TJ BÉZIERS, 3 novembre 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24941
TJ BÉZIERS, 3 novembre 2025 : RG n° 23/01721
Publication : Judilibre
Extrait : « En l’espèce, les conditions particulières du contrat litigieux énumèrent limitativement les pièces qui font l’objet d’une prise en charge. Elles prévoient également une vétusté à appliquer sur ces pièces en fonction de l’âge et du kilométrage du véhicule. Enfin les conditions particulières fixent un plafond de remboursement qui correspond à la valeur vénale du véhicule dans la limite de 8.000 euros TTC.
Au cas présent, le véhicule litigieux a été mis en circulation le 27 février 2012. A la date de déclaration de sinistre, le 21 décembre 2019, le véhicule avait donc 93 mois d’ancienneté. La vétusté à appliquer en fonction de l’ancienneté s’élève ainsi à 46,5% (93 mois x 0,5). Par ailleurs, le véhicule de Madame Y. affichait lors de son dépôt au garage RENAULT 158.559 km au compteur. La vétusté à appliquer en fonction du kilométrage est donc de 36,87 % (158.559 km / 2.150 km x 0,5). Le montant de la prise en charge doit donc être minoré d’une vétusté sur les pièces de 83,37 % (soit 46,5% + 36,87 %). Le devis du 24 janvier 2020 s’élève à 6.968,83 euros HT, auquel il faut soustraire les éléments qui ne sont pas couverts au terme des conditions particulières pour déterminer le montant pris en charge au titre des pièces : […] Soit un total de 2.292,05 euros HT. La base à retenir est donc de 4.676,78 euros HT (6.968,83 euros HT – 2.292,05 euros HT). Le montant de la prise en charge des pièces après application de la vétusté se calcule donc comme suit : (4.676,78 euros HT – (4.676,78 euros HT x 83,37 %)) = 4.676,78 euros HT – 3.899,03 euros HT = 777,75 euros HT. Ainsi le montant total de la prise en charge ne pourrait excéder les sommes de 777,75 euros HT au titre des pièces et 1.098,00 euros HT au titre de la main d’œuvre (le reste des prestations correspondant à des opérations d’entretien non couvertes), soit la somme totale de 1.875,75 euros HT.
Pour s’opposer à la limitation de sa garantie, Madame Y. invoque le principe de réparation intégrale et estime que la société RPM GARANTIE ne serait pas fondée à appliquer l’abattement contractuellement prévu. Toutefois, le Tribunal relève que ce principe relève des règles de la responsabilité civile et n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige d’origine contractuel et ce d’autant que la société RPM GARANTIE n’est pas à l’origine des dommages causés au véhicule de Madame Y. et n’a pas la qualité d’assureur de responsabilité civile.
Ensuite, Madame Y. soutient que le bulletin d’adhésion signé par les parties le 10 janvier 2018 comporte la mention « sans franchise » dans son titre ce qui entrerait en contradiction avec les stipulations des conditions particulières. Toutefois, force est de constater que l’abattement appliqué à raison de la vétusté a été prévu au contrat, dont elle a reconnu avoir reçu un exemplaire préalablement à sa conclusion.
Enfin, Madame Y. invoque les règles applicables aux contrats d’adhésion prévues par les dispositions des articles 1110 et 1171 du Code civil dans leur version applicable au présent litige. A ce titre, il est constant que le contrat litigieux est un contrat d’adhésion. Toutefois, il résulte des articles susvisés que l'appréciation du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. Or, au présent cas les clauses contestées sont relatives au quantum de la prise en charge au titre de la garantie souscrite et portent donc sur l’objet principal du contrat. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/01721 Jugement n° 25/478. N° Portalis DBYA-W-B7H-E3AWR
DEMANDERESSE :
Madame X. épouse Y.
