TJ DRAGUIGNAN (1re ch.), 4 juillet 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 24816
TJ DRAGUIGNAN (1re ch.), 4 juillet 2024 : RG n° 22/08204 ; jugt n° 2024/355
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « A titre principal, il sera relevé l’absence de preuve de cette absence de transmission, la reconnaissance par le conseiller n’étant pas produite. Surabondamment, les conditions particulières que monsieur X. a signé, stipulent que « ces conditions particulières, jointe aux conditions générales Habitation modèle 150101M et Assistance aux personnes modèle 190200 et à l’annexe Service Résidence Secondaire modèle 954455 et si ces conditions générales ne m’ont pas été remises par mon agent général j’accepte expressément la mise à disposition de ces conditions générales de mon contrat d’assurance sur le site Internet AXA.fr à l’adresse http://www.axa.fr ». Dès lors cet argument sera écarté, monsieur X. s’étant engagé à les consulter sur internet. »
2/ « Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l’espèce, le caractère abusif est lié à une clause de définition qui définit l’objet du contrat à savoir la notion de « bâtiment ». Cette clause est rédigée comme suit : « Construction ancrée au sol par des fondations. Les constructions dont le clos et/ou le couvert sont réalisés en matériaux plastiques (ou dérivé) ou textile ne sont pas des bâtiments. Cette définition ne s’applique pas aux vérandas ».
Cette clause apparaît rédigée de manière claire, sans équivoque dans ses termes et dans un langage compréhensible. Dans la mesure où elle porte sur l’objet assuré, cette clause ne peut être soumise à la réglementation des clauses abusives. Ce moyen sera donc rejeté. »
3/ « Concernant le défaut d’information, il est reproché à l’assureur d’avoir fait souscrire un contrat sans préciser que le bien assuré n’était pas couvert par ledit contrat. Il s’agit là plutôt d’un manquement au devoir de conseil, proche du défaut d’information.
Il convient de relever que les questions posées telles qu’elles ressortent du document intitulés « informations préalables à la proposition de votre contrat Assurance Habitation » portaient notamment sur « les bâtiments à assurer définis par leur usage, leur type de matériaux de construction et couverture, leur nombre de pièces pour les bâtiments habitables, leur surface au sol pour les dépendances ». La définition exclut les bâtiments en plastique ou dérivé. La question sur les matériaux prend son sens. La question sur l’ancrage au sol, particulièrement après la précision qu’il s’agissait d’un chalet en bas, aurait dû être posée au regard de la définition sus évoquée. L’assureur aurait dû informer du risque de non prise en charge d’un sinistre, le bien n’entrant pas dans le champ du contrat souscrit. L’assureur a donc commis un manquement à son devoir d’information.
Le préjudice doit s’analyser comme la perte d’une chance de souscrire un contrat adapté. Toutefois, s’agissant d’un chalet en bois d’une superficie de 22,50m² posé sur des parpaings dans une zone classée inconstructible en raison du risque d’inondations (risque avéré puisque deux autres sinistres de même nature seront déclarés dans les années suivantes). S’agissant de constructions interdites d’après les divers rapports d’expertises tant amiable que judiciaire, la perte de chance n’apparaît pas sérieuse ni certaine. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 4 JUILLET 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/08204. Jugement n° : 2024/355. N° Portalis DB3D-W-B7G-JU5Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS : A l’audience publique du 17 avril 2024
A l’issue des débats les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024 prorogé au 4 juillet 2024
JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur X.
[Adresse 4], [Localité 1], représenté par Maître Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant, D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 2], [Localité 3], représentée par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant, D’AUTRE PART ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur X. est propriétaire d’une parcelle de terre sise à [Adresse 5] sur lequel se trouve un chalet. Il a assuré ce chalet auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Un sinistre a été déclaré le 11 octobre 2018, mais l’assurance a refusé de l’indemniser.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par décision rendue en référé le 25 août 2021 et le rapport a été déposé le 28 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2022, monsieur X. a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan aux fins de paiement.
[*]
Dans son assignation valant conclusions déposées par RPVA le 8 décembre 2022, monsieur X. demande :
- la condamnation de la compagnie d’assurance AXA France IARD à lui payer la somme de 26.059,35 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices matériels se décomposant comme suit :
- 13.164,9 euros concernant le chalet
- 12.894,44 euros concernant le matériel et meubles ;
- la condamnation de la compagnie d’assurance AXA France IARD à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation des préjudices lié au défaut d’information et à la résistance opposée par l’assureur quant à la prise en charge des garanties ;
- la condamnation de la compagnie d’assurance AXA France IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la clause d’exclusion est abusive ajoutant que l’ensemble des conditions générales et annexes ne lui ont pas été remises le privant de la possibilité de voir la définition de la notion d’« habitation ». Il considère que cette exclusion contenue dans une annexe non remise vide de sa substance le contrat d’assurance et ne saurait lui être applicable. Sur le quantum, il met en avant le rapport d’expertise.
