e ch. civ. - Jcp), 26 juin 2024 : RG n° 23/03526

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En application de l'article 127 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge tout au long de l’instance. En application de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En vertu de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Toutefois la procédure d'homologation est destinée à garantir la réalité et la loyauté de l'accord passé entre les parties, et notamment l'existence de concessions réciproques et sa conformité à l'ordre public ; qu’un tel accord ne doit pas tendre à contourner les règles légales et notamment les principes généraux relatif à l'égalité des armes tirée de l'article 6 § 1 de la CESDH, ni la prohibition des clauses abusives ; la renonciation à un droit ne se présume pas, mais doit se réaliser en toute connaissance de cause pour être valable ;

En l’espèce, l’accord soumis à homologation judiciaire intervient d'une part entre une société spécialisée dans le domaine concerné et assistée d'un avocat ou représentée par lui, et d'autre part d'un consommateur agissant seul ; Au titre de l’accord signé entre les parties, le renonçant doit être pleinement et préalablement informé de ses droits ; Cet accord porte sur un regroupement de crédit régi par les dispositions d’ordre public du code de la consommation et pour lequel en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation le juge peut soulever d’office les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ; Par ailleurs, l’emprunteur ne peut renoncer au délai de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation ;

Or, le protocole d’accord ne peut avoir pour but ou pour effet de contourner le système protecteur voulu par le législateur en ce qui concerne les crédits à la consommation.

Il apparaît à la lecture attentive des documents produits que la déchéance du droit aux intérêts pourrait être encourue à telle enseigne qu'il était produit dans le dossier de plaidoirie un décompte expurgé des frais et intérêts établissant une dette de 6.323,62 € (17.300 € de financement – 10.976,38 € de règlements). Or, le contenu de l'accord soumis à homologation indique que la dette serait de 12.691,44 € que Monsieur X. s'engagerait à rembourser par versements mensuels de 150 € jusqu'à apurement.

Il en résulte qu'il ne peut être constaté le respect des principes d'égalité des armes, et la réalité de concessions réciproques ; La demande d'homologation dudit accord sera donc rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 26 JUIN 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/03526. N° Portalis DB3D-W-B7H-J3HP.

DÉBATS : A l’audience publique du 15 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN,

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024

 

ENTRE :

DEMANDERESSE :

SA CREATIS

[Adresse 4], [Adresse 4], [Localité 3], Rep/assistant : Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de GRASSE, substituée par Maître MAGE

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

né le [Date naissance 2] à [Localité 6] (département), [Adresse 1], [Localité 5], , Non comparant, ni représenté

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable émise le 12 avril 2013 et acceptée le 13 avril 2013, la SA CREATIS a consenti à Monsieur X., un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 17 300 € remboursable en 144 mensualités de 191,08 €, hors assurance, le montant de la dernière échéance devant être ajusté en tenant compte des arrondis, et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 8,40 % avec application d’un taux effectif global de 10,43 % et de frais liés à l’exécution du contrat de crédit d’un montant de 1.280,20 € dont frais dus à l’intermédiaire de crédit de 519 €.

Le 12 mai 2017, la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a adopté un plan conventionnel de redressement définitif à effet au 31 juillet 2017 prévoyant s’agissant de la créance de la SA CREATIS arrêtée à la somme de 13.274,48 €, un moratoire de 12 mois au terme duquel Monsieur X. restait redevable de l’intégralité de la dette selon les échéances prévues par le contrat.

Le 15 octobre 2018, la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a adopté un nouveau plan conventionnel de redressement à effet au 31 décembre 2018 prévoyant s’agissant de la créance de la SA CREATIS arrêtée à la somme de 13.274,48 €, un moratoire de 24 mois au terme duquel Monsieur X. restait redevable de l’intégralité de la dette selon les échéances prévues par le contrat.

Le 5 mai 2021 la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a adopté un nouveau plan conventionnel de redressement définitif à effet au 31 juillet 2021 prévoyant s’agissant de la créance de la SA CREATIS arrêtée à la somme de 13.490,19 €, un remboursement par 144 mensualités de 93,68 € avec un solde restant dû de 0 € en fin de plan.

