TJ STRASBOURG, 31 octobre 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24932
TJ STRASBOURG, 31 octobre 2025 : RG n° 21/00423
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l’espèce, Mme X. soutient que le contrat de licence d’exploitation est soumis au Code de la consommation estimant que les conditions de l’article L. 221-3 dudit code sont remplies, mais encore que sa cocontractante, la société MEOSIS, a choisi d’y soumettre ledit contrat en lui remettant des documents portant mention de ce code. Ni la société MEOSIS ni la société GRENKE LOCATION ne conteste que cette soumission volontaire aux dispositions consuméristes ait eu lieu, la première argumentant que ces dispositions ont été respectées, la seconde que les conditions de l’article L. 221-3 précité ne sont pas réunies.
Or, outre le contrat de licence d’exploitation d’un site internet conclu au lieu d’activité de Mme X., sont produits aux débats par la société MEOSIS deux documents : l’un intitulé « Fiche d’information précontractuelle – Loi HAMON du 17 mars 2024 », l’autre « Informations concernant l’exercice du droit de rétractation ». Chacun de ces documents daté du 26 avril 2019 comporte la signature de Mme X. précédée de la mention « Lu et approuvé », attestant ainsi que des informations relevant des exigences du Code de la consommation ont été portées à sa connaissance.
Il en ressort que les parties ont, de manière non équivoque, voulu soumettre le contrat hors établissement litigieux au Code de la consommation. Par conséquent, eu égard à la qualité de professionnel de Mme X., il y a lieu de considérer que les sections 2, 3, 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du Code de la consommation sont applicables au contrat de licence d’exploitation d’un site internet qu’elle a conclu avec la société MEOSIS. »
2/ « La nullité du contrat imposant la remise en état des parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat, il convient de condamner la société GRENKE LOCATION à restituer à Mme X. la somme de 10 759,81 euros correspondant au montant des loyers versés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021, date de l’assignation. En outre, la société MEOSIS sera condamnée à restituer à Mme X. la somme de 744 euros correspondant aux frais de mise en service, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
De son côté, Mme X. sera condamnée à restituer à la société GRENKE LOCATION l’accès au site web mis à sa disposition par la licence louée ainsi que sa documentation, en procédant à la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels dont ils sont le support et à la destruction de l’ensemble des copies de sauvegarde et documentation reproduites, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade.
Eu égard à cette restitution procédant de la nullité, Mme X. sera déboutée de sa demande de désactivation du site internet formulée à l’encontre de la société MEOSIS. »
3/ « En l’espèce, l’achat par la société GRENKE LOCATION du site internet auprès de la société MEOSIS a été déterminé par le contrat de licence qui lui avait été cédé, mais qui se trouve annulé par le présent jugement en raison du manquement de la société MEOSIS à son obligation d’information contractuelle concrétisée par l’absence de remise d’un bordereau de rétractation. De ce fait, la nullité du second entraîne la caducité du premier.
La société MEOSIS bien que développant un moyen tendant à s’opposer à la demande de la société GRENKE LOCATION à son encontre, ne formule aucune demande de « débouter » sur ce point dans le dispositif de ses conclusions.
Par conséquent, la société MEOSIS sera condamnée à restituer à la société GRENKE LOCATION la somme de 16 051,79 euros au titre du prix d’achat du site internet, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à la demande.
En revanche, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 739,51 euros au titre de la perte de marge de brute escomptée, en ce que cette perte est d’ores et déjà réparée au regard de la différence entre la somme qu’elle est tenue de restituer à Mme X. et celle qu’elle obtient de la part de la société MEOSIS, et compte tenu également de la restitution du site à son bénéfice. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/00423. N° Portalis DB2E-W-B7F-KKTW.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré : - Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président, - Daniel BINTZ, Juge consulaire, Assesseur, - Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Morgane DERVAUX
DÉBATS : À l'audience publique du 20 juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 octobre 2025, prorogé au 31 octobre 2025 ;
JUGEMENT : - déposé au greffe le 31 octobre 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Mme X.
[Adresse 3], [Localité 4], représentée par Maître Bassirou KÉBÉ, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Maître Anthony CANIVEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant
DÉFENDERESSES :
SAS GRENKE LOCATION
[Adresse 2], [Localité 6], représentée par Maître Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
SARL MEOSIS
[Adresse 1], [Localité 7], représentée par Maître Olivier PERNET de la SELARL PERNET ET ASSOCIES, avocats au barreau de COLMAR, avocats plaidant, Maître Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
* Exposé des faits et de la procédure :
Exerçant en qualité de micro-entrepreneuse, spécialisée dans la vente de produits et services en lien avec l’allaitement maternel, sous l’enseigne LA BOÎTE DE LAIT, Madame X. a conclu avec la société MEOSIS un contrat de licence d’exploitation d’un site internet le 26 avril 2019. Ce contrat prévoyait une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 474 euros TTC.
La société GRENKE LOCATION expose que ce contrat lui a été cédé, conformément à l’article 14 de ses conditions générales.
Suite à la cessation de son activité, par courrier du 01er février 2020, Mme X. a sollicité la rupture amiable de ce contrat. Elle a alors reçu, le 05 novembre 2020, une proposition de la société GRENKE LOCATION, à savoir une convention de résiliation anticipée, prévoyant le versement des mensualités restant à courir, soit la somme de 15 642 euros TTC.
Par courrier de son conseil daté du 1er février 2021, Mme X. a informé les sociétés MEOSIS et GRENKE LOCATION de ce qu’elle considérait le contrat d’exploitation nul du fait de manœuvres dolosives commises par le commercial de la société MEOSIS, et par conséquent le contrat de location anéanti. Elle a également mis en demeure les deux sociétés de lui restituer l’intégralité des sommes versées au titre de ces contrats.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par actes délivrés par huissier de justice remis le 15 mars 2021 à personnes morales à la SARL MEOSIS et à la SAS GRENKE LOCATION, Madame X. a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant à obtenir, à titre principal, la nullité d’un contrat et, à titre subsidiaire, la résolution de ce contrat.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 04 février 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 20 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, prorogée au 31 octobre 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties :
Dans ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 septembre 2023, Madame X. demande au tribunal de :
Vu les articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article L. 242-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1194 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1178, 1128, 1163 du Code civil,
Vu le Règlement général sur la protection des données personnelles,
Vu les articles 226-16 et suivants du Code pénal,
À TITRE PRINCIPAL
- annuler le contrat litigieux pour les motifs suivants :
* violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation,
* violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison,
* violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels,
* violation de l’obligation d’information sur l’exclusion du droit de rétractation pour les biens nettement personnalisés, si le tribunal estime que le contrat porte sur un bien nettement personnalisé,
* erreur sur les qualités essentielles du site internet ;
En conséquence,
- débouter les sociétés MEOSIS et GRENKE LOCATION de toutes leurs demandes ;
- condamner les sociétés MEOSIS et GRENKE LOCATION à restituer respectivement à Mme X., la somme de 744 euros et celle de 10 759,81 euros avec intérêts :
* calculés selon les modalités de l’article L. 242-4 du Code de la consommation à compter de l’assignation, et capitalisation, en cas de violation du Code de la consommation ;
* au taux légal avec capitalisation, à compter de l’assignation, en l’absence de violation du Code de la consommation ;
PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
- prononcer la résolution du contrat litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion ;
En conséquence,
- débouter les sociétés MEOSIS et GRENKE LOCATION de toutes leurs demandes ;
- condamner les sociétés MEOSIS et GRENKE LOCATION à restituer respectivement à Mme X., la somme de 744 euros et celle de 10 759,81 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- déclarer nulle et non avenue la cession de contrat alléguée au profit de la société GRENKE LOCATION ;
- débouter la société GRENKE LOCATION de ses demandes en paiement et la condamner à restituer les loyers indus que Mme X. lui a versés, soit la somme de 10.759,81 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner les sociétés MEOSIS et GRENKE LOCATION à verser in solidum à Mme X., la somme de 3 840 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier ;
- ordonner à la société MEOSIS de désactiver le site internet sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation prononcée à l’encontre de Mme X..
Mme X. sollicite le prononcé de la nullité du contrat litigieux en ce que, dans un premier temps, les dispositions du Code de la consommation n’ont pas été respectées.
