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TJ CAEN (3e ch. civ.), 6 novembre 2025

Nature : Décision
Titre : TJ CAEN (3e ch. civ.), 6 novembre 2025
Pays : France
Juridiction : Caen (T. jud.)
Demande : 25/01726
Date : 6/11/2025
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : Judilibre
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24962

TJ CAEN (3e ch. civ.), 6 novembre 2025 : RG n° 25/01726 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « L'article R. 632-1du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 2 septembre 2025. »

2/ « Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non-négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. L'article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que […]. L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ».

Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, [H], C-415/11). Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que, s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l'espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule à l'article 3.3 « en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ». Cette clause, qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, sans mise en demeure préalable ni prévis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt. Cette clause s'avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l'article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d'une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse.

La SA YOUNITED justifie avoir adressé une mise en demeure le 11 janvier 2023, portant sur la somme de 297,26 euros, néanmoins cette mise en demeure avertissait du risque d'inscription au FICP et de la résiliation du contrat d'assurance mais non du contrat de prêt. La SA YOUNITED ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure comportant un avertissement avant déchéance du terme du contrat de prêt, aucun avis de recommandé n'étant produit quant au courrier daté du 6 avril 2023, de sorte que son envoi n'est pas justifié alors que cette preuve appartient à la demanderesse en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. La lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2023 constitue uniquement une notification de la déchéance du terme et non une mise en demeure préalable.

En tout état de cause, dès lors que la clause d'exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive, elle doit être réputée non-écrite, et la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure malgré les stipulations contractuelles (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 octobre 2024, 21-25.823). La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire. »

3/ « En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de novembre 2022 et que depuis et jusqu'à ce jour seule la somme de 294,13 euros a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/01726. N° Portalis DBW5-W-B7J-JIPT.

 

DEMANDEUR :

SA YOUNITED

RCS PARIS B XXX, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105

 

ET :

DÉFENDEUR :

Madame X.

née le [Date naissance 1] à [Localité 7], demeurant [Adresse 6], non comparante, ni représentée

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection

Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et Olivier POIX, Greffier présent lors de la mise à disposition

 

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 27 mai 2025

Date des débats : 2 septembre 2025

Date de la mise à disposition : 6 novembre 2025

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 2 juin 2021, la SA YOUNITED a consenti à Madame X. un crédit personnel d'un montant en capital de 5.000 euros remboursable au taux nominal de 6,14 % (soit un TAEG de 9,89 %) en 48 mensualités de 125.54 euros hors assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA YOUNITED a fait assigner Madame X. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* 3.996,85 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,14 % à compter du 21 avril 2023, sur le fondement de la déchéance du terme qui devra être constatée par le juge des contentieux de la protection,

Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel et par conséquent condamner Madame X. à payer à la SA YOUNITED la somme de 5.000 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d'ores et déjà intervenus,

* 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la SA YOUNITED fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 21 avril 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 décembre 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 2 septembre 2025, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux et l'éventuel caractère abusif des clauses contractuelles ont été mis dans le débat d'office sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné à personne, Madame X. n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

 

Sur la demande en paiement :

L'article R. 632-1du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 2 septembre 2025.

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

 

Sur la forclusion :

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 janvier 2023 de sorte que la demande effectuée le 27 novembre 2024 n'est pas atteinte par la forclusion.

 

Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non-négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

L'article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ».

Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, [H], C-415/11)

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que, s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l'espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule à l'article 3.3 « en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ».

Cette clause, qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, sans mise en demeure préalable ni prévis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt.

Cette clause s'avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l'article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d'une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse.

La SA YOUNITED justifie avoir adressé une mise en demeure le 11 janvier 2023, portant sur la somme de 297,26 euros, néanmoins cette mise en demeure avertissait du risque d'inscription au FICP et de la résiliation du contrat d'assurance mais non du contrat de prêt. La SA YOUNITED ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure comportant un avertissement avant déchéance du terme du contrat de prêt, aucun avis de recommandé n'étant produit quant au courrier daté du 6 avril 2023, de sorte que son envoi n'est pas justifié alors que cette preuve appartient à la demanderesse en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

La lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2023 constitue uniquement une notification de la déchéance du terme et non une mise en demeure préalable.

En tout état de cause, dès lors que la clause d'exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive, elle doit être réputée non-écrite, et la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure malgré les stipulations contractuelles (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 octobre 2024, 21-25.823)

La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de novembre 2022 et que depuis et jusqu'à ce jour seule la somme de 294,13 euros a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

 

Sur le montant de la créance :

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ. 14 novembre 2019 n°18-20955).

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA YOUNITED, par laquelle le juge est tenu, correspondant à la somme de 5.000 euros déduction faite des règlements déjà intervenus, conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Ainsi à la condamnation sera prononcée à hauteur de la somme de 2 641,57 euros au titre du capital restant dû [5000 - 2 358,43 (137,62 x 15+294.13) euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.

 

Sur les demandes accessoires :

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées sur ce fondement.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE la clause 3.3 du contrat, en ce qu'elle stipule " en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ", abusive et DIT qu'elle sera réputée non écrite ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 2 juin 2021 de 5000 euros accordé par la SA YOUNITED à Madame X. ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 2 JUIN 2021 de 5000 euros accordé par la SA YOUNITED à Madame X. aux torts de l'emprunteur ;

CONDAMNE Madame X. à verser à la SA YOUNITED la somme de 2641,57 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 27 NOVEMBRE 2024 ;

DÉBOUTE LA SA YOUNITED de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame X. aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER                    LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION