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CJUE (9e ch.), 12 décembre 2024

Nature : Décision
Titre : CJUE (9e ch.), 12 décembre 2024
Pays : UE
Juridiction : Cour de Justice de l'UE (9e ch.)
Demande : C-300/23
Date : 12/12/2024
Nature de la décision : Question préjudicielle (CJUE)
Mode de publication : Site Curia (CJUE)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24861

CJUE (9e ch.), 12 décembre 2024 : affaire n° C-300/23

Publication : Site Curia

 

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE

NEUVIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024

 

Affaire C-300/23. Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 12 décembre 2024 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia n° 8 de Donostia – San Sebastián – Espagne) – NB / Kutxabank SA.

Juridiction de renvoi : Juzgado de Primera Instancia n° 8 de Donostia – San Sebastián

 

Parties à la procédure au principal :

Partie requérante :  

NB

 

Partie défenderesse :

Kutxabank SA

 

en présence de :

Ministerio Fiscal

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Dispositif :

1) L’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que :

l’exigence de transparence résultant de ces dispositions est respectée lors de la conclusion d’un contrat de prêt hypothécaire en ce qui concerne la clause de ce contrat prévoyant l’adaptation périodique du taux d’intérêt par rapport à la valeur d’un indice officiel instauré par un acte administratif, qui en comporte la définition, du seul fait que cet acte ainsi que les valeurs antérieures de cet indice ont été publiés au journal officiel de l’État membre concerné, sans donc que le prêteur doive lui-même informer le consommateur quant à la définition dudit indice et à son évolution antérieure, même si, en raison de son mode de calcul, celui-ci correspond non pas à un taux d’intérêt rémunératoire, mais à un taux annuel effectif global (TAEG), pour autant que, du fait de leur publication, ces éléments soient suffisamment accessibles pour un consommateur moyen grâce aux indications données à cet effet par ce professionnel. À défaut de telles indications, il incombe au professionnel de fournir directement une définition complète de cet indice ainsi que tout élément d’information pertinent, notamment quant à un éventuel avertissement émanant de l’autorité ayant établi ledit indice en ce qui concerne les particularités de celui-ci et leurs conséquences pouvant être considérées comme étant importantes pour le consommateur afin d’évaluer correctement les conséquences économiques de la conclusion du contrat de prêt hypothécaire qui lui est proposé. En tout état de cause, il incombe au professionnel de donner au consommateur l’ensemble des informations dont la fourniture est imposée par la réglementation nationale applicable au moment de la conclusion du contrat.

2) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que : est pertinent pour apprécier le caractère éventuellement abusif d’une clause d’un contrat de prêt hypothécaire à taux variable prévoyant l’adaptation périodique du taux d’intérêt par rapport à la valeur d’un indice officiel le fait que cette clause renvoie directement et simplement à cet indice, alors qu’il résulte des indications figurant dans l’acte administratif ayant instauré ledit indice que, en raison des particularités découlant de son mode de calcul, il serait nécessaire d’appliquer un différentiel négatif afin d’aligner le taux annuel effectif global (TAEG) de l’opération concernée sur le TAEG du marché, pour autant que le professionnel n’ait pas informé le consommateur de ces indications et que celles-ci n’aient pas été suffisamment accessibles pour un consommateur moyen.

3) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que : en cas de recours, dans une clause prévoyant l’adaptation périodique du taux d’intérêt d’un contrat de prêt hypothécaire, à un indice de référence établi sur la base des taux annuels effectifs globaux (TAEG) applicables aux contrats pris en considération pour le calcul des valeurs successives de cet indice, le fait que ces TAEG comportent des éléments découlant de clauses dont le caractère abusif serait ultérieurement constaté n’implique pas que la clause d’adaptation du taux d’intérêt du contrat concerné doive être considérée comme abusive et, partant, inopposable au consommateur.

4) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13doit être interprété en ce sens que : la bonne foi du professionnel ne saurait être présumée en cas de recours, dans une clause prévoyant l’adaptation périodique du taux d’intérêt d’un contrat de prêt hypothécaire, à un indice de référence du seul fait qu’il s’agit d’un indice officiel établi par une autorité administrative et utilisé par les administrations publiques. L’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une telle clause doit être effectuée en fonction des circonstances propres au cas d’espèce, en prenant en considération, notamment, le non-respect de l’exigence de transparence et en comparant le mode de calcul du taux des intérêts ordinaires prévu par cette clause et le niveau effectif de ce taux en résultant avec les modes de calcul habituellement retenus et, entre autres, les taux d’intérêt pratiqués sur le marché à la date de la conclusion du contrat de prêt concerné pour un prêt d’un montant et d’une durée équivalents à ceux de ce contrat.

5) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que : pour apprécier le caractère éventuellement abusif d’une clause d’un contrat de prêt hypothécaire à taux variable prévoyant l’adaptation périodique du taux d’intérêt par rapport à la valeur d’un indice de référence déterminé, il est pertinent de comparer le mode de calcul du taux des intérêts ordinaires prévu par cette clause et le niveau effectif de ce taux en résultant avec les modes de calcul habituellement retenus et, notamment, les taux d’intérêt pratiqués sur le marché à la date de la conclusion de ce contrat de prêt pour un prêt d’un montant et d’une durée équivalents à ceux dudit contrat. D’autres aspects du mode de calcul du taux d’intérêt contractuel ou de l’indice de référence peuvent être pertinents s’ils sont de nature à créer un déséquilibre au détriment du consommateur.

6) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que : dans l’hypothèse où, en principe, un contrat de prêt hypothécaire à taux variable ne pourrait pas subsister sans la clause prévoyant l’adaptation périodique du taux d’intérêt par rapport à la valeur d’un indice de référence déterminé, dont le caractère abusif a été constaté, mais où l’annulation de ce contrat dans son ensemble exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, ils ne s’opposent pas à ce que le juge national remplace cette clause par une disposition supplétive du droit national pour autant que cette disposition supplétive ait une portée équivalente à celle de la clause dont la substitution est envisagée. En revanche, ce juge ne saurait réviser cette clause en y ajoutant un élément de nature à remédier au déséquilibre qu’elle comporte au détriment du consommateur.

7) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que : dans l’hypothèse où un contrat de prêt hypothécaire ne pourrait pas subsister sans une clause dont le caractère abusif a été constaté, ils s’opposent à l’application d’une disposition du droit national en vertu de laquelle le professionnel serait en droit d’obtenir la restitution de la totalité de la somme prêtée majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date à laquelle cette somme a été mise à la disposition du consommateur.

Langue de procédure : l’espagnol

Langue faisant foi : espagnol

Auteur : Cour de justice