née le [Date naissance 4] à [Localité 9] ([pays]), [Adresse 3], [Localité 5], Représentée par Maître Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. RPM GARANTIE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant son siège social [Adresse 6], [Localité 7], Représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric ALLEAUME avocat au Barreau de LYON
S.A.S. GRAND SUD AUTOMOBILES
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° YYY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant son siège social [Adresse 1], [Localité 5], Représentée par Maître Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique : Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré : Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mai 2025, différée dans ses effets au 20 Août 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 01 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 ; Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame X. épouse Y. a acquis le 10 janvier 2018 un véhicule automobile d’occasion de marque RENAULT modèle MEGANE III ESTATE moyennant le paiement d’une somme de 5.746 euros et a souscrit, à l’occasion de cette vente, une garantie contractuelle « panne mécanique » d’une durée de 24 mois auprès de la SAS RPM GARANTIE.
Le véhicule est tombé en panne à la suite d’une importante fuite d’huile le 18 décembre 2019 et a été remorqué au garage RENAULT à [Localité 8], le 20 décembre 2019.
Madame Y. a déclaré ce sinistre le 21 décembre 2019 auprès de la société RPM GARANTIE.
Le montant des travaux de réparation a été fixé à la somme de 8.362,60 euros TTC, selon devis de la société GRAND SUD AUTOMOBILES en date du 24 janvier 2020.
Le 12 février 2020, Madame Y. a signé l’ordre de réparation en précisant, sur ce dernier, « n’être en aucun cas responsable du règlement des réparations de son véhicule, étant assurée pour ce genre de panne et que seul RPM (son assureur) peut s’engager pour ce règlement ».
Le 6 août 2020, la société RPM GARANTIE a informé Madame Y. de ce que « le dossier est classé et qu’aucune prise en charge ne pourra être délivrée ».
C'est dans ces conditions que par actes du 14 octobre 2021 et du 4 novembre 2021, Madame X. épouse Y. a fait assigner la SAS RPM GARANTIE et la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Par jugement du 28 avril 2023, le Tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure orale, sans représentation obligatoire, a rejeté l’exception d’incompétence et ordonné le renvoi de l’affaire devant la section du contentieux général de la chambre civile du tribunal judiciaire de BEZIERS.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 aout 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame X. épouse Y. demande au Tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER la société RPM à régler entre les mains du garage RENAULT (GRAND SUD AUTOMOBILES) les frais de réparation de son véhicule au titre de la garantie « PANNE MECANIQUE » souscrite le 10 janvier 2018 et du sinistre intervenu le 18 décembre 2019 ; CONDAMNER le garage RENAULT (GRAND SUD AUTOMOBILES) à exécuter les travaux de réparation de son véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; CONDAMNER la société RPM au paiement de la somme de 38 152 euros au titre du préjudice de jouissance subi (somme à parfaire au jour de la décision à venir) ; REJETER toute demande et notamment la demande reconventionnelle en paiement des frais de gardiennage GRAND SUD AUTO, A défaut, ORDONNER la société RPM de la relever et garantir. CONDAMNER la société RPM à payer la somme de 2000 euros à titre de dommage et intérêts au titre du préjudice moral et des troubles de trésorerie occasionnés à la requérante ; CONDAMNER la société RPM au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal de Céans ne s’estimait pas suffisamment éclairé, il lui est demandé de DESIGNER tel expert qu’il appartiendra avec la mission ci-dessous :se rendre dans les locaux de la société GRAND SUD AUTOMOBILES (dont le siège social est [Adresse 2]) où se trouve le véhicule en panne ;prendre connaissance des pièces du dossier, plus particulièrement du contrat de cession du véhicule et du contrat de garantie ;entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants dont l’audition lui paraitrait nécessaire, avec faculté de s’adjoindre l’aide de tout spécialiste de son choix ;décrire l’état du véhicule ce jour ;dire s’il est susceptible ou pas de rouler ;dans la négative, décrire les travaux nécessaires à une mise en circulation ou s’il est économiquement irréparable, proposer une valeur au jour de la panne ; déterminer l’origine des désordres, le mécanisme de la survenance et les causes du mauvais fonctionnement du véhicule ; dire s’ils existaient au moment de la vente en précisant dans la mesure du possible la date de leur apparition, dirent s’ils étaient apparents ou cachés au moment de la vente et rechercher s’ils pouvaient être connus du vendeur ; donner à cet égard tout élément technique et de ce fait : dire si les travaux nécessaires à une mise en circulation relèvent de la garantie de la société RPM ; de façon plus générale : * donner le cas échéant tout élément technique et de fait permettant au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues ;
* évaluer les postes de préjudice subi par le requérant, se prononcer notamment sur le trouble de jouissance, le coût du stationnement du véhicule chez le professionnel, etc...
