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TJ BOBIGNY (7e ch. 2e sect), 18 novembre 2025

Nature : Décision
Titre : TJ BOBIGNY (7e ch. 2e sect), 18 novembre 2025
Pays : France
Juridiction : Bobigny (T. jud.)
Demande : 25/04867
Décision : 25/00690
Date : 18/11/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 14/04/2025
Numéro de la décision : 690
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24958

TJ BOBIGNY (7e ch. 2e sect), 18 novembre 2025 : RG n° 25/04867 ; jugt n° 25/00690 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « En vertu de l'article 1171 du code civil introduit par l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».

En l’espèce, le contrat intitulé « crédit accessoire à une vente (professionnels) » signé entre Volkswagen Bank et M. X., dans le cadre de son activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel dans le transport de voyageurs, est manifestement, au regard de ses clauses pré-rédigées, un contrat d’adhésion. Les articles 4 et 6 du contrat prévoient que ce dernier sera résilié de plein droit par lettre recommandée, sans préavis, en cas de défaut de paiement d’une seule échéance.

Ces dispositions du contrat d’adhésion créent un déséquilibre significatif au détriment du co-contractant, en l’espèce M. X., et doivent être réputées non écrites, nonobstant le fait qu’en l’espèce une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées a en pratique étant envoyée. Ainsi, la société Volkswagen Bank ne peut valablement se prévaloir de la résolution conventionnelle pour fonder sa demande de paiement. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à titre principal. »

2/ « Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2024 (pli avisé et non réclamé), la société Volkswagen Bank a mis en demeure M. X. de lui régler la somme de 4.289,20 euros sous huit jours, au titre des arriérés de loyers impayés et des frais de retard.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2024 (pli avisé et non réclamé), la société Volkswagen Bank l’a mis en demeure de lui payer la somme de 30.160,91 euros.

Or, malgré mise en demeure du 8 mars 2024, il résulte du décompte de créance due produit par la société demanderesse dans son assignation, que M. X. restait lui devoir à cette date :

la somme 4.898,79 euros au titre des échéances impayées depuis août 2023.Cette situation caractérise un manquement grave et réitéré de M. X. à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire du contrat à effet au 8 mars 2024, date du dernier décompte. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

SEPTIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/04867. Jugement n° 25/00690. N° Portalis DB3S-W-B7J-226Y.

 

DEMANDEUR :

Société VOLKSWAGEN BANK

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°XXX, [Adresse 4] [Adresse 6], [Localité 3], représentée par Maître Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2070

 

C/

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

Entrepreneur individuel immatriculée sous le N° YYY, [Adresse 1], [Localité 2], défaillant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS : Audience publique du 2 septembre 2025.

JUGEMENT : Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre acceptée le 10 novembre 2022, la société Volkswagen Bank GMBH (ci-après la société « Volkswagen Bank ») a consenti à M. X., entrepreneur individuel dans le transport de voyageurs par taxis, un contrat de crédit affecté portant sur un véhicule de marque Volkswagen Utilitaires, dont le numéro de chassis est XXX, pour un montant de 30.000 euros, au taux conventionnel de 3,80% par an, remboursable à compter du 1er janvier 2023 en 60 mensualités de 623,58 euros assurances comprises.

Le véhicule a été livré le 8 décembre 2022.

A la suite d'échéances impayées à compter du 1er août 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2024 (pli avisé et non réclamé), la société Volkswagen Bank a mis en demeure M. X. de lui régler la somme de 4.289,20 euros sous huit jours, au titre des arriérés de loyers impayés et des frais de retard.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2024 (pli avisé et non réclamé), la société Volkswagen Bank a notifié à M. X. la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 30.160,91 euros.

Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, la société Volkswagen Bank a assigné M. X. en paiement et en restitution du véhicule devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

La société demande au tribunal à titre principal de condamner M. X. à lui payer la somme de 30.215,70 euros avec intérêts de retard au taux de 3,8% par mois à compter du 8 mars 2024 en se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil.

A titre subsidiaire, elle se fonde sur les articles 1217 et 1224 du code civil pour solliciter de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et le paiement de la somme susvisée.