[*]
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 31 mai 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande :
- que soit jugée opposable la clause d’exclusion de garantie opposée par AXA ;
- le rejet des prétentions adverses ;
- la condamnation de monsieur X. à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Subsidiairement :
- le rejet de la demande d’indemnisation du chalet ;
Plus subsidiairement :
- la limitation de l’indemnisation à 5.290 euros TTC ;
- le rejet de la demande d’indemnisation de mobiliers et matériels ;
- le rejet de la demande de réparation du préjudice pour défaut d’information et résistance abusive ;
- le rejet de la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que monsieur X. a reconnu avoir lu les conditions générales dans le contrat. Elle fait valoir une exclusion de garantie dans la mesure où le bien garanti doit être une construction ancrée au sol par des fondations, ce que n’est pas le chalet qui est simplement posé sur une dalle. Elle écarte la dénomination de dépendance qui doit être à un autre usage que l’habitation. Subsidiairement, elle met en avant le caractère illicite de la construction installée dans une zone rouge inconstructible. Elle conteste enfin le quantum que ce soit sur le coût du chalet et l’absence de justification recevables et qu’il y a eu un second sinistre avant l’intervention de l’expert.
[*]
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 21 février 2024. A cette date, l’ordonnance de clôture a été révoquée et fixée au 10 avril 2024, l’affaire étant renvoyée au 17 avril 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la demande en paiement :
Sur la non transmission des conditions générales et annexes :
A titre principal, il sera relevé l’absence de preuve de cette absence de transmission, la reconnaissance par le conseiller n’étant pas produite. Surabondamment, les conditions particulières que monsieur X. a signé, stipulent que « ces conditions particulières, jointe aux conditions générales Habitation modèle 150101M et Assistance aux personnes modèle 190200 et à l’annexe Service Résidence Secondaire modèle 954455 et si ces conditions générales ne m’ont pas été remises par mon agent général j’accepte expressément la mise à disposition de ces conditions générales de mon contrat d’assurance sur le site Internet AXA.fr à l’adresse http://www.axa.fr ».
Dès lors cet argument sera écarté, monsieur X. s’étant engagé à les consulter sur internet.
Sur le caractère abusif :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l’espèce, le caractère abusif est lié à une clause de définition qui définit l’objet du contrat à savoir la notion de « bâtiment ». Cette clause est rédigée comme suit : « Construction ancrée au sol par des fondations. Les constructions dont le clos et/ou le couvert sont réalisés en matériaux plastiques (ou dérivé) ou textile ne sont pas des bâtiments. Cette définition ne s’applique pas aux vérandas ».
Cette clause apparaît rédigée de manière claire, sans équivoque dans ses termes et dans un langage compréhensible.
Dans la mesure où elle porte sur l’objet assuré, cette clause ne peut être soumise à la réglementation des clauses abusives.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande en paiement :
Dans la mesure où le chalet n’est pas fixé sur des fondations, il n’est pas couvert par le contrat d’assurance.
La demande en paiement sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Concernant le moyen tiré de la résistance abusive, celui-ci sera rejetée, le refus d’indemnisation étant fondé.
Concernant le défaut d’information, il est reproché à l’assureur d’avoir fait souscrire un contrat sans préciser que le bien assuré n’était pas couvert par ledit contrat. Il s’agit là plutôt d’un manquement au devoir de conseil, proche du défaut d’information.
Il convient de relever que les questions posées telles qu’elles ressortent du document intitulés « informations préalables à la proposition de votre contrat Assurance Habitation » portaient notamment sur « les bâtiments à assurer définis par leur usage, leur type de matériaux de construction et couverture, leur nombre de pièces pour les bâtiments habitables, leur surface au sol pour les dépendances ». La définition exclut les bâtiments en plastique ou dérivé. La question sur les matériaux prend son sens. La question sur l’ancrage au sol, particulièrement après la précision qu’il s’agissait d’un chalet en bas, aurait dû être posée au regard de la définition sus évoquée. L’assureur aurait dû informer du risque de non prise en charge d’un sinistre, le bien n’entrant pas dans le champ du contrat souscrit.
L’assureur a donc commis un manquement à son devoir d’information.
Le préjudice doit s’analyser comme la perte d’une chance de souscrire un contrat adapté. Toutefois, s’agissant d’un chalet en bois d’une superficie de 22,50m² posé sur des parpaings dans une zone classée inconstructible en raison du risque d’inondations (risque avéré puisque deux autres sinistres de même nature seront déclarés dans les années suivantes). S’agissant de constructions interdites d’après les divers rapports d’expertises tant amiable que judiciaire, la perte de chance n’apparaît pas sérieuse ni certaine.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Débouté au principal, monsieur X. sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à verser une indemnité à la SA AXA France IARD au titre de l’article 700 qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes en condamnations de la SA AXA France IARD tant au titre que de l’indemnisation prévue contractuellement que de l’indemnisation au titre du défaut d’information et de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 04 JUILLET 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,