Se prévalant du non-respect du dernier plan conventionnel de redressement définitif établi par la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, la SA CREATIS a par exploit de commissaire de justice en date du 4 mai 2023, assigné Monsieur X. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- constater la caducité de plein droit du plan conventionnel bénéficiant à Monsieur X. 15 jours après mise en demeure,

En conséquence,

- condamner Monsieur X. à lui payer la somme principale de 13.152,96 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 8,40 % à compter du 19 décembre 2022, date de la notification de la déchéance du terme,

- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge outre les entiers dépens.

Initialement appelée à l’audience du 7 juin 2023 à laquelle la SA CREATIS était représentée par son conseil et Monsieur X. présent en personne, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 novembre 2023.

A cette audience, la SA CREATIS, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation. Sur interrogation du président d'audience, cette dernière a indiqué qu'il n'y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.

Bien que régulièrement avisé à l’audience du 7 juin 2023 du renvoi de l’affaire au 22 novembre 2023, Monsieur X. n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter à cette audience et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.

Par jugement avant dire droit du 17 janvier 2024, il a été ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 15 mai 2024, à la demande des parties, une date erronée d'audience ayant été indiqué à Monsieur X. par la société CREATIS après l'audience du 22 novembre 2023.

A l'audience du 15 mai 2024, la société CREATIS est représentée par son avocat qui demande que soit homologué l'accord intervenu entre les parties et qu'il soit dit qu'en cas d'échéance non réglée, l'accord serait caduque.

Monsieur X. n'a pas comparu et n'était pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024, par mise à disposition au greffe.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Sur la demande d'homologation de la transaction :

En application de l'article 127 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge tout au long de l’instance.

En application de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

En vertu de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Toutefois la procédure d'homologation est destinée à garantir la réalité et la loyauté de l'accord passé entre les parties, et notamment l'existence de concessions réciproques et sa conformité à l'ordre public ; qu’un tel accord ne doit pas tendre à contourner les règles légales et notamment les principes généraux relatif à l'égalité des armes tirée de l'article 6 § 1 de la CESDH, ni la prohibition des clauses abusives ; la renonciation à un droit ne se présume pas, mais doit se réaliser en toute connaissance de cause pour être valable ;

En l’espèce, l’accord soumis à homologation judiciaire intervient d'une part entre une société spécialisée dans le domaine concerné et assistée d'un avocat ou représentée par lui, et d'autre part d'un consommateur agissant seul ; Au titre de l’accord signé entre les parties, le renonçant doit être pleinement et préalablement informé de ses droits ; Cet accord porte sur un regroupement de crédit régi par les dispositions d’ordre public du code de la consommation et pour lequel en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation le juge peut soulever d’office les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ; Par ailleurs, l’emprunteur ne peut renoncer au délai de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation ;

Or, le protocole d’accord ne peut avoir pour but ou pour effet de contourner le système protecteur voulu par le législateur en ce qui concerne les crédits à la consommation.

Il apparaît à la lecture attentive des documents produits que la déchéance du droit aux intérêts pourrait être encourue à telle enseigne qu'il était produit dans le dossier de plaidoirie un décompte expurgé des frais et intérêts établissant une dette de 6.323,62 € (17.300 € de financement – 10.976,38 € de règlements). Or, le contenu de l'accord soumis à homologation indique que la dette serait de 12.691,44 € que Monsieur X. s'engagerait à rembourser par versements mensuels de 150 € jusqu'à apurement.

Il en résulte qu'il ne peut être constaté le respect des principes d'égalité des armes, et la réalité de concessions réciproques ; La demande d'homologation dudit accord sera donc rejetée.

 

Sur les demandes accessoires :

La société CREATIS conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendue en premier ressort,

REJETTE la demande d’homologation du constat d’accord régularisé le 4 avril 2024 entre Monsieur X. et la société CREATIS ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société CREATIS aux dépens de l'instance.

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

Le Greffier                                        Le Président