Elle demande dans tous les cas de :

ordonner à M. X. de lui restituer le véhicule sous astreinte de 75 euros par jour de retard, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir ; dire qu’à défaut de restitution, la société Volkswagen Bank pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique ; condamner M. X. à payer à la société la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. X. aux entiers dépens ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Régulièrement assignée à étude, M. X. n’a pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 septembre 2025 et mise en délibéré au 4 novembre 2025.

Par message électronique du 31 octobre 2025, le tribunal a demandé les observations de la demanderesse avant le 6 novembre 2025 sur le caractère abusif des dispositions du contrat prévoyant les modalités de résiliation anticipée en cas d’impayés.

Par message électronique du 4 novembre 2025, la demanderesse a indiqué ne pas avoir d’observations.

Le délibéré a été prorogé en conséquence au 18 novembre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.

 

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :

En vertu de l’article 1103 nouveau du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

 

Sur la demande principale en paiement fondée sur la clause résolutoire :

En vertu de l'article 1171 du code civil introduit par l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation».

En l’espèce, le contrat intitulé « crédit accessoire à une vente (professionnels) » signé entre Volkswagen Bank et M. X., dans le cadre de son activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel dans le transport de voyageurs, est manifestement, au regard de ses clauses pré-rédigées, un contrat d’adhésion.

Les articles 4 et 6 du contrat prévoient que ce dernier sera résilié de plein droit par lettre recommandée, sans préavis, en cas de défaut de paiement d’une seule échéance.

Ces dispositions du contrat d’adhésion créent un déséquilibre significatif au détriment du co-contractant, en l’espèce M. X., et doivent être réputées non écrites, nonobstant le fait qu’en l’espèce une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées a en pratique étant envoyée.

Ainsi, la société Volkswagen Bank ne peut valablement se prévaloir de la résolution conventionnelle pour fonder sa demande de paiement. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à titre principal.

 

Sur la demande subsidiaire en paiement fondée sur la résolution judiciaire :

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L’article 1229 alinéa 2 du code civil dispose que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En l’espèce, en concluant le contrat de crédit, M. X. s’était engagé à payer à la société Volkswagen Bank la somme mensuelle de 623,58 euros assurances comprises.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2024 (pli avisé et non réclamé), la société Volkswagen Bank a mis en demeure M. X. de lui régler la somme de 4.289,20 euros sous huit jours, au titre des arriérés de loyers impayés et des frais de retard.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2024 (pli avisé et non réclamé), la société Volkswagen Bank l’a mis en demeure de lui payer la somme de 30.160,91 euros.

Or, malgré mise en demeure du 8 mars 2024, il résulte du décompte de créance due produit par la société demanderesse dans son assignation, que M. X. restait lui devoir à cette date :

la somme 4.898,79 euros au titre des échéances impayées depuis août 2023.Cette situation caractérise un manquement grave et réitéré de M. X. à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire du contrat à effet au 8 mars 2024, date du dernier décompte.

A cette date, il ressort des pièces versées aux débats M. X. était redevable de : 4.898,79 euros au titre des échéances impayées23.393,12 au titre du capital restant dû

Les indemnités de 8% sur les échéances impayées et de 8% sur le capital restant dû, applicables en vertu des articles 4 et 6 du contrat en cas de résiliation de plein droit du contrat par lettre recommandée, ne sont pas dues.

En conséquence, M. X. sera condamné à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 28.291,91 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,8% à compter du 8 mars 2024.

 

Sur la demande de restitution du véhicule :

Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, M. X. sera condamné à restituer le véhicule, au lieu indiqué par la demanderesse et ce sous astreinte, dans les conditions spécifiées au dispositif.

En cas de difficulté dans l’exécution de la présente décision, concernant notamment la restitution, la société Volkswagen Bank pourra saisir le juge de l’exécution. Dès lors, il n’y a pas lieu à ce stade, de l’autoriser à appréhender le véhicule objet du contrat.

 

SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie perdante, M. X. sera condamné aux dépens.

Supportant les dépens, M. X. sera condamné à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat du 10 novembre 2022 ;

CONDAMNE M. X. à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 28.291,91 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,8 % à compter du 8 mars 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE M. X. à restituer à la société Volkswagen Bank GMBH le véhicule Volkswagen TOURAN TDI dont le numéro de châssis est XXX, dans tout lieu désigné par cette dernière, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de six mois ;

CONDAMNE M. X. aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. X. à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier                                                    Le Président

Camille FLAMANT                                    Christelle HILPERT