RÉSERVER les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS RPM GARANTIE demande au Tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame Y. de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société RPM GARANTIE, REJETER la demande d’expertise de Madame Y.,
A titre subsidiaire,
JUGER que le montant de la prise en charge ne pourra excéder la somme de 1.875,75 euros HT,
En toute hypothèse,
CONDAMNER Madame Y. à payer à la société RPM GARANTIE une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES demande au Tribunal de :
SUR LA DEMANDE DE REPARATION DU VEHICULE
A TITRE PRINCIPAL, en cas de condamnation de la SAS RPM GARANTIE à prendre en charge les réparations
PRENDRE ACTE de l’accord de la SAS GRAND SUD AUTO à intervenir aux fins de réaliser les réparations reprises dans le cadre du devis du 24.01.2020 et ce, EN CAS DE CONDAMNATION de la SAS RPM GARANTIE A CONDITION TOUTEFOIS qu’un accord soit donné quant aux prestations complémentaires devant être entreprises aux fins de remise en état du véhicule après sa longue période d’immobilisation, REJETER toute demande formalisée à l’encontre de la SAS GRAND SUD AUTO comme étant INFONDEE et INJUSTIFIEE, la SAS GRAND SUD AUTO étant totalement étrangère au litige opposant Madame Y. à la SAS RPM GARANTIE.
SUBSIDIAIREMENT,
REJETER la demande de voir ordonner la réparation du véhicule par la SAS GRAND SUD AUTO comme étant INFONDEE ET INJUSTIFIEE, aucune faute n’étant reprochée à la SAS GRAND SUD AUTO et pour cause puisque cette dernière n’a jamais obtenu d’accord sur le paiement du coût des réparations prévu au devis du 24.01.2020 CONDAMNER, à titre reconventionnel, Madame Y. à venir récupérer son véhicule en l’état (immobilisé et non réparé) dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ASSORTIR cette injonction de faire d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, astreinte qui commencera à courir à l’issue du délai de 8 jours susvisé.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMALISEE PAR LA SAS GRAND SUD AUTO A L’ENCONTRE DE Mme Y. EN PAIEMENT DES FRAIS DE GARDIENNAGE DU VEHICULE
CONDAMNER Madame Y. au paiement de la somme de 25 665 euros TTC au titre de frais de gardiennage pour la période allant du 14.09.2020 jusqu’au jour de l’audience de mise en état du 22.05.2025 (1711 jours), somme qui sera à parfaire au jour soit du paiement des frais de réparation en cas de condamnation de la SAS RPM GARANTIE et du paiement des réparations complémentaires devant être réalisées pour remettre en état le véhicule suite à la longue période d’immobilisation soit au jour de la récupération du véhicule par Madame Y..
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE FORMALISEE PAR MADAME Y.
REJETER la demande d’expertise formalisée par Madame Y.
SUR LES FRAIS ACCESSOIRES
CONDAMNER la partie qui succombe à payer à la SASU GRAND SUD AUTO la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens.
[*]
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 aout 2025 par ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise en œuvre de la garantie « panne mécanique » :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 alinéa 1er du même code ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
Sur le principe de la garantie :
En l’espèce, Madame Y. a souscrit une garantie « panne mécanique » auprès de la société RPM GARANTIE, le 10 janvier 2018, à l’occasion de l’achat d’un véhicule automobile d’occasion de marque RENAULT modèle MEGANE III ESTATE.