À cette fin, elle soutient que ce code est bien applicable à la cause puisque les conditions de son article L. 221-3 sont remplies. En effet, elle estime que le contrat a été conclu hors établissement, qu’elle n’employait aucun salarié au moment de cette conclusion et que son activité principale ne lui confère aucune compétence particulière en matière de programmation informatique et de création de site internet. Elle précise que, contrairement à ce qu’avance la société GRENKE LOCATION, le fait que le contrat soit utile à l’activité professionnelle ne suffit pas à le faire entrer dans le champ de l’activité principale.
Elle considère par ailleurs que les dispositions consuméristes s’appliquent puisque la société MEOSIS a choisi d’y soumettre le contrat litigieux, notamment en lui remettant une « Fiche d’information précontractuelle loi Hamon du 17 mars 2014 » évoquant le droit de rétractation.
Invoquant ainsi les dispositions protectrices du Code de la consommation, la demanderesse plaide que le contrat litigieux est nul pour violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation soulignant que le contrat avec la société MEOSIS ne comporte pas d’information lisible et compréhensible sur ce droit, notamment car des passages sont illisibles et que le bordereau de rétractation n’a pas été laissé en possession de Mme X.. Elle rappelle que le délai de rétractation de 14 jours ne court qu’à compter de la livraison effective du bien lorsque le contrat porte sur une prestation de service incluant une telle livraison, mais indique que la société MEOSIS a mentionné, dans le document fourni, le jour de la conclusion du contrat comme point de départ de ce délai.
Elle retient que sa situation ne constitue pas un cas de dérogation au droit de rétractation puisqu’elle a sollicité une prestation et non la fourniture d’un bien nettement personnalisé et qu’elle n’a pas été informée de cette éventuelle dérogation.
Également sur le fondement du Code de la consommation, Mme X. plaide la violation de l’obligation d’indiquer le délai de livraison sanctionnée par la nullité du contrat, car elle n’a obtenu aucune information à ce sujet de la part de la société MEOSIS dans le contrat.
Elle invoque encore la nullité du contrat litigieux pour violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels prévue à l’article L. 112-4 du Code de la consommation lorsque le contrat inclut un abonnement mensuel.
La demande de nullité du contrat litigieux est également fondée sur les dispositions du Code civil dans un second temps, soit l’erreur sur les qualités essentielles du site Internet.
À ce titre, elle argue que parmi les qualités essentielles tacitement convenues entre les parties pour la création d’un site Internet se trouve celle selon laquelle le site ne collecte pas illégalement des données personnelles, invoquant alors le RGPD et la règlementation relative aux cookies et aux services de Google. Elle produit un constat d’huissier établissant l’installation automatique de cookies lors de l’utilisation du site Internet de Mme X. créé par la société MEOSIS, sans le consentement de l’utilisateur.
Pour la demanderesse, l’information relative à la collecte et au traitement des données personnelles des utilisateurs du site réalisés sous sa responsabilité, était déterminante de son consentement.
Mme X. conclut qu’en raison de la cession du contrat litigieux à la société GRENKE LOCATION, tous les manquements opposables à MEOSIS lui sont opposables en qualité de cessionnaire.
À titre subsidiaire, la demanderesse soutient la résolution du contrat pour violation de l’obligation de délivrance d’un produit complexe, car cette obligation n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue. En l’espèce, puisqu’il lui a été livré un site Internet avec une prestation de référencement, elle estime que le procès-verbal de livraison ne permet pas de prouver l’exécution de cette prestation qui s’inscrit nécessairement dans le temps.
À propos de la cession de contrat entre les sociétés MEOSIS et GRENKE LOCATION, Mme X. souligne qu’il y a en réalité eu vente d’un site Internet et non pas cession du contrat de location, en ce qu’il n’y a aucun écrit à ce sujet. Elle en déduit que la cession alléguée est nulle et non avenue, interdisant à la société GRENKE LOCATION de se prévaloir de la qualité de bailleur et des conséquences financières en découlant.
En conséquence de la nullité du contrat litigieux, elle demande la restitution de l’intégralité des paiements effectués aux sociétés MEOSIS et GRENKE LOCATION, augmentée des intérêts.
[*]
En réponse aux conclusions de la société GRENKE LOCATION, la demanderesse rappelle que cette dernière n’est pas un établissement financier et qu’elles n’ont pas signé de contrat établissant une relation contractuelle entre elles.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 du 27 mai 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2024, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
Vu les articles 1709 et 1728-2° du Code civil,
- déclarer les demandes de Madame X. irrecevables, en tous les cas infondées ;
En conséquence,
- débouter Madame X. de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre reconventionnel,
- condamner Madame X. [G] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 12 048,98 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 11 176 euros à compter du 13.08.2021, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Madame X. [G] à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le site internet ainsi que sa documentation en procédant notamment à la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels dont ils sont le support et détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentation reproduites et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- réserver au Tribunal le droit de liquider l’astreinte ;
- condamner Madame X. [G] à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
- condamner Madame X. [G] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
À titre subsidiaire,
Vu l’article 1186 du Code civil,
- condamner la société MEOSIS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 16 051,79 euros TTC au titre du remboursement du prix du matériel loué au titre du contrat de location, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la société MEOSIS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2 739,51 euros HT au titre de la perte de marge escomptée au titre du contrat de location de location, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la société MEOSIS à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
- condamner la société MEOSIS aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société GRENKE LOCATION avance que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables à la cause. En effet, elle estime que le contrat n’a pas été conclu hors établissement en la présence simultanée des parties. Elle considère en outre que la création de site Internet entre dans le champ de l’activité principale de la demanderesse, puisque cette notion englobe les outils nécessaires à la réalisation de l’activité principale du professionnel et qu’en l’espèce le site Internet est indispensable à cette activité, en ce qu’il permet notamment à Mme X. de vendre ses produits et services. Elle dénie à l’attestation URSSAF produite la force probante permettant d’établir que la demanderesse emploie 5 salariés ou moins.
Elle en déduit que la nullité du contrat de licence d’exploitation de site Internet doit être écartée, à défaut Mme X. engagera sa responsabilité.
Elle soutient que le constat d’huissier produit par la demanderesse est dépourvu de valeur probante, n’étant pas contradictoire ni réalisé par une personne ayant les compétences techniques nécessaires pour contrôler la licéité d’un site Internet.
Elle fait valoir que l’exercice du droit de rétractation et la nullité ne peuvent pas être cumulés.
Sur la demande subsidiaire, la société GRENKE LOCATION rappelle que par la signature du procès-verbal de livraison, la demanderesse a expressément reconnu que le site internet était conforme et l’a accepté sans restriction ni réserve. Se référant à l’article 10 du contrat de location, elle considère qu’il revient à Mme X. de prouver la faute de la société MEOSIS pour la prestation de référencement.
Elle soutient que la cession du contrat de location intervenue avec la société MEOSIS n’est pas nulle pour défaut d’écrit, se prévalant de la facture de vente pour établir sa qualité de propriétaire du site Internet et que l’acceptation de la demanderesse est expressément prévue à l’article 14 du contrat de licence. Elle relève que cette dernière lui a payé les loyers pendant plus de deux ans.
Elle dénie à Mme X. la preuve de l’existence d’un ensemble contractuel interdépendant pour s’opposer à la caducité du contrat de location.
À titre subsidiaire, elle soutient que la société MEOSIS doit la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En cas de caducité du contrat de location, elle considère que le contrat de vente conclu avec la société MEOSIS doit être anéanti et que cette dernière doit être condamnée à lui rembourser le prix versé et réparé son préjudice financier.
À titre reconventionnel, la société GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de Mme X. au paiement de différentes sommes suite à la résiliation anticipée du contrat de location. Elle soutient alors que la clause relative à l’indemnité de résiliation ne constitue pas une clause pénale et ne peut donc faire l’objet d’aucune modération en ce qu’elle correspond exactement à son préjudice subi.
[*]
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives n°4 du 29 janvier 2024, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, la SARL MEOSIS demande au tribunal de :
- dire la demande irrégulière et recevable et en tous les cas mal fondée ;
En tout état de cause,
- débouter Madame [B] de l’intégralité de ses fins, moyens et demandes ;
Sur la demande reconventionnelle,
- dire la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
- condamner à 10.000 euros la partie adverse à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner à 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’absence d’informations préalables, la société MEOSIS indique qu’ayant reçu et signé deux documents intitulés « Fiche d’information précontractuelle » et « Information concernant l’exercice du droit de rétractation », la demanderesse ne peut pas prétendre ne pas avoir été informée, notamment sur les modalités d’exercice de la rétractation. Elle rappelle à ce sujet que le délai de rétractation commence à courir au moment de la signature et non au moment de la livraison (articles L. 221-18 et L. 221-4 du Code de la consommation) car le contrat porte sur une licence d’exploitation de site internet.
Concernant la collecte des données personnelles via le site Internet et le respect du RGPD, la société MEOSIS soutient que cette collecte est parfaitement légale et donc que la demanderesse ne peut pas se prévaloir d’une erreur déterminante sur les qualités essentielles du site.
Sur les délais de livraison, elle fait valoir que la demanderesse a été informée des 10 étapes de création du site avec des délais indicatifs et que la livraison est intervenue dans les 15 jours suivant la signature du contrat. Pour le référencement spécifiquement, elle soutient qu’il ne lui a pas été fourni les éléments permettant de le faire fonctionner, alors qu’elle est tenue à une obligation de moyen.
Concernant l’appel en garantie de la société GRENKE LOCATION, elle s’y oppose considérant ne pas avoir commis de faute.
À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la demanderesse pour procédure abusive.
[*]
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur l’applicabilité du Code de la consommation :
Aux termes de l’article L. 221-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de la cause, pour l’application du titre II du livre II de ce code, est considéré comme contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur soit dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur, soit dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes, soit pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
En outre, l’article L. 221-3 du même code étend le champ d’application des sections 2, 3, 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du Code de la consommation, aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que, premièrement, l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que, secondement, le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Par ailleurs, il est de principe qu’en l’absence de disposition contraire de la loi, les parties sont libres de soumettre, par une manifestation de volonté dépourvue d’équivoque, aux dispositions du Code de la consommation relatives au contrat hors établissement, leur contrat portant sur un bien ou un service. Ainsi, ces dispositions leur sont impérativement applicables.
En l’espèce, Mme X. soutient que le contrat de licence d’exploitation est soumis au Code de la consommation estimant que les conditions de l’article L. 221-3 dudit code sont remplies, mais encore que sa cocontractante, la société MEOSIS, a choisi d’y soumettre ledit contrat en lui remettant des documents portant mention de ce code.
Ni la société MEOSIS ni la société GRENKE LOCATION ne conteste que cette soumission volontaire aux dispositions consuméristes ait eu lieu, la première argumentant que ces dispositions ont été respectées, la seconde que les conditions de l’article L. 221-3 précité ne sont pas réunies.
Or, outre le contrat de licence d’exploitation d’un site internet conclu au lieu d’activité de Mme X., sont produits aux débats par la société MEOSIS deux documents : l’un intitulé « Fiche d’information précontractuelle – Loi HAMON du 17 mars 2024 », l’autre « Informations concernant l’exercice du droit de rétractation ». Chacun de ces documents daté du 26 avril 2019 comporte la signature de Mme X. précédée de la mention « Lu et approuvé », attestant ainsi que des informations relevant des exigences du Code de la consommation ont été portées à sa connaissance.
Il en ressort que les parties ont, de manière non équivoque, voulu soumettre le contrat hors établissement litigieux au Code de la consommation.
Par conséquent, eu égard à la qualité de professionnel de Mme X., il y a lieu de considérer que les sections 2, 3, 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du Code de la consommation sont applicables au contrat de licence d’exploitation d’un site internet qu’elle a conclu avec la société MEOSIS.
* Sur la demande de nullité fondée sur le Code de la consommation pour violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation :
Il résulte des articles L. 221-5 et L. 221-9 du Code de la consommation, dans leur version applicable aux faits de la cause, figurant respectivement dans la section 2 et la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de ce code, que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat de vente ou de fourniture de services, conclu hors établissement, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, et comprenant, de manière lisible et compréhensible, diverses informations.
Parmi ces informations, se trouvent les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation lorsqu’il existe. Il faut encore que le contrat soit accompagné du formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.
En outre, l’article L. 242-1 du même code, dans sa version applicable aux faits de la cause, prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 susmentionnées sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Enfin, en vertu de l’article L. 221-7 du Code de la consommation, la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de ce code pèse sur le professionnel, ce qui englobe la preuve de la remise du bordereau de rétractation.
En l’espèce, Mme X. soutient dans le même temps que le contrat ne comporte aucune information sur le droit de rétractation, soulignant le caractère illisible des documents, que le bordereau de rétractation ne lui a pas été remis et que le point de départ du délai mentionné est erroné.
Considérant avoir pleinement informé la demanderesse, la société MEOSIS produit les deux documents susmentionnés, soit une « Fiche d’information précontractuelle – Loi HAMON du 17 mars 2024 » et des « Informations concernant l’exercice du droit de rétractation », dûment signés à la date du 26 avril 2019 par Mme X.
Néanmoins, en réponse à l’affirmation de Mme X. selon laquelle le bordereau de rétractation ne lui a pas été remis puisque le commercial a emporté les documents précités après signature, elle se contente de répondre que ces éléments sont établis sur le carbone et qu’un exemplaire est bien à destination du client.
Or, le document intitulé « Informations concernant l’exercice du droit de rétractation » étant illisible, il n’apporte aucun élément probant. Quant à la lecture de la « Fiche d’information précontractuelle – Loi HAMON du 17 mars 2024 » dont il est relevé la piètre qualité de la photocopie, elle ne permet pas d’établir la présence d’une mention pré-imprimée énonçant qu’un exemplaire a été laissé en possession de Mme X. après qu’elle l’ait signée.
Aucun autre document, présent dans les débats, ne permet d’identifier une clause type selon laquelle le consommateur reconnaît que le professionnel lui a remis un bordereau de rétractation, qui, en tout état de cause, constitue seulement un indice qu’il incombe au professionnel de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Dès lors, la société MEOSIS ne rapporte pas la preuve qu’elle a exécuté son obligation d’information relativement à la remise d’un bordereau de rétractation.
Par conséquent, le contrat de licence d’exploitation d’un site internet conclu le 26 avril 2019 entre Mme X. et la société MEOSIS était, à sa date de conclusion, atteint d’une cause de nullité au sens de l’article L. 242-1 du Code de la consommation susmentionné.
Il s’ensuit que la nullité dudit contrat sera prononcée, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens invoqués par la demanderesse ni sa demande subsidiaire de résolution du contrat.
* Sur les conséquences de la nullité :
* Sur la cession du contrat à la société GRENKE LOCATION
L’article 1216 du Code civil dispose qu’un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
En l’espèce, le contrat régularisé le 26 avril 2019 entre Mme X. et la société MEOSIS stipule en son article 14 « Transfert – Cession » que celle-ci pourra céder ce contrat au profit d’un cessionnaire de son choix, désignant nommément diverses sociétés dont la société GRENKE LOCATION, et que Mme X. sera informée d’une telle cession par tous moyens, notamment par le libellé de sa facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui lui sera remis.
Mme X. qui a réglé les loyers, pendant presque 2 ans, entre les mains de la société GRENKE LOCATION, cessionnaire, a accepté par avance et pris acte de la cession intervenue entre les sociétés MEOSIS et GRENKE LOCATION. Elle produit d’ailleurs elle-même l’ensemble des factures reçues de la part de la cessionnaire.
De plus, cette cession a fait l’objet d’un écrit ainsi que cela résulte de la facture émise par la société MEOSIS à destination de la société GRENKE LOCATION le 17 mai 2019 d’un montant de 13 376,49 euros HT, au titre de la « création d’un site internet » pour le client « X. [G] ».
La cession du contrat entre les sociétés MEOSIS et GRENKE LOCATION est donc établie.
Toutefois, eu égard au prononcé de la nullité du contrat cédé aux termes du présent jugement, cette nullité emporte l’annulation de l’obligation de paiement de la prestation souscrite par Mme X. et la société GRENKE LOCATION, agissant en qualité de cessionnaire, sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 12 048,98 euros.
* Sur les restitutions :
Aux termes de l’article 1178 du Code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
Concernant la restitution d’une somme d’argent, l’article 1352-6 du même code dispose qu’elle inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
En l’espèce, il ressort des pièces des parties et de leurs absences de contestations sur ces points que Mme X. a versé d’abord un montant de 744 euros à la société MEOSIS couvrant notamment les frais de mise en ligne du site, puis, suite à la cession du contrat, elle a réglé les loyers par prélèvement automatique auprès de la société GRENKE LOCATION, et ce jusqu’au 31 mars 2021 pour un montant total de 10.759,81 euros. En contrepartie, elle a reçu livraison du site internet le 10 mai 2019.
La nullité du contrat imposant la remise en état des parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat, il convient de condamner la société GRENKE LOCATION à restituer à Mme X. la somme de 10 759,81 euros correspondant au montant des loyers versés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021, date de l’assignation. En outre, la société MEOSIS sera condamnée à restituer à Mme X. la somme de 744 euros correspondant aux frais de mise en service, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
De son côté, Mme X. sera condamnée à restituer à la société GRENKE LOCATION l’accès au site web mis à sa disposition par la licence louée ainsi que sa documentation, en procédant à la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels dont ils sont le support et à la destruction de l’ensemble des copies de sauvegarde et documentation reproduites, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade.
Eu égard à cette restitution procédant de la nullité, Mme X. sera déboutée de sa demande de désactivation du site internet formulée à l’encontre de la société MEOSIS.
* Sur les rapports entre la société GRENKE LOCATION et la société MEOSIS :
Aux termes de l’article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
L’article 1187 du même code précise que la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution, dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, l’achat par la société GRENKE LOCATION du site internet auprès de la société MEOSIS a été déterminé par le contrat de licence qui lui avait été cédé, mais qui se trouve annulé par le présent jugement en raison du manquement de la société MEOSIS à son obligation d’information contractuelle concrétisée par l’absence de remise d’un bordereau de rétractation.
De ce fait, la nullité du second entraîne la caducité du premier.
La société MEOSIS bien que développant un moyen tendant à s’opposer à la demande de la société GRENKE LOCATION à son encontre, ne formule aucune demande de « débouter » sur ce point dans le dispositif de ses conclusions.
Par conséquent, la société MEOSIS sera condamnée à restituer à la société GRENKE LOCATION la somme de 16 051,79 euros au titre du prix d’achat du site internet, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à la demande.
En revanche, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 739,51 euros au titre de la perte de marge de brute escomptée, en ce que cette perte est d’ores et déjà réparée au regard de la différence entre la somme qu’elle est tenue de restituer à Mme X. et celle qu’elle obtient de la part de la société MEOSIS, et compte tenu également de la restitution du site à son bénéfice.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En principe, une partie ne peut pas se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse. Cependant, l’action en justice est susceptible d’abus, autant par le demandeur que le défendeur. Il convient alors de relever l’existence d’une faute caractérisée qui aurait été commise par la partie dans l’exercice de son droit à agir en justice susceptible de le faire dégénérer en abus. Fondé sur l’article 1240 du Code civil, l’octroi de dommages-intérêts suppose que l’exercice de l’action en justice constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, tout au moins, est le résultat d’une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société MEOSIS considère qu’il y a abus de la part de Mme X. en ce qu’elle a intenté une action en justice alors même que son souhait de ne plus s’acquitter des loyers était uniquement motivé par l’arrêt de son activité professionnelle.
Elle sollicite alors une somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts, sans pour autant justifier ce quantum.
Aucun abus du droit d’agir en justice n’étant caractérisé à l’égard de Mme X., ainsi que l’issue du litige le démontre, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société MEOSIS sera rejetée.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de Mme X. et les défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sans que ne soient inclus les frais de constat d’huissier.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, en invoquant le nombre d’irrégularités soulevées ainsi que le caractère potentiellement frauduleux de l’opération contractuelle, Mme X. ne fait état d’aucun élément montrant l’incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de licence d’exploitation d’un site internet conclu le 26 avril 2019 entre Madame X. et la SARL MEOSIS ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à restituer à Madame X. la somme de 10 759,81 euros (dix mille sept cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-un centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021, au titre des loyers versés pour le contrat annulé ;
CONDAMNE la SARL MEOSIS à restituer à Madame X. la somme de 744 euros (sept cent quarante-quatre euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021, au titre des frais de mise en service versés pour le contrat annulé ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE Madame X. à restituer à la SAS GRENKE LOCATION l’accès au site internet mis à sa disposition par la licence louée ainsi que sa documentation, en procédant à la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels dont ils sont le support et à la destruction de l’ensemble des copies de sauvegarde et documentation reproduites ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONSTATE la caducité du contrat de vente conclu entre la SARL MEOSIS et la SAS GRENKE LOCATION ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL MEOSIS à restituer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 16 051,79 euros (seize mille cinquante et un euros et soixante-dix-neuf centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du prix d’achat du site internet ;
DÉBOUTE la SARL MEOSIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum la SARL MEOSIS et la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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- 24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat
- 24531 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 7 - Suites de l’annulation ou de la rétractation