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CA LYON (3e ch. A), 11 décembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 11 décembre 2025
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 22/06125
Date : 11/12/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 2/09/2022
Décision antérieure : T. com. Saint-Étienne, 8 juillet 2022 : RG n° 2020j457
Décision antérieure :
  • T. com. Saint-Étienne, 8 juillet 2022 : RG n° 2020j457
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24917

CA LYON (3e ch. A), 11 décembre 2025 : RG n° 22/06125

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il résulte des pièces contractuelles produites aux débats que le bon de commande et le contrat de location ont été signés à [Localité 13], lieu de situation de la société Atout Confiance. Il s'agit donc bien d'un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 précité.

La société Locam fait valoir que le contrat de location n'entre pas dans le champ de ces dispositions, en application de l'article L. 221-2, 4° du même code selon lequel sont exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers.

Toutefois, si le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique, à l'article 2, 12), qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.

Les deux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 21 décembre 2023, dont se prévaut la société Locam, ne permettent pas de qualifier son contrat de location de « service financier » qui serait exclu des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement. Au contraire, ces décisions confirment in fine que la simple location ne constitue pas un service financier. En effet, dans l'affaire C-38/21, la CJUE rappelle, au point 152 de l'arrêt, que la directive 2011/83 « s'applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, à l'exception des contrats visés au paragraphe 3 de cet article, tels que les contrats portant sur les services financiers », puis renvoie au point 139 de l'arrêt dans lequel elle définit les services financiers comme étant « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements ». La CJUE confirme, aux points 148 et 149 de l'arrêt, qu'une simple location ne saurait être qualifiée de contrat de service financier. Or en l'espèce, aux termes du contrat de location en cause, la société Locam est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le site web choisi par le locataire auprès du fournisseur, dès lors qu'elle concède au locataire une licence d'utilisation ; à l'issue de la durée initiale du contrat, le locataire dispose pour seule option de renouveler la location (article 8 du contrat de location) ou de restituer le site web (article 19 du contrat). Aucune option ne lui permet d'acquérir la titularité des droits sur le site internet ou de se les voir transférer à l'issue du contrat. Dès lors que la société Locam est propriétaire du bien loué et en reste propriétaire à l'issue du contrat, il ne peut être valablement soutenu que le contrat de location financière constituerait une opération de crédit sous quelque forme que ce soit. Ce contrat n'a pas non plus trait à la banque, ni à l'assurance ou aux retraites individuelles, ni aux investissements, ni encore aux paiements puisque précisément le locataire n'acquiert pas le bien qu'il se borne à louer. Le locataire ne fait que verser un loyer en contrepartie de la mise à disposition du bien par le bailleur qui en reste propriétaire.

Dans la seconde affaire invoquée par la société Locam (CJUE, 21 décembre 2023, affaire n° 278/22), la CJUE statue sur l'interprétation de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur mais n'évoque aucunement la directive 2011/83 relative aux droits des consommateurs. Elle se réfère notamment aux points 145 à 149 de l'arrêt C38/21 précité, pour énoncer qu'il y a contrat de service financier si le contrat de location a trait au crédit plutôt qu'à la location. Enfin, par cet arrêt, la CJUE dit pour droit que 'les services fournis au titre d'un contrat de location longue durée de véhicules automobiles acquis par le bailleur à la demande du preneur dans le but de les donner en location à ce dernier moyennant le versement de redevances ne constituent pas des « services financiers », au sens de cette disposition, à moins que : - le contrat de location soit assorti d'une obligation d'achat du véhicule à la fin de la période de location, - les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur visent à permettre au bailleur d'amortir complétement les coûts encourus par ce dernier pour l'acquisition du véhicule ou - ledit contrat comporte un transfert des risques liés à la valeur résiduelle du véhicule à l'expiration du même contrat. » Or, le contrat de location financière de la société Locam est une simple location sans possibilité de transfert de propriété au locataire, il n'est pas assorti d'une obligation d'achat du bien à la fin de la période de location, de sorte que la première condition visée dans l'arrêt, qui est nécessaire pour la qualification de « service financier »(voir en ce sens le point 43 de l'arrêt et, par renvoi, les points 148 et 149 de l'arrêt C-38/21), n'est pas remplie.

Il en résulte que le contrat de location en cause ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier tant au sens de la directive 2011/83 qu'au sens du code de la consommation, mais une simple location ou « licence » s'agissant de droits de propriété intellectuelle.

Le fait que l'article L. 311-2, 6°, du code monétaire et financier permette à des établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, ne signifie pas pour autant que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas lorsqu'un tel contrat est conclu dans ces conditions. En effet, l'article L. 311-2 se borne à définir, de façon exhaustive, les « opérations connexes » que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire. Il ne s'en déduit pas que l'établissement de crédit peut s'affranchir des règles qui peuvent par ailleurs s'appliquer au titre du code de la consommation, en particulier s'agissant de règles d'ordre public. De même, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l'article L. 341-2, 7°, du code monétaire et financier exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales. Le contrat de location n'est donc pas exclu en l'espèce, des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

De plus, la location d'un site internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale de courtage en assurances de personnes, exercée par la société Atout Confiance, dès lors que le site internet, s'il peut faciliter la communication et la visibilité de la société, ne relève en rien de l'activité de courtage en assurances proprement dite.

En outre, aux termes du jugement, le tribunal a relevé que la société Atout Confiance justifiait, par sa pièce n° 21, n'employer aucun salarié à la date de souscription du contrat litigieux, le 21 novembre 2017, ce qui n'est pas contesté. »

2/ « La société Locam oppose, au titre du droit de rétractation, que le contrat entrait dans les exceptions visées à l'article L. 221-28, 3° du code de la consommation relatif aux contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. Toutefois, l'article L. 221-5, I, 10°, énonce que « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (...) 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd; » Dès lors, même si un site internet peut constituer un bien nettement personnalisé au sens de l'article L. 221-28, 3°, le professionnel doit informer son cocontractant qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétractation. Or en l'espèce, aucune information n'est donnée quant au droit de rétractation.

Les dispositions précitées sont d'ordre public, conformément à l'article L. 221-29. Et conformément à l'article L. 242-1, leur non-respect entraîne la nullité du contrat, laquelle entraîne de plein droit l'obligation à restitutions réciproques. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/06125 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OP4W. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE au fond du 8 juillet 2022 : RG n° 2020j457.

 

APPELANTE :

La société ATOUT CONFIANCE

SARL immatriculée au RCS sous le numéro XXX, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège. Sis [Adresse 2], ([Localité 9]), Représentée par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

 

INTIMÉES :

La société COMETIK

SARL immatriculée au RCS de [Localité 12] METROPOLE sous le numéro YYY agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège. Sis [Adresse 8], ([Localité 5]), Représentée par Maître Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE, toque : 51

ET

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

Société par Actions Simplifiées au capital de ZZZ €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro B WWW, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège. Sis [Adresse 10], [Localité 1], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

INTERVENANTES :

SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES

[Adresse 3], [Localité 7], Non représentée malgré signification de l'assignation en intervention forcée par acte du 12 Aout 2024 à personne morale habilitée

S.E.L.A.R.L. AJC

[Adresse 4], [Adresse 15], [Localité 6], Non représentée malgré signification de l'assignation en intervention forcée réalisée par acte du 12 août 2024 par dépôt étude

 

Date de clôture de l'instruction : 24 juin 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 octobre 2025

Date de mise à disposition : 11 décembre 2025

Audience tenue par Viviane LE GALL, présidente, qui a siégé en rapporteur unique sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière. A l'audience, le rapport a été fait.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Atout Confiance exerce une activité de courtage en assurance et de conseil en gestion de patrimoine.

La société Cometik est une agence de conseil en communication spécialisée dans la création et la maintenance de sites internet.

Le 21 novembre 2017, la société Atout Confiance a conclu un contrat de location avec la société Locam sur la base de 48 mensualités de 100 euros HT chacune, s'échelonnant jusqu'au 10 janvier 2022, destiné à financer un site internet ainsi que son référencement fournis par la société Cometik.

Un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet a été signé et tamponné par la société Atout Confiance le 15 janvier 2018.

Par courriel du 23 mai 2019, la société Atout Confiance a signifié à la société Cometik que la fréquentation du site web avait considérablement diminué et que le contrat n'était pas respecté. Plusieurs échanges électroniques et téléphoniques ont ainsi eu lieu entre les parties.

La société Atout Confiance ayant suspendu le règlement des échéances mensuelles à compter du mois de juillet 2019 et faute de régularisation de sa part après mise en demeure du 27 septembre 2019, la société Locam a résilié le contrat de location financière.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2019 adressée aux sociétés Locam et Cometik, la société Atout Confiance a fait état de plusieurs dysfonctionnements portant sur la création et le référencement du site internet et a indiqué qu'elle suspendait tout paiement dans l'attente que ses griefs soient entendus et traités.

Le 25 mars 2020, la société Atout Confiance a procédé au règlement des loyers impayés.

Par actes introductif d'instance du 27 et du 28 juillet 2020, la société Atout Confiance a assigné les sociétés Locam et Cometik devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par jugement contradictoire du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Cometik,

- constaté que le contrat de location du 21 novembre 2017 a été conclu entre professionnels,

- dit que le contrat de location du 21 novembre 2017 a été conclu hors établissement au sens des articles L. 221-1 2° et L. 221-3 du code de la consommation,

- dit que le contrat de location du 21 novembre 2017 n'entre pas dans le champ de l'activité principale exercée par la société Atout Confiance,

- dit que la société Atout Confiance remplit les conditions visées à l'article L. 221-3 du code de la consommation relatives à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq à la date de signature du contrat,

- dit que les conditions prévues à l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies,

- dit que le droit de rétractation ne peut être exercé pour le contrat de location litigieux du 21 novembre 2017 au regard des dispositions l'article L. 221-28 3° du code de la consommation,

- débouté la société Atout Confiance de sa demande de nullité du contrat de location fondée sur les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation,

- constaté l'interdépendance des contrats liant d'une part la société Atout Confiance et la société Cometik et d'autre part la société Atout Confiance et la société Locam,

- rejeté la demande de résolution du contrat de fourniture formulée par la société Atout Confiance,

- rejeté la demande de caducité du contrat de location conclu le 21 novembre 2017 formulée par la société Atout Confiance,

- débouté la société Atout Confiance de sa demande de remboursement des échéances réglées à compter du 21 novembre 2017,

- condamné la société Atout Confiance à verser à la société Locam la somme de 2.180,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 27 septembre 2019,

- condamné la société Atout Confiance à verser à la société Locam la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Cometik de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 95,44 euros, sont à la charge de la société Atout Confiance,

- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,

- débouté l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 2 septembre 2022, la société Atout Confiance a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiquée.

Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cometik et a nommé la SELARL AJC représentée par Maître U. en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP Alpha Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître D. en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte du 12 août 2024, la société Atout Confiance a assigné en reprise d'instance la SCP Alpha Mandataires judiciaires ès qualités et la SELARL AJC ès qualités.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 août 2024, la société Atout Confiance demande à la cour, au visa des articles L. 221-3 et suivants, L. 221-18 et L. 242-1 du code de la consommation et articles 1224, 1240 et 1320 du code civil, de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 8 juillet 2022 en ce qu'il a :

* dit que le contrat de location du 21 novembre 2017 a été conclu hors établissement au sens des articles L. 221-1 2° et L. 221-3 du code de la consommation,

* dit que le contrat de location du 21 novembre 2017 n'entre pas dans le champ de l'activité principale exercée par la société Atout Confiance,

* dit que la société Atout Confiance remplit les conditions visées à l'article L. 221-3 du code de la consommation relatives à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq à la date de signature du contrat,

* dit que les conditions prévues à l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies,

* constaté l'interdépendance des contrats liant d'une part la société Atout Confiance et la société Cometik et d'autre part la société Atout Confiance et la société Locam,

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 8 juillet 2022 en ce qu'il a :

* constaté que le contrat de location du 21 novembre 2017 a été conclu entre professionnels,

* dit que le droit de rétractation ne peut être exercé pour le contrat de location litigieux du 21 novembre 2017 au regard des dispositions l'article L. 221-28 3° du code de la consommation,

* débouté la société Atout Confiance de sa demande de nullité du contrat de location fondée sur les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation,

* rejeté la demande de résolution du contrat de fourniture formulée par la société Atout Confiance,

* rejeté la demande de caducité du contrat de location conclu le 21 novembre 2017 formulée par la société Atout Confiance,

* débouté la société Atout Confiance de sa demande de remboursement des échéances réglées à compter du 21 novembre 2017,

* condamné la société Atout Confiance à verser à la société Locam la somme de 2 180,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 27 septembre 2019,

* condamné la société Atout Confiance à verser à la société Locam la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 95,44 euros, sont à la charge de la société Atout Confiance,

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- juger recevable l'appel en cause de la SCP Alpha Mandataires Judiciaires en qualité de mandataire judiciaire de la société Cometik, placée en redressement, et de la SELARL AJC en qualité d'administrateur de la société Cometik,

- juger que la société Atout Confiance a conclu le contrat en qualité de non-professionnel,

- juger que certains textes du code de la consommation lui sont applicables,

- juger que le contrat de location du 21 novembre 2017 a été conclu hors établissement,

- juger que la société Atout Confiance n'employait aucun salarié lors de la conclusion du contrat de location du 21 novembre 2017,

- juger que l'activité principale de la société Atout Confiance n'entre pas dans le champ du contrat conclu avec la société Cometik,

- juger que le contrat de location du 21 novembre 2017 ne mentionnait pas les informations imposées par l'article L. 221-5 du code de la consommation,

- juger que le bordereau de rétractation imposé par l'article L. 221-9 du code de la consommation n'était pas annexé au contrat de location du 21 novembre 2017 et que celui-ci n'a jamais été transmis à la société Atout Confiance,

en conséquence,

- prononcer la nullité du contrat de location du 21 novembre 2017 pour défaut de mention du délai et du bordereau de rétractation conformément aux textes du code de la consommation,

A titre subsidiaire,

- juger que la société Cometik a commis de graves manquements contractuels,

- juger que les contrats conclus entre les sociétés Atout Confiance, Cometik et Locam sont interdépendants,

En conséquence,

- prononcer la résolution du contrat de location avec la société Cometik,

- prononcer la résolution du contrat de financement avec la société Locam, voire sa caducité dans la mesure où il n'est censé jamais avoir existé,

- condamner la société Locam à rembourser à la société Atout Confiance le montant des échéances réglées à compter du 21 novembre 2017, soit la somme de 4 060,63 euros TTC,

- ordonner la restitution des sommes saisies ainsi que tous les frais perçus, y compris les frais bancaires,

En tout état de cause,

- condamner in solidum les sociétés Locam à verser une somme de 7.000 euros à la société Atout Confiance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Locam aux entiers dépens, de première instance et d'appel, incluant le constat d'huissier établi le 2 féverier 23.

[*]

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 mai 2025, la société Locam demande à la cour, de :

- juger non fondé l'appel de la société Atout Confiance,

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris sauf à actualiser le montant de la créance de la société Locam à 2.052 euros,

- condamner la société Atout Confiance à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

[*]

La société Cometik, qui avait notifié des conclusions le 6 mars 2023, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 octobre 2023. Or, la SCP Alpha Mandataires judiciaires et la SELARL AJC, citées ès qualités par actes de commissaire de justice remis en l'étude le 12 août 2024, auxquels étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, n'ont pas constitué avocat.

[*]

La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 juin 2025, les débats étant fixés au 15 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de préciser qu'en application de l'article 375 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions notifiées par la société Cometik avant sa liquidation judiciaire.

 

Sur la demande de nullité du contrat de location :

La société Atout Confiance fait valoir que :

- les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement lui sont applicables dès lors qu'elle remplit tous les critères ; l'absence de faculté de rétractation prévue à l'article L. 221-28 n'est pas applicable en l'espèce car la société Cometik n'a pas fourni un bien confectionné mais une prestation de service ; elle-même pouvait modifier le site internet de façon autonome ;

- la disposition d'ordre public relative au délai de rétractation n'a pas été insérée dans le contrat de location et aucun bordereau n'a été annexé, de sorte que la nullité du contrat de location doit être prononcée.

La société Locam réplique que :

- le site internet créé par la société Cometik constitue un bien confectionné selon les spécifications du consommateur, en ce qu'il a été imaginé pour les seuls besoins de la société Atout Confiance et sa réalisation a nécessité près de deux mois ; en conséquence, la société Atout Confiance ne bénéficiait d'aucun droit de rétractation ;

- en tout état de cause, les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas au contrat de location financière, dès lors que l'article L. 221-2, 4°, du code de la consommation exclut les services financiers de ce champ d'application ;

- la CJUE s'est prononcée sur la définition du 'service financier’par deux arrêts du 21 décembre 2023 ; la transposition des enseignements de ces deux arrêts permet d'établir que les contrats de location financière de la société Locam, en ce qu'ils ont trait au crédit, constituent des services financiers.

Sur ce,

L'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que « les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

Il résulte des pièces contractuelles produites aux débats que le bon de commande et le contrat de location ont été signés à [Localité 13], lieu de situation de la société Atout Confiance. Il s'agit donc bien d'un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 précité.

La société Locam fait valoir que le contrat de location n'entre pas dans le champ de ces dispositions, en application de l'article L. 221-2, 4° du même code selon lequel sont exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers.

Toutefois, si le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique, à l'article 2, 12), qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.

Les deux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 21 décembre 2023, dont se prévaut la société Locam, ne permettent pas de qualifier son contrat de location de « service financier » qui serait exclu des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement. Au contraire, ces décisions confirment in fine que la simple location ne constitue pas un service financier.

En effet, dans l'affaire C-38/21, la CJUE rappelle, au point 152 de l'arrêt, que la directive 2011/83 « s'applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, à l'exception des contrats visés au paragraphe 3 de cet article, tels que les contrats portant sur les services financiers », puis renvoie au point 139 de l'arrêt dans lequel elle définit les services financiers comme étant « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements ». La CJUE confirme, aux points 148 et 149 de l'arrêt, qu'une simple location ne saurait être qualifiée de contrat de service financier.

Or en l'espèce, aux termes du contrat de location en cause, la société Locam est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le site web choisi par le locataire auprès du fournisseur, dès lors qu'elle concède au locataire une licence d'utilisation ; à l'issue de la durée initiale du contrat, le locataire dispose pour seule option de renouveler la location (article 8 du contrat de location) ou de restituer le site web (article 19 du contrat). Aucune option ne lui permet d'acquérir la titularité des droits sur le site internet ou de se les voir transférer à l'issue du contrat.

Dès lors que la société Locam est propriétaire du bien loué et en reste propriétaire à l'issue du contrat, il ne peut être valablement soutenu que le contrat de location financière constituerait une opération de crédit sous quelque forme que ce soit. Ce contrat n'a pas non plus trait à la banque, ni à l'assurance ou aux retraites individuelles, ni aux investissements, ni encore aux paiements puisque précisément le locataire n'acquiert pas le bien qu'il se borne à louer. Le locataire ne fait que verser un loyer en contrepartie de la mise à disposition du bien par le bailleur qui en reste propriétaire.

Dans la seconde affaire invoquée par la société Locam (CJUE, 21 décembre 2023, affaire n° 278/22), la CJUE statue sur l'interprétation de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur mais n'évoque aucunement la directive 2011/83 relative aux droits des consommateurs. Elle se réfère notamment aux points 145 à 149 de l'arrêt C38/21 précité, pour énoncer qu'il y a contrat de service financier si le contrat de location a trait au crédit plutôt qu'à la location. Enfin, par cet arrêt, la CJUE dit pour droit que 'les services fournis au titre d'un contrat de location longue durée de véhicules automobiles acquis par le bailleur à la demande du preneur dans le but de les donner en location à ce dernier moyennant le versement de redevances ne constituent pas des « services financiers », au sens de cette disposition, à moins que :

- le contrat de location soit assorti d'une obligation d'achat du véhicule à la fin de la période de location,

- les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur visent à permettre au bailleur d'amortir complétement les coûts encourus par ce dernier pour l'acquisition du véhicule ou

- ledit contrat comporte un transfert des risques liés à la valeur résiduelle du véhicule à l'expiration du même contrat. »

Or, le contrat de location financière de la société Locam est une simple location sans possibilité de transfert de propriété au locataire, il n'est pas assorti d'une obligation d'achat du bien à la fin de la période de location, de sorte que la première condition visée dans l'arrêt, qui est nécessaire pour la qualification de « service financier »(voir en ce sens le point 43 de l'arrêt et, par renvoi, les points 148 et 149 de l'arrêt C-38/21), n'est pas remplie.

Il en résulte que le contrat de location en cause ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier tant au sens de la directive 2011/83 qu'au sens du code de la consommation, mais une simple location ou « licence » s'agissant de droits de propriété intellectuelle.

Le fait que l'article L. 311-2, 6°, du code monétaire et financier permette à des établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, ne signifie pas pour autant que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas lorsqu'un tel contrat est conclu dans ces conditions.

En effet, l'article L. 311-2 se borne à définir, de façon exhaustive, les 'opérations connexes’que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire. Il ne s'en déduit pas que l'établissement de crédit peut s'affranchir des règles qui peuvent par ailleurs s'appliquer au titre du code de la consommation, en particulier s'agissant de règles d'ordre public.

De même, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l'article L. 341-2, 7°, du code monétaire et financier exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales.

Le contrat de location n'est donc pas exclu en l'espèce, des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

De plus, la location d'un site internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale de courtage en assurances de personnes, exercée par la société Atout Confiance, dès lors que le site internet, s'il peut faciliter la communication et la visibilité de la société, ne relève en rien de l'activité de courtage en assurances proprement dite.

En outre, aux termes du jugement, le tribunal a relevé que la société Atout Confiance justifiait, par sa pièce n° 21, n'employer aucun salarié à la date de souscription du contrat litigieux, le 21 novembre 2017, ce qui n'est pas contesté.

L'ensemble des critères posés par l'article L. 221-3 précité sont donc remplis. En conséquence, le contrat litigieux est soumis aux dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, et notamment celles au titre de l'information relative au droit de rétractation, en application de l'article L. 221-5 du code de la consommation.

Selon cet article L. 221-5, 'préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique,

2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique,

(...)

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.'

La société Locam oppose, au titre du droit de rétractation, que le contrat entrait dans les exceptions visées à l'article L. 221-28, 3° du code de la consommation relatif aux contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.

Toutefois, l'article L. 221-5, I, 10°, énonce que « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (...) 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd; »

Dès lors, même si un site internet peut constituer un bien nettement personnalisé au sens de l'article L. 221-28, 3°, le professionnel doit informer son cocontractant qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétractation. Or en l'espèce, aucune information n'est donnée quant au droit de rétractation.

Les dispositions précitées sont d'ordre public, conformément à l'article L. 221-29. Et conformément à l'article L. 242-1, leur non-respect entraîne la nullité du contrat, laquelle entraîne de plein droit l'obligation à restitutions réciproques.

Il convient donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions contraires, de prononcer la nullité du contrat de location du 21 novembre 2017, de condamner la société Locam à restituer à la société Atout Confiance la somme de 4.060,63 euros TTC, et de rejeter l'ensemble des demandes de la société Locam.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Locam succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Locam sera condamnée à payer à la société Atout Confiance la somme de 2.500 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par défaut,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Cometik,

- constaté que le contrat de location du 21 novembre 2017 a été conclu entre professionnels,

- dit que le contrat de location du 21 novembre 2017 a été conclu hors établissement au sens des articles L. 221-1, 2°, et L. 221-3 du code de la consommation,

- dit que le contrat de location du 21 novembre 2017 n'entre pas dans le champ de l'activité principale exercée par la société Atout Confiance,

- dit que la société Atout Confiance remplit les conditions visées à l'article L. 221-3 du code de la consommation relatives à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq à la date de signature du contrat,

- dit que les conditions prévues à l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies ;

Statuant à nouveau sur le surplus et y ajoutant,

Prononce la nullité du contrat de location du 21 novembre 2017 ;

Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM à payer à la société Atout Confiance la somme de 4.060,63 euros en restitution des sommes versées ;

Rejette l'ensemble des demandes de la société Location Automobiles Matériels - LOCAM ;

Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM à payer à la société Atout Confiance la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                                         LA PRÉSIDENTE