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CA PAU (2e ch. 1re sect.), 26 mai 2009

Nature : Décision
Titre : CA PAU (2e ch. 1re sect.), 26 mai 2009
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 07/01092
Décision : 2403/09
Date : 26/05/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 2403
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2491

CA PAU (2e ch. 1re sect.), 26 mai 2009 : RG n° 07/01092 ; arrêt n° 2403/09

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Sur ces moyens, ensemble, il y a lieu de considérer que par le précédent arrêt il a déjà été jugé, par indication expressément portée dans le dispositif de la décision, que l'association (l'association l’AMICALE BOULISTE) ne pouvait pas être qualifiée de professionnel au regard du dispositif de protection des consommateurs contre les clauses abusives. Il en ressort que l'effet à donner, en application des articles 1134 et 1135 du Code civil, aux clauses du contrat sur lesquelles la SAS LOCAM entend fonder sa demande doit être apprécié au regard des principes définis à l'article L. 132-1 du Code de la consommation et de son annexe. »

2/ « Alors que le montant du loyer contractuellement défini incluait le prix de la prestation de maintenance perçu par la société LOCAM dans le cadre du mandat de recouvrement convenu avec la société PAYPHONE FRANCE et alors même que cette prestation de maintenance n'a plus été assurée depuis la liquidation judiciaire de cette société intervenue en août 2002, soit deux mois après la prise d'effet des contrats, l'indemnité contractuelle ainsi définie, censée réparer le préjudice financier de la société LOCAM, englobe de ce fait dans sa définition un élément qui n'a aucun retentissement effectif sur sa propre situation.

Aucun tempérament à cette observation ne saurait résulter de l'indication donnée par la SAS LOCAM selon laquelle a pu figurer sur la lettre d'acceptation de la demande de location l'indication de la part de perception effectuée pour ordre au titre de la prestation de maintenance et qui aurait été de 0,40 %, alors que si les documents contractuels entretiennent l'équivoque sur la signification donnée au terme « loyers » et alors qu'il ressort de l'application qu'en faisait la SAS LOCAM elle-même jusqu'à ce qu'elle réduise ses prétentions en suite de l'arrêt du 23 juin 2008, que c'était bien l'intégralité de la somme devant être perçue par la SAS LOCAM, tant pour elle-même, que pour le compte de la société PAYPHONE FRANCE, qu'elle entendait viser par cette clause.

En cela et par la généralité de ses termes, tandis qu'elle ne définissait aucune exclusion ou limitation de cette perception pour le cas où le prestataire de service cesserait d'exécuter sa prestation, dès avant la prise d'effet de la prestation, et ce, que le consommateur ait ou non été en mesure de conclure avec un tiers un nouveau contrat de maintenance, la prévision contractuelle susvisée conférait effectivement à l'indemnité un caractère disproportionnellement élevé et partant un caractère abusif.

De plus et alors même que l'opération s'inscrivait dans le cadre d'un étroit courant d'affaires institué entre la SAS LOCAM et la société PAYPHONE FRANCE, apporteur du contrat, tandis, par ailleurs, qu'aucune clause n'ouvrait de faculté pour l'Association l’AMICALE BOULISTE de se libérer simultanément des deux contrats tenus pour indépendants l'un de l'autre, dans l'hypothèse où l'un des deux professionnels intéressés à l'opération n'exécuterait pas ses obligations, la définition ci-dessus donnée des indemnités de résiliation entraînait en elle-même un effet équivalent à une obligation qui serait mise à la charge du consommateur d'exécuter ses obligations, lors même que l'un des professionnels n'exécuterait pas les siennes.

En cela encore la clause dont s'agit doit être jugée abusive. »

3/ « Mais alors que la SAS LOCAM soutient que l'indemnité contractuelle ainsi fixée avait valeur d’ « élément indissociable du contrat », exprimant ainsi que la clause définissant l'indemnité de rupture constituait pour elle une obligation fondamentale du contrat souscrite par l'association l’AMICALE BOULISTE, la disposition ci-dessus la privant d'effet, conduit logiquement à l'annulation du contrat de location. Par voie de conséquence, la SAS LOCAM doit être déboutée de sa demande en paiement. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

DEUXIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 26 MAI 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/01092. Arrêt n° 2403/09.

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 mai 2009, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

DÉBATS : Audience publique tenue le 2 février 2009 devant : Monsieur LARQUE, Président chargé du rapport, Madame MEALLONNIER, Conseiller, Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 30 janvier 2009 assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

 

APPELANTE : [minute Jurica page 2]

SAS LOCAM

[adresse], représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié audit siège, représentée par la SCP J.Y. RODON, avoués à la Cour, assistée de Maître LE BOT, avocat au barreau de PAU

 

INTIMÉE :

ASSOCIATION AMICALE BOULISTE DE X.

[adresse], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, représentée par la SCP F. PIAULT / M. LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour, assisté de Maître ZAPIRAIN, avocat au barreau de BAYONNE

 

Sur appel de la décision en date du 13 FÉVRIER 2007 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BIARRITZ.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

I. Présentation du litige et de la procédure suivie :

Vu le jugement du Tribunal d'Instance de BIARRITZ, du 13 février 2007, qui, statuant sur l'opposition formée par l'Association l’AMICALE BOULISTE à l'encontre d'une ordonnance d'injonction de payer prise à son encontre, a, principalement :

* déclaré fondée l'opposition formée par l'Association l’AMICALE BOULISTE,

* prononcé la nullité du contrat de location signé entre les parties le 28 juin 2002,

* dit que l'Association l’AMICALE BOULISTE devrait préciser ses prétentions,

* renvoyé l'affaire à une audience ultérieure,

* réservé les dépens.

Vu l'arrêt rendu le 23 juin 2008, par lequel la Cour de céans a :

* reçu comme réguliers en la forme l'appel de la société LOCAM, comme l'appel incident de l'Association l’AMICALE BOULISTE DE Y.,

* [minute Jurica page 3] dit et jugé l'Association l’AMICALE BOULISTE DE Y. mal fondée en ses moyens et prétentions pris d'un non respect par la société LOCAM des dispositions du Code de la consommation, sans préjudice toutefois de ce qui pourrait être apprécié quant au caractère abusif de clauses du contrat, étant retenu à cet égard que l'association dont s'agit ne peut être qualifiée de professionnel,

* dit et jugé l'Association l’AMICALE BOULISTE DE Y. mal fondée à prétendre qu'elle aurait été victime d'un dol qui aurait vicié son consentement,

* jugé l'Association l’AMICALE BOULISTE DE Y. mal fondée à invoquer un défaut d'information et de conseil qui serait imputable à la société LOCAM,

* écarté la fin de non recevoir prise de la déchéance de son droit opposée par la société LOCAM à la demande de l'Association l’AMICALE BOULISTE DE Y. tendant à obtenir l'annulation de la convention de location,

* dit et jugé mal fondés les moyens invoqués, en l'état, par l'Association l’AMICALE BOULISTE DE Y. au soutien de sa demande d'annulation,

Avant dire droit sur les demandes respectives en paiement,

* sans préjudice de la faculté qui leur est réservée d'invoquer tous autres moyens de nullité, comme l'application d'autres clauses contractuelles que celles invoquées à ce jour, invité les parties à s'expliquer contradictoirement sur la validité des clauses contractuelles dont il est ou serait sollicité l'application, au regard du dispositif d'exclusion des clauses abusives,

* invité encore les parties à s'expliquer contradictoirement sur la question de la répétition par la société LOCAM de la quote-part destinée à rémunérer la prestation de maintenance non exécutée et qu'elle a ainsi perçue ou dont elle réclame paiement pour la période ayant couru de l'origine du contrat jusqu'au jour de sa résiliation,

* ordonné à cet effet la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de la cause devant le magistrat de la mise en état,

* sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par l'Association l’AMICALE BOULISTE DE Y., jusqu'à ce qu'il puisse être statué sur le principal des demandes,

* réservé les droits des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Vu les nouvelles conclusions prises par la SAS LOCAM, les 24 septembre 2008 et 17 novembre 2008.

Vu celles de l'Association l’AMICALE BOULISTE du 18 novembre 2008.

Vu la clôture de l'instruction intervenue le 13 janvier 2009.

 

II. Ce qui est soutenu et demandé :

Dans le dernier état de ses écritures, la SAS LOCAM présente les demandes suivantes :

* [minute Jurica page 4] dire et juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation,

* fixer le montant de la créance de la SAS LOCAM à la somme de 1.495,29 €,

* condamner l'Association l’AMICALE BOULISTE au règlement de cette somme, outre celle de 1.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et des entiers dépens, distraits au bénéfice de la SCP Jean-Yves RODON conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'Association l’AMICALE BOULISTE demande, quant à elle, à la Cour de :

* débouter la société LOCAM de l'entier de ses demandes,

* constater la présence de clauses abusives dans le contrat dont se prévaut la société LOCAM,

* en tirer toutes conséquences pour la nullité du contrat,

A titre subsidiaire,

* dire et juger que ces clauses n'auront aucun effet à l'égard de l'Association l’AMICALE BOULISTE,

* au cas où la Cour estimerait que l’AMICALE BOULISTE resterait devoir quelque somme que ce soit, dire que devrait être déduite la part des mensualités affectée à l'entretien qu'aurait dû assurer PAYPHONE, mais que la société LOCAM a tout de même encaissée, ainsi que les loyers restant dus jusqu'au terme du contrat

* dans tous les cas, allouer à l'Association l’AMICALE BOULISTE des dommages et intérêts à hauteur de 1.495 €,

* condamner la société LOCAM à verser à l'Association l’AMICALE BOULISTE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamner la société LOCAM aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux d'appel,

* autoriser la SCP F. PIAULT et M. LACRAMPE-CARRAZE à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, la Cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.

[minute Jurica page 5]

III. Ce qui doit être retenu :

Au soutien de son appel et dans le dernier état de ses écritures, la SAS LOCAM fait principalement valoir :

* que sa demande a pour fondement les dispositions des 1 et 2 du 2e paragraphe de l'article 6 des conditions générales du contrat, alors qu'elles doivent être tenues comme faisant la loi entre les parties,

* que l'installation téléphonique considérée et les contrats s'y rapportant se sont inscrits dans le cadre de l'activité de l'Association l’AMICALE BOULISTE, de sorte que les dispositions de l'article L. 132-1 n'étaient pas applicables au contrat,

* que le contrat de location de matériel et le contrat d'installation et de maintenance s'avéraient être juridiquement distincts et indépendants l'un de l'autre, situation à laquelle le locataire avait été rendu attentif,

* qu'une réception sans réserve est intervenue, qui a été suivie d'une exécution de ces contrats jusqu'au 20 février 2005, date à laquelle l'Association l’AMICALE BOULISTE a interrompu ses paiements,

* que la SAS LOCAM, s'étant effectivement portée acquéreur en lieu et place de l'association du matériel dont celle-ci a attesté et de l'installation et du bon fonctionnement par la signature du procès verbal de réception sans restriction ni

* réserve, elle a, ce faisant respecté son obligation de bailleur, telle que contractuellement prévue,

* que des dysfonctionnements seraient-ils intervenus depuis lors, ce qui n'est pas établi, ils ne pourraient utilement fonder la demande de résiliation du contrat de location, alors, notamment :

* que ce ne sont pas de tels dysfonctionnements qui ont été dans les faits à l'origine de l'arrêt des paiements,

* qu'en toute hypothèse l'Association l’AMICALE BOULISTE a contractuellement renoncé à tout recours propre à l'encontre du bailleur en cas de défaillance ou de vice caché affectant le matériel objet du contrat,

* que l'Association l’AMICALE BOULISTE n'a pas appelé en la cause la société PAYPHONE FRANCE, pour voir statuer par décision qui lui serait opposable, sur une demande de résiliation de l'ensemble conventions,

* que les contrats conclus exprimaient de manière expresse l'indépendance des deux conventions relatives l'une à la location, l'autre à la maintenance et l'entretien du matériel, situation que l'Association l’AMICALE BOULISTE a effectivement reconnue dans les faits,

* que la SAS LOCAM ne saurait se voir reprocher d'avoir inclus en son contrat qui fait la loi des parties, les conséquences du préjudice financier que lui cause l'interruption de la convention avant son terme, l'obligation d'entretien souscrite par l'Association l’AMICALE BOULISTE relevant du droit commun du louage et ne pouvant être considérée comme étant génératrice d'un avantage excessif au bénéfice de la SAS LOCAM,

* que cette indemnité de résiliation, qui doit être tenue comme indissociable du contrat, au visa de l'article 1134 du Code civil, n'est pas de nature à contraindre, même [minute Jurica page 6]  indirectement et au temps de son exécution, le consommateur à exécuter ses propres obligations, et qu'elle est donc exigible, tandis qu'il aurait incombé au seul locataire de rechercher après la défaillance de la société PAYPHONE FRANCE un autre prestataire pour effectuer l'entretien de l'installation et s'il y avait lieu, remédier à ses éventuels dysfonctionnements,

* que, selon ce qui avait été précisé à l'Association l’AMICALE BOULISTE, le 2 juillet 2002, lors de l'acceptation par la SAS LOCAM de la demande de financement, et repris dans l'échéancier dressé, la part du prélèvement pour compte avait été fixée à 0,40 % du montant global, de sorte que le décompte de créance dont il est sollicité paiement est ramené à la somme de 1.495,29 €, se décomposant comme suit :

5 loyers impayés : 75,52 x 5                                                                                                              : 377.60 €

(20/10/2003, 20/02/2004, 20/03/2004, 20/04/2004, 20/05/2004)

Clause pénale de 10 %                                                                                                                           : 37,76 €

Sous total                                                                                                                                                           : 415,36 €

Indemnité de résiliation correspondant aux 13 loyers restant à courir   : 981,76 €

du 20/06/2004 au 20/06/2006

Clause pénale                                                                                                                                                 : 98,17 €

1.495,29

 

L'Association l’AMICALE BOULISTE prétend aujourd'hui :

* qu'en ce que les dispositions contractuelles définies au 1° et 2° du 2e paragraphe de l'article 6 des Conditions Générales, emportent définition d'une indemnité due à la SAS LOCAM égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, en ce compris le coût mensuel de la maintenance non réalisée, elles constituent une clause abusive, en ce qu'elles tendent à contraindre le locataire au respect de ses obligations contractuelles jusqu'au terme du contrat, alors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes, selon ce qui a été le cas en l'espèce, la société PAYPHONE FRANCE ayant depuis longtemps cessé d'exécuter ses prestations et la SAS LOCAM n'en ayant pas elle-même effectué la reprise

* que sont encore abusives les clauses du contrat :

* qui prévoient un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté,

* qui imposent au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé,

* celle qui autorise le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel qui résilie le contrat,

* que ces clauses doivent être privées d'effet, entraînant la nullité du contrat, ou, en tout cas des clauses abusives elles-mêmes,

* [minute Jurica page 7] que, subsidiairement, doivent être déduits de la créance de la SAS LOCAM la part des mensualités affectée à l'entretien qu'aurait dû assurer la société PAYPHONE FRANCE, mais que la SAS LOCAM a tout de même encaissée, ainsi que les loyers restant dus jusqu'au terme du contrat,

* que la SAS LOCAM doit être condamnée à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 1.495 €.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ces moyens, ensemble, il y a lieu de considérer que par le précédent arrêt il a déjà été jugé, par indication expressément portée dans le dispositif de la décision, que l'association (l'association l’AMICALE BOULISTE) ne pouvait pas être qualifiée de professionnel au regard du dispositif de protection des consommateurs contre les clauses abusives.

Il en ressort que l'effet à donner, en application des articles 1134 et 1135 du Code civil, aux clauses du contrat sur lesquelles la SAS LOCAM entend fonder sa demande doit être apprécié au regard des principes définis à l'article L. 132-1 du Code de la consommation et de son annexe.

Les 1° et du 2° du 2ème paragraphe de l'article 6 des Conditions Générales, fixant les conditions de la résiliation du contrat applicables aux divers cas de résiliation définis au paragraphe 1 de ce même article et ainsi notamment pour inobservation par le locataire de l'une des conditions générales ou particulières du contrat, comme au cas de non-paiement d'un loyer à son échéance, disposent que :

1° « Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le bailleur, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l'y contraindre d'une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du domicile du locataire qui sera déclarée à la requête du bailleur exécutoire sur minute. »

2° « Outre la restitution du matériel le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 %, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir). Il devra également rembourser au loueur les frais éventuellement engagés par lui à l'occasion de la résiliation et de la reprise du matériel. Les avis de prélèvement présentés et réglés après la résiliation du contrat seront affectés sur les sommes dues et n'apporteront pas novation de la résiliation. »

Alors que le montant du loyer contractuellement défini incluait le prix de la prestation de maintenance perçu par la société LOCAM dans le cadre du mandat de recouvrement convenu avec la société PAYPHONE FRANCE et alors même que cette prestation de maintenance n'a plus été assurée depuis la liquidation judiciaire de cette société intervenue en août 2002, soit deux mois après la prise d'effet des contrats, l'indemnité contractuelle ainsi définie, censée réparer le préjudice financier de la société LOCAM, englobe de ce fait dans sa définition un élément qui n'a aucun retentissement effectif sur sa propre situation.

Aucun tempérament à cette observation ne saurait résulter de l'indication donnée par la SAS LOCAM selon laquelle a pu figurer sur la lettre d'acceptation de la demande de location l'indication de la part de perception effectuée pour ordre au titre de la prestation de maintenance et qui aurait été de 0,40 %, alors que si les documents contractuels entretiennent [minute Jurica page 8] l'équivoque sur la signification donnée au terme « loyers » et alors qu'il ressort de l'application qu'en faisait la SAS LOCAM elle-même jusqu'à ce qu'elle réduise ses prétentions en suite de l'arrêt du 23 juin 2008, que c'était bien l'intégralité de la somme devant être perçue par la SAS LOCAM, tant pour elle-même, que pour le compte de la société PAYPHONE FRANCE, qu'elle entendait viser par cette clause.

En cela et par la généralité de ses termes, tandis qu'elle ne définissait aucune exclusion ou limitation de cette perception pour le cas où le prestataire de service cesserait d'exécuter sa prestation, dès avant la prise d'effet de la prestation, et ce, que le consommateur ait ou non été en mesure de conclure avec un tiers un nouveau contrat de maintenance, la prévision contractuelle susvisée conférait effectivement à l'indemnité un caractère disproportionnellement élevé et partant un caractère abusif.

De plus et alors même que l'opération s'inscrivait dans le cadre d'un étroit courant d'affaires institué entre la SAS LOCAM et la société PAYPHONE FRANCE, apporteur du contrat, tandis, par ailleurs, qu'aucune clause n'ouvrait de faculté pour l'Association l’AMICALE BOULISTE de se libérer simultanément des deux contrats tenus pour indépendants l'un de l'autre, dans l'hypothèse où l'un des deux professionnels intéressés à l'opération n'exécuterait pas ses obligations, la définition ci-dessus donnée des indemnités de résiliation entraînait en elle-même un effet équivalent à une obligation qui serait mise à la charge du consommateur d'exécuter ses obligations, lors même que l'un des professionnels n'exécuterait pas les siennes.

En cela encore la clause dont s'agit doit être jugée abusive.

Elle ne saurait, dans ces conditions produire effet.

Mais alors que la SAS LOCAM soutient que l'indemnité contractuelle ainsi fixée avait valeur d’ « élément indissociable du contrat », exprimant ainsi que la clause définissant l'indemnité de rupture constituait pour elle une obligation fondamentale du contrat souscrite par l'association l’AMICALE BOULISTE, la disposition ci-dessus la privant d'effet, conduit logiquement à l'annulation du contrat de location.

Par voie de conséquence, la SAS LOCAM doit être déboutée de sa demande en paiement.

Il n'apparaît pas, par ailleurs, qu'il y ait lieu de statuer sur une éventuelle répétition de la part des loyers versés qui aurait été perçue par la SAS LOCAM alors même que la prestation de maintenance n'était plus assurée, mais alors que cette demande n'est formée qu'à titre subsidiaire, observations étant de surcroît faites qu'il n'est pas même prétendu que la SAS LOCAM aurait elle-même conservé ces fonds et que la société PAYPHONE FRANCE, à l'encontre de laquelle la demande de répétition devrait être formée dans l'hypothèse d'un reversement effectif des fonds par la SAS LOCAM, n'a pas été attraite en la cause.

Tandis que l'Association l’AMICALE BOULISTE a bénéficié de l'installation téléphonique objet de la location, alors encore qu'elle n'établit pas la réalité d'un dysfonctionnement de cette installation, ni ne précise en quoi la SAS LOCAM pourrait en être tenue pour responsable et alors enfin qu'elle n'établit pas la réalité d'un préjudice, elle sera déboutée encore de sa demande de dommages et intérêts.

La SAS LOCAM à l'origine de l'instance, qui est déboutée de son action, comme de son recours, aura à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas de la dispenser de prendre en charge les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par l'Association l’AMICALE BOULISTE, pour faire valoir [minute Jurica page 9]  ses droits en la cause.

À ce titre et par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la SAS LOCAM sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 €.

Doit être par contre rejetée la demande formée sur ce même fondement par la SAS LOCAM, condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IV. Par ces motifs, ce qui est décidé :

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt précédemment rendu le 23 juin 2008,

Y ajoutant,

Dit et juge que constitue une clause abusive la clause du 2° du 2e paragraphe de l'article 6 des Conditions Générales,

Annule en conséquence le contrat de location convenu entre la SAS LOCAM et l'Association l’AMICALE BOULISTE, le 26 juin 2002,

Déboute par voie de conséquence la SAS LOCAM de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de l'Association l’AMICALE BOULISTE,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur une éventuelle répétition de la part des loyers versés qui aurait été perçue par la SAS LOCAM alors même que la prestation de maintenance n'était plus assurée,

Déboute l'Association l’AMICALE BOULISTE de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SAS LOCAM à payer à l'Association l’AMICALE BOULISTE la somme de 1.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la SAS LOCAM demande sa propre demande sur ce même fondement,

Condamne la SAS LOCAM aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, la SCP F. PIAULT et M. LACRAMPE-CARRAZE, avoués, à recouvrer directement contre la SAS LOCAM ceux d'appel dont la S.C.P. a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par Monsieur Jean-Michel LARQUÉ, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                LE PRÉSIDENT