Il n’est pas contesté que l’avarie subie par le véhicule de Madame Y. au mois de décembre 2019 est bien une panne mécanique intervenue pendant la période de garantie.
De la même manière, il est constant que Madame Y. a déclaré ledit sinistre à la société RPM GARANTIE dans le délai contractuellement prévu.
Toutefois, la société RPM GARANTIE oppose un refus de prise en charge à Madame Y. aux motifs que les documents sollicités par elle n’ont pas été transmis, comme stipulé à l’article 8 des conditions générales, sans délai.
A ce titre, la société RPM GARANTIE produit aux débats, s’agissant de la garantie « panne mécanique » souscrite par Madame Y., le bulletin de garantie, les conditions particulières – Carbone/16032016 et les conditions générales dudit contrat.
En effet, il résulte de la lecture du bulletin d’adhésion que celui-ci stipule que « le bénéficiaire déclare expressément avoir pris, préalablement à la signature du présent, connaissance des conditions générales 001 et des conditions particulières Carbone/16032016, les accepter et en conserver un exemplaire, seule la réunion des trois documents formant le contrat de garantie panne mécanique ».
Sur ce point, Madame Y. soutient que les conditions générales produites par la société RPM ne comportent pas la référence 001 tel que pourtant prévu par le bulletin d’adhésion. Toutefois, force est de constater que la demanderesse se contente d’affirmer que les conditions générales produites par la société RPM GARANTIE ne sont pas celles applicables au contrat de garantie souscrit sans, pour autant, produire les conditions générales applicables, dont elle atteste avoir reçu un exemplaire.
Il conviendra, dès lors, de faire application des conditions générales et particulières produites aux débats par la société RPM GARANTIE.
L’article 8 desdites conditions générales prévoit que « Le bénéficiaire doit obligatoirement présenter le véhicule chez un professionnel de l’automobile et déclarer la panne à RPM GARANTIE dans les cinq jours ouvrés sous peine de déchéance de la garantie et communiquer, sur simple demande, et sans délai, tout document nécessaire à l’examen du bien-fondé de sa demande ».
Contrairement à ce que soutient la société RPM GARANTIE, il s’évince de la rédaction de cette clause, que seule l’obligation de déclarer le sinistre dans le délai de cinq jours est sanctionnée par la déchéance de la garantie.
Or, tel que précédemment indiqué, il n’est pas contesté que Madame Y. a effectivement déclaré son sinistre dans le délai indiqué.
Ensuite, et en tout état de cause, s’agissant de la production par la demanderesse des pièces sollicitées par la société RPM GARANTIE, il résulte des pièces produites aux débats que par courrier du 28 janvier 2020, cette dernière a sollicité auprès de madame Y. la communication de : copie de l’attestation d’assurance, copie de l’ordre de réparation, copie de la carte grise, copie du dernier contrôle technique obligatoire, date de disponibilité pour passage d’un expert, facture d’entretien, origine de la panne.
Par courrier en réponse en date du 14 février 2020, délivré le 18 février 2020, Madame Y. a transmis à la société RPM GARANTIE les pièces sollicitées susvisées. S’agissant de « la facture d’entretien », Madame Y. a transmis une facture NORAUTO en date du 20 février 2019 et a indiqué être dans l’attente d’un duplicata de facture d’entretien CARTER CASH en date du 3 mars 2018.
Il en résulte que Madame Y. a transmis à la société RPM GARANTIE les pièces sollicitées 15 jours après la demande faite, ce qui constitue un délai parfaitement raisonnable et conforme à l’article 8 des conditions générales susvisées.
Sur ce point, le seul fait que Madame Y. ait transmis un duplicata de la facture d’entretien CARTER CASH de 2018 seulement au mois d’aout 2020 n’est pas de nature à la priver de garantie. En effet, le Tribunal relève que dans sa demande initiale de pièces, la société RPM GARANTIE a sollicité une seule facture d’entretien, Madame Y. ayant parfaitement rempli cette demande en produisant la facture la plus récente en sa possession à savoir une facture NORAUTO en date du 20 février 2019.
La société RPM GARANTIE est, en conséquence, mal fondée à opposer à Madame Y. un refus de garantie, les dispositions contractuelles relatives à la mise en œuvre garantie « panne mécanique » souscrite ayant été respectées par cette dernière.
Sur le quantum de la garantie :
En l’espèce, les conditions particulières du contrat litigieux énumèrent limitativement les pièces qui font l’objet d’une prise en charge.
Elles prévoient également une vétusté à appliquer sur ces pièces en fonction de l’âge et du kilométrage du véhicule.
Enfin les conditions particulières fixent un plafond de remboursement qui correspond à la valeur vénale du véhicule dans la limite de 8.000 euros TTC.
Au cas présent, le véhicule litigieux a été mis en circulation le 27 février 2012. A la date de déclaration de sinistre, le 21 décembre 2019, le véhicule avait donc 93 mois d’ancienneté. La vétusté à appliquer en fonction de l’ancienneté s’élève ainsi à 46,5% (93 mois x 0,5).
Par ailleurs, le véhicule de Madame Y. affichait lors de son dépôt au garage RENAULT 158.559 km au compteur. La vétusté à appliquer en fonction du kilométrage est donc de 36,87 % (158.559 km / 2.150 km x 0,5).
Le montant de la prise en charge doit donc être minoré d’une vétusté sur les pièces de 83,37 % (soit 46,5% + 36,87 %).
Le devis du 24 janvier 2020 s’élève à 6.968,83 euros HT, auquel il faut soustraire les éléments qui ne sont pas couverts au terme des conditions particulières pour déterminer le montant pris en charge au titre des pièces :
- 3 FILTRE HUILE 15,06 euros HT
- 11 TUYAU ALIMENTATION 63,41 euros HT
- 12 TUYAU RETOUR HUI 41,47 euros HT
- 13 EMBOUT RETOUR HU 35,50 euros HT
- 21 COLLECTION ACCESS 104,13 euros HT
- 22 COLL EMBRAYAGE E 188,61 euros HT
- 23 BUTEE DEBRAYAGE 175,37 euros HT
- 24 HUILE BV 45,00 euros HT
- 25 HUILE MOTEUR 72,00 euros HT
- 26 OG REMPL MOTEUR 1.098,00 euros HT
- 27 OG VID-REMP CIRC 85,50 euros HT
- 28 OG VID-REMP [Localité 10] 161,50 euros HT
- 29 OS APPRENTI VEHI 19,00 euros HT
- 30 OS ESSAI VEHICUL 45,00 euros HT
- 31 OS DIAG CIRCUIT 142,50 euros HT
Soit un total de 2.292,05 euros HT
La base à retenir est donc de 4.676,78 euros HT (6.968,83 euros HT – 2.292,05 euros HT).
Le montant de la prise en charge des pièces après application de la vétusté se calcule donc comme suit : (4.676,78 euros HT – (4.676,78 euros HT x 83,37 %)) = 4.676,78 euros HT – 3.899,03 euros HT = 777,75 euros HT.
Ainsi le montant total de la prise en charge ne pourrait excéder les sommes de 777,75 euros HT au titre des pièces et 1.098,00 euros HT au titre de la main d’œuvre (le reste des prestations correspondant à des opérations d’entretien non couvertes), soit la somme totale de 1.875,75 euros HT.
Pour s’opposer à la limitation de sa garantie, Madame Y. invoque le principe de réparation intégrale et estime que la société RPM GARANTIE ne serait pas fondée à appliquer l’abattement contractuellement prévu. Toutefois, le Tribunal relève que ce principe relève des règles de la responsabilité civile et n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige d’origine contractuel et ce d’autant que la société RPM GARANTIE n’est pas à l’origine des dommages causés au véhicule de Madame Y. et n’a pas la qualité d’assureur de responsabilité civile.
Ensuite, Madame Y. soutient que le bulletin d’adhésion signé par les parties le 10 janvier 2018 comporte la mention « sans franchise » dans son titre ce qui entrerait en contradiction avec les stipulations des conditions particulières. Toutefois, force est de constater que l’abattement appliqué à raison de la vétusté a été prévu au contrat, dont elle a reconnu avoir reçu un exemplaire préalablement à sa conclusion.
Enfin, Madame Y. invoque les règles applicables aux contrats d’adhésion prévues par les dispositions des articles 1110 et 1171 du Code civil dans leur version applicable au présent litige. A ce titre, il est constant que le contrat litigieux est un contrat d’adhésion. Toutefois, il résulte des articles susvisés que l'appréciation du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. Or, au présent cas les clauses contestées sont relatives au quantum de la prise en charge au titre de la garantie souscrite et portent donc sur l’objet principal du contrat.
Ainsi, la société RPM GARANTIE sera condamnée à régler entre les mains de la société GRAND SUD AUTOMOBILES les frais de réparation du véhicule de Madame Y. au titre de la garantie « PANNE MECANIQUE » à hauteur de 1.875,75 euros HT.
Partant, la société GRAND SUD AUTOMOBILES sera condamnée à exécuter les travaux de réparation du véhicule litigieux tels que fixés dans le devis établi par elle le 24 janvier 2020 dans un délai de 30 jours à compter du paiement effectif par la SAS RPM GARANTIE et par Madame Y. des sommes dues à ce titre.
Madame Y. sera, en revanche, débouté de sa demande d’astreinte.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Madame Y. sollicite que la société RPM GARANTIE soit condamnée à l’indemniser au titre de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et au titre d’un « trouble de trésorerie ».
Toutefois, il résulte des conditions générales susvisées que « le vendeur ne garantit que la seule remise du véhicule dans son état de fonctionnement antérieur à la panne à l’exclusion de tout autre poste de préjudice ».
Ainsi, les préjudices invoqués par la demanderesse ne peuvent être pris en charge dans le cadre de la garantie « panne mécanique » et ne pourraient, le cas échéant, être indemnisés que sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, ce que Madame Y. ne développe pas dans ses écritures.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la société GRAND SUD AUTOMOBILES :
Il est constant qu’en application des dispositions de l'article 1915 du Code civil, le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.
En l’espèce, il est constant qu’un ordre de réparation concernant le véhicule litigieux a été signé par Madame Y. le 12 février 2020 de sorte qu’il existe au présent cas un contrat de dépôt accessoire au contrat d’entreprise qui est présumé onéreux.
Toutefois, force est de constater que la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES ne justifie pas des sommes réclamées en ce qu’aucune facture n’est produite aux débats et qu’au surplus aucune mise en demeure n’a été délivrée à Madame Y.
En conséquence, la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement au titre des frais de gardiennage.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS RPM GARANTIE aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L'article 514-1 dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'exécution provisoire sera prononcée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS RPM GARANTIE à régler entre les mains de la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES les frais de réparation du véhicule de Madame X. épouse Y. au titre de la garantie « PANNE MECANIQUE » souscrite le 10 janvier 2018, à hauteur de 1.875,75 euros HT ;
CONDAMNE la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES à exécuter les travaux de réparation du véhicule litigieux tels que fixés dans le devis établi par elle le 24 janvier 2020 dans un délai de 30 jours à compter du paiement effectif par la SAS RPM GARANTIE et par Madame X. épouse Y. des sommes dues à ce titre ;
DEBOUTE Madame X. épouse Y. de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE Madame X. épouse Y. du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SAS RPM GARANTIE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leur demande en ce sens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 3 novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application
- 8395 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Clauses portant sur l’objet principal et l’adéquation au prix
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